Un courtier en assurance installé à Paris prospecte des clients en Île-de-France, compare des contrats santé, prévoyance ou dommages, aide des entreprises parisiennes à choisir leurs garanties, puis fait encaisser ses commissions par une société immatriculée à Dubaï dont il est l’associé et le dirigeant. Lui reste en France : son foyer est à Paris, ses rendez-vous se tiennent dans la capitale ou en petite couronne, son téléphone et son agenda ne quittent pas le fuseau parisien. Le montage, vendu par des agences d’expatriation comme une optimisation, repose sur une idée simple : ce qui est facturé depuis les Émirats échapperait à l’impôt français. Cette idée ne résiste pas au droit fiscal français. L’administration dispose d’un texte taillé pour cette configuration, l’article 155 A du code général des impôts, qui permet d’imposer entre les mains du courtier les commissions versées à sa société émiratie. Le Conseil d’État applique ce texte avec constance, comme l’illustre sa décision du 22 mars 2023 rendue à propos d’une société britannique interposée entre un dirigeant domicilié en France et une holding française. Parallèlement, la société de Dubaï elle-même peut être regardée comme exploitée depuis la France lorsque les décisions stratégiques sont prises à Paris, ce qui ouvre la voie à son imposition à l’impôt sur les sociétés en France. Et le droit des assurances ajoute une couche que les agences taisent : distribuer des contrats d’assurance à des clients français sans être immatriculé au registre unique des intermédiaires expose à des poursuites distinctes du redressement fiscal. Cet article décrit ces trois risques, puis les moyens concrets de contester un redressement déjà notifié.
I. Courtier à Paris payé par une société de Dubaï : pourquoi le fisc redresse
A. L’article 155 A du CGI s’applique aux commissions du courtier reversées à Dubaï
L’article 155 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Le texte ajoute : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. ». Pour un courtier parisien associé unique et dirigeant de sa société émiratie, le premier cas suffit : le contrôle direct de la société qui perçoit les commissions déclenche l’imposition entre ses mains, sans que l’administration ait besoin de démontrer autre chose.
Le deuxième cas vise la société écran sans substance. Si le courtier ne contrôle pas formellement la société de Dubaï, parce qu’un prête-nom ou un associé local figure au capital, l’administration lui demandera d’établir que cette société exerce à titre prépondérant une activité industrielle ou commerciale distincte de celle qui donne lieu au paiement des sommes. Une société qui se borne à refacturer des commissions apportées par le courtier parisien, sans équipe, sans locaux d’exploitation réels et sans clientèle propre aux Émirats, ne satisfait pas cette condition. Les relevés bancaires qui montrent que les fonds entrent à Dubaï puis repartent vers le train de vie parisien du courtier, les échanges de messages qui prouvent que la négociation avec les clients se déroule à Paris, les attestations des compagnies d’assurance qui indiquent l’identité de leur interlocuteur réel : tels sont les éléments sur lesquels le vérificateur s’appuie pour écarter l’écran.
Le troisième cas, le régime fiscal privilégié, joue presque mécaniquement dans la configuration émiratie. L’article 238 A du code général des impôts définit ainsi le régime fiscal privilégié : « Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus […] ». Avec un impôt sur les sociétés émirati de 9 %, voire de 0 % pour les activités éligibles en zone franche, face à un taux français de droit commun de 25 %, le test arithmétique est en pratique satisfait. Dans ce troisième cas, le texte s’applique « en tout état de cause », c’est-à-dire même si le courtier ne contrôle pas la société et même si celle-ci exerce une activité propre : seule la localisation dans un État à fiscalité privilégiée compte.
La jurisprudence donne à ce texte une portée redoutable pour les montages d’interposition. Dans sa décision du 22 mars 2023 rendue sous le n° 455084, le Conseil d’État a jugé à propos d’un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’une holding française et par ailleurs dirigeant et associé unique d’une société de droit britannique qui exerçait la présidence de cette holding : Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084. La rémunération versée par la holding française à la société britannique pour l’exercice de sa fonction de présidente a été imposée entre les mains du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A : le tribunal administratif de Paris n’a prononcé qu’un non-lieu partiel à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance par un jugement n° 1714623 du 5 mars 2019, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel par un arrêt n° 19PA01489 du 3 juin 2021, puis le Conseil d’État a rejeté son pourvoi : « Article 1er : Le pourvoi du M. A… est rejeté. » Le Conseil d’État y formule le critère applicable : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Pour un courtier qui démarcherait, conseillerait et suivrait ses clients depuis Paris pendant que sa société de Dubaï se contenterait d’émettre les factures, ce critère est rempli trait pour trait : le service est rendu pour l’essentiel par le courtier, et la facturation émiratie ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société.
L’existence d’une convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis ne change pas cette analyse. Une telle convention existe, et l’administration en présente le contenu dans son fonds BOI-INT-CVB-ARE relatif à la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis. Mais l’article 155 A est un dispositif interne de lutte contre l’interposition de personnes : le juge l’applique en recherchant qui rend réellement le service, et la décision du 22 mars 2023 montre qu’une société étrangère interposée entre le prestataire français et le payeur français n’y fait pas obstacle. Le courtier qui compte sur la convention pour protéger ses commissions se trompe de protection : la convention répartit les droits d’imposer entre États, elle n’efface pas la requalification interne du bénéficiaire réel des sommes.
B. La société de Dubaï dirigée depuis Paris : siège de direction effective et impôt sur les sociétés en France
Le redressement ne frappe pas seulement le courtier à titre personnel. La société de Dubaï elle-même peut devenir redevable de l’impôt sur les sociétés en France lorsque son siège de direction effective se trouve à Paris. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices « réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence considère qu’une société formellement étrangère exploite une entreprise en France dès lors que les décisions stratégiques qui déterminent la conduite de ses affaires sont prises sur le territoire français. Le siège statutaire à Dubaï, le bail d’un bureau vitré dans une tour de la Marina ou la tenue de quelques réunis annuelles aux Émirats ne suffisent pas à écarter cette qualification lorsque la réalité de la direction est parisienne.
Le Conseil d’État a fixé le critère dans une décision de principe rendue le 7 mars 2016 à propos d’une holding de droit belge : Conseil d’État, 10e et 9e sous-sections réunies, 7 mars 2016, n° 371435, Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme. Pour l’application des règles de résidence, « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». Le juge précise ensuite un point que les vendeurs de montages taisent : « si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer ». Dans cette affaire, le siège social était en Belgique et trois réunions du conseil d’administration s’y étaient tenues, mais les services nécessaires à l’activité étaient tous situés en France, l’immeuble abritant la société à Bruxelles avait été vendu sans relogement prévu en Belgique, et les décisions stratégiques avaient été préparées et décidées dans leur principe lors de réunions antérieures tenues à Paris. Le siège de direction avait donc été transféré en France, et la société était imposable en France.
Transposée au courtier parisien, cette grille de lecture est sévère. Qui choisit les compagnies partenaires et négocie les taux de commission ? Qui valide les placements importants et arbitre les litiges de sinistres ? Qui recrute, qui signe, qui décide des dépenses ? Si les réponses pointent vers l’appartement parisien ou le bureau de coworking de la porte Maillot, le vérificateur qualifiera la société de Dubaï d’entreprise exploitée en France et l’assujettira à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices correspondants, avec intérêts de retard et majorations. Les indices qu’il collecte sont concrets : adresses IP de connexion aux comptes bancaires et aux outils de gestion, billets d’avion montrant une présence marginale aux Émirats, agendas et correspondances établissant que les arbitrages se font à Paris, absence de salariés qualifiés à Dubaï capables de prendre des décisions autonomes. Chaque indice pris isolément se discute ; leur faisceau emporte la conviction du juge.
Le domicile fiscal du courtier lui-même complète le dispositif. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un courtier qui dort à Paris, scolarise ses enfants en Île-de-France et y exerce son activité de placement à titre principal remplit ces critères sans discussion possible. Le montage ne déplace donc ni l’imposition du courtier, qui reste résident fiscal français, ni, lorsque la direction est parisienne, celle de sa société. Les lecteurs qui souhaitent replacer ce mécanisme dans le tableau d’ensemble des facturations depuis l’étranger peuvent se reporter à notre analyse d’ensemble de la facturation de clients français depuis une société étrangère, qui décrit la mécanique commune de l’article 155 A, du siège de direction effective et de l’établissement stable.
II. ORIAS, TVA et bénéfices conservés à Dubaï : ce que le montage ne règle pas, et comment contester
A. Sans immatriculation ORIAS, le courtage exercé depuis Paris reste interdit, et la TVA suit le client français
Le droit des assurances ignore la société de Dubaï. L’article L511-1 du code des assurances définit la distribution d’assurances comme « l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ». Dès lors que le courtier recommande, présente ou aide à conclure des contrats auprès de clients situés en France, il exerce cette activité en France, quel que soit le pavillon de la société qui encaisse les commissions. Or l’article L512-1 du code des assurances vise « Les intermédiaires d’assurance ou de réassurance […] doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public. », le registre tenu par l’ORIAS. Une société émiratie non immatriculée ne remplit pas cette condition, et le courtier qui s’en prévaut pour distribuer en France s’expose à des poursuites pour exercice illégal, à des sanctions administratives et à l’impossibilité de faire valoir ses droits à commission devant le juge français. Les compagnies d’assurance, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, refusent de plus en plus de verser des commissions à des intermédiaires non immatriculés : le montage s’assèche alors à la source, avant même tout contrôle fiscal.
La TVA réserve une deuxième déconvenue. Le courtier qui facture depuis Dubaï imagine une prestation hors taxe, hors du champ français. Mais l’article 259 du code général des impôts, applicable jusqu’au 1er janvier 2027 dans sa version actuelle, dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », avec des règles symétriques pour l’établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle. Quand le preneur des services de courtage, compagnie d’assurance ou souscripteur professionnel, est établi en France, la prestation est localisée en France et la TVA française s’applique, avec le mécanisme d’autoliquidation par le preneur assujetti lorsque le prestataire est établi hors de France. Le circuit de facturation émirati ne déplace pas le lieu d’imposition : c’est l’établissement du preneur qui commande. Par ailleurs, les commissions de courtage d’assurance proprement dites relèvent de l’exonération prévue par l’article 261 C du code général des impôts, qui exonère « 2° Les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurances ». Cette exonération n’est pas une dispense de toute obligation : elle prive le courtier du droit à déduction de la TVA sur ses propres frais, soumet les opérations à la taxe sur les conventions d’assurance dans les cas prévus par la loi, et surtout elle ne couvre que les prestations afférentes à des opérations d’assurance réellement intermédiées, pas les refacturations artificielles transitant par une coquille.
Les bénéfices que le courtier laisse dormir dans la société de Dubaï appellent un troisième correctif, l’article 123 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le courtier associé à plus de 10 % de sa société émiratie entre dans le champ personnel du texte. La condition tenant à la composition de l’actif limite toutefois la portée du dispositif pour une société de courtage opérationnelle : tant que l’actif reste affecté à l’exploitation, l’article 123 bis joue rarement. Mais dès que les commissions s’accumulent en trésorerie, en dépôts ou en portefeuille financier à Dubaï, la qualification de revenus de capitaux mobiliers guette, avec une imposition annuelle entre les mains du courtier, année après année, sans attendre la distribution de dividendes. Conserver les profits à Dubaï n’est donc pas une solution d’attente neutre : c’est une exposition renouvelée.
B. Contester le redressement à Paris : réclamation, preuves de substance et juge de l’impôt
Un redressement fondé sur l’article 155 A se conteste d’abord par la réclamation préalable adressée au service des impôts, puis devant le tribunal administratif en cas de rejet. Pour un courtier parisien, le dossier se joue sur la preuve : démontrer que la société de Dubaï exerce une activité propre, prépondérante et distincte de la sienne, ou que les sommes ne rémunèrent pas un service rendu pour l’essentiel par lui. Les pièces utiles se préparent dès la vérification : contrats de travail et bulletins de paie des salariés émiratis, baux commerciaux et factures d’exploitation locales, portefeuilles clients propres aux Émirats avec correspondances horodatées, procès-verbaux de conseils d’administration tenus à Dubaï avec décisions effectives, relevés bancaires montrant une trésorerie gérée localement. À l’inverse, tout ce qui ramène la décision à Paris fragilise la défense : procurations générales confiées au courtier, signatures systématiques depuis la France, absence de collaborateurs qualifiés sur place, rapatriement immédiat des fonds vers des comptes français. Le contentieux se gagne par la substance documentée, jamais par l’affirmation d’une présence que les pièces démentent.
À Paris, la procédure suit le circuit francilien du contentieux fiscal. La réclamation part vers le service des impôts des entreprises de Paris dont dépend le dossier, avec un mémoire qui répond point par point à la proposition de rectification et joint les pièces numérotées. En cas de rejet total ou partiel, le recours se porte devant le tribunal administratif de Paris, dans les délais de recours contentieux qui courent à compter de la décision de rejet et qu’il faut vérifier sur l’avis lui-même, car ces délais sont préfix et leur manquement rend le recours irrecevable sans examen au fond. Devant le juge, l’argumentation distingue les trois fondements : l’article 155 A, qui suppose un service rendu pour l’essentiel par le courtier sans contrepartie réelle dans une intervention propre de la société ; le siège de direction effective, qui suppose que les décisions stratégiques se prennent à Paris ; et l’établissement stable, qui suppose une installation ou une activité habituelle en France. Chaque fondement a ses critères et sa jurisprudence, et l’administration doit établir chacun de ceux qu’elle invoque. Les décisions du Conseil d’État citées plus haut fournissent la grille : le juge recherche qui rend réellement le service et où se prennent réellement les décisions, au-delà des statuts et des baux.
La défense la plus solide reste la régularisation anticipée. Un courtier qui exploite encore ce montage peut le démonter avant le contrôle : immatriculation à l’ORIAS pour l’activité exercée en France, facturation des commissions françaises par une structure française, déclarations rectificatives des années non prescrites, documentation des flux avec la société émiratie cantonnée à une activité locale réelle. Cette remise en ordre ne fait pas disparaître le passé, mais elle stoppe l’aggravation, réduit les majorations pour manquement délibéré et crédibilise la discussion avec le vérificateur. Les agences qui ont vendu le montage proposent rarement cet accompagnement : leur rémunération s’arrête à la création de la société, tandis que le redressement, lui, arrive deux ou trois ans plus tard, lorsque l’échange automatique de renseignements bancaires et les recoupements des compagnies d’assurance ont livré leurs informations.
Conclusion
Le courtier en assurance qui vit à Paris, conseille à Paris et fait encaisser ses commissions à Dubaï cumule trois expositions que le droit français traite séparément : l’imposition des commissions entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A dès lors qu’il contrôle la société émiratie ou que celle-ci manque de substance propre, l’imposition de la société elle-même à l’impôt sur les sociétés en France lorsque son siège de direction effective se trouve à Paris, et l’irrégularité de l’activité de distribution exercée sans immatriculation au registre unique des intermédiaires. La TVA suit le preneur français, l’exonération des opérations d’assurance ne protège pas les refacturations artificielles, et les bénéfices conservés à Dubaï s’exposent à l’article 123 bis dès que la trésorerie financière domine l’actif. Face à un redressement, la contestation passe par la preuve documentée d’une activité émiratie réelle, par une réclamation précise et par le juge administratif de Paris, dans des délais stricts. Le montage vendu comme une économie d’impôt se révèle alors pour ce qu’il est : un report de l’imposition, majoré d’intérêts et de pénalités, auquel s’ajoute un risque réglementaire que la société de Dubaï ne couvre en rien.