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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Développeur freelance à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, article 123 bis et comment contester le redressement ?

Vous codez depuis Paris, dans un coworking du Sentier ou depuis votre appartement du 11e arrondissement, pour des clients français qui vous paient 500 à 800 euros par jour. Les factures partent d’une société ouverte dans une free zone de Dubaï pendant que vous restez vivre, travailler et livrer en France. L’agence qui a vendu le montage a promis un impôt proche de zéro et une image d’entrepreneur international. Puis arrive la proposition de rectification : impôt sur le revenu au nom du développeur sur les sommes encaissées à Dubaï, impôt sur les sociétés de la société émiratie regardée comme exploitée en France, rappels de TVA sur les missions, remise en cause des charges déduites par vos clients et majorations pour manquement délibéré. Cet article expose le risque français tel que l’administration le redresse, textes et jurisprudence à l’appui, puis la méthode pour contester chaque fondement dans les délais.

I. Pourquoi les journées de code facturées depuis Dubaï restent imposables en France quand le développeur travaille depuis Paris

A. Développeur à Paris payé via Dubaï : quand l’article 155 A impose les TJM au nom du freelance

L’arme principale du vérificateur tient en un article. Aux termes de l’article 155 A du code général des impôts : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » Seule la branche des services concerne le développeur, mais elle suffit : le code écrit, testé, déployé et maintenu depuis Paris constitue un service rendu par une personne établie en France et payé à une personne établie hors de France.

La troisième branche joue en tout état de cause dès que la société de Dubaï est soumise à un régime privilégié. Pour mémoire, l’article 238 A du code général des impôts vise « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié », et ces sommes « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Avec un impôt effectif de 0 % en free zone éligible ou de 9 % au taux ordinaire des Émirats, l’écart avec l’imposition française dépasse le seuil de 40 % qui définit le régime privilégié. L’administration n’a alors rien d’autre à démontrer pour entrer dans le dispositif. Les deux premières branches servent de fondement subsidiaire quand le développeur parisien contrôle la société de Dubaï, ce qui est le cas ordinaire de l’associé unique qui signe les contrats, négocie les TJM, choisit les missions et livre le code depuis Paris.

La seconde branche mérite une attention particulière car elle inverse la charge de la preuve : c’est au développeur d’établir que sa société émiratie exerce à titre prépondérant une activité propre distincte des missions parisiennes. Un développeur seul, qui code douze mois par an depuis Paris pour des clients français, ne peut pas rapporter cette preuve avec un simple bail de domiciliation, un compte bancaire et un site vitrine. Il faudrait démontrer une équipe réelle aux Émirats, des clients locaux, des moyens d’exploitation propres et des décisions prises sur place, autant d’éléments absents du montage standard vendu par les agences. Faute de cette preuve, les TJM encaissés à Dubaï sont imposés au nom du développeur, à son impôt sur le revenu, avec les pénalités du recouvrement.

Le même constat vaut pour les droits attachés au code. Quand la mission comprend une cession de droits d’auteur sur les développements, la maintenance ou la concession d’une licence sur un module réutilisable, la rémunération entre dans le champ de l’article 155 A du code général des impôts au titre de « l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ». Le vérificateur additionne alors les factures de prestations et les redevances de licence pour reconstituer la base imposable au nom du développeur. Par ailleurs, l’article 164 B du code général des impôts dispose : « I. Sont considérés comme revenus de source française : a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ; c. Les revenus d’exploitations sises en France ; d. Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d’opérations de caractère lucratif au sens de l’ article 92 et réalisées en France ». Le code livré depuis Paris relève directement de cette définition, ce qui ferme la porte à l’argument selon lequel la valeur serait créée à Dubaï parce que la facture y est émise.

Le corollaire frappe les clients français. Quand une startup ou une ESN parisienne paie les factures de la société de Dubaï et déduit la charge, le vérificateur de cette société oppose l’article 238 A et rejette la déduction tant que le caractère réel et non exagéré des prestations n’est pas établi. Le client redressé se retourne alors contre le développeur, refuse de payer les factures suivantes ou dénonce le contrat. Le montage vendu comme une optimisation du TJM net se transforme en litige commercial en plus du litige fiscal, avec un client qui exige désormais une facture française en règle et une attestation de vigilance.

B. Siège de direction effective et établissement stable : pourquoi la société de Dubaï devient imposable en France

Le second fondement vise la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La formule exacte du texte est la suivante : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Une société immatriculée à Dubaï mais dont les dirigeants décident, contractent et exécutent depuis Paris est regardée comme exploitant une entreprise en France, et ses bénéfices deviennent imposables à l’impôt sur les sociétés français, avec les acomptes et pénalités correspondants.

Le siège de direction effective se détermine par les faits, jamais par les statuts. L’administration recherche où se prennent les décisions stratégiques : signature des contrats de mission, négociation des TJM, choix des clients, recrutement des sous-traitants, gestion du compte bancaire, fixation des distributions. Quand le développeur vit à Paris, prospecte à Paris, signe depuis Paris et livre depuis Paris, le faisceau d’indices désigne Paris comme lieu de direction effective, même si un manager de complaisance occupe un bureau à Dubaï deux jours par mois. Les agendas, les relevés de déplacements, les adresses IP de connexion aux outils de gestion, les échanges avec les clients et les procès-verbaux d’assemblées alimentent le dossier du vérificateur. Les attestations de domiciliation achetées aux Émirats ne pèsent rien face à ce faisceau.

Le domicile fiscal du développeur verrouille le dispositif. L’article 4 B du code général des impôts énonce : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le développeur qui habite à Paris et y exerce son activité de code à temps plein remplit les deux critères à la fois. Il est donc imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, y compris ceux qui transitent par Dubaï, et c’est à lui de justifier d’un éventuel accessoire, justification impossible quand 100 % des jours facturés sont travaillés depuis la France.

L’établissement stable complète l’arsenal. Le bureau à domicile, l’espace de coworking réservé à l’année, l’ordinateur et les serveurs de développement installés à Paris constituent une installation fixe d’affaires à travers laquelle l’activité est exercée. Le Conseil d’État a précisé la méthode d’analyse dans une décision rendue le 11 décembre 2020 sous le n° 420174, publiée à l’adresse Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11/12/2020, 420174. Dans cette affaire, une société irlandaise de marketing digital soutenait qu’elle ne disposait en France, par l’intermédiaire de sa société soeur française, ni des moyens humains ni des moyens techniques permettant la fourniture autonome de ses prestations. Le Conseil d’État, dans sa décision du 11 décembre 2020 n° 420174 publiée à l’adresse Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11/12/2020, 420174, retient au contraire : « Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du contrat proposé aux annonceurs et de la note technique produite par la société Conversant International Ltd, que si l’exécution des fonctionnalités de mise en relation en temps réel des annonceurs et des éditeurs de sites internet suppose une infrastructure technique, comprenant les logiciels nécessaires au fonctionnement des plateformes de mise en relation et des serveurs sur lesquels elles sont hébergées, implantés dans des centres de données, la création, le paramétrage et la gestion du compte client par les salariés de la société française, en application du contrat conclu avec un annonceur, suffisent pour ouvrir de manière effective à ce dernier un accès aux fonctionnalités prévues au contrat adapté aux besoins de ses programmes de publicité, sans restriction et sans qu’aucune intervention spécifique soit requise de la part de sociétés du groupe distinctes de la société française et de la société irlandaise, en charge du développement et de la maintenance des logiciels ou de l’exploitation des serveurs. » La transposition au développeur est directe : quand le paramétrage, le développement, les tests et la mise en production sont accomplis depuis Paris, l’argument selon lequel les serveurs seraient hébergés à Dubaï ou dans le cloud ne retire rien à la qualification d’établissement stable.

La même décision du Conseil d’État du 11 décembre 2020 n° 420174 ajoute, sur les moyens humains : « Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société française dispose des moyens humains rendant possible, de manière autonome, la fourniture des prestations de la société irlandaise, notamment des moyens humains qui lui permettent de prendre la décision de conclure, avec un annonceur, un contrat lui ouvrant le bénéfice des services dont la société irlandaise assure l’exploitation. » Pour le développeur, le moyen humain, c’est lui-même : c’est depuis Paris qu’il décide de conclure avec une startup, qu’il chiffre la mission, qu’il écrit le code et qu’il corrige les anomalies. La société de Dubaï, qui se borne à facturer, n’apporte aucune intervention propre. Dès lors, la société émiratie est réputée disposer en France d’un établissement stable, avec les obligations comptables et déclaratives qui en découlent. La Cour de cassation l’a rappelé le 15 février 2023 dans un arrêt n° 21-13.288, consultable à l’adresse Cour de cassation, chambre commerciale, 15/02/2023, 21-13.288 : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France ». L’article visé impose en effet que « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration », selon l’article 54 du code général des impôts. Le développeur qui n’a tenu aucune comptabilité en France pour son établissement stable s’expose à la taxation d’office et aux présomptions d’omissions comptables qui ouvrent la voie aux visites et saisies de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

Pour une présentation d’ensemble du raisonnement applicable à toute facturation depuis l’étranger, le lecteur peut se reporter à l’analyse du socle commun du risque français sur la page qui décrit l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable pour les sociétés étrangères qui facturent la France, qui constitue la pillar page du cluster et dont la méthode s’applique point par point au cas du développeur.

II. Trésorerie conservée à Dubaï, prix de transfert, TVA et contestation du redressement du développeur

A. Bénéfices laissés à Dubaï, exit tax et refacturations : ce que l’article 123 bis, l’exit tax et les prix de transfert ajoutent au redressement

Beaucoup de développeurs laissent la trésorerie dormir sur le compte émirati en se disant qu’un bénéfice non distribué échappe à l’impôt français. L’article 123 bis du code général des impôts déjoue ce calcul : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le développeur associé unique d’une free zone company à 0 % dépasse le seuil de 10 % dès la première part. Les bénéfices de la société sont alors réputés distribués chaque année et imposés entre ses mains comme revenus de capitaux mobiliers, avec les prélèvements sociaux, même si aucun dirham n’a quitté Dubaï. Seule une démonstration précise, pièces à l’appui, permet d’échapper à la présomption, et les montages sans substance locale ne la rapportent jamais.

Le dispositif symétrique vise les structures françaises qui portent la participation. L’article 209 B du code général des impôts prévoit : « I. – 1. Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ». Le développeur qui a conservé sa SAS française et lui a fait prendre 100 % de la société de Dubaï entre dans ce champ : les résultats de la filiale émiratie sont réintégrés dans le résultat imposable de la société française. Le montage à deux étages, présenté comme une protection, ajoute un chef de redressement au lieu d’en retirer un.

Les refacturations entre la France et Dubaï fournissent un troisième fondement. Quand la SAS française facture la société émiratie, ou inversement, pour des frais de gestion, des licences d’outils ou des commissions d’apport, l’administration contrôle les prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Les contrats de licence d’outils internes facturés 3 000 euros par mois sans étude de comparables, les conventions de management aux montants ronds et les rétrocessions de marge vers Dubaï sont réintégrés comme bénéfices indirectement transférés. La documentation de prix de transfert, quand elle existe, se limite souvent à un modèle téléchargé qui ne résiste pas à l’analyse fonctionnelle du vérificateur : qui code, qui vend, qui supporte le risque d’impayé, qui détient le portefeuille clients. Les réponses désignent Paris à chaque fois.

Le départ ultérieur vers Dubaï n’efface pas l’ardoise et peut l’alourdir. L’article 167 bis du code général des impôts, qui organise l’exit tax, énonce : « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ». Le développeur qui détient 100 % de sa société de Dubaï, valorisée par des années de TJM capitalisés et un portefeuille de contrats récurrents, entre dans le seuil de 50 %. La plus-value latente sur ses titres est constatée le jour du départ, avec sursis ou report selon la destination, mais le compteur tourne et les garanties exigées pèsent sur la trésorerie. Partir après trois ans de montage irrégulier, c’est donc risquer de payer l’exit tax sur une valeur créée en France en plus des redressements des années antérieures, dont le délai de reprise n’est pas purgé par le déménagement.

La TVA sur les missions fournit le quatrième étage du redressement. Le point de départ est simple et figure à l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Les journées de développement facturées à des clients français sont des prestations à titre onéreux accomplies par un assujetti. Reste à déterminer où la taxe est due et qui la collecte, mission par mission, selon la qualité du preneur et le lieu d’utilisation des développements. Quand le preneur est un assujetti français, le mécanisme d’autoliquidation reporte la collecte sur le client, encore faut-il que les factures portent les mentions requises, que le client applique correctement le dispositif et que le prestataire justifie du statut de chacun. Quand le preneur est un non-assujetti, ou quand la prestation est regardée comme utilisée en France par un établissement stable parisien, la TVA française doit être collectée sur la facture émiratie, ce que les factures à 0 % des free zones omettent systématiquement. Le rappel de TVA qui en résulte s’ajoute aux rappels d’impôts directs, avec des intérêts de retard qui courent sur chaque échéance et des pénalités qui se cumulent par impôt.

B. Redressé sur ses TJM Dubaï : comment le développeur conteste dans les délais à Paris

La contestation commence dès la proposition de rectification et ne pardonne pas le retard. Le délai de réponse de trente jours, prorogeable de trente jours sur demande écrite avant son expiration, court dès la réception. L’absence de réponse vaut acceptation tacite. La réponse doit traiter chaque fondement séparément, avec ses pièces propres, et solliciter l’entrevue avec le vérificateur puis, si tout ou partie des rectifications est maintenu, avec l’interlocuteur départemental. C’est pendant cette phase contradictoire que les abandons partiels se gagnent, jamais après la mise en recouvrement.

Contre l’article 155 A, la défense utile consiste à démontrer que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité propre distincte des missions parisiennes : contrats de travail des salariés réellement basés aux Émirats, bail du bureau et factures d’exploitation locales, preuves des décisions prises sur place, historique des déplacements du dirigeant, correspondance montrant que les instructions partent de Dubaï, portefeuille de clients locaux facturés depuis Dubaï. De simples statuts, un cachet et un compte bancaire ne suffisent jamais. Quand le développeur est seul et code depuis Paris, cette défense est presque toujours perdue d’avance, et l’énergie doit se reporter sur les autres fondements et sur les pénalités : démontrer la bonne foi, l’absence de manoeuvre, l’erreur d’appréciation sur un montage vendu par un tiers, pour ramener la majoration de 80 % pour activité occulte ou de 40 % pour manquement délibéré au taux des intérêts de retard.

Contre le siège de direction effective et l’établissement stable, il faut produire les procès-verbaux de décisions, les agendas, les billets et tampons de passeport, et expliquer qui décide quoi et depuis où, en distinguant l’exécution parisienne, inévitable quand les clients sont à Paris, de la direction réelle. La discussion porte aussi sur la nature de chaque implantation : un simple poste de coworking partagé quelques jours par mois ne vaut pas installation fixe, mais un bureau réservé à l’année avec ligne dédiée, serveurs et courriers reçus franchit le seuil. Les relevés de connexion, les logs de déploiement et les fuseaux horaires des commits versés au dossier par l’administration doivent être discutés commit par commit plutôt que contestés en bloc, car le juge départage sur pièces précises. Contre l’article 123 bis, il faut chiffrer la quote-part exacte, vérifier le seuil de détention et le régime fiscal de l’entité, et imputer les distributions déjà taxées pour éviter la double imposition. Contre l’article 57, il faut produire l’analyse fonctionnelle et des comparables de marché pour chaque refacturation : TJM des freelances parisiens équivalents, licences d’outils comparables, taux de commissions d’apport pratiqués par les plateformes. Contre la TVA, il faut trier les missions une par une selon la qualité du preneur et reconstituer la localisation de chaque flux, avec les factures rectificatives et les attestations de statut des clients.

Quatre erreurs reviennent dans les dossiers perdus. Ne pas répondre dans le délai en espérant que le dossier s’enlise : le délai passé, les impositions sont mises en recouvrement et la discussion devient contentieuse, plus longue et plus coûteuse. Produire des attestations de complaisance signées par des prestataires de domiciliation de Dubaï : le vérificateur les connaît et les écarte, et elles discréditent le reste du dossier. Rapatrier brutalement la trésorerie accumulée à Dubaï en pleine vérification : chaque distribution ou virement doit être cadré au regard de l’article 123 bis et des retenues applicables, sous peine d’ajouter un chef de redressement au précédent. Poursuivre le même schéma en créant une seconde société écran pendant le contrôle : l’obstination caractérise le manquement délibéré et conduit aux majorations les plus lourdes. La voie utile consiste à répondre vite et par écrit, à demander la prorogation quand le dossier documentaire l’exige, à solliciter chaque niveau de recours hiérarchique et, si tout ou partie des rectifications est maintenu, à former la réclamation contentieuse puis à saisir le tribunal administratif de Paris avec un dossier documentaire complet : en la matière, seul le juge tranche, au vu des pièces produites par chacune des parties.

La régularisation spontanée avant tout contrôle reste l’option la moins coûteuse quand le montage est déjà en place : rapatrier la facturation en France, immatriculer l’établissement stable ou créer la structure française adaptée, collecter la TVA dès le premier euro, déclarer les comptes étrangers et corriger les exercices non prescrits. Le coût de la régularisation, intérêts de retard compris, reste inférieur à celui du redressement subi avec majorations, et il rend la négociation avec les clients, qui exigent des factures françaises en règle, beaucoup plus simple.

Conclusion

Le développeur qui code depuis Paris et facture depuis Dubaï cumule les fondements de redressement : l’article 155 A impose les TJM au nom du freelance quand la société émiratie n’a pas d’activité propre, le siège de direction effective et l’établissement stable rendent la société elle-même imposable en France avec les obligations comptables de l’article 54, les articles 123 bis et 209 B imposent les bénéfices conservés à Dubaï même sans distribution, l’article 57 réintègre les refacturations internes sans substance, l’article 238 A fait rejeter les charges chez les clients français, la TVA s’applique aux missions dès que les conditions de territorialité sont remplies, et l’exit tax de l’article 167 bis constate la plus-value latente le jour où le développeur transfère enfin son domicile. Seule une substance réelle aux Émirats, une facturation française pour le travail parisien et une TVA collectée dès le premier euro sécurisent durablement l’activité. À défaut, la régularisation avant tout contrôle reste moins coûteuse que la proposition de rectification subie, et chaque chef de redressement doit être contesté dans le délai avec ses preuves propres, car en la matière seul le juge tranche, au vu des pièces versées par chacune des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».