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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SOLAIRE ECO SYSTEMES en liquidation judiciaire (BODACC du 6 octobre 2026) : ce que doivent décider clients équipés, fournisseurs et installateurs

Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 6 octobre 2026 (BODACC A n° 20260191, annonce n° 916198) publie le jugement rendu le 30 septembre 2026 par le tribunal des activités économiques de Marseille, qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL SOLAIRE ECO SYSTEMES (RCS Marseille 982 323 305), dont l’activité déclarée est la production et la vente d’énergie électrique générée à partir d’installations exploitant les sources d’énergies renouvelables, sise à Marseille. La date de cessation des paiements est fixée au 1er août 2026. Le liquidateur désigné, Me Laure Simon, reçoit les déclarations de créances dans les deux mois de la publication, directement ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de SOLAIRE ECO SYSTEMES, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Aucune responsabilité n’est établie à ce stade de la procédure, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de contestation.

Quand un énergéticien solaire est mis en liquidation, trois catégories de partenaires sont touchées en même temps, et chacune ne détient qu’une partie des preuves. Le client déjà équipé détient le bon de commande, les factures, le procès-verbal de réception et, le cas échéant, le contrat de maintenance et le contrat de crédit affecté. Le fournisseur de panneaux, d’onduleurs et de structures détient les conditions générales, les éventuelles clauses de réserve de propriété et les bons de livraison émargés. L’installateur sous-traitant détient le contrat de sous-traitance, les constats d’avancement et les situations de travaux. C’est la réunion de ces pièces, dans les délais de la procédure collective, qui décide de l’issue : déclaration des créances dans les deux mois, revendication des matériels dans les trois mois, mise en demeure du liquidateur sur les contrats en cours, et traitement du crédit affecté avec la banque. La carte qui suit décrit ces décisions dans l’ordre où les délais les imposent.

I. Les installations posées et les contrats signés ne s’arrêtent ni ne continuent automatiquement

L’ouverture de la liquidation judiciaire ne résilie pas à elle seule les contrats en cours, et elle ne les reconduit pas non plus. Chaque contrat de pose, de maintenance, de fourniture ou de sous-traitance suit son propre régime : l’option appartient au liquidateur, les garanties légales et contractuelles conservent leurs conditions propres, et le crédit affecté suit le sort du contrat principal selon les règles du code de la consommation.

A. Le liquidateur a seul l’option sur les contrats en cours, les garanties gardent leurs conditions propres

En liquidation judiciaire, la loi dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le texte ajoute que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, et que le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. Concrètement, le client dont l’installation est en cours de pose ne peut ni considérer le chantier comme abandonné ni exiger sa poursuite immédiate sur le seul fondement du jugement : il doit mettre le liquidateur en demeure de prendre parti. La loi donne en effet au liquidateur seul « la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », avec paiement comptant des sommes d’argent sauf acceptation de délais par le cocontractant, et le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure restée plus d’un mois sans réponse. La Cour de cassation l’a rappelé le 7 octobre 2020, dans un arrêt qui casse partiellement une décision d’appel rendue sur le fondement de l’article L. 641-11-1, IV, du code de commerce à propos d’une résiliation de bail autorisée par le juge-commissaire à la demande du liquidateur : la résiliation des contrats en cours en liquidation suit les conditions de ce texte, et le juge-commissaire statue dans ce cadre, sans que le droit commun du contrat écarte la procédure collective. Pour le client d’une installation solaire inachevée, la méthode est donc la suivante : adresser au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de pose, par écrit et avec preuve de réception, puis, à défaut de réponse dans le mois, constater la résiliation de plein droit et chiffrer le préjudice d’inachèvement pour le déclarer au passif. Si le liquidateur exige au contraire la poursuite, le client n’a à payer que les prestations effectivement fournies après le jugement, au comptant, et conserve sa créance antérieure pour la déclaration.

Le cas du contrat de maintenance appelle la même vérification, avec une nuance pratique importante. La maintenance d’une installation photovoltaïque comprend généralement la surveillance, le nettoyage, le resserrage, le contrôle des onduleurs et le dépannage : tant que le liquidateur n’a pas opté, le client ne sait pas si les visites promises seront honorées. La mise en demeure de prendre parti vaut aussi pour ce contrat, et son silence prolongé emporte résiliation de plein droit dans les mêmes conditions. En attendant, le client fait établir par un tiers l’état de fonctionnement de l’installation, avec relevés de production et photographies datées : ces pièces serviront à chiffrer la perte de production et le coût d’un contrat de remplacement, postes indemnisables qui se déclarent au passif comme créances antérieures ou à naître selon leur fait générateur. Le fournisseur qui avait consenti des délais de paiement échelonnés au débiteur vérifie symétriquement s’il dispose des fonds et des pièces pour exiger l’exécution ou pour constater la résiliation : la loi prévoit que le liquidateur met fin au contrat à exécution échelonnée s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

Restent les garanties attachées à l’installation, qui ne suivent pas le sort du contrat de la même façon. La garantie des vices cachés, la garantie de conformité des matériels vendus par le fabricant et la garantie décennale des travaux de pose relèvent chacune de leur propre débiteur et de leurs propres délais. La disparition du vendeur-installateur n’éteint pas la garantie du fabricant des panneaux ou de l’onduleur : le client se tourne vers le fabricant muni de la facture, du numéro de série et de la preuve de la mise en service, dans les délais de la garantie commerciale ou légale invoquée. De même, la garantie décennale des travaux, lorsqu’elle s’applique aux désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, mobilise l’assureur de responsabilité décennale du constructeur : le client déclare le sinistre à cet assureur, identifié par l’attestation d’assurance annexée en principe au devis ou au contrat, sans attendre l’issue de la liquidation. La cour d’appel de Paris, le 8 mars 2024, a confirmé en toutes ses dispositions un jugement du tribunal de commerce de Paris et rejeté le recours en garantie formé par une entreprise de construction à l’égard d’un assureur, ce qui illustre que l’action contre le garant obéit à ses conditions propres, distinctes de la procédure collective du débiteur principal : le client qui agit contre l’assureur décennal ou contre le fabricant doit établir le désordre, la garantie et le lien contractuel, avec ses propres pièces, et ne peut se contenter d’invoquer la liquidation du vendeur. Le site d’information Photovoltaique.info, animé avec le soutien public de la filière, rappelle que les garanties légales et les assurances de la pose et du matériel gardent leurs titulaires et leurs délais propres : le réflexe utile est donc de réunir dès maintenant l’attestation d’assurance décennale, les notices de garantie des fabricants et les procès-verbaux de réception, plutôt que de découvrir leur absence au moment du premier dysfonctionnement. Pour le syndic de copropriété ou l’entreprise cliente dont la toiture porte une centrale en autoconsommation, ce dossier de garanties conditionne aussi la relation avec l’assureur dommage-ouvrage et avec l’exploitant du réseau : toute interruption de production et toute intervention sur l’installation se documentent, car l’historique de maintenance fera foi dans les discussions ultérieures sur l’origine d’une panne.

B. Le crédit affecté suit le sort de la vente, et la banque répond de ses propres vérifications

Une grande partie des installations solaires des particuliers et des petites entreprises est financée par un crédit affecté, c’est-à-dire un prêt dont le contrat indique qu’il finance l’achat et la pose de l’installation. Ce montage crée une interdépendance légale entre la vente et le crédit, que la liquidation du vendeur ne fait pas disparaître. La loi dispose que « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit » et que « Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Le client dont l’installation n’a jamais été posée, ou l’a été de façon inexploitable, a donc deux voies qui se combinent : faire constater judiciairement la résolution de la vente pour inexécution, ce qui entraîne de plein droit la résolution du crédit, et demander en référé ou au fond la suspension des remboursements jusqu’à la solution du litige. La cour d’appel de Douai, le 26 mars 2026, l’a illustré dans une affaire de panneaux photovoltaïques vendus en démarchage à domicile : après avoir confirmé la résolution du contrat de vente conclu pour un montant de 24 500 euros TTC, la cour a constaté en conséquence la résolution du prêt affecté souscrit auprès de la banque, puisque « Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». La cour a ajouté que la restitution du prix par le vendeur, conséquence normale de la résolution, ne pouvait être effective du fait de la faillite du vendeur, et que la restitution des matériels et la remise en état des lieux étaient matériellement impossibles, la liquidation judiciaire du vendeur ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs : l’acquéreur pouvait en conséquence conserver les matériels. Cet arrêt montre que la résolution du crédit ne règle pas à elle seule la question des sommes déjà versées et du capital restant dû : le client doit aussi traiter la créance de restitution contre le vendeur, à déclarer au passif de sa liquidation, et la créance de restitution de la banque, qui dépendra de la faute éventuelle de celle-ci.

Car la banque qui finance l’installation n’est pas un simple spectateur : elle répond de la régularité du déblocage des fonds. Selon une jurisprudence bien établie rappelée par la cour d’appel de Douai dans ce même arrêt, le prêteur manque à son devoir de vigilance lorsqu’il débloque entre les mains du vendeur le montant d’un crédit destiné à des panneaux photovoltaïques sans avoir contrôlé, par des démarches appropriées, que les travaux avaient été exécutés conformément aux engagements contractuels. Le client qui a remboursé un crédit pour une installation jamais achevée ou jamais raccordée rassemble donc les preuves du déblocage : date du versement des fonds au vendeur, attestations de fin de travaux éventuellement signées à la hâte, relevés de production démontrant l’absence de fonctionnement, échanges avec la banque. Si les fonds ont été débloqués sans vérification de l’achèvement, la responsabilité de la banque pourrait être recherchée pour obtenir qu’elle soit privée de sa créance de restitution, en totalité ou en partie, selon l’appréciation du juge. En pratique, le client adresse à la banque une lettre exposant l’inexécution du contrat principal, demande la suspension des échéances sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 312-55 du code de la consommation, et met le prêteur en cause dans l’instance en résolution de la vente, car le texte précise que la suspension n’est possible que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. Pour le client professionnel qui a financé sa centrale en crédit-bail ou en location financière, la vérification est voisine mais suit le contrat de location : le crédit-bailleur, propriétaire des matériels, déclarera sa créance et exercera ses droits propres, tandis que le locataire-exploitant discute la poursuite ou la résiliation du contrat de location avec le liquidateur du vendeur-installateur et avec le bailleur, pièces de facturation et relevés de production à l’appui. Dans tous les cas, le réflexe qui protège est de ne jamais cesser seul de payer sans décision de justice ou accord écrit : la suspension des échéances se demande au tribunal, et les échéances contestées se consignent ou se provisionnent plutôt qu’elles ne s’évaporent, car un défaut de paiement non autorisé exposerait le client à une inscription et à des pénalités que la liquidation du vendeur n’effacerait pas.

Pour les partenaires d’un énergéticien solaire en liquidation, la première moitié de la carte tient donc en quatre gestes : mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur chaque contrat en cours, réunir le dossier de garanties contre les fabricants et les assureurs, traiter le crédit affecté avec la banque dans l’instance en résolution de la vente, et documenter l’état réel de chaque installation par des constats tiers. Chacun de ces gestes repose sur des écrits, et c’est celui qui détient le contrat, l’attestation d’assurance, le procès-verbal de réception ou le relevé de production qui décide vite et bien. Ces vérifications valent pour tout réseau de partenaires confronté à la liquidation d’un fournisseur central d’équipements énergétiques : clients équipés, fournisseurs de matériels et installateurs. Quand les montants ou les qualifications sont incertains, l’examen du dossier par un avocat en contentieux des contrats commerciaux et accompagnement des entreprises en difficulté permet de choisir entre poursuite, résiliation, action en garantie et action contre la banque avant que les options ne se referment.

II. Les créances et les matériels se traitent dans des délais qui ne pardonnent pas

La seconde moitié de la carte est calendaire : la déclaration des créances dans les deux mois de la publication au BODACC, la revendication des matériels dans les trois mois, et la surveillance des paiements reçus depuis la cessation des paiements, exposés aux nullités de la période suspecte. Passés ces délais, les droits ne disparaissent pas toujours, mais ils se perdent ou se compliquent considérablement.

A. Déclarer dans les deux mois au passif, puis traiter la forclusion et les instances en cours

La règle de départ est posée par la loi : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Le décret précise que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », avec deux mois supplémentaires pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. Pour le jugement publié le 6 octobre 2026, le délai court donc en principe jusqu’au début du mois de décembre 2026. Sont concernés tous ceux dont la créance est née avant le 30 septembre 2026 : le fournisseur impayé de panneaux et d’onduleurs, l’installateur sous-traitant dont les situations de travaux n’ont pas été réglées, le client qui a versé un acompte pour une installation jamais posée, le transporteur qui a livré les matériels, le bailleur des locaux d’exploitation. La déclaration s’adresse au liquidateur, directement ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, et elle doit être faite alors même que la créance n’est pas établie par un titre : celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Le fournisseur joint donc ses factures, ses bons de livraison et ses conditions générales ; l’installateur joint son contrat de sous-traitance, ses constats d’avancement et ses situations ; le client joint son bon de commande, ses preuves de paiement et le chiffrage du surcoût de remplacement. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du liquidateur, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration : cette présomption aide, mais elle ne dispense pas de déclarer soi-même, car c’est la déclaration du créancier qui fait foi en cas de divergence.

Le créancier qui manque le délai n’est pas nécessairement perdu, mais il change de régime : à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur. La Cour de cassation, le 16 juin 2021, a rejeté le pourvoi formé contre une décision qui avait ordonné le relevé de forclusion d’un liquidateur judiciaire aux fins de production de sa créance au passif d’une autre procédure collective, en rappelant que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » et que le créancier qui n’a pas déclaré dans ce délai reste exclu des répartitions et des dividendes, sauf si le juge-commissaire le relève de sa forclusion. La loi prévoit en effet que le créancier forclos n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire au créancier qui établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle tient à une omission du débiteur, et que « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ». Le relevé de forclusion se demande donc au juge-commissaire avec la preuve d’une cause extérieure — avertissement personnel jamais reçu pour un créancier titulaire d’une sûreté publiée, omission de la créance par le débiteur, impossibilité d’agir — et les délais réduits de moitié courent alors à compter de la notification de la décision de relevé. En pratique, le créancier forclos ne tarde pas : il déclare immédiatement sa créance à titre conservatoire en même temps qu’il saisit le juge-commissaire, car une demande de relevé sans déclaration jointe perd un temps précieux. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, avertis personnellement par le liquidateur, voient en outre le délai courir à compter de la notification de cet avertissement : le fournisseur qui a inscrit son privilège ou publié son contrat surveille donc sa boîte aux lettres autant que le BODACC, et conserve l’enveloppe et l’avis de réception pour dater le point de départ qui lui est propre.

Les instances déjà engagées contre le débiteur au jour du jugement suivent des règles qu’il faut connaître pour ne pas les perdre par inadvertance. Les instances en cours tendant au paiement d’une somme d’argent sont interrompues et ne peuvent être poursuivies qu’après déclaration de la créance et mise en cause du liquidateur ; les instances tendant à la constatation d’un droit ou à la résolution d’un contrat pour inexécution peuvent se poursuivre dans certaines conditions, et c’est précisément la voie par laquelle le client fait constater la résolution de sa vente avant de l’opposer à la banque. Le sous-traitant impayé dispose en outre de l’action directe contre le maître de l’ouvrage prévue par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans la limite des sommes encore dues par le maître à l’entrepreneur principal au jour de l’exercice de l’action : cette action, exercée par lettre recommandée puis au besoin en justice, échappe en partie à la procédure collective de l’entrepreneur, à condition d’être exercée avant que le maître ne se soit libéré entre les mains du liquidateur. Le site Entreprendre Service Public rappelle que le recours à la sous-traitance suppose une acceptation du sous-traitant et un agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage : l’installateur qui a été accepté et agréé détient une pièce décisive, l’agrément écrit, qui fonde son action directe. Celui qui a travaillé sans acceptation ni agrément, en sous-traitant occulte, ne peut compter que sur sa déclaration au passif : la régularité administrative du montage de sous-traitance se paie ici au prix fort. Pour le transporteur et le fournisseur de matériels, la même logique vaut : la créance de prix se déclare, le droit de rétention sur les marchandises non encore livrées se vérifie, et l’action résolutoire pour défaut de paiement, lorsqu’elle est encore possible, s’exerce vite, car la revente des stocks par le liquidateur rendrait toute restitution illusoire.

B. Revendiquer les matériels retrouvés en nature et surveiller la période suspecte

Le fournisseur qui a livré des panneaux, des onduleurs ou des structures avec une clause de réserve de propriété, et le client qui a confié du matériel à titre précaire, disposent d’une voie distincte de la déclaration : la revendication. La loi est lapidaire : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Pour le jugement publié le 6 octobre 2026, ce délai court donc en principe jusqu’au début du mois de janvier 2027. Peuvent être revendiqués, « à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant », et le même texte organise la revendication des marchandises vendues avec réserve de propriété et des marchandises en dépôt. Trois conditions se cumulent donc : un écrit de réserve de propriété convenu avant la livraison, des biens retrouvés en nature dans les stocks ou sur les chantiers, et une action exercée dans les trois mois. La Cour de cassation, le 5 février 2025, a rejeté le pourvoi formé par des propriétaires de grues à tour louées à une société en liquidation, qui contestaient la vente aux enchères de leurs matériels au motif que le délai de revendication de trois mois porterait atteinte au droit de propriété : en rejetant le pourvoi, la Cour a confirmé que les biens non revendiqués dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture sont affectés au gage commun des créanciers et peuvent être cédés dans le cadre des opérations de liquidation, sur le fondement des articles L. 624-9, L. 641-14 et L. 642-19 du code de commerce. Pour le fournisseur de matériels solaires, l’enseignement est direct : il fait constater sans attendre, par huissier ou par écrit contradictoire avec le liquidateur, la présence de ses panneaux et onduleurs dans l’entrepôt ou sur les chantiers, avec numéros de série et références, puis il adresse sa revendication au liquidateur dans le délai, en joignant la clause de réserve de propriété et les factures correspondantes. Le client qui a versé un acompte pour des matériels stockés mais jamais posés vérifie la même question : si les panneaux individualisés existent encore en nature, la revendication du prix payé d’avance ou des matériels eux-mêmes se discute avec les pièces du dossier ; si les matériels ont été incorporés à une toiture ou revendus, il reste la déclaration de créance. Et pour l’installateur qui a laissé son outillage ou ses échafaudages sur un chantier du débiteur, remis à titre précaire, la revendication dans les trois mois vaut aussi, avec le contrat de mise à disposition et l’inventaire contradictoire à l’appui.

Reste la question des paiements et des actes intervenus peu avant le jugement. La cessation des paiements étant fixée au 1er août 2026, soit deux mois avant l’ouverture, les actes intervenus depuis cette date sont exposés aux nullités de la période suspecte. La loi dispose que « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants », parmi lesquels les actes translatifs de propriété sans contrepartie, les contrats commutatifs nettement déséquilibrés, les paiements pour dettes non échues, les paiements pour dettes échues effectués par des modes inhabituels, et les sûretés réelles conventionnelles constituées pour dettes antérieures. La cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2025, a examiné des versements effectués en période suspecte au débit du compte courant d’un associé et en paiement de dettes, en distinguant les nullités de plein droit de l’article L. 632-1 et les nullités facultatives de l’article L. 632-2 : certains versements ont été annulés avec remboursement à la procédure. Pour le fournisseur qui aurait reçu du débiteur, après le 1er août 2026, un paiement par un mode inhabituel — dation de panneaux en paiement, compensation imposée, paiement par un tiers dans des conditions anormales — la prudence commande de conserver la preuve du caractère normal de l’opération : dette échue, mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires, contrepartie effective. Et pour le client qui aurait obtenu du débiteur, sur la même période, une remise exceptionnelle ou une sûreté nouvelle garantissant l’achèvement de son installation, la vérification est symétrique : l’avantage consenti pourrait être remis en cause au profit de la procédure, et le coût d’un chantier de remplacement se chiffre dès maintenant pour être déclaré. Le liquidateur, qui a seul qualité pour agir en nullité de la période suspecte, examinera ces opérations dans les mois qui suivent : le partenaire qui a conservé les écrits — échéanciers, relevés bancaires, échanges sur les modalités de paiement — subit l’examen sereinement, tandis que celui qui a accepté un montage atypique sans le documenter s’expose à restituer.

Pour les partenaires d’un fournisseur central d’équipements énergétiques en liquidation, la carte des décisions se résume donc en six gestes : réunir les contrats, les conditions générales et les écrits de réserve de propriété, faire constater l’état des stocks, des chantiers et des installations, mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur chaque contrat en cours, déclarer les créances dans les deux mois de la publication au BODACC, exercer l’action en revendication dans les trois mois pour les biens retrouvés en nature, et traiter le crédit affecté avec la banque dans l’instance en résolution de la vente. Chacun de ces gestes repose sur des pièces : c’est celui qui détient l’écrit, la facture, le bon de livraison émargé, le constat ou le relevé de production qui décide vite et bien. Ces vérifications valent pour tout réseau de partenaires confronté à la liquidation d’un fournisseur d’installations : clients équipés, fournisseurs de matériels, installateurs et financeurs. Quand les montants ou les qualifications sont incertains, l’examen du dossier par un avocat spécialisé en contentieux des contrats commerciaux et accompagnement des entreprises en difficulté permet de choisir entre déclaration, revendication, action directe, action en garantie et action contre la banque avant que les délais ne soient expirés.

La liquidation d’un fournisseur d’installations solaires ne signe ni la perte des créances ni l’abandon des toitures équipées, mais elle impose aux partenaires un changement de rythme : les contrats et les maintenances ne se présument ni rompus ni poursuivis, les délais de déclaration et de revendication ne pardonnent pas l’attente, l’option du liquidateur ne se déduit pas du silence, et la propriété des matériels ne se déduit ni des factures ni des usages. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, seul le juge décide en cas de contestation, et aucune responsabilité n’est établie à ce stade de la procédure : ce sont les écrits produits et les délais respectés qui feront la différence entre les créanciers qui participeront aux répartitions et ceux qui resteront à la porte, entre les installations qui produiront de nouveau sur des bases saines et celles dont les pannes dériveront sans recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».