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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Monteur vidéo / créateur UGC à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, droits d’auteur et comment contester le redressement ?

Un monteur vidéo installé à Paris reçoit chaque semaine des briefs de marques françaises, tourne parfois en Île-de-France, monte la nuit sur son ordinateur parisien, puis facture depuis une société créée à Dubaï. Le montage gripping promet une fiscalité proche de zéro, une carte de résidence émiratie et des dividendes sans impôt. Le risque français tient en une phrase : quand la personne qui rend le service vit en France et travaille en France, l’administration taxe en France, quel que soit le lieu d’encaissement. Cet article décrit ce que l’administration redresse dans ce montage, comment elle s’y prend, et comment répondre point par point. Il s’adresse aux monteurs, truquistes, étalonneurs et créateurs de contenus UGC qui vivent en France et facturent des clients français depuis une structure émiratie, ainsi qu’aux marques qui les paient.

L’angle retenu part d’un manque du corpus : les publications récentes du site couvrent l’artisan du bâtiment, le photographe, le consultant, l’apporteur d’affaires, le courtier, le traducteur, l’organisatrice de mariages ou le coach sportif facturés depuis Dubaï, mais aucune ne traite le monteur vidéo et créateur UGC, dont le modèle mélange prestation de services, cession de droits d’auteur et revenus de plateforme. Google Ads et la demande réelle portent sur « créer une société à Dubaï », tandis que le risque se joue sur l’article 155 A du code général des impôts, le siège de direction effective, la TVA et l’article 123 bis du code général des impôts. La page pilier du cluster, qui présente la facturation depuis une société étrangère en restant en France, reste la référence générale : facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France.

I. Pourquoi le montage vidéo facturé depuis Dubaï reste imposé en France quand le monteur vit à Paris

Le montage vidéo UGC ressemble à une activité délocalisable : un ordinateur portable, des rushes envoyés par lien, une livraison par fichier. L’administration regarde ailleurs : où vit la personne qui monte, où prend-elle ses décisions, où rend-elle le service. Quand ces trois réponses désignent Paris, l’écran de la société émiratie ne change rien. Les redressements combinent alors l’article 155 A pour l’impôt sur le revenu, la requalification du siège de direction effective pour l’impôt sur les sociétés, et l’établissement stable pour la TVA.

A. Quand l’article 155 A taxe à Paris des honoraires de montage encaissés à Dubaï et comment contester le redressement

L’article 155 A du code général des impôts prévoit : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte ajoute trois cas : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » ; « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » ; « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ».

Pour un monteur UGC parisien, les trois branches se cumulent souvent. Le monteur détient et contrôle la société de Dubaï, ce qui déclenche la première branche. La société émiratie n’a ni locaux propres animés, ni salariés autonomes, ni clientèle propre distincte du monteur, ce qui rend la preuve d’une activité prépondérante distincte très difficile et déclenche la deuxième branche. Les Émirats arabes unis offrent sur ces bénéfices un régime sans impôt sur les sociétés au taux de droit commun applicable, ce qui renvoie à l’article 238 A du code général des impôts et déclenche la troisième branche. L’administration n’a besoin que d’une branche pour taxer entre les mains du monteur l’intégralité des sommes versées à la société émiratie.

Le Conseil d’État a validé ce raisonnement à plusieurs reprises. Dans sa décision du 12 octobre 2018, le Conseil d’État a jugé, à propos de prestations facturées par une société suisse à une société française pour le travail de son dirigeant, que l’administration pouvait imposer en France sur le fondement combiné du II de l’article 155 A et de l’article 34 du code général des impôts : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383. Le 22 mars 2023, il a précisé la méthode : Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084. La décision énonce : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Pour un monteur qui réalise seul le dérushage, le montage, l’étalonnage et les allers-retours avec la marque, alors que la société de Dubaï se limite à émettre la facture et à encaisser, cette phrase décrit exactement le dossier.

Le domicile fiscal du monteur verrouille le raisonnement. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un monteur qui loue un studio à Montreuil, dont les enfants sont scolarisés à Paris, qui monte pour des marques françaises et livre depuis une adresse IP française, remplit le premier et le deuxième critère. La carte de résidence émiratie, les quelques voyages à Dubaï et le visa ne déplacent pas le foyer ni le lieu de séjour principal au sens du texte.

La contestation se joue sur quatre preuves. Premièrement, le lieu réel de réalisation : l’administration doit établir que le service a été rendu par la personne domiciliée en France. Les métadonnées des projets, les agendas de tournage, les messages avec les marques, les billets de transport et les logs de connexion montrent où le travail a été accompli. Quand le monteur a passé trois semaines à Dubaï et y a monté une série livrée à un client émirati, cette part peut sortir du champ. Deuxièmement, l’intervention propre de la société : contrats de travail locaux, bulletins de paie d’un vrai monteur salarié à Dubaï, factures de studio, licences logicielles au nom de la société, démontrent une activité prépondérante distincte. Troisièmement, la contrepartie réelle : si la société émiratie apporte la clientèle, avance les frais de tournage, assume le risque d’impayé et paie une équipe, la facturation n’est plus sans contrepartie. Quatrièmement, la double imposition : le Conseil constitutionnel a assorti l’article 155 A d’une réserve contre la double imposition au titre d’un même impôt français, rappelée dans la décision de 2018. Le monteur qui a déjà payé l’impôt sur les sociétés en France sur ces sommes ou dont la société a été taxée en France au titre d’un établissement stable peut l’invoquer pour éviter une double taxation française du même revenu.

En pratique parisienne, le contrôle démarre par un examen de la situation fiscale personnelle, une demande d’éclaircissements sur les virements venus de Dubaï, puis une proposition de rectification fondée sur l’article 155 A dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux selon la nature exacte des prestations. La réponse doit être écrite, datée, et joindre les pièces dans un ordre qui suit la proposition paragraphe par paragraphe. Chaque affirmation de la réponse renvoie à une pièce numérotée. Les relevés bancaires de la société émiratie, les contrats avec les marques, les conducteurs de montage et les attestations de tournage pèsent davantage que les attestations de complaisance.

B. La société de Dubaï est-elle vraiment émiratie : siège de direction effective, établissement stable et impôt sur les sociétés

L’article 155 A ne règle que l’impôt sur le revenu du monteur. L’administration examine ensuite la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts taxe les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Une société immatriculée à Dubaï mais dirigée depuis Paris est regardée comme exploitant une entreprise en France. La convention fiscale applicable départage ensuite le droit d’imposer, mais le principe interne demeure : la direction effective prime l’immatriculation.

Le Conseil d’État du 27 mars 2020 illustre la méthode applicable aux sociétés étrangères dirigées depuis la France : Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627. La décision rappelle la règle de départage des conventions : « Lorsque selon la disposition du paragraphe 1 une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective ». Le siège de direction effective se détermine par le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où se réunissent les dirigeants, où sont signés les contrats importants, où sont tenues les assemblées. Pour une société de montage à associé unique qui vit à Paris, signe ses devis depuis Paris, négocie sur WhatsApp depuis Paris et pilote ses comptes depuis Paris, le siège de direction effective se situe à Paris. La société devient alors résidente fiscale française et son bénéfice mondial relevant de l’exploitation française entre dans le champ de l’impôt sur les sociétés, sous réserve des règles de territorialité et des conventions.

L’établissement stable complète l’arsenal. Même si la société restait résidente émiratie, les bénéfices imputables à son activité exercée en France par l’intermédiaire d’une installation fixe ou d’un agent dépendant deviennent imposables en France. Le home studio parisien du monteur, loué à l’année, équipé d’une station de montage, d’un serveur de rushes et d’une pièce d’étalonnage, constitue une installation fixe d’affaires. Le monteur lui-même, qui négocie et conclut habituellement les contrats au nom de la société émiratie sans en référer à un pouvoir distinct à Dubaï, constitue un agent dépendant. L’administration additionne ces indices : bail au nom du monteur remboursé par la société, abonnements Adobe et Frame.io payés depuis Paris, numéro français sur les devis, conditions générales en français soumises au droit français.

Les conséquences chiffrées sont lourdes. Imposition du bénéfice au taux de l’impôt sur les sociétés, rappels de TVA, intérêts de retard, majoration de 40 % pour manquement délibéré ou de 80 % pour activité occulte quand la société aurait dû s’immatriculer en France et ne l’a pas fait, amendes pour défaut de déclaration d’établissement stable. La solidarité de l’article 155 A ajoute que la personne qui perçoit les sommes répond solidairement des impositions dues par la personne qui rend les services, à hauteur des sommes perçues. La marque française qui a payé directement la société de Dubaï n’est pas le redevable de cet impôt, mais elle peut être interrogée par droit de communication et voir ses propres charges remises en cause si les factures sont jugées non probantes.

La défense utile consiste à trancher tôt entre deux modèles. Soit la société est vraiment émiratie : le monteur déménage à Dubaï l’essentiel de l’année, y loue un logement et un bureau, y emploie une équipe, y prend ses décisions, ne conserve en France qu’une présence accessoire, et documente chaque déplacement. Soit l’activité est vraiment française : la société s’immatricule en France, ouvre un établissement ou transfère son siège, déclare son bénéfice et sa TVA en France, et la structure de Dubaï ne facture que la part réellement produite à Dubaï. L’entre-deux, une société vide à Dubaï et une vie pleine à Paris, cumule les redressements des deux côtés sans les avantages d’aucun.

II. Droits d’auteur, TVA et sortie de France : le cadre exact d’un monteur UGC qui veut rester en règle

Le monteur UGC ne vend pas seulement des heures de montage. Il cède des droits d’exploitation sur des vidéos qui tournent en publicité pendant des mois, touche des commissions de plateforme, parfois des revenus d’affiliation. Chaque flux suit son régime : prestation de services pour le montage, droits d’auteur pour la création, revenus mobiliers pour les dividendes de la société émiratie. Les erreurs de qualification coûtent aussi cher que l’oubli de déclaration.

A. TVA des prestations de montage et cession de droits d’auteur UGC : où déclarer et comment facturer

La TVA s’applique aux opérations réalisées en France. L’article 256 du code général des impôts énonce : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Le lieu d’imposition des prestations suit l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Quand une marque française assujettie commande un lot de vidéos UGC à la société de Dubaï, le lieu de la prestation se situe en France et la TVA française s’applique, par autoliquidation de la marque si le prestataire est établi hors France sans établissement stable en France, ou par facturation avec TVA française si le prestataire est regardé comme établi en France. Quand le client est un particulier français qui achète une formation montée par le créateur, le lieu suit des règles distinctes propres aux services électroniques, mais aboutit souvent aussi à une TVA française.

Trois erreurs reviennent dans les dossiers de monteurs. Première erreur : facturer sans TVA depuis Dubaï à une marque française en pensant que l’absence de TVA émiratie vaut absence de TVA tout court. La marque aurait dû autoliquider la TVA, ne l’a pas fait faute de mention sur la facture, et l’administration redresse le prestataire regardé comme établi en France. Deuxième erreur : mélanger dans une même facture du montage et de la cession de droits sans distinguer les régimes. Le montage relève des prestations de services, la cession de droits d’auteur suit le régime des droits d’auteur avec retenues et déclarations propres. Troisième erreur : encaisser des revenus de plateformes américaines sur un compte émirati sans examiner l’établissement stable. Si le contenu est conçu, monté et mis en ligne depuis Paris, la commission reste rattachable à l’activité française.

Le droit d’auteur protège le monteur mais impose une rédaction rigoureuse. L’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Le monteur qui crée une œuvre originale, par ses choix de rythme, de narration et d’effets, détient un droit patrimonial qu’il peut céder à la marque. La cession doit être écrite, préciser chaque droit cédé, le territoire, la durée et le prix, faute de quoi la marque ne reçoit rien et le monteur ne prouve pas la nature des sommes. L’article 155 A du code général des impôts vise d’ailleurs expressément l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins, de sorte que les redevances UGC versées à Dubaï pour l’exploitation en France de vidéos créées à Paris entrent dans son champ au même titre que les honoraires de montage.

La facturation exacte distingue donc trois lignes : le temps de montage en prestation de services avec le régime de TVA applicable et la mention d’autoliquidation quand elle s’applique ; la cession de droits d’exploitation, avec l’étendue des droits, la durée de diffusion et le territoire, et le traitement fiscal propre ; les frais refacturés, musique, voix off, tournage, sur justificatifs. Les contrats-cadres avec les marques fixent le prix au format, le nombre d’allers-retours inclus, la durée d’exploitation publicitaire et le prix de la prolongation. Les marques parisiennes acceptent ces clauses quand elles sont claires, car elles sécurisent leur droit d’utiliser la vidéo en publicité sans contestation ultérieure de l’auteur.

La protection sociale suit la même logique territoriale. Un monteur qui vit et travaille en France relève du régime français, quel que soit le pavillon de la facture. Les organismes recouvrent les cotisations sur les revenus d’activité de source française et requalifient les distributions déguisées en rémunération. Les affiliations émiraties ne couvrent pas une activité exercée à Paris. Le dossier de défense rassemble les bulletins, les appels de cotisations, les contrats et les relevés d’activité pour montrer la cohérence entre le social déclaré et le fiscal défendu.

B. Article 123 bis, exit tax et contestation à Paris : pièces, délais et juridiction pour un créateur francilien

Quand le monteur conserve durablement des bénéfices dans la société de Dubaï sans se les distribuer, l’article 123 bis du code général des impôts prend le relais. Le texte prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Un monteur parisien associé unique d’une société de Dubaï qui accumule 120 000 euros de bénéfices non distribués, avec un actif composé de trésorerie, de créances clients et de matériel, entre dans ce cadre dès lors que le régime émirati est regardé comme privilégié et que l’actif est principalement financier. Le Conseil d’État a précisé en 2026 l’articulation de ce dispositif avec les revenus distribués : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 6 juillet 2026, n° 501276. La parade consiste à distribuer et à déclarer, ou à démontrer une activité opérationnelle réelle à Dubaï avec des moyens propres, plutôt qu’à laisser dormir une trésorerie passive dans une coquille.

Le départ réel à Dubaï déclenche l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Un monteur qui détient les parts de sa société de Dubaï valorisées par une clientèle récurrente de marques, ou un portefeuille de droits UGC qui génèrent des redevances, constate une plus-value latente au jour du départ. Le texte prévoit des sursis et des reports sous conditions de déclaration, de désignation d’un représentant et de conservation des titres. L’oubli de la déclaration d’exit tax au départ coûte le sursis et transforme une imposition différée en imposition immédiate assortie d’intérêts.

À Paris et en Île-de-France, la contestation suit un chemin balisé. La réponse à la proposition de rectification doit partir dans le délai indiqué, en général trente jours, avec demande de prorogation écrite quand le dossier l’exige. La réclamation contentieuse suit devant le service des impôts, puis le recours devant le tribunal administratif de Paris pour les impositions du monteur parisien, avec un délai de deux mois après la décision de rejet explicite ou implicite. Le dossier parisien type comprend : le bail et les factures d’énergie du logement, les attestations de scolarisation et d’activité, les contrats avec les marques, les conducteurs de montage horodatés, les relevés bancaires français et émiriens, les statuts et les procès-verbaux de la société de Dubaï, les preuves d’activité locale à Dubaï quand elles existent, les factures avec mentions de TVA et les déclarations. Chaque pièce est numérotée et citée dans les écritures. Les moyens sont hiérarchisés : lieu de réalisation des prestations, intervention propre de la société, régime fiscal applicable, calcul du bénéfice, pénalités.

Les pénalités se discutent avec méthode. La majoration pour manquement délibéré suppose que l’administration établit la connaissance de l’infraction et la volonté de l’éluder. La bonne foi se prouve par les consultations écrites préalables, les déclarations spontanées, la comptabilité tenue et les corrections proposées. L’activité occulte suppose une absence totale de déclaration et de révélation de l’activité en France ; un monteur immatriculé en France, qui déclare une partie de ses revenus et répond aux demandes, sort de ce cadre même si le montant est discuté. Les intérêts de retard restent dus en principe, mais leur calcul se vérifie ligne par ligne.

La sécurisation pour l’avenir repose sur un choix net. Le monteur qui vit à Paris a intérêt à facturer depuis une structure française, à distinguer montage et droits d’auteur, à déclarer la TVA applicable et à verser les cotisations françaises. La société de Dubaï ne conserve qu’un rôle documenté : servir une clientèle moyen-orientale réellement prospectée et servie depuis Dubaï, avec des contrats, des déplacements et des moyens locaux. Les flux entre les deux structures sont écrits : convention de prestations, prix de transfert justifié par comparaison, refacturation des coûts partagés au réel. Les marques françaises paient la structure française, les clients émiriens paient la structure émiratie, et les comptes ne se mélangent plus.

Conclusion

Un monteur vidéo ou un créateur UGC qui vit à Paris et travaille pour des clients français ne transfère ni son impôt ni sa TVA à Dubaï en y créant une société. L’article 155 A taxe entre ses mains les sommes versées à la société émiratie pour son travail parisien, le siège de direction effective ramène la société dans le champ français quand les décisions se prennent à Paris, l’établissement stable y rattache le bénéfice et la TVA, l’article 123 bis taxe les bénéfices laissés en réserve et l’exit tax saisit les plus-values latentes au jour d’un vrai départ. La réponse efficace n’est pas un montage supplémentaire mais une preuve : où le travail a été fait, qui l’a fait, avec quels moyens, pour quel client, avec quelle TVA et quelles déclarations. Les décisions du Conseil d’État sur l’article 155 A et la direction effective, les textes sur le domicile, la TVA et les droits d’auteur, donnent le cadre exact pour contester un redressement point par point et pour rebâtir une facturation qui tient. Le monteur qui documente son activité parisienne et réserve Dubaï à l’activité réellement émiratie sort du redressement permanent et retrouve une exploitation lisible par l’administration comme par ses marques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».