Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tempête assurance toiture : l’assureur refuse la garantie en contestant le coup de vent, comment prouver et contester (octobre 2026)

Dans la nuit du 6 au 7 octobre 2026, l’épisode méditerranéen a balayé le sud-est de la France. Selon Ouest-France du 7 octobre 2026, le passage de cet épisode a provoqué des chutes d’arbres et des inondations dans plusieurs communes, avec des toitures éventrées, des tuiles arrachées et des murs de clôture effondrés. Au Grau-du-Roi, le phénomène qui a frappé la station est tel que, selon Midi Libre du 7 octobre 2026, il revient désormais à l’observatoire Keraunos de décider s’il s’agissait vraiment d’une tornade, au vu de la force du vent et de l’étendue des dégâts. La veille, Météo-France annonçait dans son bulletin du 6 octobre 2026 des pluies et des orages sur tout le pays et la poursuite de l’épisode méditerranéen. Le même jour, Le Télégramme décrivait en Bretagne un mercredi dans le vent et sous les averses. Des milliers de foyers découvrent donc des dégâts causés par le vent et s’apprêtent à appeler leur assureur multirisque habitation.

La réponse de l’assureur n’est pas toujours celle qu’ils espèrent. Deux refus reviennent dans les dossiers de tempête. Le premier conteste le phénomène lui-même : la vitesse du vent n’aurait pas atteint le seuil du contrat, ou les dégâts voisins seraient insuffisants pour qualifier la tempête. Le second admet le coup de vent mais l’écarte comme cause : la toiture était vétuste, le mur mal entretenu, et c’est cet état, non le vent, qui aurait provoqué l’effondrement. Dans les deux cas, le foyer reste avec une toiture ouverte, un mur à terre et une facture à payer.

Cet article explique d’abord ce que la garantie tempête de l’assurance habitation paie et ce que l’assureur retient légalement, puis comment prouver la tempête et contester un refus de garantie, pièce par pièce, dans l’ordre où le sinistré doit agir : mise en sécurité et preuves, déclaration dans le délai, expertise et contre-expertise, mise en demeure, médiation et action en justice avant la prescription.

I. Tempête assurance habitation : ce que la garantie paie et ce que l’assureur retient

A. Tempête assurance toiture : la garantie légale et les preuves du vent exigées par le contrat

La garantie contre les effets du vent n’est pas une option que l’assureur accorderait à son bon vouloir. Elle découle de la loi. L’article L122-7 du code des assurances dispose que « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats » : article L122-7 du code des assurances. Concrètement, tout contrat multirisque habitation couvrant l’incendie couvre aussi le vent de tempête, y compris pour la toiture, les tuiles, les cheminées, les volets et, selon les stipulations, les murs de clôture et les dépendances. La loi précise aussi que « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie. » La franchise tempête, le plafond et la vétusté appliqués au règlement sont donc ceux du contrat, pas ceux de la garantie incendie.

La distinction entre la règle légale et la clause du contrat est décisive. La loi ouvre le droit à la garantie, mais c’est le contrat qui définit la tempête et les preuves à rapporter. La plupart des polices retiennent deux critères alternatifs : soit le vent a détruit ou endommagé un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune ou dans un rayon de quelques kilomètres autour du bien assuré, soit un certificat de la station Météo-France la plus proche atteste que la vitesse du vent a dépassé 100 km/h au moment du sinistre. Quand l’assureur refuse la garantie en contestant la tempête, le litige porte presque toujours sur l’un de ces deux critères : l’assuré doit établir l’un ou l’autre, et l’assureur ne peut exiger davantage que ce que sa propre clause prévoit.

Le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 22 juillet 2025 (RG 24/00572 (texte de la décision)) montre comment cette preuve se gagne. Après l’effondrement d’un mur de clôture dans la nuit du 2 au 3 janvier 2018 sous de fortes rafales dans le Var, l’assureur avait refusé sa garantie le 18 janvier 2018 au motif que la vitesse du vent n’aurait pas atteint 100 km/h. La clause du contrat prévoyait que « Le vent doit avoir une intensité telle qu’il détruit ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 km autour du bâtiment assuré. A défaut vous pourrez nous fournir un certificat émanant de la Station de [7] la plus proche du bâtiment assuré attestant qu’au moment du sinistre, la vitesse dépassait 100 km/h. » L’assurée a produit deux pièces : l’attestation du maire du 22 janvier 2018 faisant état de violentes rafales ayant occasionné des dégâts sur la commune, dont des chutes de tuiles distinctes de son propre mur, et le certificat de Météo-France relevant sur les stations voisines des vents oscillant entre 93 km/h et 112 km/h sur la période. Le tribunal a jugé que « La preuve que le vent a dépassé la vitesse de 100 km/h sur la période du sinistre est donc établie et non vraisemblable comme le soutient la SA GENERALI. » L’expertise judiciaire avait établi que « la pression du vent au cours de la tempête étant considérée comme l’élément déclencheur du basculement du mur » et que « le basculement du mur d’un seul côté et l’absence de gravats de part et d’autre du mur est bien le signe que le vent est à l’origine de la chute du mur ». L’assureur a été condamné à verser 277 282,92 euros au titre des travaux de reprise, avec les intérêts au taux légal, outre 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.

Trois enseignements pratiques découlent de cette décision pour le foyer touché par le coup de vent d’octobre 2026. D’abord, l’attestation du maire a une valeur considérable : elle établit des dégâts collectifs sur la commune, ce qui satisfait le critère des bâtiments endommagés autour du bien assuré, à condition de mentionner des dommages distincts du seul bien du déclarant. Ensuite, le certificat Météo-France de la station la plus proche fait foi sur la vitesse, même si les mesures oscillent autour du seuil : des relevés entre 93 et 112 km/h ont suffi dès lors que la période du sinistre était incluse. Enfin, l’expertise judiciaire tranche le lien de causalité entre le vent et l’effondrement par des constatations matérielles, comme le sens unique du basculement. Le sinistré a donc intérêt à demander dès les premiers jours l’attestation de la mairie et le certificat de Météo-France, avant que les traces ne s’effacent.

Le règlement, une fois la garantie reconnue, reste borné par le contrat. L’article L121-1 du code des assurances rappelle que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » : article L121-1 du code des assurances. La franchise, le plafond et la vétusté stipulés s’appliquent, et l’assuré qui conteste leur montant doit le faire pièces à l’appui, par exemple en produisant des devis de réfection à l’identique et en discutant le taux de vétusté retenu par l’expert.

B. Assurance tempête maison : défaut d’entretien, vétusté et exclusion, quand le refus tient et quand il tombe

Le second refus type ne discute pas le vent mais la cause du dommage. L’assureur soutient que la toiture était usée, que le mur manquait d’entretien, et que c’est cet état, non la tempête, qui a provoqué la ruine. Juridiquement, il invoque une clause d’exclusion pour défaut d’entretien ou vétusté. L’article L113-1 du code des assurances encadre strictement ce moyen : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » : article L113-1 du code des assurances. L’exclusion doit donc être écrite en termes formels et limités dans la police, et c’est à l’assureur d’en rapporter la preuve. Le principe général de la charge de la preuve, posé par l’article 1353 du code civil, s’applique : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » : article 1353 du code civil. L’assuré prouve le sinistre et la réunion des conditions de la garantie ; l’assureur qui se prétend libéré par une exclusion prouve les faits qui la déclenchent.

Deux décisions récentes, aux issues opposées, montrent où passe la frontière. Dans le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 16 septembre 2026 (RG 25/00619 (texte de la décision)), le mur de clôture en pierre d’une propriété s’était effondré en mars 2024 lors d’un épisode venteux. L’assureur, après expertise du cabinet Saretec, avait refusé l’indemnisation en invoquant un défaut d’entretien : le rapport décrivait un processus de dégradation continue, l’érosion du liant en terre, les remontées d’humidité, les racines et la mousse, et concluait à l’absence de caractère accidentel. Le contrat excluait « les dommages résultant d’un défaut […] d’entretien indispensable incombant à l’assuré (tant avant qu’après le sinistre) sauf cas de force majeure ». Le tribunal a relevé que l’expert ne contestait ni la date du sinistre, « le 28 mars 2024 durant la tempête [Z] (du 27/03 au 28/03/2024) suite à l’action mécanique du vent », ni le lien de causalité entre l’épisode venteux et l’effondrement. Surtout, les attestations de voisins établissaient que le mur ne présentait aucun signe de fragilité avant la tempête, que tous évoquaient un événement dépassant la norme, et que le relevé de 85 km/h produit par l’assureur n’émanait pas de Météo-France et ne pouvait exclure une rafale plus violente au niveau de la propriété. Le tribunal en a déduit « il y a lieu de retenir la force majeure ; ainsi, le mur s’est bien effondré à cause du vent et la garantie de la société Groupama est mobilisable au titre des événements climatiques en raison de la force majeure qui rend inapplicable la clause d’exclusion de garantie liée au défaut d’entretien ou de réparation », et a condamné l’assureur à payer 23 529 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a en revanche été rejetée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil), faute de démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention de nuire de l’assureur. Un refus discuté pied à pied devant le juge ne suffit donc pas à obtenir des dommages et intérêts en plus de l’indemnité.

A l’inverse, l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 7 juillet 2026 (RG 24/00832 (texte de la décision)) confirme un refus. Le contrat définissait la tempête comme « l’action du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent » d’une intensité telle qu’elle endommage plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune ou dans un rayon de 5 km ou, à défaut, si la vitesse de pointe mesurée à la plus proche station météo est supérieure à 100 km/h, et excluait « les dommages résultant de la vétusté, du défaut d’entretien ou d’un défaut de réparation connu de l’assuré sans que ce dernier n’ait pris les dispositions pour y remédier (sauf cas de force majeure) ». L’expert a constaté une vétusté totale des assemblages en bois du pignon et a ajouté que « la notion de tempête est à exclure en l’absence de dommages dans l’environnement du bâtiment, mais retient un coup de vent instantané contre lequel une structure en bois, même vétuste, peut résister ». La cour a jugé que « Le certificat d’intempéries produit devant la cour ne suffit pas à caractériser la notion de tempête au sens du contrat d’assurance » et que le coup de vent du 9 février 2020 n’était pas la cause du sinistre, celui-ci résultant de la vétusté des assemblages. L’assureur ne devait donc pas garantie, et l’assurée a été condamnée à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.

La comparaison des deux affaires donne au sinistré d’octobre 2026 une grille de lecture honnête de son propre dossier. Quand le vent est l’élément déclencheur et que l’état antérieur du bien ne présentait aucun signe visible de ruine, la garantie joue, même si le bien est ancien : à Draguignan, les fragilités structurelles du mur, non visibles pour un particulier, n’ont pas privé le contrat d’aléa et le défaut d’entretien n’a pas été retenu comme déterminant. Quand, au contraire, la ruine s’explique par une vétusté avérée et qu’aucun dommage comparable n’existe dans l’environnement, le refus tient et le procès perdu coûte, en dépens et en article 700, comme à Dijon. Avant de contester, le foyer doit donc évaluer froidement son dossier : des voisins qui attestent du bon état antérieur et des dégâts collectifs autour de lui font pencher la balance vers la garantie, tandis qu’une toiture notoirement délabrée et aucun autre dommage dans la commune l’exposent à un échec.

II. L’assureur conteste le coup de vent : prouver la tempête et contester le refus

A. Prouver la tempête : certificat Météo-France, attestation du maire, voisins et expertise

Le sinistré qui reçoit un refus motivé par l’absence de tempête doit d’abord vérifier ce que son contrat exige exactement, car l’assureur ne peut lui opposer que sa propre clause. Si la police retient le critère des bâtiments endommagés dans la commune ou dans un rayon défini, la preuve passe par les dégâts collectifs : photographies datées des toitures voisines, articles de la presse locale citant les rues touchées, et surtout attestation du maire décrivant les dommages constatés sur la commune pendant l’épisode. L’affaire de Draguignan montre qu’une attestation mentionnant des chutes de tuiles en plus du bien du déclarant satisfait ce critère. Si la police exige un seuil de vitesse, le certificat de la station Météo-France la plus proche est la pièce maîtresse : il se demande directement auprès de Météo-France pour la date et le lieu du sinistre. Un relevé émanant d’un prestataire privé de l’assureur, comme les 85 km/h opposés dans l’affaire de Lorient, ne vaut pas ce certificat officiel et ne peut exclure une rafale locale plus violente.

Les attestations de voisins complètent utilement ces pièces officielles, à deux égards. Elles confirment la simultanéité entre le coup de vent et le dommage, et elles établissent l’état antérieur du bien : à Lorient, les voisins ont attesté qu’il n’existait aucune difficulté avec le mur avant la tempête du 28 mars 2024, ce qui a permis d’écarter l’argument du défaut d’entretien déterminant. Pour être utilisables en justice, ces attestations doivent être écrites, datées, signées, préciser le lien avec les parties et décrire des faits constatés personnellement, non des opinions. Les photographies prises immédiatement après le sinistre, avant tout bâchage ou déblaiement, fixent l’ampleur des désordres et le sens des chutes, dont l’expert tire des conclusions sur la cause, comme le basculement unilatéral du mur à Draguignan.

L’expertise est l’étape où le dossier se gagne ou se perd. L’expert mandaté par l’assureur se déplace, constate et propose une cause et un chiffrage. L’assuré a intérêt à être présent ou représenté lors de cette visite, à remettre ses pièces et à faire consigner ses observations. S’il conteste les conclusions, il peut faire réaliser une contre-expertise amiable à ses frais par un expert de son choix, puis solliciter en justice une expertise judiciaire, dont les conclusions s’imposent en pratique aux deux parties. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 novembre 2024 (RG 19/07132 (texte de la décision)) illustre le régime de ces mesures : la cour y a déclaré recevable la demande de contre-expertise formée par l’assureur, avant de l’en débouter au fond, en retenant l’expertise judiciaire pour chiffrer l’indemnisation. La contre-expertise est donc un droit pour chacune des parties, mais elle ne prospère que si elle apporte des éléments techniques nouveaux. En pratique, le sinistré ne demande une expertise judiciaire qu’avec un dossier déjà étoffé : déclaration, photos, certificat Météo-France, attestation du maire et attestations de voisins.

B. Contester le refus : déclaration, mise en demeure, médiation et action avant la prescription

La contestation commence dès la déclaration du sinistre, dont le délai conditionne tout. L’article L113-2 du code des assurances oblige l’assuré à « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » : article L113-2 du code des assurances. Pour le coup de vent des 6 et 7 octobre 2026, le foyer doit donc déclarer au plus vite, par lettre recommandée ou par l’espace client dès lors qu’il en conserve la preuve, en décrivant les dommages, leur date et les premières mesures de sauvegarde. La déchéance pour déclaration tardive, quand le contrat la prévoit, ne peut être opposée que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, et jamais en cas de force majeure, mais le sinistré évite toute discussion en déclarant dans les cinq jours ouvrés. Parallèlement, il fait procéder au bâchage d’urgence de la toiture et à la mise en sécurité des lieux, en conservant toutes les factures : ces frais de sauvegarde se réclament à l’assureur et leur absence peut être reprochée comme une aggravation du dommage.

Si l’assureur notifie un refus écrit, la première réponse est une réclamation argumentée adressée au service réclamations, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier reprend point par point les motifs du refus : il joint le certificat Météo-France, l’attestation du maire, les attestations de voisins, les photographies datées et, le cas échéant, la contre-expertise amiable. Face à un refus fondé sur l’absence de tempête, il démontre que l’un des deux critères contractuels est rempli, en visant précisément la clause. Face à un refus fondé sur le défaut d’entretien, il établit que le vent est l’élément déclencheur et que l’état antérieur ne présentait aucun signe annonciateur de ruine, en s’appuyant sur les témoignages et, si besoin, sur l’avis d’un homme de l’art. Ce courrier interrompt utilement les échanges verbaux et crée une trace écrite que le juge relira.

En cas d’échec de la réclamation, le recours au médiateur de la consommation constitue l’étape amiable suivante. L’article L612-1 du code de la consommation prévoit que « le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation » : article L612-1 du code de la consommation. Le contrat multirisque habitation indique les coordonnées du médiateur compétent, et la saisine, gratuite pour le consommateur dans le cadre légal de la médiation, suspend les délais pendant son déroulement. Le médiateur rend un avis motivé que l’assureur suit dans une proportion élevée de dossiers, notamment quand la preuve de la tempête est établie par des documents officiels. Le sinistré joint à sa saisine l’intégralité du dossier constitué depuis la déclaration.

Si la voie amiable échoue, l’action en justice obéit à un délai strict. L’article L114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » : article L114-1 du code des assurances. Pour le sinistre des 6 et 7 octobre 2026, l’action contre l’assureur se prescrit donc en principe deux ans après le coup de vent, sauf si l’assuré prouve qu’il en a eu connaissance plus tard, auquel cas le délai court du jour de cette connaissance. L’assignation doit être délivrée avant l’expiration de ce délai biennal, sous peine d’irrecevabilité insurmontable. Devant le tribunal judiciaire, qui est la juridiction compétente pour ce contentieux, y compris à Paris et en Île-de-France où les sinistrés des zones pavillonnaires exposées aux coups de vent se comptent par milliers à chaque épisode, le juge vérifiera dans l’ordre la réunion des conditions contractuelles de la garantie, la réalité et le montant des dommages, puis le bien-fondé de l’exclusion invoquée. Les décisions de Draguignan, de Lorient et de Dijon montrent que l’issue dépend avant tout de la qualité des preuves produites : certificat officiel, attestation du maire, témoignages circonstanciés et expertise technique l’emportent sur les affirmations gén&eacute
rales sur l’intensité du vent.

A Paris et en Île-de-France, où les toitures en ardoise et en zinc des pavillons et des petits collectifs sont particulièrement exposées aux rafales d’ouest, le contentieux suit les mêmes règles mais avec des particularités pratiques. La station Météo-France de référence est le plus souvent celle du Bourget, d’Orly ou de Trappes selon le département, et les attestations municipales s’obtiennent auprès de la mairie de la commune du bien sinistré. Le tribunal judiciaire de Paris statue sur ces litiges pour les assurés domiciliés dans la capitale, tandis que les tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil connaissent des sinistres survenus dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Le cabinet accompagne ces dossiers dans le cadre de son activité de contentieux de la construction et de l’assurance à Paris. Les délais de mise en état y sont comptés en mois, ce qui renforce l’intérêt de la réclamation écrite et de la médiation préalables, souvent plus rapides qu’une assignation.

Sur le chiffrage, le sinistré ne doit accepter ni le premier montant proposé ni le premier taux de vétusté sans vérification. L’expertise judiciaire de Draguignan a retenu des travaux portant sur l’ensemble de l’ouvrage, et pas seulement sur la partie effondrée, avec des honoraires d’architecte et de bureaux d’étude, parce que la remise en état l’exigeait techniquement. De même, à Versailles, l’indemnisation a intégré le coût de reconstruction, les frais annexes, les frais d’expertise et une assistance à expertise. Le foyer a donc intérêt à faire établir ses propres devis par des artisans et à discuter chaque poste : quantités, prix unitaires, taux de vétusté appliqué à chaque matériau selon son âge et sa durée de vie, et franchise contractuelle. Une offre qui applique un taux de vétusté uniforme à une toiture partiellement rénovée, ou qui ignore les frais nécessaires de mise en sécurité, se conteste chiffres à l’appui.

Conclusion

L’assureur qui refuse la garantie tempête en contestant le coup de vent n’a ni toujours tort ni toujours raison, et c’est au dossier du sinistré de trancher. La loi ouvre la garantie à tout contrat multirisque habitation couvrant l’incendie, mais le contrat définit la tempête et les preuves à rapporter : bâtiments endommagés autour du bien ou vitesse du vent attestée par Météo-France. Quand ces conditions sont établies par des documents officiels, comme l’attestation du maire et le certificat de la station la plus proche, le refus tombe, ainsi que l’a jugé le tribunal de Draguignan en condamnant l’assureur à plus de 277 000 euros. Quand le vent n’est que le révélateur d’une vétusté avérée et qu’aucun dommage comparable n’existe alentour, le refus est confirmé, comme l’a jugé la cour d’appel de Dijon. Entre ces deux pôles, l’exclusion pour défaut d’entretien ne joue que si l’assureur prouve un manquement déterminant, et la force majeure la rend inapplicable, comme l’a jugé le tribunal de Lorient. Le sinistré du coup de vent d’octobre 2026 doit donc agir dans l’ordre : photographier et bâcher, déclarer dans les cinq jours ouvrés, réunir le certificat Météo-France, l’attestation du maire et les témoignages des voisins, suivre l’expertise puis la discuter, réclamer par écrit, saisir le médiateur et, à défaut d’accord, assigner avant les deux ans de prescription. A chaque étape, la règle est la même : ce qui est écrit et prouvé indemnise, ce qui est seulement affirmé se perd.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».