Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 6 octobre 2026 (BODACC A n° 20260191, annonce n° 916203) publie le jugement rendu le 23 septembre 2026 par le tribunal des activités économiques de Marseille, qui ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS WORKING MANUT’, sise 40 rue Belle de Mai à Marseille (RCS Marseille 944 616 465), dont l’activité déclarée est la manutention, la main d’oeuvre en logistique, transport et BTP, le prêt de main d’oeuvre à des tiers ainsi que la location de camions, poids lourds, engins de BTP et utilitaires sans chauffeur. Le jugement désigne Me Laure Simon mandataire judiciaire ; l’annonce publiée ne mentionne pas d’administrateur. Les déclarations de créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de WORKING MANUT’, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Aucune intrusion, aucun dommage ni aucune responsabilité ne sont constatés par une source officielle à la date de rédaction, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de contestation.
Quand un prestataire de manutention et de main d’oeuvre entre en redressement judiciaire, trois catégories de partenaires professionnels sont touchées en même temps, et chacune ne détient qu’une partie des preuves. Le donneur d’ordre — entreprise de BTP, plateforme logistique, transporteur — détient le contrat de prestation, les ordres de service, les constats d’avancement et les factures. L’entreprise utilisatrice de main d’oeuvre prêtée détient la convention de mise à disposition, les relevés d’heures et les bulletins de paie des salariés concernés. Le loueur de camions et d’engins détient le contrat de location, l’état contradictoire de départ et les échéanciers de loyers. C’est la réunion de ces pièces, dans les délais de la procédure collective, qui décide de l’issue : déclaration des créances dans les deux mois, mise en demeure sur les contrats en cours, revendication des engins et matériels dans les trois mois, et traitement des prestations accomplies pendant la période d’observation. La carte qui suit décrit ces décisions dans l’ordre où les délais les imposent, en distinguant ce qui relève du contrat, ce qui relève de la procédure et ce qui relève des pièces que chaque acteur doit réunir dès maintenant.
I. Le redressement ne rompt pas les contrats, mais il change qui décide et qui paie
L’ouverture du redressement judiciaire ne résilie pas à elle seule les contrats en cours, et elle ne les reconduit pas non plus. Chaque contrat de prestation logistique, de mise à disposition de main d’oeuvre ou de location d’engins suit son propre régime : l’option appartient aux organes de la procédure, les impayés antérieurs au jugement se déclarent au passif, et seules les prestations fournies après le jugement pour les besoins de la période d’observation sont payées à leur échéance.
A. L’option sur les contrats en cours appartient aux organes de la procédure, les impayés antérieurs se déclarent au passif
La loi rend les règles des contrats en cours applicables au redressement judiciaire : La loi rend les règles des contrats en cours applicables au redressement judiciaire : «et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire», sous réserve des dispositions propres à cette procédure.. Le principe est posé sans détour : «Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde». Concrètement, le donneur d’ordre dont le prestataire de manutention vient d’entrer en redressement ne peut ni considérer le marché comme rompu ni exiger la poursuite immédiate sur le seul fondement du jugement : le contrat continue jusqu’à ce que l’organe compétent prenne parti, et la clause qui prévoirait la résiliation automatique en cas de procédure collective est privée d’effet.
Le texte ajoute que «Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture», et que «Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif». Pour le donneur d’ordre, cela signifie deux choses. D’une part, les factures impayées avant le 23 septembre 2026 — prestations de manutention déjà exécutées, heures de main d’oeuvre déjà effectuées, loyers d’engins déjà courus — ne peuvent pas être compensées unilatéralement avec les sommes dues pour la suite : elles se déclarent au passif dans les deux mois. D’autre part, si le donneur d’ordre continue de recevoir des prestations après le jugement, il doit payer le prix convenu pour cette période, sans pouvoir opposer les impayés antérieurs. La Cour de cassation a tiré les conséquences de ce mécanisme dans un arrêt du 20 septembre 2017, à propos d’un contrat de crédit-bail que l’administrateur avait décidé de continuer puis dont les échéances de la période d’observation étaient restées impayées : elle a jugé que la résiliation de plein droit devait être constatée par le juge-commissaire, saisi par tout intéressé, sans qu’une clause résolutoire soit nécessaire. La leçon vaut pour tout contrat poursuivi pendant la période d’observation, location d’engins comprise : le défaut de paiement des échéances postérieures ouvre la résiliation de plein droit, mais c’est le juge-commissaire qui la constate et en fixe la date.
Reste à savoir qui prend parti sur la poursuite. La loi dispose que «L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur», et elle précise que le contrat en cours est résilié de plein droit «Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse». Quand aucun administrateur n’est désigné dans le jugement publié, le cocontractant adresse sa mise en demeure au débiteur et au mandataire judiciaire, et conserve la preuve de l’envoi : c’est cette lettre, avec sa date, qui fait courir le délai d’un mois au terme duquel le silence vaut résiliation de plein droit. Le juge-commissaire peut toutefois impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Pour le donneur d’ordre d’un chantier qui ne peut pas attendre — grue ou chariot élévateur immobilisé, équipe de manutentionnaires attendue sur une plateforme —, la mise en demeure n’est donc pas une formalité : c’est l’acte qui transforme l’incertitude en décision, poursuite ou résiliation, et qui ouvre, en cas d’inexécution, le droit à des dommages et intérêts, dont la loi précise que «l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif».
B. Déclarer dans les deux mois au passif, puis traiter la forclusion et les prestations postérieures
La déclaration est le geste qui conditionne tous les autres. La loi dispose que «A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat», et le décret fixe ce délai : «Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales». Pour un jugement publié au BODACC du 6 octobre 2026, le délai court donc jusqu’au début du mois de décembre 2026. Chaque acteur déclare séparément : le donneur d’ordre créancier de pénalités ou d’acomptes versés d’avance, le sous-traitant impayé de ses situations de travaux, le loueur d’engins impayé de ses loyers échus avant le jugement, l’entreprise utilisatrice qui aurait trop versé au titre de la mise à disposition. La déclaration s’adresse au mandataire judiciaire désigné ou s’effectue sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, avec le montant, l’échéance, la nature de la créance et les pièces : contrats, factures, bons de livraison, relevés d’heures, constats.
Le défaut de déclaration dans le délai emporte forclusion, et la sanction est lourde : Le défaut de déclaration dans le délai emporte forclusion, et la sanction est lourde : «les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes», à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur retard ne vient pas de leur fait ou qu’il est dû à une omission du débiteur dans la liste des créanciers qu’il devait établir.. Le relevé de forclusion n’est donc pas un rattrapage de droit : il suppose de démontrer que le retard ne vient pas du créancier ou que le débiteur a omis la créance sur la liste qu’il devait établir. La cour d’appel de Chambéry, le 25 mars 2025, a accordé ce relevé à un créancier forclos, groupement agricole créancier d’une société en procédure collective, en l’invitant à produire sa créance au passif. La décision montre que les juges examinent concrètement les raisons du retard ; elle montre aussi que le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande. Pour le fournisseur qui découvre tardivement la publication au BODACC, la méthode est donc la suivante : déclarer immédiatement même hors délai, motiver le retard par des pièces — changement d’adresse non répercuté, omission sur la liste du débiteur, créance révélée par un contrôle tardif — et saisir le juge-commissaire d’une demande de relevé sans attendre.
Symétriquement, les créances nées après le jugement pour les besoins de la procédure suivent un régime favorable qu’il faut connaître pour décider de continuer à travailler avec le débiteur. La loi dispose que «Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance». Le sous-traitant qui exécute des prestations pendant la période d’observation à la demande des organes de la procédure, le loueur dont l’engin reste utilisé sur le chantier après le jugement, le fournisseur qui livre à la demande de l’administrateur ou du débiteur autorisé : leurs créances postérieures sont payées à l’échéance, et à défaut par privilège avant les autres. Mais ce régime suppose que la créance soit née régulièrement — prestation effectivement fournie, demande des organes compétents — et portée à la connaissance de l’administrateur ou, à défaut, du mandataire judiciaire. Continuer à livrer ou à mettre du personnel à disposition sans écrit des organes de la procédure, c’est prendre le risque de voir la créance traitée comme une créance antérieure à déclarer au passif chirographaire. L’écrit préalable — bon de commande signé pendant la période d’observation, ordre de service des organes de la procédure, avenant au contrat — est la pièce qui fait la différence entre le paiement à l’échéance et la déclaration au passif.
II. Récupérer les moyens et sécuriser les chantiers : engins, main d’oeuvre et sous-traitance
Le redressement d’un prestataire de manutention met en jeu des moyens matériels et humains que les partenaires doivent récupérer ou sécuriser : les camions et engins loués sans chauffeur, les salariés mis à disposition sur les chantiers et plateformes, et les chaînes de sous-traitance du BTP où chaque maillon dépend du précédent. Trois régimes distincts s’appliquent : la revendication des biens, le droit du prêt de main d’oeuvre et l’action directe du sous-traitant.
A. Revendiquer les engins et matériels retrouvés en nature dans les trois mois
Le loueur de camions, de poids lourds et d’engins de BTP n’est pas un créancier ordinaire : il est propriétaire des matériels que le débiteur utilise. La loi lui ouvre l’action en revendication, enfermée dans un délai strict : «La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure». Pour une publication au BODACC du 6 octobre 2026, le délai court donc jusqu’au début du mois de janvier 2027. Passé ce délai sans revendication, le matériel non récupéré est affecté au gage commun des créanciers et peut être cédé dans le cadre des opérations de la procédure. La Cour de cassation l’a illustré le 3 octobre 2018, dans une affaire de véhicules donnés en location : l’administrateur, saisi d’une demande de revendication, avait expressément reconnu la propriété du revendiquant sur les matériels, et la Cour a approuvé l’analyse des juges du fond tout en précisant que l’absence de copie de la demande au mandataire judiciaire, simple formalité d’information, n’est sanctionnée par aucun texte.
La revendication suppose que le bien se retrouve en nature entre les mains du débiteur. La loi dispose que «Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur», ce qui couvre la location sans chauffeur : le camion ou l’engin confié au débiteur contre loyers, avec état contradictoire de départ, est un bien remis à titre précaire. Le texte ajoute que «Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison». Pour le fournisseur de matériels qui a livré des pièces, des groupes ou des accessoires avec réserve de propriété, la vérification est donc documentaire : l’écrit antérieur ou concomitant à la livraison existe-t-il, les biens sont-ils identifiables et encore en stock, sans avoir été revendus ou incorporés ? La Cour de cassation, le 3 novembre 2015, a précisé le sort du prix quand les marchandises vendues avec réserve de propriété ont été revendues par le débiteur : le prix peut encore être revendiqué lorsqu’il n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective. Si le débiteur a revendu le matériel mais n’en a pas reçu le prix à la date du jugement, le fournisseur peut revendiquer ce prix impayé entre les mains du sous-acquéreur.
La procédure de revendication elle-même mérite une attention pratique : adresser la demande en recommandé à l’administrateur — ou, à défaut d’administrateur désigné, au débiteur et au mandataire — avec copie au mandataire, dans le délai de trois mois, avec le contrat de location, l’état des lieux de départ et l’inventaire des matériels ; et savoir qu’un acquiescement exprès de l’administrateur vaut reconnaissance de propriété, tandis qu’un refus ou un silence ouvre le recours devant le juge-commissaire. Pour le loueur d’engins, le calendrier est donc le suivant : repérage immédiat des matériels sur les chantiers et plateformes, constat d’huissier si l’accès est difficile, lettre de revendication avant l’expiration des trois mois, et reprise physique dès l’accord ou la décision. Chaque semaine perdue est un risque de déplacement, de sous-location ou de dégradation qui complique la preuve de l’existence en nature.
B. Sécuriser la main d’oeuvre prêtée, exercer l’action directe et surveiller la période suspecte
La mise à disposition de main d’oeuvre touche au droit du travail autant qu’au droit des contrats. La loi pose une interdiction de principe : «Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite», avec des exceptions limitativement énumérées — travail temporaire, travail à temps partagé, et quelques cas particuliers. Pour l’entreprise utilisatrice qui emploie sur son chantier ou sa plateforme des salariés mis à disposition par le prestataire en redressement, la vérification ne porte donc pas seulement sur les heures facturées : elle porte sur le cadre juridique de la mise à disposition. Si la convention prévoit une simple refacturation des salaires sans valeur ajoutée propre — sans recrutement, formation, gestion ou prestation associée —, l’opération pourrait être regardée comme un prêt de main d’oeuvre à but lucratif, avec les sanctions pénales et le risque de requalification que ce contentieux comporte pour les deux parties. Si au contraire la mise à disposition s’inscrit dans une prestation de manutention globale, avec encadrement, matériel et résultat, elle relève du contrat d’entreprise et suit le régime des contrats en cours décrit plus haut. Dans les deux cas, l’entreprise utilisatrice réunit la convention, les factures détaillées, les relevés d’heures contresignés et les consignes données aux salariés : ce sont ces écrits qui permettront de qualifier l’opération et de déclarer au passif, le cas échéant, les trop-versés ou les indemnités. Le donneur d’ordre vérifie en outre ses obligations de vigilance à l’égard de ses cocontractants et sous-traitants, décrites par le service public des entreprises (Recourir à la sous-traitance) : attestations, documents remis par le sous-traitant établi en France, et solidarité financière en cas de travail illégal du sous-traitant.
Quand le prestataire en redressement est lui-même sous-traitant sur un chantier de BTP, ses propres sous-traitants et fournisseurs disposent d’une arme spécifique : l’action directe contre le maître de l’ouvrage. La loi du 31 décembre 1975 dispose que «Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance», en ajoutant que «copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage». Le texte verrouille le dispositif dans les deux sens : «Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite», et «Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites». Mais l’action directe suppose que le sous-traitant ait été accepté par le maître de l’ouvrage et que ses conditions de paiement aient été agréées : c’est l’exigence qui fait échouer la plupart des demandes. La cour d’appel de Chambéry, le 17 février 2026, l’a rappelé dans une affaire où un sous-traitant menuisier réclamait plus de 80 000 euros au maître de l’ouvrage après la liquidation de l’entrepreneur principal : faute pour le sous-traitant de rapporter la preuve de son acceptation et de l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, l’action directe a été rejetée, et la cour a fixé la créance au passif du maître de l’ouvrage, lui-même placé en redressement, comme créance chirographaire. Pour le sous-traitant d’un chantier où le prestataire en redressement intervient, la méthode est donc la suivante : retrouver l’écrit d’acceptation et d’agrément — ordre de service du maître de l’ouvrage, acte de sous-traitance contresigné, caution ou garantie de paiement —, mettre en demeure l’entrepreneur principal avec copie au maître de l’ouvrage, puis agir directement à l’expiration du mois. Sans l’écrit d’acceptation, il reste la déclaration au passif de l’entrepreneur et, le cas échéant, l’examen des manquements du maître de l’ouvrage à ses propres obligations de la loi de 1975, question que les juges tranchent au cas par cas.
Reste la question des paiements et des actes intervenus peu avant le jugement. Le jugement publié ne fixe pas de date de cessation des paiements dans son complément reproduit au BODACC, et le tribunal peut la fixer ultérieurement dans la limite légale : les actes intervenus depuis cette date, une fois fixée, seront exposés aux nullités de la période suspecte. La loi dispose que «Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants», parmi lesquels les actes translatifs de propriété sans contrepartie, les contrats nettement déséquilibrés, les paiements pour dettes non échues et les paiements pour dettes échues effectués par des modes inhabituels. La cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2025, a examiné des versements effectués en période suspecte et prononcé leur nullité sur le fondement de l’article L. 632-2, avec remboursement à la procédure. Pour le donneur d’ordre qui aurait reçu du prestataire, peu avant le jugement, un paiement par un mode inhabituel — compensation imposée, dation d’un engin en paiement, paiement par un tiers dans des conditions anormales — la prudence commande de conserver la preuve du caractère normal de l’opération : dette échue, mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires, contrepartie effective. Et pour le partenaire qui aurait obtenu du prestataire, sur la même période, une sûreté nouvelle ou un avantage exceptionnel garantissant la fin de son chantier, la vérification est symétrique : l’avantage consenti pourrait être remis en cause au profit de la procédure. Le mandataire et, le cas échéant, l’administrateur examineront ces opérations dans les mois qui suivent : le partenaire qui a conservé les écrits — échéanciers, relevés bancaires, échanges sur les modalités de paiement — subit l’examen sereinement, tandis que celui qui a accepté un montage atypique sans le documenter s’expose à restituer.
Pour les partenaires d’un prestataire de manutention et de main d’oeuvre en redressement, la carte des décisions se résume donc en six gestes : réunir les contrats, les conventions de mise à disposition, les contrats de location et les écrits d’acceptation comme sous-traitant, faire constater l’état des engins, des chantiers et des heures effectuées, mettre les organes de la procédure en demeure de prendre parti sur chaque contrat en cours, déclarer les créances dans les deux mois de la publication au BODACC, exercer l’action en revendication dans les trois mois pour les engins et matériels retrouvés en nature, et traiter l’action directe contre le maître de l’ouvrage à l’expiration du mois suivant la mise en demeure. Chacun de ces gestes repose sur des pièces : c’est celui qui détient le contrat, la facture détaillée, le relevé d’heures contresigné, l’état contradictoire ou le constat qui décide vite et bien. Ces vérifications valent pour tout réseau de partenaires confronté au redressement d’un prestataire logistique : donneurs d’ordre du BTP et de la logistique, entreprises utilisatrices de main d’oeuvre, loueurs d’engins et sous-traitants de second rang. Quand les montants ou les qualifications sont incertains, l’examen du dossier par un avocat en contentieux des contrats commerciaux et accompagnement des entreprises en difficulté permet de choisir entre déclaration, revendication, action directe et poursuite négociée avant que les délais ne soient expirés.
Le redressement d’un prestataire de manutention ne signe ni la perte des créances ni l’arrêt des chantiers et des flux, mais il impose aux partenaires un changement de rythme : les contrats et les mises à disposition ne se présument ni rompus ni poursuivis, les délais de déclaration et de revendication ne pardonnent pas l’attente, l’option des organes de la procédure ne se déduit pas du silence, et la propriété des engins ne se déduit ni des factures ni des usages. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, seul le juge décide en cas de contestation, et aucune responsabilité n’est établie à ce stade de la procédure : ce sont les écrits produits et les délais respectés qui feront la différence entre les créanciers qui participeront aux répartitions et ceux qui resteront à la porte, entre les chantiers qui reprendront sur des bases saines et ceux dont les équipes se disperseront sans recours.