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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Développeur SaaS à Paris facturé via une LLC au Delaware en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, établissement stable, TVA et comment contester le redressement ?

Vous êtes développeur à Paris, vous vendez un logiciel en abonnement, et une agence vous propose de facturer vos clients depuis une LLC créée au Delaware : impôt américain presque nul, Stripe ouvert en quelques jours, confidentialité du registre, aucune comptabilité visible. Le montage semble taillé pour un SaaS qui encaisse en ligne depuis un appartement du 11e arrondissement. Le risque français que ces présentations taisent tient en une phrase : tant que le code, les décisions et les clients sont à Paris, l’administration fiscale regarde la LLC comme une société exploitée en France, et vos abonnements comme des revenus imposables entre vos mains. La convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 n’efface pas cette analyse, le I de l’article 209 du code général des impôts prévoit que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention, et la jurisprudence applique ce texte avec une constance redoutable aux sociétés étrangères pilotées depuis le territoire national. Cet article décrit, pièces et décisions à l’appui, quand votre LLC au Delaware pilotée depuis Paris est regardée comme exploitée en France, quand vos abonnements créent un établissement stable à Paris, comment l’administration utilise l’article 155 A du code général des impôts et les prix de transfert pour réintégrer vos factures, quel sort la TVA réserve à vos abonnements, et comment contester un redressement notifié à Paris dans les délais.

Pour situer ce dossier dans son ensemble, la présentation générale de la création d’une LLC au Delaware en restant en France, avec la convention applicable, le siège de direction effective, l’établissement stable et les articles 155 A et 123 bis, figure dans notre page pilier consacrée à la LLC au Delaware détenue depuis la France ; le présent article traite du cas particulier du développeur SaaS qui code, héberge, vend et supporte depuis Paris et l’Île-de-France. Il s’adresse aussi aux fondateurs qui hésitent entre LLC au Delaware et société estonienne : l’enveloppe change, le test français de la direction effective et de l’activité réelle ne change pas.

I. Pourquoi une LLC au Delaware pilotée depuis Paris reste imposée en France ?

A. Quand votre LLC au Delaware est regardée comme exploitée en France : siège de direction effective, article 209 et convention franco-américaine ?

Le point de départ est interne, avant toute convention. Le I de l’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La doctrine administrative et les juges retiennent trois indices alternatifs pour localiser l’exploitation : le siège statutaire ne suffit pas, le lieu du siège de direction effective décide quand les décisions stratégiques sont prises en France, et l’existence d’un établissement stable ou d’une représentation complète le tableau quand l’activité courante s’y déroule. Une LLC immatriculée à Wilmington dont l’associé unique vit à Paris, écrit le code à Paris, signe les contrats SaaS depuis Paris, encaisse sur un compte piloté depuis Paris et décide seul des recrutements, des tarifs et de la feuille de route produit, concentre ces trois indices au même endroit. Le certificat de formation du Delaware prouve l’existence juridique de la société, pas le lieu de son exploitation.

La convention fiscale entre la France et les États-Unis, signée le 31 août 1994, ne sauve pas ce montage quand la direction est en France. Elle répartit le droit d’imposer entre l’État de résidence de la société et l’État de l’établissement stable, mais elle laisse à chaque État le soin de définir la résidence de ses propres sociétés pour les cas non couverts, et surtout elle n’interdit pas à la France de regarder une société formellement américaine comme résidente fiscale française quand son siège de direction effective est à Paris. Le raisonnement tenu par le Conseil d’État dans l’affaire dite CA Animation, à propos d’une holding transférée au Luxembourg, est transposable point par point aux LLC du Delaware : le juge a relevé que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », qu’elle n’y employait « qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », et que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe », pour en déduire que « le centre effectif de direction de cette société se situait en France », alors même que la société « tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg » (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). Remplacez le local de 13 m² par une adresse de registered agent à Wilmington, le comptable quelques heures par semaine par un prestataire de domiciliation qui transmet le courrier, et les contrats signés depuis Paris par vos order forms et vos conditions générales validées depuis votre bureau parisien : la conclusion est identique. Les procès-verbaux signés au Delaware lors d’un déplacement annuel ne pèsent rien face aux traces quotidiennes : journaux de connexion GitHub, messages Slack, factures Stripe émises avec votre adresse IP parisienne, contrats de travail ou de prestation conclus avec des résidents français.

Deux dispositifs complètent ce premier filet quand la LLC dégage des profits que vous laissez à Wilmington. D’une part, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que, lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des droits d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif est principalement financier, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion » de sa détention. Une LLC au Delaware qui accumule les abonnements sans distribution, sans salarié ni bureau réel aux États-Unis, et dont la trésorerie dort en valeurs mobilières ou en comptes courants, entre dans le champ de ce texte quand l’impôt effectivement payé à Wilmington est nul ou symbolique au regard de l’article 238 A du code général des impôts. D’autre part, si vous interposez une SAS française qui détient la LLC, l’article 209 B du code général des impôts permet d’imposer en France les bénéfices de l’entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, « dans la proportion des actions, parts ou droits financiers » détenus. Dans les deux cas, conserver les profits à l’étranger n’éteint pas l’impôt français, il déplace seulement sa base vers votre déclaration personnelle ou vers le résultat de votre société française.

Le dernier verrou de cette première partie concerne les fondateurs qui envisagent de quitter la France après avoir créé la LLC. L’article 167 bis du code général des impôts impose lors du transfert du domicile fiscal hors de France les plus-values latentes sur les droits sociaux quand le foyer a été domicilié en France au moins six des dix dernières années et que la participation dépasse 50 % des bénéfices sociaux ou 800 000 euros de valeur globale. Un développeur qui détient 100 % d’une LLC SaaS valorisée par ses revenus récurrents dépasse vite le second seuil, même sans cession. Partir à Dubaï ou à Lisbonne sans traiter l’exit tax, sans demander le sursis de paiement et sans documenter la valeur au jour du départ, ajoute un second redressement potentiel au premier. La chronologie compte donc autant que la géographie : régulariser la résidence fiscale de la société avant de discuter du départ de son associé.

B. Quand vos abonnements SaaS créent un établissement stable à Paris : serveurs, équipe et agent dépendant ?

Même quand l’administration hésite sur la résidence fiscale de la LLC, elle dispose d’un second fondement : l’établissement stable. La convention franco-américaine, comme la plupart des conventions conclues par la France, prévoit que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat », sauf quand l’entreprise exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable, et que dans ce cas les bénéfices sont imposables dans l’autre État uniquement à hauteur de ce qui est imputable à cet établissement. La formule citée ici reprend celle de la convention franco-tchécoslovaque du 1er juin 1973 appliquée par le Conseil d’État à une société slovaque du bâtiment, qui rappelle que ces stipulations « doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but » (Conseil d’État, 9 mai 2019, n° 422046, société Chemkostav). Pour un SaaS, l’établissement stable prend trois visages concrets, et il suffit que l’un d’eux soit caractérisé pour que les abonnements encaissés à Wilmington deviennent imposables à Paris.

Le premier visage est l’installation fixe d’affaires. Un SaaS n’a pas de chantier, mais il a un lieu où le produit naît et où le service est rendu : le bureau parisien où vous codez, le coworking où votre équipe corrige les bogues, l’appartement où le support répond aux tickets, l’ordinateur qui pousse en production. Quand ce lieu est à votre disposition de manière stable, que vous y exercez tout ou partie de l’activité de la LLC, et que les serveurs américains ne sont qu’une infrastructure louée sans personnel, l’administration soutient que l’entreprise est exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et que les bénéfices sont attribués à la France par la convention. L’argument selon lequel « le logiciel tourne sur AWS en Virginie » ne déplace pas l’exploitation : pour un SaaS, l’exploitation est là où se trouvent les développeurs qui écrivent le code, les product managers qui arbitrent, et les serveurs de support qui répondent aux clients français. Les revenus d’exploitations sises en France et les revenus d’activités professionnelles exercées en France visés au I de l’article 164 B du code général des impôts recouvrent exactement ces profits quand ils sont rattachés à votre présence physique.

Le deuxième visage est l’agent dépendant, et il est redoutable pour les fondateurs qui croient se protéger en créant une SAS française « prestataire » de la LLC. Le Conseil d’État a jugé, dans l’affaire Conversant, qu’une société américaine du marketing en ligne disposait en France d’un établissement stable par l’intermédiaire de sa filiale française quand celle-ci exerçait habituellement des pouvoirs l’engageant dans une relation commerciale ayant trait à ses activités propres (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, société Conversant). Dans ce dossier, la société irlandaise exploitait des produits « Media », « Marketing par affiliation » et « Technologies » grâce à une licence du groupe, tandis que la société française devait fournir « assistance marketing consistant à agir comme le représentant marketing », « services continus de management et services d’assistance back-office », « assistance administrative », moyennant un remboursement des frais majorés de 8 %. Le juge a retenu que, pour avoir un établissement stable en France, une société étrangère doit « soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ». Transposez au SaaS : votre auto-entreprise ou votre SAS parisienne qui identifie les prospects, fait les démonstrations, négocie les devis, signe les bons de commande au nom de la LLC, encaisse via un compte Stripe au nom de la LLC puis assure l’onboarding et le support, exerce exactement ces pouvoirs. Le contrat de prestation intra-groupe qui la rémunère au coût majoré de 5 ou 8 % n’efface pas la qualification, il fournit au vérificateur le montant des charges françaises et, par comparaison avec les marges du SaaS, la base de la réintégration.

Le troisième visage est la distribution déguisée quand les profits de l’établissement stable remontent vers vous sans dividende. Le Conseil d’État, réuni en Section dans l’affaire Azur Villas, a confirmé l’imposition entre les mains de l’associée majoritaire et gérante d’une société anglaise d’intermédiation locative, sur le fondement du 1 de l’article 109 du code général des impôts, des « bénéfices reconstitués de l’établissement stable » identifié en France (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371). Pour un SaaS, le mécanisme est identique : une fois que le vérificateur a reconstitué les abonnements imputables à l’établissement stable parisien de la LLC, il présume que ces bénéfices vous ont été distribués si vous êtes l’associé qui contrôle la société et si aucune distribution régulière n’apparaît en comptabilité. Vous êtes alors imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, avec les prélèvements sociaux et la majoration pour manquement délibéré quand les factures Stripe et les relevés bancaires montrent que vous disposiez librement des fonds. La parade des fondateurs, laisser la trésorerie sur le compte américain sans jamais la rapatrier, aggrave la situation : elle alimente à la fois la présomption de distribution et l’application de l’article 123 bis du code général des impôts sur les revenus réputés distribués des entités à régime privilégié.

Concrètement, le vérificateur parisien reconstitue votre établissement stable avec des pièces que vous produisez vous-même sans y penser : bail ou convention de coworking à Paris, fiches de paie françaises ou contrats de freelances résidents, logs Git et déploiements horodatés au fuseau parisien, tickets de support rédigés en français aux heures ouvrables françaises, conditions générales mentionnant un contact à Paris, factures Stripe avec TVA française ou sans TVA mais avec clients français, relevés bancaires américains comparés à votre comptabilité personnelle. Chacune de ces pièces prise isolément semble anodine, leur faisceau emporte la conviction du juge. C’est pourquoi la question suivante n’est pas théorique : une fois l’établissement stable établi, par quel texte l’administration impose-t-elle entre vos mains les sommes versées à la LLC, et que reste-t-il à contester ?

II. Comment le fisc redresse vos revenus SaaS versés à la LLC et comment contester à Paris ?

A. Comment l’article 155 A, les prix de transfert et la TVA permettent au fisc d’imposer vos factures SaaS ?

L’arme la plus directe contre le développeur qui facture depuis Wilmington en codant à Paris est l’article 155 A du code général des impôts. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par des personnes établies en France « sont imposables au nom de ces dernières », soit quand elles contrôlent la personne étrangère, soit quand elles ne prouvent pas que cette personne exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale, soit en tout état de cause quand la personne étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Pour un SaaS, chaque abonnement est à la fois une prestation de services et l’exploitation de droits d’auteur sur le logiciel et de droits de propriété industrielle sur la marque et les brevets éventuels : le texte couvre donc vos monthly recurring revenues sans avoir à forcer sa lettre. Quand vous détenez 100 % de la LLC, la première branche suffit, le contrôle étant établi par la détention du capital et par la direction de fait. Quand vous avez associé un partenaire américain minoritaire, l’administration bascule sur la deuxième branche et vous demande de prouver que la LLC exerce à Wilmington une activité prépondérante distincte de vos prestations parisiennes, preuve impossible quand les développeurs, le produit et le support sont en France. Quand la LLC ne paie aucun impôt sur ses profits au Delaware, la troisième branche suffit à elle seule.

Le Conseil d’État a précisé la portée exacte de ce texte dans deux décisions que tout développeur visé doit connaître. Dans un arrêt du 22 mars 2023, il a jugé que les sommes en cause sont imposables entre les mains de la personne qui a rendu le service « pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière » (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084). Le dossier concernait un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’une holding française, par ailleurs dirigeant et associé unique d’une société britannique qui exerçait la présidence de cette holding et en percevait la rémunération : le juge a validé l’imposition entre ses mains des sommes versées à la société étrangère. Pour un SaaS, le test est identique : si la LLC se borne à émettre les factures Stripe tandis que vous écrivez le code, déployez les mises à jour, répondez aux incidents et décidez des fonctionnalités, la facturation ne trouve « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre » de la LLC. Dans un arrêt du 10 décembre 2020, le Conseil a appliqué le même article à un prestataire en ingénierie industrielle dont les bénéfices réalisés par une société lettone avaient été rattachés à son entreprise individuelle après comparaison des relevés bancaires obtenus auprès de l’administration lettone avec sa comptabilité (Conseil d’État, 10 décembre 2020, n° 428059). Le parallèle avec un SaaS qui encaisse sur un compte Mercury ou Relay aux États-Unis pendant que l’URSSAF et le fisc français voient son activité parisienne est direct, y compris dans les moyens d’investigation : échange de renseignements avec l’Internal Revenue Service sur le fondement de la convention franco-américaine, relevés Stripe et bancaires, comparaison avec les déclarations françaises.

Quand vous facturez vos clients français non plus en direct mais à travers une SAS française qui reverse des redevances ou des management fees à la LLC pour l’usage du code, de la marque ou du support, l’administration ajoute l’article 57 du code général des impôts sur les prix de transfert. Le texte prévoit que « les bénéfices indirectement transférés » à des entreprises étrangères sous dépendance ou contrôle, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats » français, et il écarte la condition de dépendance quand le bénéficiaire est établi dans un État à régime fiscal privilégié. Une redevance de licence de 70 % du chiffre d’affaires versée à une LLC sans équipe qui a elle-même reçu le code développé à Paris, ou une commission de 60 % reversée pour un prétendu service de billing américain qui consiste à laisser Stripe tourner, est regardée comme un transfert sans contrepartie réelle. Le vérificateur compare votre taux avec ceux d’éditeurs indépendants, constate l’absence de documentation de prix de transfert, écarte la charge en France sur le fondement de l’article 238 A du code général des impôts quand la LLC n’est pas imposée, puis réintègre la somme dans le résultat de la SAS française et, le cas échéant, la regarde comme un revenu distribué au profit de l’associé qui contrôle les deux sociétés. La parade suppose une documentation réelle : contrat de cession ou de licence du code à sa juste valeur au jour du transfert, méthode de prix comparable documentée, facturation du support américain au temps passé avec feuilles d’heures, et surtout équipe américaine qui rend véritablement le service facturé.

La TVA complète le redressement et frappe même les fondateurs qui croient échapper à l’impôt direct. L’article 259 du code général des impôts dispose que le lieu des prestations de services est en France quand le preneur assujetti y a le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel les services sont fournis, et que pour les preneurs non assujettis, le lieu suit le siège ou l’établissement stable du prestataire. Pour un SaaS qui vend à des entreprises françaises assujetties, la prestation est localisée en France et la TVA française est due, soit par autoliquidation du client quand la LLC est regardée comme établie hors de France, soit directement par la LLC quand elle est regardée comme établie en France par son établissement stable parisien, avec immatriculation, déclarations CA3 et intérêts de retard en cas d’omission. Pour les ventes à des particuliers français, quand la LLC est regardée comme établie en France, chaque abonnement mensuel doit porter de la TVA française au taux de 20 %, et le régime du guichet unique ne remplace pas l’immatriculation quand l’établissement stable parisien existe. Les mises en demeure de régularisation arrivent souvent après un contrôle du client français qui a déduit une TVA étrangère sans autoliquidation, ou après un recoupement Stripe qui révèle des milliers de micro-encaissements sans déclaration. Le montant en jeu dépasse vite l’impôt sur les sociétés redressé, car il porte sur tout le chiffre d’affaires français majoré des pénalités.

B. Que faire à Paris quand vous recevez une proposition de rectification visant votre LLC : délais, pièces et recours en Île-de-France ?

À Paris, le redressement commence presque toujours de la même manière : une proposition de rectification qui vise à la fois la LLC et votre foyer fiscal, fondée sur le siège de direction effective, l’établissement stable et l’article 155 A à titre principal ou subsidiaire, avec application des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré ou pour manœuvres frauduleuses. Vous disposez de trente jours pour répondre, délai prorogeable de trente jours sur demande avant son expiration. Ces trente jours ne sont pas un délai de courtoisie, ils déterminent toute la suite : c’est dans votre réponse que vous contestez utilement la qualification de direction effective, l’existence de l’établissement stable, l’application de l’article 155 A, le calcul des bases Stripe reconstituées et le montant des pénalités. Passé ce délai sans réponse argumentée, le service met en recouvrement et vous contraint à réclamer devant le tribunal avec une charge de la preuve alourdie. La première tâche parisienne est donc calendaire : dater la réception, demander la prorogation par écrit, solliciter la charte du contribuable vérifié et la copie des documents obtenus par échange de renseignements, et préparer une réponse qui distingue chaque fondement au lieu de les confondre.

Le contenu de la réponse décide du sort du dossier. Sur la direction effective, produisez tout ce qui prouve une activité réelle aux États-Unis si elle existe : bail commercial au Delaware ou dans un autre État, contrats de travail américains avec feuilles de paie et déclarations sociales américaines, procès-verbaux de décisions prises physiquement aux États-Unis avec billets d’avion et relevés de présence, contrats clients négociés et signés par l’équipe américaine, documentation technique rédigée par elle. Si cette substance n’existe pas, ne fabriquez pas de faux procès-verbaux antidatés, le délit de faux et la majoration pour manœuvres frauduleuses aggraveraient le dossier pénalement et fiscalement. Contestez alors le chiffrage plutôt que le principe : relevés Stripe complets avec remboursements et impayés déduits, charges de serveurs et de sous-traitants rattachées aux revenus français, taux de marge comparables d’éditeurs indépendants pour discuter la réintégration au titre de l’article 57, et démonstration que la trésorerie laissée aux États-Unis n’a pas été appréhendée pour écarter la distribution présumée. Sur l’article 155 A, l’argument utile est celui de l’intervention propre de la LLC : si un développeur ou un support américain a réellement écrit une partie du code, traité une partie des tickets ou apporté les clients américains, documentez ces heures, ces commits et ces contrats, car le Conseil d’État fait dépendre l’imposition de l’absence de « contrepartie réelle dans une intervention propre » de la société étrangère. Sur la TVA, régularisez vite le Guichet unique ou l’immatriculation française, déposez les CA3 omises et demandez la modération des pénalités pour atténuer la majoration.

Les spécificités parisiennes et franciliennes pèsent ensuite sur la procédure. Pour un contribuable domicilié à Paris, la réclamation contentieuse après mise en recouvrement relève de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, et le recours juridictionnel de la première circonscription relève du tribunal administratif de Paris, tandis que les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne relèvent du tribunal administratif de Montreuil et les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise et la Seine-et-Marne du tribunal administratif de Versailles ou de Melun selon la commune. Chaque tribunal exige la copie de l’avis d’imposition, de la proposition de rectification, de votre réponse et de la décision de rejet de réclamation, avec un mémoire qui reprend chaque moyen de la réponse initiale sous peine d’irrecevabilité des moyens nouveaux en appel. Les délais pratiques constatés en Île-de-France imposent d’anticiper : comptez douze à vingt-quatre mois devant le tribunal administratif de Paris pour un dossier de prix de transfert ou d’établissement stable avec expertise des pièces anglophones, et prévoyez la consignation ou la garantie du sursis de paiement si vous demandez à différer le recouvrement pendant l’instance. Les pièces à préparer dès la proposition de rectification sont toujours les mêmes pour un SaaS : statuts et operating agreement de la LLC traduits, registre des décisions, contrats de travail et de freelance avec lieux d’exécution, logs Git et plannings de déploiement, contrats clients et conditions générales, relevés Stripe et bancaires américains et français rapprochés mois par mois, comptabilité de la LLC et de la société française s’il en existe une, documentation de prix de transfert, déclarations de TVA et du Guichet unique, et échanges avec l’administration américaine le cas échéant. Un dossier SaaS se gagne sur la traçabilité du code et de l’argent, pas sur les attestations générales.

Deux points d’attention du ressort parisien méritent d’être soulignés. D’abord, les vérificateurs des brigades parisiennes connaissent parfaitement les prestataires de domiciliation du Delaware et les comptes des néobanques américaines, ils comparent systématiquement les encaissements Stripe avec les déclarations françaises et interrogent l’URSSAF sur votre activité réelle à Paris. L’argument selon lequel vous seriez simple « consultant » de votre propre LLC alors que vous en êtes l’associé unique, le développeur principal et le signataire des contrats clients, est systématiquement écarté sur le fondement du contrôle au sens de l’article 155 A. Ensuite, le canal procédural francilien offre une porte de sortie négociée quand le principe du redressement est acquis mais que son montant est discutable : demande de modération des pénalités auprès du conciliateur fiscal de Paris, transaction sur les pénalités dans les conditions du livre des procédures fiscales, et recours hiérarchique devant l’interlocuteur départemental avant la mise en recouvrement. Ces voies n’effacent pas la direction effective ni l’établissement stable quand ils sont établis, mais elles réduisent le coût total quand la documentation SaaS montre une bonne foi partielle, par exemple une LLC créée sur le conseil écrit d’un prestataire avec une tentative d’immatriculation à la TVA.

Conclusion

Créer une LLC au Delaware pour vendre un SaaS depuis Paris n’est ni une fraude en soi ni une protection en soi, c’est un choix d’enveloppe juridique dont le fisc français teste la réalité avec quatre questions simples : où sont prises les décisions, où est écrit le code, où sont signés les contrats, où est rendu le support. Quand les quatre réponses pointent Paris, l’article 209 du code général des impôts et la convention franco-américaine ramènent l’impôt en France, l’établissement stable décrit par le Conseil d’État dans les affaires Chemkostav, Conversant et Azur Villas rattache vos abonnements au territoire national, l’article 155 A du code général des impôts impose entre vos mains les sommes versées à la LLC quand sa facturation ne trouve « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre », l’article 57 du code général des impôts réintègre les redevances sans substance, les articles 123 bis et 209 B du code général des impôts taxent les profits laissés à Wilmington, l’article 259 du code général des impôts localise la TVA de vos abonnements en France, et l’article 167 bis du code général des impôts saisit la plus-value latente si vous partez ensuite. La seule organisation qui résiste à ce faisceau est celle qui donne à la LLC une substance américaine vérifiable ou qui assume une société française avec une documentation de transfert honnête. Devant une proposition de rectification parisienne, la réponse utile ne conteste pas le Delaware en principe, elle démontre, pièces datées à l’appui, qui a fait quoi, où, et pour quel prix.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».