Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Agent immobilier à Paris payé en commissions via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, carte G loi Hoguet, siège de direction effective, TVA, article 123 bis et comment contester le redressement ?

Vous êtes agent immobilier à Paris, vous enchaînez les visites rue de la Pompe, les estimations dans le 11e arrondissement et les signatures de compromis chez le notaire, et une agence d’expatriation vous propose de loger vos commissions dans une société créée en free zone à Dubaï : impôt sur les sociétés émirati contenu, carte de résidence, compte bancaire international, facturation en ligne. La promesse est séduisante, mais elle passe sous silence le seul point de vue qui compte pour l’avenir de vos revenus, celui de l’administration fiscale française. Si vos acquéreurs visitent des appartements à Paris, si vos mandats portent sur des biens situés en Île-de-France et si vous vivez en France, le fisc considère que vos commissions sont françaises, que votre société émiratie est dirigée depuis la France et que la TVA est due en France. Le redressement qui suit cumule l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, l’impôt sur les sociétés sur le fondement du siège de direction effective, les rappels de TVA et, lorsque les bénéfices restent réservés à Dubaï, l’imposition sur le fondement de l’article 123 bis. S’y ajoute une difficulté propre à votre métier : l’entremise immobilière en France exige une carte professionnelle, et aucune société de Dubaï ne la remplace. Cet article expose d’abord pourquoi la facture émiratie n’efface ni l’impôt français ni la TVA, puis ce que l’exercice parisien impose en matière de carte professionnelle et comment contester utilement le redressement.

I. Vos commissions d’agent immobilier restent imposables en France malgré la facture établie à Dubaï

Le vérificateur qui examine le dossier d’un agent immobilier installé à Paris et payé par l’intermédiaire d’une société de Dubaï suit un raisonnement en trois temps : les commissions versées à la société étrangère sont imposées entre les mains de l’agent sur le fondement de l’article 155 A, les bénéfices affichés à Dubaï sont rattachés à la France par le siège de direction effective ou l’établissement stable, et la TVA est rappelée parce que l’entremise est matériellement rendue en France. Chacun de ces fondements suffit à lui seul à effacer l’avantage attendu du montage, et le vérificateur les cumule sans hésiter. L’agent immobilier est une cible particulièrement exposée, car son activité laisse des traces que le contrôleur adore : mandats écrits, annonces en ligne, bons de visite, compromis chez le notaire, honoraires affichés en pourcentage du prix de vente. Rien ne s’efface, tout se documente, et la facture de Dubaï apparaît pour ce qu’elle est, un écran posé sur une activité parisienne.

A. Dans quels cas l’article 155 A du code général des impôts impose-t-il vos commissions entre vos mains quand vous prospectez à Paris ?

L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » (article 155 A du code général des impôts). L’agent immobilier associé unique et dirigeant de sa société de Dubaï entre de plain-pied dans la première branche, puisqu’il contrôle directement la personne qui perçoit les commissions. La troisième branche s’ajoute dès lors que la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. La deuxième branche ferme la dernière issue : il faudrait démontrer que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité propre, distincte de l’entremise parisienne, ce qu’une coquille de facturation ne fait jamais.

La jurisprudence donne à ce texte une portée que les prestataires de services sous-estiment gravement. La cour administrative d’appel de Paris juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » (cour administrative d’appel de Paris, 5e chambre, 2 avril 2026, n° 24PA03246). Appliquez ce test à votre quotidien d’agent immobilier : qui fait visiter l’appartement du 17e arrondissement, qui estime le studio de Montreuil, qui négocie entre le vendeur et l’acquéreur, qui suit le dossier jusqu’à l’acte authentique ? Vous, et vous seul. La société de Dubaï n’a ni portefeuille de mandats propre, ni négociateurs sur place, ni intervention identifiable dans la vente. Sa facture ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre, et le service est regardé comme rendu pour votre compte. Vos commissions sont alors imposées entre vos mains, en France, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des traitements et salaires selon votre statut, avec les pénalités qui accompagnent le rappel.

Un réflexe de défense courant consiste à soutenir que les prestations ont été rendues pour partie hors de France, par exemple parce que des acquéreurs internationaux ont été démarchés depuis Dubaï ou parce que des rendez-vous se sont tenus à l’étranger. La cour administrative d’appel de Douai a fermé cette porte : « la possibilité, qu’elles prévoient, d’imposer, entre les mains d’une personne qui rend des services, les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été exclusivement rendus en France. » (cour administrative d’appel de Douai, 4e chambre, 2 mai 2024, n° 22DA02622). Autrement dit, quelques déplacements à Dubaï ou quelques appels passés depuis l’étranger ne proratisent pas l’imposition. Dès lors que vous êtes domicilié en France et que vous rendez le service, l’intégralité des sommes peut être imposée entre vos mains, sans ventilation au prorata de votre présence physique sur le territoire. L’arrêt de Douai écarte d’ailleurs expressément la demande de limitation proportionnelle à la présence en France, et il valide la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ». Le montage assumé, documenté par des échanges avec l’agence d’expatriation, fournit au vérificateur la preuve du caractère délibéré sur un plateau.

La situation la plus fréquente chez les agents immobiliers mérite un développement propre, car elle cumule deux redressements au lieu d’un. Beaucoup d’agents exercent comme agents commerciaux indépendants rattachés à une agence française titulaire de la carte professionnelle, ou comme négociateurs percevant des reversements de commissions. Le montage consiste alors à demander à l’agence française de verser les commissions non plus à l’agent directement, mais à sa société de Dubaï, présentée comme prestataire de services d’apport ou de conseil. Le vérificateur frappe deux fois : d’abord entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A, puisque c’est vous qui rendez le service d’entremise en France et qui contrôlez la société bénéficiaire ; ensuite au niveau de l’agence française, dont les versements à une société établie dans un État à régime fiscal privilégié ne sont admis en déduction que sous conditions strictes. L’article 238 A du code général des impôts prévoit en effet que les rémunérations de services « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. » (article 238 A du code général des impôts). L’agence française devra prouver la réalité d’une prestation propre de la société de Dubaï, distincte de votre travail d’agent, faute de quoi la charge est réintégrée à son résultat. Quand l’agence et la société émiratie sont liées par votre personne, l’article 57 du code général des impôts fournit un fondement complémentaire au vérificateur, puisque « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » (article 57 du code général des impôts). Votre agence de rattachement, loin d’être un simple témoin, devient co-acteur du redressement, ce qui détruit en pratique toute relation commerciale et toute attestation de complaisance.

B. Pourquoi votre société de Dubaï est-elle regardée comme dirigée depuis la France ?

Le deuxième étage du redressement vise la société elle-même : l’administration considère que votre société de Dubaï est fiscalement résidente de France parce que son siège de direction effective se trouve à votre domicile parisien, ou à tout le moins qu’elle dispose en France d’un établissement stable par votre bureau, vos visites et vos mandats. Le point de départ est votre propre domicile fiscal. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » (article 4 B du code général des impôts), et le même article ajoute « b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». L’agent immobilier qui fait visiter des biens à Paris onze mois sur douze, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France et dont le conjoint travaille en France remplit le premier critère les yeux fermés, et son activité d’entremise parisienne, qui occupe l’essentiel de ses journées, n’a évidemment rien d’accessoire. Votre domicile fiscal français étant établi, l’article 155 A s’applique sans discussion sur ce point, et la résidence émiratie, même assortie d’une carte de résident et d’un bail à Dubaï, ne change rien à l’analyse française tant que votre foyer et votre activité restent à Paris.

Pour la société, le raisonnement repose sur l’article 209 du code général des impôts et sur la notion d’entreprise exploitée en France. La cour administrative d’appel de Nantes rappelle la règle applicable : « ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » (cour administrative d’appel de Nantes, 1re chambre, 27 janvier 2023, n° 21NT02375 ; article 209 du code général des impôts). Le juge recherche ensuite où se trouve le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où sont signés les contrats importants, où se réunit la direction et d’où partent les instructions. Dans le dossier type de l’agent immobilier, le faisceau d’indices est accablant : mandats de vente signés à Paris, bons de visite parisiens, annonces rédigées depuis votre ordinateur parisien, négociations menées sur place, compromis reçus chez un notaire parisien, compte bancaire piloté depuis votre téléphone en France, assemblées générales de la société émiratie tenues en visioconférence depuis votre salon. Le gérant local de complaisance payé quelques centaines d’euros par mois à Dubaï, qui ne connaît ni vos mandats ni vos vendeurs, ne pèse rien face à ce faisceau. L’administration en déduit que l’entreprise est exploitée en France et soumet l’intégralité des bénéfices affichés à Dubaï à l’impôt sur les sociétés français, avec intérêts de retard et majorations.

Quand bien même la société échapperait à la qualification de résidente fiscale française, le vérificateur dispose d’une qualification subsidiaire toute aussi redoutable : l’établissement stable. Votre bureau parisien, même installé à votre domicile, vos permanences dans les locaux d’une agence, vos panneaux publicitaires, vos visites quotidiennes et votre fichier de mandats constituent une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’activité est exercée. Les bénéfices rattachables à cette présence française deviennent imposables en France, et l’administration exige le dépôt de déclarations, l’immatriculation d’un établissement et le paiement de l’impôt correspondant. Cette mécanique de rattachement des profits d’une société étrangère à son activité française réelle est le cœur du risque que court tout entrepreneur qui facture depuis l’étranger en travaillant en France, comme l’expose en détail l’analyse de référence consacrée à facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui décrit pas à pas l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective, l’établissement stable, la TVA et l’article 123 bis. Lisez cette page pilier avant toute décision, car elle donne la grille complète que le vérificateur appliquera à votre dossier d’agent immobilier.

II. Carte professionnelle, TVA et bénéfices réservés : les trois rappels que les agences d’expatriation taisent

L’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés n’épuisent pas le risque. Trois rappels complètent le tableau et frappent là où l’agent immobilier s’y attend le moins : sa carte professionnelle, qui conditionne son droit même à percevoir des commissions ; la TVA, qui s’applique à des honoraires que le montage prétendait facturer hors taxe depuis Dubaï ; et l’article 123 bis, qui taxe entre vos mains les bénéfices que vous laissez dormir dans la société émiratie en espérant les rapatrier plus tard. Chacun de ces volets obéit à des textes précis et à une procédure de contestation que vous devez connaître avant de recevoir la proposition de rectification, car les délais courent vite et les erreurs de procédure se paient comptant.

A. Pourquoi aucune société de Dubaï ne remplace-t-elle votre carte professionnelle d’agent immobilier ?

En France, l’entremise immobilière est une profession réglementée par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, qui réglemente les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Son article 3 est sans ambiguïté : « Les activités visées à l’article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou, dans les circonscriptions où il n’existe pas de chambre de commerce et d’industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région, précisant celles des opérations qu’elles peuvent accomplir. » (article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970). Pour un agent exerçant à Paris, la carte est donc délivrée par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale compétente pour Paris et l’Île-de-France, avec la mention transaction sur immeubles et fonds de commerce, et elle suppose des conditions vérifiées : « Cette carte ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier de leur aptitude professionnelle ». La loi exige en outre une garantie financière affectée au remboursement des fonds détenus ainsi qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle, sauf déclaration de non-détention de fonds. Une société immatriculée en free zone à Dubaï ne détient aucune carte délivrée par une chambre de commerce et d’industrie française, ne justifie d’aucune aptitude reconnue en France, ne porte aucune garantie financière française et n’est inscrite à aucun fichier national des titulaires tenu par CCI France. Elle est juridiquement invisible pour l’exercice de l’entremise en France.

Les conséquences dépassent la simple contravention administrative. L’article 6 de la loi Hoguet verrouille le droit à rémunération : « Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties. » (article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970). Vos honoraires doivent donc être prévus par un mandat écrit, avec la détermination de la rémunération et la partie qui en a la charge, et ils ne sont dus qu’une fois l’opération conclue dans un acte écrit. Or le montage de Dubaï pervertit toute la chaîne : le mandat, quand il existe, est au nom de l’agent ou d’une agence française, tandis que la facture est émise par une société émiratie sans carte, sans mandat à son nom et sans habilitation. En cas de litige avec un vendeur ou un acquéreur qui refuse de payer, le juge civil constate l’irrégularité et la commission s’évapore. Pire, l’exercice habituel de l’entremise sans carte expose à des poursuites pénales, et le dossier fiscal transmis au parquet transforme un redressement en procédure correctionnelle. Les agences d’expatriation ne vous parlent jamais de la carte professionnelle parce qu’elle ruine leur argumentaire : à quoi bon une société à Dubaï si vous ne pouvez pas légalement exercer à Paris sans carte française, et si la carte française suppose une structure française déclarée, garantie et assurée ?

Distinguez soigneusement les statuts pour mesurer votre exposition exacte. Si vous êtes agent commercial indépendant rattaché à une agence titulaire de la carte, vous exercez sous son couvert à condition d’être inscrit au registre spécial des agents commerciaux et de ne jamais traiter d’opérations en votre nom propre ; faire facturer vos commissions par votre société de Dubaï rompt ce lien de rattachement et vous place en exercice direct sans carte. Si vous êtes négociateur salarié, vos commissions sont des salaires et leur versement à une société tierce constitue un détournement de la relation de travail que l’URSSAF et le fisc requalifient sans état d’âme. Si vous dirigez votre propre agence titulaire de la carte, interposer une société émiratie entre l’agence et vos revenus personnels ajoute une couche artificielle que le vérificateur écarte par l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dont le Conseil d’État a récemment rappelé le maniement strict en matière de montages intra-groupe à visée fiscale (Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 23 juillet 2024, n° 474666). Dans tous les cas, régularisez le socle professionnel avant le socle fiscal : carte en règle, mandats écrits conformes, garantie et assurance à jour, comptabilité des honoraires tenue en France. Un dossier professionnel irrégulier rend toute contestation fiscale inaudible, car le juge comme le vérificateur y voient la preuve d’une activité sciemment dissimulée.

B. TVA française, article 123 bis et redressement : que contester, dans quel délai et devant quel juge à Paris ?

La TVA est le rappel que les agents immobiliers découvrent avec le plus de stupeur, car leurs honoraires parisiens sont presque toujours soumis à la TVA française que la facture de Dubaï omettait. La règle de territorialité est posée par l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis » (article 259 du code général des impôts). Quand votre client vendeur est un professionnel établi en France, la prestation est localisée en France et la TVA française s’applique, avec autoliquidation par le preneur s’il est assujetti et si les conditions en sont réunies, ou rappel contre vous dans le cas contraire. Quand votre client est un particulier qui vend ou achète son logement parisien, le même article dispose que le lieu se situe en France « Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ». Or votre siège d’activité réel est à Paris, comme l’établit tout le dossier de direction effective décrit plus haut, et certainement pas dans un bureau partagé de free zone où vous ne mettez jamais les pieds. Vos honoraires d’entremise sur des ventes parisiennes supportent donc la TVA française au taux normal, et « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. » (article 278 du code général des impôts). Sur une commission de 30 000 euros, le rappel de TVA dépasse 5 000 euros avant pénalités, et le vérificateur le réclame année par année sur toute la période vérifiée. L’argument selon lequel la facture émiratie serait hors champ parce qu’émise depuis Dubaï se heurte au texte même : c’est le lieu réel de la prestation et du prestataire qui compte, pas l’en-tête de la facture.

Le troisième rappel vise les bénéfices que vous laissez accumulés dans la société de Dubaï en vous disant que, tant que vous ne les rapatriez pas, la France ne les voit pas. L’article 123 bis du code général des impôts dément cette croyance : dès lors qu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des droits d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » (article 123 bis du code général des impôts). L’agent immobilier associé unique de sa société émiratie, dont la trésorerie gonfle de commissions non distribuées placées en dépôts et comptes courants, remplit chaque condition du texte. Les bénéfices réservés sont imposés chaque année entre ses mains comme des revenus de capitaux mobiliers, sans attendre de distribution, et s’ajoutent aux rappels fondés sur l’article 155 A. Seule une démonstration rigoureuse d’une activité économique réelle et prépondérante de l’entité à Dubaï permet d’échapper à la présomption, démonstration qu’une société sans personnel, sans locaux propres et sans clientèle locale ne rapporte jamais.

Reste la question pratique qui détermine l’issue financière du dossier : comment contester, dans quel délai et devant quel juge. Tout commence par la proposition de rectification, et la loi impose à l’administration une motivation précise : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » (article L. 57 du livre des procédures fiscales). Répondez dans le délai indiqué, point par point, pièces à l’appui : mandats écrits, justificatifs de carte professionnelle, relevés bancaires montrant qui décide et depuis où, contrats de travail des négociateurs, baux et factures du bureau parisien assumés plutôt que niés. Contestez la qualification juridique avant les chiffres : l’absence de contrôle effectif de la société étrangère quand vous n’en êtes pas associé, la réalité d’une activité propre quand elle existe, les erreurs de territorialité TVA quand le preneur est établi hors de France, l’absence de manquement délibéré pour faire tomber la majoration de 40 %. Si le désaccord persiste, saisissez l’interlocuteur départemental puis la commission départementale des impôts directs pour les questions de fait, et préparez le recours juridictionnel : pour un agent établi à Paris, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Paris, et le délai est strict, car « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » (article R. 421-1 du code de justice administrative). En pratique parisienne, constituez dès la vérification un dossier chiffré année par année, mission par mission, avec la liste des mandats, des visites et des actes, car le juge départage sur pièces et le dossier le mieux documenté l’emporte. Les contrôles portant sur des commissions immobilières se jouent fréquemment sur la direction régionale des finances publiques de Paris, dont les vérificateurs connaissent le marché parisien et repèrent immédiatement les honoraires sans TVA et les reversements vers l’étranger.

Conclusion

Agent immobilier à Paris, vous ne transformez pas des commissions parisiennes en revenus émiratis en interposant une société de Dubaï : l’article 155 A impose les sommes entre vos mains dès lors que vous rendez le service en France et contrôlez la société qui les perçoit, le siège de direction effective et l’établissement stable rattachent les bénéfices affichés à Dubaï à l’impôt français, la TVA française au taux de 20 % s’applique à vos honoraires rendus en France, et l’article 123 bis taxe chaque année les bénéfices que vous laissez réservés dans la société émiratie. Votre métier ajoute une sanction que les autres professions ne connaissent pas : sans carte professionnelle délivrée par la chambre de commerce et d’industrie, vous ne pouvez ni exercer légalement l’entremise ni exiger vos honoraires, et la société de Dubaï, qui ne détiendra jamais cette carte, ne répare rien. Devant un redressement, contestez vite et sur pièces, répondez à la proposition de rectification, discutez la qualification avant les chiffres, faites tomber les majorations non fondées et saisissez le tribunal administratif de Paris dans le délai de deux mois. Le montage de Dubaï n’est pas une stratégie fiscale, c’est un cumul de redressements annoncés, et le seul schéma qui protège durablement vos commissions reste une structure française en règle, cartée, garantie, assurée, qui facture la TVA et déclare ses honoraires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».