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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Magasin qui refuse le remboursement d’une viande rappelée pour salmonelle : mise en demeure, signalement et médiateur

Le 5 octobre 2026, plusieurs lots de viandes de volaille et de veau vendus en grande surface ont été rappelés sur tout le territoire français en raison d’une possible contamination à la salmonelle. L’information a été relayée le jour même par Ouest-France, Midi Libre et 20 Minutes, et la recherche salmonelle viande s’est hissée parmi les plus fortes progressions de Google en France, avec un volume supérieur à 50 000 requêtes. Dans les rayons, les affiches de rappel annoncent en général l’échange ou le remboursement du produit. Pourtant, de nombreux consommateurs se heurtent à un refus : le magasin exige le ticket de caisse introuvable, n’accepte que l’échange, impose un avoir, ou refuse tout simplement de rembourser. Que faire quand le magasin qui a vendu une viande rappelée pour salmonelle refuse de rendre l’argent ? Cet article décrit la marche à suivre, dans l’ordre où le problème se pose : d’abord exiger le remboursement au magasin avec les bons arguments, puis, si le refus persiste, faire trancher le litige par un signalement, un médiateur ou le juge. Les règles exposées s’appliquent à tout rappel de denrée alimentaire, pas seulement à la vague d’octobre 2026.

I. Obtenir le remboursement au magasin : ce que la loi impose et ce que le magasin peut proposer

A. Remboursement produit rappelé : le magasin peut-il imposer un avoir ?

Quand un produit alimentaire est rappelé parce qu’il peut rendre malade, le consommateur qui le rapporte s’attend à récupérer son argent. En pratique, les professionnels proposent l’échange ou le remboursement du produit, et c’est cette alternative qui crée la confusion : un avoir valable uniquement dans le magasin n’est ni un échange ni un remboursement. Le tribunal judiciaire de Grenoble l’a dit clairement dans un jugement du 2 juin 2025 (RG 25/00092) : un vendeur qui, au lieu de rembourser une commande de 2 726,50 euros, se contente de proposer par courriel un crédit de 100 euros valable sur le site, accompagné de deux réglages inclus, ne rembourse pas. Le tribunal a condamné le vendeur à verser l’intégralité du prix, avec intérêts au taux légal, et a ajouté 1 000 euros pour résistance abusive, en retenant que le vendeur avait gardé le silence alors que le droit à remboursement du client était évident, contraignant l’acheteur à multiplier les démarches. La leçon vaut pour le comptoir d’un supermarché comme pour un site internet : face à un produit rappelé, un simple avoir imposé ne remplace pas le remboursement.

Le fondement le plus direct se trouve dans la garantie légale de conformité. Aux termes de l’article L217-9 du code de la consommation, « Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. » Une viande contaminée par la salmonelle n’est évidemment ni réparable ni remplaçable à l’identique : personne ne peut exiger un lot sain du même rappel. C’est là qu’intervient l’article L217-12 du même code : « Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés », et le tribunal judiciaire de Nantes en a tiré la conséquence dans un jugement du 7 février 2025 (RG 24/02263), qui en déduit que, le remplacement étant impossible, le vendeur peut refuser la mise en conformité et proposer le remboursement. Le texte applicable prévoit en effet : « Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2° ». Autrement dit, quand le remplacement est impossible, la porte de sortie légale du vendeur, c’est le remboursement, pas l’avoir imposé ni le refus sec.

Deux précisions protègent contre les erreurs les plus fréquentes au comptoir. D’abord, le vendeur ne peut pas exiger la restitution du produit déjà consommé ou jeté pour des raisons sanitaires : la mise à disposition du bien prévue par l’article L217-9 s’entend de ce qui reste, emballage et étiquette du lot compris, et l’absence de ticket de caisse ne suffit pas à tout refuser quand l’achat peut être prouvé autrement, par exemple par un relevé bancaire ou une carte de fidélité. Ensuite, si l’achat a été fait à distance, par drive ou en livraison, le régime est encore plus favorable : l’article L221-24 du code de la consommation, cité par le jugement de Grenoble du 2 juin 2025 (RG 25/00092), prévoit que « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter ». Pour un lot acheté en drive puis rappelé, le remboursement intégral sous quatorze jours constitue donc la référence, et tout avoir partiel proposé à la place doit être regardé avec méfiance.

Il faut distinguer ici la règle légale de la politique commerciale du magasin. La loi n’écrit nulle part qu’un produit rappelé doit être remboursé en euros sous huit jours : le remboursement découle de la combinaison des textes cités et de la position constante de l’administration, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rappelant que les professionnels sont tenus à une obligation de résultat dans l’information des consommateurs lors d’un rappel. En revanche, les affiches apposées en magasin, les conditions générales affichées en caisse ou les procédures internes de l’enseigne relèvent du contrat et de la pratique commerciale : elles ne peuvent pas réduire les droits que la loi reconnaît. Un panneau indiquant qu’aucun remboursement n’est accordé sans ticket, ou que seul l’échange est possible, ne fait pas échec à une réclamation écrite bien construite, surtout quand le rappel est public et le lot identifié.

B. Mise en demeure du magasin qui refuse : que lui écrire et dans quel délai ?

Quand le responsable du rayon ou l’hôtesse de caisse oppose un refus, la discussion orale a atteint sa limite : il faut passer à l’écrit. La réclamation écrite n’est pas une simple formalité de politesse, c’est la pièce qui conditionne toute la suite. D’une part, elle fige le litige : date d’achat, désignation précise du produit, numéro du lot rappelé, prix payé, circonstances du refus essuyé en magasin avec le nom de l’interlocuteur et la date. D’autre part, elle ouvre les portes du médiateur et du juge : sans réclamation écrite préalable restée sans réponse satisfaisante, la médiation de la consommation est irrecevable, et le juge sanctionne l’absence de tentative amiable. La lettre, envoyée en recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé, ou à défaut un courriel conservé avec sa preuve d’envoi, doit donc décrire les faits, viser le rappel public du lot, rappeler les textes applicables et fixer un délai raisonnable de remboursement, huit à quinze jours par exemple, en euros et par le moyen de paiement d’origine. Inutile d’y accumuler les menaces : une mise en demeure calme, datée et chiffrée impressionne davantage qu’une page de reproches.

Les pièces jointes font la différence entre une réclamation qui aboutit et une qui s’enlise. La preuve de l’achat vient en premier : ticket de caisse, facture, relevé bancaire entourant la transaction, historique de carte de fidélité ou confirmation de commande pour le drive. Si le ticket est perdu, le relevé de compte reste une preuve recevable, et c’est précisément l’objet d’un article de fond du même site consacré à la preuve de l’achat sans ticket. Vient ensuite la preuve du rappel : photographie de l’affiche apposée en magasin avec sa date, capture de la fiche de rappel avec le numéro de lot, conservation de l’emballage avec son étiquette et, si le produit n’a pas été consommé, du produit lui-même au congélateur dans un sac fermé. Si des symptômes sont apparus après consommation, le certificat médical initial, les ordonnances, les résultats d’analyse quand il y en a et les arrêts de travail complètent le dossier et serviront autant pour l’indemnisation du préjudice corporel que pour démontrer le sérieux de la réclamation. Chaque pièce est numérotée et listée dans la lettre, de sorte que le magasin, puis éventuellement le médiateur ou le juge, ne puisse pas prétendre ne pas les avoir reçues.

Le calendrier se joue sur deux horloges qu’il ne faut pas confondre : celle des preuves, qui est immédiate, et celle des actions en justice, qui se compte en années. Côté preuves, tout se joue dans les premiers jours : photographier, congeler, consulter un médecin, écrire au magasin. Côté droit d’agir, trois délais coexistent et le consommateur peut invoquer le plus favorable à sa situation. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » : c’est le délai de droit commun de l’action contre le vendeur. L’article 1245-16 du même code prévoit un délai plus court mais au point de départ plus tardif pour l’action contre le producteur : « L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. » Et l’article 1648 ajoute, pour l’action en garantie des vices cachés : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » En pratique, pour un lot acheté puis rappelé en octobre 2026, aucun de ces délais ne presse dans l’immédiat, mais la réclamation écrite doit partir dans les jours qui suivent le refus : c’est elle qui fait courir le délai d’un an pour saisir le médiateur et qui démontre, si le litige va au juge, que le consommateur a tout tenté avant d’assigner.

II. Faire trancher quand le magasin ne paie pas : signalement, médiateur et juge

A. Médiateur de la consommation : dans quel délai le saisir et que lui demander ?

Si la mise en demeure reste sans réponse ou essuie un nouveau refus, deux voies non judiciaires existent avant le tribunal, et elles peuvent être menées de front : le signalement à l’administration et la médiation. Le signalement s’effectue sur la plateforme SignalConso gérée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : le consommateur y décrit le refus de remboursement opposé par le magasin, en joignant sa réclamation et les preuves du rappel. Ce signalement ne fait pas récupérer l’argent à lui seul, mais il alerte l’administration, qui peut contrôler l’établissement, et il constitue une pièce de plus au dossier si le litige se judiciarise. Lorsque des symptômes digestifs ont suivi la consommation du lot, un signalement sanitaire distinct auprès de l’agence régionale de santé s’impose en parallèle, car les toxi-infections alimentaires collectives font l’objet d’une enquête sanitaire propre, indépendante du litige commercial.

La médiation de la consommation, elle, vise directement le remboursement. L’article L612-1 du code de la consommation dispose que « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. » Concrètement, tout professionnel doit désigner un médiateur et en afficher les coordonnées sur son site et dans ses conditions générales : ce sont ces coordonnées qu’il faut utiliser, via le formulaire en ligne du médiateur, en joignant la réclamation écrite et ses pièces. La procédure est écrite, elle ne nécessite ni avocat ni déplacement, et l’avis rendu, même s’il ne s’impose pas comme un jugement, est suivi dans l’immense majorité des cas par les enseignes, soucieuses de leur relation avec le médiateur qui les couvre.

Trois conditions de recevabilité, souvent ignorées, font échouer les saisines : elles figurent à l’article L612-2 du code de la consommation, qui dispose qu’« Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : 1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ; 2° La demande est manifestement infondée ou abusive ; 3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ; 4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ; 5° Le litige n’entre pas dans son champ de compétence. Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation. » Autrement dit : pas de médiation sans réclamation écrite préalable, pas de médiation plus d’un an après cette réclamation, et pas de médiation si le tribunal est déjà saisi. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 21 août 2026 (RG 25/05360) dans une affaire où le médiateur avait déclaré la saisine irrecevable : le demandeur, qui ne démontrait pas avoir ensuite cherché un conciliateur ou une négociation, a vu l’ensemble de ses demandes déclarées irrecevables, faute de tentative de règlement amiable. La morale est simple : écrire au magasin dans les jours qui suivent le refus, saisir le médiateur dans les mois qui suivent, sans jamais laisser passer le délai d’un an.

Un effet souvent méconnu protège le consommateur pendant la médiation : la prescription est suspendue. L’article 2238 du code civil prévoit que « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. » Le temps de la médiation ne joue donc pas contre le consommateur : si la médiation échoue au bout de trois mois, le délai pour agir en justice repart là où il s’était arrêté. C’est une raison supplémentaire de ne pas attendre : saisir tôt le médiateur, c’est figer le compteur tout en laissant une chance au règlement amiable.

B. Montant indemnisation intoxication alimentaire : que chiffrer et devant quel juge ?

Quand le prix du lot n’est que de quelques euros, aller au tribunal pour le seul remboursement paraît disproportionné. Le calcul change dès que l’on additionne tout ce que le rappel a coûté : le prix des lots jetés, les frais médicaux restés à charge, les journées d’arrêt de travail, les analyses payées de sa poche, voire les frais de déplacement pour les consultations. Le tribunal judiciaire de Chambéry en a donné l’illustration le 1er août 2025 (RG 23/00629) dans une affaire de lait contaminé par la bactérie Listeria : il a chiffré le préjudice à 36 164,70 euros en additionnant la perte de marchandise, les frais de collecte et de fabrication, les frais d’analyses et les frais de destruction, avant de condamner le producteur et son assureur à payer. La méthode vaut pour le foyer : chaque poste se prouve par une facture, une feuille de soins ou un bulletin de paie, et le total, même modeste, fonde une demande en justice sérieuse.

Le responsable à assigner dépend de ce que l’on demande. Pour le seul remboursement du prix, le vendeur, c’est-à-dire le magasin, est le débiteur naturel, sur le fondement de la garantie de conformité exposée plus haut. Dès qu’un dommage corporel s’ajoute, même léger, le producteur entre en scène : l’article 1245 du code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Une viande contaminée par la salmonelle, impropre à la consommation, constitue un produit défectueux au sens de l’article 1245-3, dès lors qu’elle « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », et c’est au demandeur de prouver « le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage », comme l’exige l’article 1245-8. Le jugement de Chambéry montre comment cette preuve se gagne : analyses du produit, traçabilité des lots, certificats médicaux et chronologie des symptômes. Pour identifier précisément contre qui agir, avec quelles preuves et dans quels délais, le lecteur peut se reporter à l’article de fond du site consacré à cette question : viande rappelée pour cause de salmonelle, contre qui agir, quelles preuves réunir et dans quels délais. Et quand le producteur est assuré, l’action directe contre son assureur est possible : le même jugement rappelle qu’en vertu de l’article L124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

Deux garde-fous encadrent l’action contre le producteur. D’abord, la faute de la victime peut réduire l’indemnité : une viande du lot rappelé consommée après la diffusion du rappel, ou cuite de façon manifestement insuffisante alors que l’emballage prescrivait une cuisson à cœur, expose à un partage de responsabilité, sur le fondement de l’article 1245-12 cité par le tribunal de Chambéry. Ensuite, l’action s’éteint dix ans après la mise en circulation du produit : l’article 1245-15 du code civil prévoit que « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice. » Pour les lots rappelés en octobre 2026, ce couperet est lointain, mais il interdit de laisser dormir un dossier d’indemnisation corporelle.

Devant quel juge porter le litige ? Pour les petits montants, qui sont la majorité des cas, la tentative de règlement amiable préalable est obligatoire : l’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ». Le jugement parisien du 21 août 2026 (RG 25/05360) en fournit l’application brutale : faute de tentative amiable démontrée, toutes les demandes ont été déclarées irrecevables, et le demandeur a en outre été condamné aux dépens et à verser 300 euros au titre des frais de justice de son adversaire. Concrètement, le consommateur qui a écrit au magasin puis saisi le médiateur remplit déjà cette condition, même si la médiation a échoué : il lui suffit de joindre à sa saisine du tribunal la copie de sa réclamation et de la réponse, ou de l’absence de réponse, du médiateur. Le conciliateur de justice, saisi gratuitement en mairie ou au tribunal, constitue l’alternative la plus rapide quand la médiation n’a pas été tentée.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques complètent le tableau. Le tribunal judiciaire de Paris statue sur les litiges dont le montant n’excède pas les seuils de proximité, et les conciliateurs de justice tiennent des permanences dans les mairies d’arrondissement comme dans les communes de la petite et de la grande couronne, ce qui permet de tenter la conciliation près de chez soi avant toute assignation. Pour le volet sanitaire, le signalement des symptômes après consommation d’un lot rappelé s’effectue auprès de l’agence régionale de santé d’Île-de-France, en parallèle du signalement commercial sur SignalConso : les deux circuits ne se confondent pas, et chacun produit des pièces utiles à l’autre. Les habitants d’Île-de-France qui ont acheté leurs lots dans les hypermarchés de la région n’ont donc aucune démarche spécifique à accomplir ailleurs qu’à Paris : tout se fait par écrit, en ligne ou au tribunal du domicile.

Conclusion

Un magasin qui refuse de rembourser une viande rappelée pour salmonelle ne dit pas nécessairement le droit : l’avoir imposé ne remplace pas le remboursement, comme l’a jugé le tribunal de Grenoble en condamnant un vendeur à rembourser 2 726,50 euros plus 1 000 euros pour résistance abusive, et l’absence de ticket ne suffit pas à tout refuser quand l’achat est prouvable autrement. La méthode tient en quatre gestes : conserver les preuves et photographier le rappel dès les premiers jours, adresser au magasin une réclamation écrite chiffrée avec un délai de réponse, signaler le refus sur SignalConso et saisir le médiateur de la consommation dans l’année de la réclamation, puis, si rien n’y fait, faire trancher le juge après la tentative amiable obligatoire pour les litiges jusqu’à 5 000 euros. Les délais de prescription, cinq ans contre le vendeur, trois ans contre le producteur à compter de la connaissance du dommage, laissent le temps de mener ces étapes dans l’ordre, sans précipitation mais sans laisser passer l’année de la médiation. Et quand la consommation du lot a rendu malade, le dossier change de dimension : la responsabilité du producteur pour produit défectueux ouvre droit à la réparation intégrale, poste par poste, avec action directe contre son assureur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».