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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Inondation à Narbonne : maison inhabitable, mensualités et relogement à payer, quand déposer un dossier de surendettement ? (2026)

Dans la nuit de mardi à mercredi, un nouvel épisode cévenol doit balayer le Gard d’ouest en est, avec de fortes pluies attendues sur une partie de l’Hérault et du Gard ce mercredi 7 octobre, selon Météo Languedoc relayé par Midi Libre le 5 octobre 2026. Deux jours plus tôt, les Pyrénées-Orientales sortaient déjà d’un épisode de pluie remarqué le dimanche, et la presse locale annonçait que les orages pourraient se poursuivre toute la semaine. Les saisies Google du moment en témoignent : « inondation narbonne », « inondation montpellier », « inondations hérault » et « inondation aude » figurent parmi les suggestions les plus tapées autour du mot « inondation », en hausse maximale sur Google Trends France le 5 octobre 2026. Derrière ces recherches, une question très concrète se pose pour des milliers de propriétaires : la maison est inondée et déclarée inhabitable, le relogement d’urgence doit être payé, et pourtant les mensualités du prêt immobilier continuent de tomber. Faut-il continuer à rembourser ? Que peut l’assurance emprunteur ? Et quand la double charge devient impossible à assumer, le dossier de surendettement déposé à la Banque de France est-il la bonne porte de sortie ? Cet article explique l’enchaînement exact : d’abord la banque et l’assureur, ensuite le juge des délais de grâce, enfin la commission de surendettement, avec les textes et les décisions qui encadrent chaque étape.

I. Inondation à Narbonne et dans l’Hérault : le prêt immobilier continue malgré la maison inhabitable

Premier réflexe à corriger : l’eau dans le salon ne suspend pas le crédit. Comme le rappellent les guides pratiques du crédit, « ne met pas fin au prêt ». Le contrat de prêt est indépendant de l’état matériel de la maison : la banque a versé les fonds, l’emprunteur reste tenu du remboursement selon l’échéancier, même si le bien est inhabitable et même si une procédure de catastrophe naturelle est enclenchée en parallèle. Celui qui cesse brutalement de payer sans accord s’expose à des intérêts de retard, à la déchéance du terme prévue au contrat puis à une saisie. La bonne méthode consiste donc à traiter trois chantiers en même temps : déclarer le sinistre aux assureurs, demander un aménagement du prêt à la banque et, si le dialogue bancaire ne suffit pas, saisir le juge. Chacun de ces chantiers obéit à des règles précises, et les confondre fait perdre des droits.

A. Inondation à Montpellier : mensualités dues, assurance emprunteur et relogement d’urgence

L’assurance emprunteur souscrite avec le prêt garantit la personne de l’emprunteur, pas les murs de la maison. Elle prend le relais des mensualités en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’invalidité ou d’incapacité temporaire de travail, selon les garanties cochées. L’inondation en elle-même, sans atteinte à la personne, ne déclenche donc pas cette garantie : la maison noyée ne suffit pas, il faut que l’emprunteur soit lui-même frappé par un risque couvert. En revanche, deux points méritent une vérification immédiate sur le contrat. D’abord, si l’inondation a provoqué un dommage corporel à l’emprunteur qui l’empêche de travailler, la garantie incapacité ou invalidité doit être déclarée dans les délais du contrat, avec les certificats médicaux et l’avis d’arrêt de travail. Ensuite, les exclusions de garantie doivent être relues à la loupe, car tout refus de l’assureur fondé sur une exclusion floue est contestable. L’article L. 113-1 du code des assurances pose la règle : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » (article L. 113-1 du code des assurances). La Cour de cassation applique cette exigence avec sévérité : « Il résulte de ce texte que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. » (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467, décision sur le site de la Cour de cassation). Dans cette affaire d’assurance emprunteur, la clause excluait les incapacités résultant de lombalgies et de sciatalgies mais ajoutait les mots « et autre « mal de dos » ». La Cour décide : « En statuant ainsi […] n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application […] la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Autrement dit, une exclusion imprécise, même pour partie, tombe pour le tout. Tout emprunteur inondé qui reçoit un refus fondé sur une formule vague doit donc exiger la clause exacte et la faire contrôler, au lieu d’accepter le refus comme définitif.

Le relogement, lui, relève de l’assurance de la maison, pas de l’assurance du prêt. Lorsque l’état de catastrophe naturelle est reconnu, le régime légal prend en charge bien plus que les murs : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation » (article L. 125-1 du code des assurances). Trois conditions pratiques en découlent. D’abord, le logement doit être la résidence principale et avoir été rendu impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène : un simple désagrément ou une pièce condamnée ne suffit pas, et le constat d’huissier, les photographies datées et l’éventuel arrêté de péril du maire constituent les preuves décisives. Ensuite, l’état de catastrophe naturelle doit être constaté par arrêté interministériel : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie » (même article). La commune doit donc avoir demandé la reconnaissance, et le sinistré doit vérifier que sa commune, la période et la nature de ses dommages figurent dans l’arrêté publié au Journal officiel. Enfin, le sinistre doit être déclaré à l’assureur habitation dans les délais du contrat, en général quelques jours, avec un état estimatif des biens endommagés : tout retard fragilise l’indemnisation et complique la prise en charge du relogement. Pendant que ce chantier d’indemnisation avance, les mensualités du prêt, elles, continuent de courir, et « continuer à payer la cotisation d’assurance », comme le soulignent les comparateurs de crédit. D’où l’importance de renégocier vite le prêt lui-même. À ce stade, un point de comparaison utile : les emprunteurs dont la maison a été inondée dans l’Hérault quelques jours plus tôt ont suivi le même premier réflexe, demander la suspension du prêt et activer l’assurance emprunteur, comme l’explique notre dossier consacré à la possibilité de suspendre son prêt immobilier après une inondation. Si cette première marche ne suffit pas parce que les revenus ne couvrent plus ni les échéances ni le relogement, c’est le terrain du surendettement qui s’ouvre, développé dans la seconde partie.

B. Inondations dans l’Hérault : demander un délai à la banque, puis des délais de grâce au juge

Avant tout contentieux, la demande amiable de report d’échéances reste la voie la plus rapide. Les établissements acceptent en pratique de suspendre les prélèvements pendant quelques mois après un sinistre majeur : « la suspension des prélèvements durant quelques mois », ce qu’en principe le banquier acceptera Cette suspension se traduit le plus souvent par un report en fin de prêt ou un allongement de la durée, avec un coût en intérêts qu’il faut faire chiffrer par écrit avant d’accepter. Le report peut aussi être prévu par le contrat lui-même, dans la clause de modulation ou de report d’échéances : relisez l’offre de prêt avant d’écrire à la banque, car activer une faculté contractuelle évite toute négociation sur le principe. Tout accord doit être confirmé par écrit, avec la nouvelle date de reprise, le traitement des intérêts intercalaires et le maintien des garanties. Si la banque refuse ou ne répond pas, le relais appartient au juge. L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » (article 1343-5 du code civil). La décision du juge produit deux effets protecteurs immédiats : « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » Seule limite légale : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. » Pour un prêt immobilier, la demande se porte devant le juge des contentieux de la protection du domicile de l’emprunteur, avec un dossier qui démontre la chute de revenus ou la charge exceptionnelle née du sinistre, les démarches entreprises auprès de la banque et un échéancier réaliste de reprise. Attention toutefois : le délai de grâce n’est pas un droit automatique. La Cour de cassation l’a rappelé en rejetant le pourvoi d’une débitrice qui demandait deux ans de grâce : « un délai de grâce de deux ans », et la Cour « REJETTE le pourvoi » (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-13.808, base Judilibre, texte intégral vérifié). Le juge apprécie concrètement la situation du débiteur et les besoins du créancier : une demande documentée, proportionnée et accompagnée d’un effort de paiement partiel a infiniment plus de chances qu’une simple lettre invoquant l’inondation. Lorsque même un échelonnement sur deux ans ne permet plus de faire face à l’ensemble des dettes, il ne faut pas multiplier les crédits de substitution ni laisser les impayés s’accumuler : c’est le moment d’examiner le dossier de surendettement.

II. Inondation dans l’Aude : quand la double charge impose le dossier de surendettement

Le cas typique est celui du ménage qui paie deux toits : les mensualités d’une maison inhabitable et le loyer d’un relogement, auxquelles s’ajoutent la franchise d’assurance, les travaux conservatoires et parfois un crédit à la consommation souscrit dans l’urgence. Quand les reports négociés avec la banque sont épuisés et que le juge des délais de grâce ne peut étaler que deux années, la procédure collective du surendettement des particuliers prend le relais. Elle ne s’adresse pas aux seuls locataires démunis : le propriétaire d’une résidence principale inondée y a pleinement accès, et la loi le dit expressément. Le dépôt du dossier déclenche des protections que ni la négociation bancaire ni le délai de grâce n’offrent avec la même ampleur : suspension des saisies, traitement global de toutes les dettes et, dans les situations les plus compromises, effacement partiel ou total. Encore faut-il déposer à temps, car chaque mois d’impayés non traités aggrave la situation et nourrit les incidents de paiement.

A. Inondation à Narbonne : déposer le dossier à la Banque de France et faire suspendre les poursuites

La porte d’entrée de la procédure figure à l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Deux précisions de ce texte concernent directement l’emprunteur inondé. D’abord, l’appréciation porte sur l’ensemble des dettes, exigibles et à échoir : les mensualités futures du prêt, le loyer de relogement et les dettes fiscales ou familiales entrent tous dans le tableau, ce qui permet de saisir la commission avant la catastrophe financière complète. Ensuite, et c’est décisif pour les propriétaires : « Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. » Posséder une maison, même d’une valeur supérieure aux dettes, n’interdit donc pas le dossier : la commission examine la trésorerie réelle du ménage, pas son patrimoine brut. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement du département, dont la mission légale est de « traiter, dans les conditions prévues par le présent livre, la situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 » (article L. 712-1 du code de la consommation). En pratique, la procédure de surendettement est mise en œuvre par la Banque de France, qui reçoit le dossier dans ses succursales ou en ligne depuis l’espace personnel du déposant. Le formulaire doit recenser avec exactitude les revenus, les charges, le capital restant dû du prêt, les loyers de relogement, les indemnisations attendues des assureurs et les aides publiques : toute omission ou minoration fausse le diagnostic et expose à un refus pour mauvaise foi. Car la bonne foi conditionne la recevabilité, et la jurisprudence récente en précise les contours de façon protectrice pour les débiteurs honnêtes. La cour d’appel de Douai rappelle que « la bonne foi est présumée », la preuve de la mauvaise foi reposant sur le créancier, tandis que « la simple imprudence » ou l’imprévoyance ne suffit pas (CA Douai, ch. 8 sect. 2, 9 juillet 2026, RG n° 26/00386, base Judilibre, texte intégral vérifié). Avoir souscrit un prêt devenu trop lourd après un sinistre, ou avoir tardé quelques semaines à déposer le dossier sous le choc de l’inondation, ne caractérise pas une fraude aux droits des créanciers. La même cour ajoute : les faits allégués devant rester « en rapport direct » avec le surendettement, et « ne pas payer son loyer » ne suffisant pas à lui seul Un loyer de relogement impayé dans la tourmente ne suffit donc pas à faire échec au dossier, et la bonne foi s’appréciant « au jour où il statue » au vu de l’ensemble des éléments soumis au juge. L’effet le plus spectaculaire du dépôt suit la recevabilité : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Concrètement, dès la recevabilité prononcée, l’huissier de la banque ne peut plus saisir le compte ni engager la saisie immobilière, et les cessions de salaire tombent pour les dettes non alimentaires. Cette suspension offre le répit nécessaire pour construire le plan de redressement avec la commission, sans subir la pression des poursuites.

B. Inondations dans l’Aude : plan de redressement, effacement ou rétablissement personnel

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission bâtit une solution adaptée aux ressources réelles du ménage et à son actif réalisable. L’article L. 724-1 du code de la consommation en décrit l’architecture : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement », dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. (article L. 724-1 du code de la consommation). Ces mesures combinent rééchelonnement des dettes, réduction ou suppression des taux d’intérêt, et effacement partiel de certaines créances, avec un plan dont la durée maximale est encadrée par la loi. Pour l’emprunteur inondé, le plan peut ainsi étaler le prêt sur une durée compatible avec le reste à vivre, geler les intérêts pendant la période de travaux, et effacer les dettes de charges ou de crédits à la consommation qui étouffent le budget. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, le même texte ouvre la voie la plus radicale : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, efface les dettes non professionnelles : la maison inondée peut alors être vendue dans la procédure, le solde du prêt effacé, et le ménage repart sans l’hypothèque d’un bien devenu un fardeau. Cette issue reste exceptionnelle et suppose de démontrer que tout plan est voué à l’échec, pièces à l’appui. En parallèle du dossier, deux leviers financiers méritent d’être actionnés sans attendre. D’abord, l’indemnisation catastrophe naturelle de l’assurance habitation, avec le relogement d’urgence et la remise en état, réduit d’autant la charge que le plan doit absorber : chaque euro indemnisé est un euro qui n’entre pas dans le passif. Ensuite, le coût de l’assurance emprunteur elle-même peut être renégocié : avant la signature de l’offre de prêt comme en cours de remboursement, « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose. Il en est de même lorsque l’emprunteur fait usage du droit de résiliation prévu au premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances » (article L. 313-30 du code de la consommation). Substituer un contrat moins cher à garanties équivalentes allège durablement la mensualité globale, et cette économie renforce la crédibilité du plan présenté à la commission. Attention enfin à un piège classique : contracter un nouveau crédit pour combler les impayés pendant l’instruction du dossier peut être analysé comme une aggravation volontaire de l’endettement et compromettre la bonne foi. Mieux vaut signaler immédiatement à la commission toute dégradation de la situation et laisser le juge ou la commission ordonner les mesures de protection.

Conclusion

L’épisode cévenol annoncé pour la nuit de mardi à mercredi sur le Gard et l’Hérault, dans le sillage des pluies du week-end sur les Pyrénées-Orientales, placera de nombreux propriétaires face à la même équation : une maison inhabitable, un prêt qui continue et un relogement à financer. La réponse tient en quatre temps. Déclarer sans délai les sinistres à l’assureur habitation pour la catastrophe naturelle et le relogement d’urgence, et à l’assureur emprunteur en cas de dommage corporel, en faisant contrôler toute exclusion floue au regard de l’exigence légale d’exclusion formelle et limitée. Demander par écrit à la banque un report d’échéances, puis, en cas de refus, solliciter du juge des délais de grâce dans la limite de deux ans, en démontrant par pièces la chute de ressources et l’effort de reprise. Si la double charge demeure manifestement impossible à assumer, déposer le dossier de surendettement à la Banque de France : la qualité de propriétaire de la résidence principale ne fait pas obstacle à la procédure, la recevabilité suspend les saisies, et la commission peut imposer un plan, un effacement partiel ou un rétablissement personnel. Chaque situation restant particulière, les contrats signés priment sur toute analyse générale pour fixer les délais et les garanties applicables, et seul le juge tranche en cas de contestation. Documentez chaque démarche, conservez chaque arrêté et chaque courrier, et n’attendez pas l’assignation pour agir : en matière de surendettement comme d’assurance, le dossier déposé tôt est le dossier qui protège le mieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».