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Volet roulant cassé par le coup de vent : assurance habitation, garantie tempête et franchise, qui paie et comment contester (2026)

Selon Actu.fr du 4 octobre 2026, la goutte froide qui stagnait au large s’isole et un sérieux coup de vent se précise pour la semaine, avec des rafales pouvant atteindre 120 km/h le jeudi 8 octobre 2026 d’après les modélisations ICON-EU relayées par Meteociel. Le même jour, deux départements étaient placés en vigilance orange pour orages et fortes pluies. Les volets roulants, les stores bannes et les jalousies figurent parmi les premiers équipements du logement à souffrir de ces rafales : tablier arraché de ses coulisses, lames brisées, moteur forcé, coffre arraché de la façade. La question que tapent alors les foyers touchés ressemble à la suggestion réelle que propose Google : « volet roulant cassé assurance habitation ». La réponse tient en deux temps, et elle dépend d’abord du contrat. Côté assurance, la multirisque habitation ouvre droit à la garantie contre les effets du vent, mais le contrat impose une preuve d’intensité et applique franchise et vétusté. Côté location, le volet arraché par la tempête ne se traite pas comme un volet usé : la tempête exonère le locataire des réparations locatives et renvoie la charge au bailleur. Cet article expose la méthode complète : prouver le vent, chiffrer ce que l’assureur retient, répartir la charge entre locataire et bailleur, déclarer dans les délais et contester un refus.

I. Volet roulant cassé par le coup de vent : que paie l’assurance habitation au titre de la garantie tempête

A. Garantie tempête et preuve du vent : l’action directe du vent et l’intensité exigée par le contrat

La loi impose l’adossement : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats » (article L. 122-7 du code des assurances). Le volet roulant d’un logement couvert par une multirisque habitation entre donc dans le champ de cette garantie légale, dès lors que le bien est assuré et que le dommage résulte du vent. Mais la loi fixe le principe et renvoie au contrat pour les conditions : c’est le contrat qui définit l’intensité exigée, la franchise et la vétusté. Confondre les deux niveaux fait perdre la plupart des contestations : la garantie est due par la loi, ses conditions de mise en jeu sont lues dans la police.

Les polices définissent la tempête de façon voisine, et les juges appliquent cette définition à la lettre. Dans un arrêt du 7 juillet 2026, la cour d’appel de Dijon relève que le contrat définit la tempête comme « l’action du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent. La tempête doit avoir une intensité telle qu’elle endommage plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune où se situe le bien immobilier endommagé ou dans un rayon de 5 km ou, à défaut, si la vitesse de pointe mesurée à la plus proche station météo est supérieure à 100 km/h » (CA Dijon, 1re ch. civ., 7 juillet 2026, n° 24/00832). Pour un volet arraché, deux voies de preuve s’ouvrent donc : démontrer que le même épisode a endommagé plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune ou dans un rayon de 5 km, ou produire le relevé de la station Météo-France la plus proche montrant une pointe supérieure à 100 km/h. Avec des rafales annoncées à 120 km/h pour le coup de vent de la goutte froide, ce second seuil est atteignable, à condition de produire le relevé daté et localisé, et non une prévision générale.

La charge de cette preuve pèse sur l’assuré, et les tribunaux la contrôlent concrètement. « En matière d’assurance, il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. Si tel est le cas, il appartient à l’assureur qui entend dénier sa garantie de démontrer les conditions de l’exclusion qu’il entend invoquer » (TJ Versailles, 3e ch., 16 janvier 2025, RG n° 23/03186). Dans cette affaire, des époux dont la clôture avait été abattue par des vents violents dans la nuit du 20 au 21 janvier 2021 produisaient des relevés de stations voisines dépassant 90 et 108 km/h, un certificat d’intempéries et la chute d’un arbre sur une route départementale. Le tribunal les déboute : « sont garantis les dommages matériels résultant de l’action directe du vent, le phénomène devant avoir une intensité telle qu’il détruit, brise ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune ou les communes avoisinantes », or « Les demandeurs ne rapportent en tout état de cause pas la preuve que les intempéries ayant provoqué les dégâts sur leur clôture aient aussi détruit, brisé ou endommagé un certain nombre de bâtiments de bonne construction », et « Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes ». Trois leçons pour un volet arraché : un relevé météo d’une station qui ne concerne pas directement la commune ne suffit pas, la chute d’un arbre sur une chaussée ne remplace pas un bâtiment endommagé, et le certificat d’intempéries seul ne caractérise pas la tempête au sens du contrat, comme le confirme aussi la cour d’appel de Dijon pour le coup de vent du 9 février 2020.

Quand le vent et un autre phénomène se mêlent, les juges recherchent l’élément déterminant. La Cour de cassation juge que « l’adjonction obligatoire à l’assurance incendie de la garantie des dommages aux biens causés par  » les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones « , ne s’étend pas au risque grêle, qui est distinct et qui doit faire l’objet d’une assurance spécifique », et que « lorsque le vent et la grêle sont associés, il appartient aux juges du fond de rechercher lequel de ces phénomènes météorologiques a été déterminant dans la réalisation des dommages » (Cass. civ. 1re, 2 juillet 1996, n° 94-11.559, publié au Bulletin). Pour un volet roulant, la distinction compte : des lames tordues par une rafale relèvent du vent, des impacts localisés sur le tablier peuvent orienter vers la grêle et sa garantie propre. Les photographies prises le jour même, avant toute réparation, montrent l’état du tablier, des coulisses, du coffre et de la façade, et permettent à l’expert de trancher entre ces causes. Le foyer touché photographie aussi les dégâts visibles dans la rue et recueille les attestations datées et signées des voisins dont les bâtiments ont souffert du même épisode, car ce sont ces bâtiments de bonne construction qui établissent l’intensité contractuelle.

B. Franchise, vétusté et valeur à neuf : ce que l’assureur retient sur l’indemnité du volet

La même loi qui ouvre la garantie autorise les retenues : « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie » (article L. 122-7 du code des assurances). Trois lignes se déduisent donc de l’offre avant toute contestation : la franchise tempête stipulée aux conditions particulières, le plafond éventuel, et le taux de vétusté appliqué au volet. Un assuré qui conteste « l’indemnité trop basse » sans isoler ces trois lignes se bat contre un chiffre global au lieu d’attaquer chaque retenue pour ce qu’elle est, alors que chacune obéit à un régime propre.

La franchise tempête est contractuelle et s’applique même quand la garantie est acquise : dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris, l’assuré invoquait une garantie tempête « sans restriction autre qu’une franchise de 250 euros » (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 28 mai 2025, n° 22/09553). Le montant se lit dans les conditions particulières et se vérifie avant de signer tout accord : une offre qui déduit une franchise supérieure à la franchise contractuelle est contestable sur pièces, sans expertise. La vétusté, elle, suppose un taux et une assiette : l’assureur applique un pourcentage d’abattement au coût de remplacement en fonction de l’âge du volet. Or la vétusté n’est pas le défaut d’entretien, et cet argument gagne les dossiers quand il est documenté. Devant la cour d’appel de Paris, l’assuré soutenait que « la société PACIFICA confond la vétusté (ne constituant pas une cause d’exclusion de garantie) et le défaut d’entretien, qui n’est pas démontré », tandis que l’assureur répliquait que « l’arrachement des tuiles et du lattis provient de la vétusté du lattis avec un vieillissement des clous de fixation, que l’événement climatique du 3 janvier 2018 n’a fait que révéler ». La cour « Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour », c’est-à-dire le rejet des demandes de l’assuré. Pour un volet, la leçon est directe : un tablier de vingt ans sans entretien dont les attaches étaient rongées expose au même raisonnement, tandis qu’un volet récent, factures d’installation et d’entretien à l’appui, prive l’assureur de l’argument du « révélateur ». Le raisonnement vaut aussi pour les volets dont le moteur a forcé sous la rafale : la facture de pose, la notice d’entretien et l’absence de corrosion documentée par l’expert isolent le vent comme cause.

La cour d’appel de Dijon illustre l’autre issue, quand la vétusté est établie par l’expertise : le contrat excluait « les dommages résultant de la vétusté, du défaut d’entretien ou d’un défaut de réparation connu de l’assuré sans que ce dernier n’ait pris les dispositions pour y remédier (sauf cas de force majeure) », l’expert relevait une vétusté des assemblages, et la cour juge qu’« Il en résulte que le coup de vent du 9 février 2020 n’est pas la cause du sinistre, celui-ci résultant de la vétusté des assemblages entre les éléments en bois », de sorte que « L’assureur ne doit donc pas garantie » (CA Dijon, 1re ch. civ., 7 juillet 2026, n° 24/00832). Transposé au volet roulant, ce raisonnement menace les tabliers dont les lames étaient déjà déformées, les coulisses descellées ou le coffre pourri avant la tempête : l’état des lieux d’entrée, les photographies antérieures et les échanges avec le bailleur sur l’état du volet deviennent alors décisifs pour montrer que le vent a causé un dommage nouveau. À l’inverse, certains contrats promettent une indemnisation sans application de vétusté : l’assuré parisien se prévalait d’un avis de renouvellement indiquant « Indemnisation sans application de vétusté » et d’un besoin exprimé, celui « d’être indemnisé sans application de vétusté, sur les bâtiments, immeubles par destination et embellissements » (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 28 mai 2025, n° 22/09553). Quand une telle mention figure dans les documents contractuels remis à l’assuré, l’assureur ne peut appliquer un abattement pour vétusté sans s’expliquer sur cette contradiction, et le devoir de conseil de l’assureur peut être invoqué s’il n’a pas signalé clairement la restriction. La question voisine de la toiture ancienne et de la vétusté retenue après un coup de vent a déjà été traitée pour ce même épisode (assurance coup de vent et vétusté de la toiture), avec la même méthode : isoler la clause, exiger sa communication et vérifier son opposabilité.

II. Volet roulant cassé dans un logement loué : locataire ou bailleur, qui paie et comment contester

A. Réparations locatives du volet et réparations du bailleur : le partage fixé par la loi du 6 juillet 1989

Le partage entre locataire et bailleur ne dépend pas de l’assurance mais de la loi du 6 juillet 1989, et la tempête le fait basculer. Le locataire « De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure » (article 7, d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Le décret du 26 août 1987 précise ce que cela recouvre pour les fermetures : Les dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies relèvent du locataire pour le graissage et le remplacement des cordes, poulies ou de quelques lames, et la vitrerie pour la réfection des mastics et le remplacement des vitres détériorées (décret n° 87-712 du 26 août 1987). Graisser le mécanisme, remplacer une sangle, une corde ou quelques lames : voilà la part du locataire, quand le volet s’use normalement. Un tablier arraché par une rafale à 120 km/h n’est pas une menue réparation : c’est un cas fortuit, et la loi exclut expressément cette hypothèse de la charge du locataire. Le raisonnement vaut aussi pour les dégradations en général : le locataire « De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » (article 7, c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Le bulletin météo daté, le relevé de la station la plus proche et les attestations des voisins établissent cette force majeure.

Le reste incombe au bailleur : « D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués » (article 6, c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Remplacer un tablier arraché, resceller des coulisses, changer un coffre ou un moteur détruit par la tempête : ce sont des réparations autres que locatives, à la charge du propriétaire. Les juges l’appliquent strictement, y compris pour les volets : le juge des contentieux de la protection de Bordeaux, saisi d’un volet roulant de pièce principale en dysfonctionnement de janvier à juin 2025, rappelle qu’« aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire d’un logement donné à bail doit entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués », puis « CONDAMNE » la bailleresse « à payer » à la locataire « la somme de 1.830 € à titre de dommages et intérêts » pour le retard de réparation (TJ Bordeaux, JCP, 7 juillet 2026, RG n° 25/03896). Si un simple dysfonctionnement non réparé pendant six mois vaut 1 830 euros de dommages et intérêts, un bailleur qui laisse un locataire sans volet après une tempête, fenêtre béante et logement exposé, s’expose à une condamnation du même ordre, outre le coût de la remise en état. Le locataire, de son côté, reste tenu de s’assurer : « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur » (article 7, g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989), ce qui couvre sa responsabilité locative, notamment si son propre défaut d’entretien courant a aggravé le dommage. La répartition générale entre locataire, bailleur et copropriété pour un volet en panne hors tempête a été exposée dans un article dédié (volet roulant bloqué ou cassé : qui paie entre locataire, bailleur et copropriété) ; la tempête y ajoute l’exonération pour force majeure et la garantie de l’assurance habitation. En copropriété, le règlement de copropriété départage les volets relevant des parties privatives de ceux relevant des parties communes, et l’assurance de la copropriété peut être appelée en complément : le syndic reçoit la déclaration en même temps que l’assureur.

B. Déclarer dans les cinq jours ouvrés, faire expertiser et contester à Paris et en Île-de-France

Le délai de déclaration conditionne tout : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » (article L. 113-2, 4° du code des assurances). Le contrat peut prévoir plus, jamais moins de cinq jours ouvrés. La déclaration part par lettre recommandée ou par l’espace assuré en ligne, avec les photographies du volet, la facture de pose, les devis de remplacement et le relevé météo. Un retard n’est pas toujours fatal : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et « Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure » (article L. 113-2 du code des assurances). Le locataire déclare à son assureur au titre de sa responsabilité locative et prévient le bailleur par écrit dès le lendemain de la tempête, en lui demandant de faire procéder aux réparations autres que locatives ; le bailleur déclare à son propre assureur, assurance du bien loué ou garantie des loyers selon ses contrats. Chaque envoi est conservé avec sa preuve de dépôt.

L’expertise se prépare comme un dossier et se contredit comme un débat. L’expert mandaté par l’assureur vérifie l’action directe du vent, l’intensité et l’absence de vétusté ou de défaut d’entretien : l’assuré assiste à la visite, présente la facture de pose, les preuves d’entretien et les attestations de voisins, et exige que chaque point de refus soit motivé par écrit au regard d’une clause précise du contrat. Quand le rapport conclut à la vétusté ou à l’absence d’intensité, la contre-expertise amiable par un expert indépendant du bâtiment reste possible, à l’exemple de l’assuré parisien qui avait confié à un expert indépendant une expertise amiable établissant « que l’action directe du vent est à l’origine du sinistre » (CA Paris, 28 mai 2025, n° 22/09553) : cette contre-expertise n’avait pas suffi face à la vétusté du lattis, ce qui rappelle qu’elle doit s’attaquer au motif exact du refus, pièces à l’appui, et non répéter une affirmation générale. Le refus écrit de l’assureur reçoit une mise en demeure qui isole chaque retenue — franchise, vétusté, intensité — et réclame les clauses et les pièces qui les fondent. Puis le médiateur désigné par l’assureur peut être saisi avant tout procès, et l’action en justice obéit à la prescription biennale : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec un départ retardé « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là » (article L. 114-1 du code des assurances). Le délai se prouve, il ne se suppose pas : le cachet de la déclaration, le rapport d’expertise et la lettre de refus jalonnent le dossier.

À Paris et en Île-de-France, trois particularités pratiques renforcent le dossier. D’abord, les litiges entre bailleurs et locataires relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, comme dans l’affaire bordelaise citée plus haut : le locataire parisien dont le bailleur refuse de remplacer le volet arraché l’assigne devant cette juridiction, en joignant le constat de la fenêtre sans protection et les échanges écrits restés sans réponse. Ensuite, la preuve de l’intensité se construit avec les relevés des stations franciliennes et les attestations des voisins de l’immeuble ou de la rue, d’autant plus efficaces en habitat dense où le même épisode endommage mécaniquement plusieurs bâtiments, ce qui satisfait directement la clause d’intensité. Enfin, le constat par commissaire de justice, dressé dans les jours qui suivent la tempête, fige l’état du volet, du coffre et de la façade avant toute réparation d’urgence, et les factures de bâchage ou de sécurisation provisoire sont conservées pour être intégrées à la réclamation. La fiche officielle sur l’entretien courant et les réparations locatives à la charge du locataire (service-public.fr, entretien courant et réparations locatives) complète utilement la lecture des textes pour vérifier, ligne par ligne, ce qui relève du locataire et ce qui n’en relève pas.

Conclusion

Le volet roulant arraché par le coup de vent de la goutte froide se traite en trois réflexes. Prouver le vent avec des pièces locales et datées, car la garantie tempête de l’article L. 122-7 du code des assurances ouvre le droit mais le contrat exige une intensité démontrée, et les juges de Versailles comme de Dijon rejettent les dossiers dont la preuve d’intensité ne vise pas la commune. Isoler chaque retenue de l’assureur, car la franchise et la vétusté sont contractuelles et se vérifient clause par clause, et la vétusté ne se confond ni avec le défaut d’entretien ni avec l’usure normale d’un volet entretenu. Répartir la charge selon la loi du 6 juillet 1989, car la tempête, cas fortuit, exonère le locataire des réparations locatives et renvoie le remplacement au bailleur tenu d’entretenir les locaux, sous peine de dommages et intérêts. Déclarer dans les cinq jours ouvrés, assister à l’expertise, contredire le rapport point par point et agir dans les deux ans : le foyer qui tient ce calendrier transforme une rafale subie en dossier indemnisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».