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Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Apporteur d’affaires à Paris payé en commissions via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, article 123 bis et comment contester le redressement ?

Un apporteur d’affaires installé à Paris met en relation des clients français avec des fournisseurs, des promoteurs ou des prestataires, puis perçoit des commissions sur chaque affaire conclue. Le schéma vendu par certaines agences d’expatriation consiste à faire facturer ces commissions par une société immatriculée à Dubaï, détenue par l’apporteur lui-même, pendant que celui-ci continue de vivre à Paris, de prospecter en Île-de-France et de suivre ses dossiers depuis son domicile ou un bureau parisien. L’argument commercial se résume à une promesse simple : les commissions échapperaient à l’impôt français parce qu’elles seraient encaissées hors de France. Cette promesse ne résiste pas à l’examen du droit fiscal français. L’administration dispose d’un dispositif précisément conçu pour cette configuration, l’article 155 A du code général des impôts, qui permet d’imposer entre les mains de l’apporteur les sommes perçues à Dubaï en rémunération de services qu’il a rendus depuis la France. Lorsque l’apporteur contrôle la société émiratie, ou lorsque celle-ci n’exerce aucune activité propre distincte de la sienne, le redressement suit une mécanique désormais bien rodée devant les juridictions administratives. La société de Dubaï elle-même peut être regardée comme exploitée depuis la France, par le jeu du siège de direction effective et de l’établissement stable, avec des conséquences en impôt sur les sociétés, en retenues à la source et en taxe sur la valeur ajoutée. Le présent article décrit cette mécanique à partir des textes en vigueur et de décisions réellement rendues, puis expose la méthode pour régulariser la situation et contester utilement un redressement, y compris devant les juridictions franciliennes.

I. Pourquoi les commissions de l’apporteur d’affaires parisien facturées à Dubaï attirent le redressement

A. L’apporteur travaille depuis Paris : l’article 155 A impose les commissions entre ses mains

L’apporteur d’affaires qui réside à Paris, rencontre ses clients dans des cafés du 8e arrondissement, négocie par téléphone depuis son appartement du 11e et relance ses contacts sur des salons professionnels d’Île-de-France rend ses services en France, au sens plein du terme. Le fait que la facture soit émise par une société de Dubaï ne change rien à cette réalité matérielle, et c’est exactement le cas de figure que vise l’article 155 A du code général des impôts. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Les trois branches de l’alternative méritent chacune l’attention de l’apporteur parisien. La première s’applique dès lors qu’il détient et dirige la société de Dubaï, ce qui est le cas dans la quasi-totalité des montages proposés par les agences. La deuxième fait peser sur lui la charge de démontrer que la société émiratie exerce, de manière prépondérante, une activité propre distincte de l’apport d’affaires réalisé depuis Paris : une société sans bureau réel, sans salarié et sans clientèle locale ne satisfait pas à cette condition. La troisième joue en tout état de cause lorsque l’entité est établie dans un Etat à régime fiscal privilégié. Le même article ajoute que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France », de sorte que même un apporteur qui aurait déjà quitté la France sans y conserver son domicile reste exposé pour les affaires nouées sur le territoire français.

La jurisprudence récente illustre concrètement la mise en œuvre de ce texte. Dans un arrêt du 25 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un litige portant sur l’application de l’article 155 A à des prestations de direction facturées par une société étrangère, a rappelé le raisonnement applicable à tout montage de ce type : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (CAA Paris, 7e chambre, 25 septembre 2025, n° 23PA03959). Appliquée à l’apporteur d’affaires parisien, cette formule se révèle redoutable : si c’est lui qui identifie les prospects, organise les rendez-vous, négocie les conditions et suit la conclusion des contrats, tandis que la société de Dubaï se borne à émettre les factures de commissions et à recevoir les fonds, le service a été rendu pour l’essentiel par l’apporteur et la facturation émiratie ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société. Le même arrêt précise la répartition de la charge de la preuve, point décisif pour préparer sa défense : « L’administration fiscale apporte la preuve que des sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières en vertu du I de l’article 155 A du CGI par la production d’éléments attestant de ce que ces personnes ont réalisé les prestations de services en cause et de ce qu’elles contrôlent la personne qui perçoit la rémunération de ces services. » L’administration doit donc d’abord établir, pièces à l’appui, que l’apporteur a personnellement réalisé les prestations et qu’il contrôle la société de Dubaï. Les relevés de rendez-vous, les courriels envoyés depuis Paris, les contrats d’apport signés avec des clients français, les statuts de la société émiratie et les relevés bancaires montrant que l’apporteur dispose seul des fonds constituent typiquement ces éléments. Une fois cette démonstration faite, la charge bascule : il appartient ensuite au contribuable d’établir que la facturation par la société étrangère trouvait une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre. Dans l’affaire jugée par la cour, le contribuable avait été nommé dirigeant de la société française cliente sans percevoir aucune rémunération de celle-ci, tandis que la société étrangère qu’il contrôlait percevait des sommes importantes au titre de prestations de direction : la cour a validé l’imposition entre ses mains. Le montage de l’apporteur parisien présente la même architecture économique et s’expose à la même issue. Il faut ajouter que la société de Dubaï n’échappe pas elle-même aux conséquences : l’article 155 A prévoit que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I » (article 155 A, III), de sorte que le Trésor peut poursuivre le recouvrement sur les commissions encaissées à Dubaï à hauteur des rappels dus par l’apporteur.

Le point de départ du raisonnement reste toutefois le domicile fiscal de l’apporteur, car c’est lui qui détermine l’ensemble des règles applicables. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». L’apporteur qui loge à Paris avec sa famille et y exerce son activité de mise en relation remplit simultanément les deux premiers critères, et l’exception d’activité accessoire ne lui est d’aucun secours puisque l’apport d’affaires constitue son gagne-pain principal. Conserver un appartement à Paris, y scolariser ses enfants ou y passer plus de six mois par an suffit à caractériser le foyer ou le séjour principal, même si l’apporteur multiplie les voyages à Dubaï pour donner le change. Les contrôles récents s’appuient sur des faisceaux d’indices concrets : abonnements de transport franciliens, factures d’énergie du logement parisien, passages aux portiques, données de géolocalisation des rendez-vous clients, agendas partagés. Une analyse d’ensemble du régime applicable aux prestations facturées depuis l’étranger en restant en France, avec la même articulation entre l’article 155 A, la direction effective et la TVA, est développée dans l’article de référence du cabinet sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France, qui sert de socle à la présente étude consacrée au cas particulier de l’apporteur d’affaires.

B. La société de Dubaï reste imposable en France : direction effective, établissement stable et TVA

Au-delà de l’imposition des commissions entre les mains de l’apporteur, la société de Dubaï elle-même peut être regardée comme imposable en France, ce qui ajoute un second étage au redressement. Le raisonnement repose d’abord sur l’article 209 du code général des impôts, aux termes duquel « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société immatriculée à Dubaï mais dont les décisions essentielles sont prises à Paris, depuis l’appartement ou le bureau de l’apporteur, est considérée comme exploitant une entreprise en France par l’administration et par le juge. Dans un arrêt du 11 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a statué sur le cas d’une société de droit britannique dont l’administration soutenait que le siège de direction effective se trouvait en France, alors que la société faisait valoir qu’elle disposait de salariés et d’une activité réelle au Royaume-Uni (CAA Paris, 2e chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). L’enseignement de cette décision vaut pleinement pour la société émiratie de l’apporteur : le juge examine où se prennent réellement les décisions, où sont tenus les documents comptables et sociaux, où se trouvent les dirigeants qui engagent la société et d’où partent les instructions. Lorsque l’apporteur, seul associé et seul dirigeant, signe les contrats d’apport à Paris, négocie les taux de commission depuis la France et pilote seul le compte bancaire, la direction effective est en France et les bénéfices de la société relèvent de l’impôt sur les sociétés français, avec les contributions additionnelles et les intérêts de retard correspondants. L’existence d’une convention fiscale avec l’Etat d’immatriculation ne fait pas obstacle à cette analyse, puisque les conventions attribuent le droit d’imposer les bénéfices d’une entreprise à l’Etat de sa résidence, déterminée notamment par le lieu de direction effective, et réservent au demeurant l’application des dispositifs internes de lutte contre l’évasion dans les conditions qu’elles prévoient.

Le second fondement de l’imposition de la société en France est l’établissement stable, notion que l’apporteur parisien incarne presque à lui seul. Dans un arrêt du 8 juin 2018 rendu à propos d’une convention fiscale comportant une clause classique, la cour administrative d’appel de Paris a rappelé que « l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité » et que « Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise (…) » (CAA Paris, 7e chambre, 8 juin 2018, n° 16PA03518). L’apporteur qui dispose à Paris d’un bureau, même à domicile, d’où il exerce habituellement son activité de mise en relation pour le compte de la société de Dubaï caractérise l’installation fixe. Et lorsqu’il négocie et fait signer les contrats d’apport ou les bons de commission au nom de la société émiratie, il caractérise l’agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de l’entreprise. La double qualification emporte l’imposition en France des bénéfices rattachables à cet établissement stable, avec l’obligation corrélative de déposer des déclarations de résultats en France, dont l’absence déclenche des pénalités pour défaut déclaratif. A cela s’ajoute le contrôle des flux entre la France et Dubaï : si l’apporteur conserve par prudence une société française qui reverse une partie des commissions à la société émiratie sous forme de rétrocessions ou de frais de gestion, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans les résultats français « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », dès lors que les montants versés excèdent la rémunération normale d’un service réellement rendu. La charge de justifier le prix de pleine concurrence pèse alors sur l’entreprise française, et le défaut de documentation des prix de transfert conduit à la réintégration pure et simple.

Le troisième étage du redressement concerne la taxe sur la valeur ajoutée, souvent oubliée des montages alors qu’elle représente des rappels considérables. Les prestations d’apport d’affaires fournies à des clients français assujettis suivent la règle du lieu du preneur : l’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », de sorte que les commissions facturées par la société de Dubaï à des sociétés françaises sont localisées en France et soumises à la TVA française. Le mécanisme qui s’applique alors est l’autoliquidation : l’article 283 du même code prévoit que « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’ article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » En pratique, c’est donc le client français qui aurait dû autoliquider la TVA sur les commissions versées à Dubaï, et l’administration peut rappeler la taxe auprès du redevable désigné par la loi, avec intérêts et pénalités, lorsque les factures émiraties ont été émises hors TVA sans autoliquidation chez le preneur. Lorsque le client est un particulier non assujetti, la règle diffère et la TVA peut être due par le prestataire lui-même dès lors qu’il est regardé comme établi en France par sa direction effective ou son établissement stable, ce qui renvoie aux démonstrations précédentes. L’apporteur parisien doit donc auditer ses flux de facturation client par client, en distinguant les preneurs assujettis français, les preneurs établis hors de France et les particuliers, car chaque catégorie obéit à un régime distinct et chaque erreur alimente un chef de redressement autonome. Les factures émises sans TVA par la société de Dubaï, payées par virement international sans mention d’autoliquidation chez le client, constituent pour le vérificateur un indice de départ commode : elles signalent immédiatement un circuit dont la TVA n’a été acquittée nulle part.

II. Comment l’apporteur d’affaires installé à Paris sécurise sa situation et conteste le redressement

A. Clarifier sa résidence fiscale à Paris ou en Île-de-France avant que le contrôle ne s’en charge

La première décision à prendre est une décision de sincérité : soit l’apporteur transfère réellement et durablement son activité et sa vie hors de France, soit il assume sa qualité de résident fiscal français et organise ses affaires en conséquence. La voie médiane, qui consiste à collectionner les apparences d’une installation à Dubaï tout en conservant à Paris son logement, sa famille et son carnet d’adresses, cumule les inconvénients des deux situations : elle expose aux redressements décrits dans la première partie sans ouvrir droit aux avantages attachés à une expatriation réelle. Pour l’apporteur qui choisit de rester à Paris ou en Île-de-France, la régularisation passe par plusieurs chantiers menés ensemble. Le premier est déclaratif : déclarer en France l’intégralité des commissions correspondant aux services rendus depuis la France, dans la catégorie correspondant à son mode d’exercice, et faire immatriculer en France l’établissement stable de la société émiratie lorsque les critères sont remplis, avec dépôt des liasses fiscales correspondantes. Le deuxième est documentaire : constituer, pour chaque exercice, un dossier prouvant l’activité réelle de la société de Dubaï si elle en a une, avec contrats de bureau, bulletins de paie des salariés locaux, relevés de clientèle locale et procès-verbaux des réunions de direction tenues sur place, ou au contraire tirer les conséquences de l’absence de substance en rapatrianant la facturation dans une structure française. Le troisième est conventionnel : relire chaque contrat d’apport pour vérifier qui est partie au contrat, qui signe, où la prestation est exécutée et quelle entité supporte le risque d’impayé, car ces stipulations seront les premières pièces examinées en cas de contrôle. Le quatrième est social et doit être mené avec le même sérieux : l’apporteur qui travaille quotidiennement en France relève des régimes français de protection sociale et de la réglementation française de l’exercice professionnel, et la facturation offshore ne régularise ni l’affiliation ni les cotisations.

Les particularités parisiennes et franciliennes méritent un développement dédié, car c’est à Paris que les contrôles de ces montages se concentrent et que les indices matériels abondent. L’apporteur domicilié dans la capitale est suivi par les services des impôts dont dépend son domicile, et ses clients franciliens par les leurs, de sorte qu’un contrôle du client fait fréquemment remonter la chaîne jusqu’à la société de Dubaï puis jusqu’à l’apporteur, par le simple examen des factures de commissions comptabilisées en charges. Les vérificateurs parisiens connaissent ces schémas et demandent systématiquement les contrats d’apport, la correspondance avec les clients, les justificatifs de déplacement et les relevés bancaires des comptes sur lesquels les commissions ont été versées. Sur le plan juridictionnel, le contentieux d’un contribuable parisien relève du tribunal administratif de Paris, tandis que les contribuables de la petite et de la grande couronne relèvent des tribunaux de Montreuil, Cergy-Pontoise, Versailles ou Melun selon leur département, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris pour l’ensemble du ressort francilien. Les délais de procédure devant ces juridictions, souvent comptés en mois pour l’instruction, imposent de préparer le dossier dès la phase administrative : attendre l’audience pour rassembler les preuves de l’activité réelle de la société de Dubaï, c’est accepter de plaider sans pièces. Les pièces à préparer sans attendre sont l’agenda des rendez-vous clients avec leur localisation, les contrats d’apport signés et leur lieu de signature, les billets de transport et tampons de passeport attestant des présences respectives à Paris et à Dubaï, les procès-verbaux des décisions sociales de la société émiratie, sa comptabilité et ses relevés bancaires, ainsi que les déclarations fiscales déposées dans chaque Etat. Un dossier complet dès la réponse à la proposition de rectification change la nature de la discussion avec l’administration, qui doit alors motiver le rejet de pièces précises au lieu d’exploiter des zones d’ombre.

Deux dispositifs complémentaires doivent être examinés dans la situation de l’apporteur parisien, car ils s’ajoutent fréquemment à l’article 155 A dans les notifications de redressement. Le premier concerne les bénéfices laissés en réserve dans la société de Dubaï : lorsque l’apporteur, personne physique domiciliée en France, détient directement la quasi-totalité d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Concrètement, les commissions accumulées à Dubaï et non distribuées peuvent être imposées chaque année entre les mains de l’apporteur comme des revenus de capitaux mobiliers, même sans distribution, dès lors que l’actif de la société est principalement financier, ce qui est le cas d’une coquille qui se borne à encaisser des commissions. Le second dispositif concerne l’apporteur qui envisage de quitter la France pour prendre la direction de sa société : l’article 167 bis du même code, relatif à l’exit tax, dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux », lorsque les seuils de participation ou de valeur sont atteints. Quitter Paris pour Dubaï avec les titres de la société émiratie fortement valorisés par des années de commissions déclenche ainsi une imposition immédiate sur la plus-value latente, avec toutefois des mécanismes de sursis et de dégrèvement en cas de conservation des titres dont les conditions doivent être vérifiées année par année. Enfin, lorsque l’apporteur conserve une société française qui distribue des dividendes à un associé établi hors de France, l’article 119 bis du code général des impôts prévoit que « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France », ce qui impose de sécuriser chaque distribution intragroupe par l’analyse de la convention applicable et de la qualité du bénéficiaire effectif.

B. Répondre à la proposition de rectification et contester pas à pas devant le juge francilien

Lorsque le contrôle est déjà engagé, la méthode de défense se joue dès la réception de la proposition de rectification, premier acte décisif de la procédure. Ce document expose, chef de redressement par chef de redressement, les faits constatés, les textes appliqués et les montants réclamés en droits, intérêts et pénalités. L’apporteur dispose d’un délai de trente jours pour y répondre, délai qu’il peut faire proroger une fois sur demande, et cette réponse écrite conditionne largement la suite : c’est là qu’il faut contester point par point l’application de l’article 155 A en démontrant, pièces à l’appui, soit que les services n’ont pas été rendus depuis la France, soit qu’il ne contrôle pas la société de Dubaï, soit que celle-ci exerce de manière prépondérante une activité propre distincte, soit que le régime fiscal de l’Etat d’établissement n’est pas privilégié au sens du texte. La démonstration la plus efficace reprend à rebours la grille de l’arrêt parisien du 25 septembre 2025 : établir qui a fait quoi, où et pour le compte de qui, en produisant les contrats, les agendas, les preuves de présence et les documents sociaux de la société émiratie. Les affirmations générales sur le développement international des affaires ou sur la stratégie commerciale du groupe ne suffisent pas ; seules les pièces datées et localisées emportent la conviction. La réponse doit également discuter la qualification d’établissement stable et de direction effective en apportant les éléments symétriques : lieu de tenue des réunions de direction, résidence des dirigeants qui engagent la société, lieu de conservation de la comptabilité, autonomie des salariés locaux. Lorsque l’administration maintient tout ou partie des rappels, l’apporteur peut solliciter un recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur puis saisir l’interlocuteur départemental, deux voies de discussion internes qui permettent parfois de réduire les chefs les moins étayés avant toute phase contentieuse. En cas de mise en recouvrement, la réclamation contentieuse adressée au service des impôts, suivie en cas de rejet du recours devant le tribunal administratif du lieu d’imposition, ouvre le débat juridictionnel : le juge administratif exerce un contrôle entier sur la qualification des faits et vérifie notamment que l’administration a rapporté la preuve, par des éléments précis, de la réalisation des prestations depuis la France et du contrôle de la société étrangère, conformément à la répartition de la charge de la preuve rappelée par la cour administrative d’appel de Paris. Les moyens de procédure doivent être soulevés avec le même soin que les moyens de fond : motivation de la proposition de rectification, respect des délais de reprise, régularité de la notification des actes, bien-fondé et proportion des pénalités, dont la jurisprudence examine l’application au cas par cas, comme l’illustre la discussion sur la pénalité de 40 % pour non-dépôt de déclaration après mise en demeure dans l’affaire jugée en 2025. Chaque pénalité doit être contestée pour elle-même, en démontrant la bonne foi lorsque les circonstances le permettent, car le juge peut en prononcer la décharge indépendamment du bien-fondé des droits en principal.

Conclusion

L’apporteur d’affaires qui vit et travaille à Paris ne met pas ses commissions à l’abri de l’impôt français en les faisant transiter par une société de Dubaï. L’article 155 A permet d’imposer ces sommes entre ses mains dès lors qu’il rend les services depuis la France et contrôle la société qui les perçoit, ou dès lors que celle-ci ne démontre aucune activité propre prépondérante. La société émiratie s’expose en outre à être regardée comme dirigée depuis la France et comme disposant d’un établissement stable à Paris, avec des rappels en impôt sur les sociétés, en TVA par autoliquidation des clients ou imposition directe, et en dispositifs complémentaires comme les articles 123 bis et 167 bis selon la configuration. Face à un contrôle, la défense utile repose sur des pièces précises et localisées, produites dès la réponse à la proposition de rectification, et sur une contestation méthodique des qualifications comme des pénalités devant les juridictions franciliennes. La régularisation anticipée, par la déclaration des commissions en France et la mise en conformité de la facturation de TVA, reste dans tous les cas moins coûteuse qu’un redressement subi, assorti d’intérêts de retard et de majorations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».