L’assemblée générale a voté vos dividendes au printemps, le procès-verbal mentionne une somme précise à votre nom, puis plus rien. Le gérant ne répond plus, évoque des difficultés de trésorerie, propose de laisser la somme en compte courant ou promet un versement qui ne vient jamais. À l’automne 2026, cette situation concerne de nombreux associés de SARL, de SAS et de sociétés civiles : les dividendes de l’exercice 2024, votés avant l’été, auraient dû être payés, et le délai légal de neuf mois qui court depuis la clôture de l’exercice touche à sa fin. La question n’est plus de savoir si la société veut payer, mais de savoir comment transformer un vote en argent sur votre compte, avec les intérêts de retard qui correspondent à chaque mois d’attente.
Le droit applicable donne à l’associé impayé des leviers concrets et gradués : une mise en demeure qui fait courir les intérêts au taux légal, une action en paiement qui se prescrit par cinq ans, une provision obtenue en référé quand la dette ne souffre d’aucune contestation sérieuse, une injonction de payer pour les créances chiffrees, puis la saisie des comptes bancaires de la société. Deux arrêts rendus en région parisienne montrent comment les juges tranchent ces litiges, et un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025, très commenté début octobre 2026, rappelle qu’un dividende voté hors de l’assemblée annuelle peut encourir la nullité tout en restant exigible tant qu’un juge ne l’a pas annulé. Voici, pas à pas, comment établir votre créance, la chiffrer avec les intérêts, puis la recouvrer, y compris devant les tribunaux de Paris et d’Île-de-France.
I. Dividendes votés mais non versés : d’où vient votre créance et comment la rendre exigible
A. Le vote de l’assemblée crée une créance : texte, délai de neuf mois et preuve
Le point de départ tient en une phrase du code de commerce : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » Dès que l’assemblée a approuvé les comptes, constaté des sommes distribuables et fixé la part de chacun, chaque associé devient créancier de la société pour le montant voté. Cette créance ne dépend plus de la bonne volonté du gérant ou du président : elle résulte du vote, et le dirigeant qui refuse de payer expose la société à une condamnation, avec intérêts.
Le bénéfice distribuable lui-même est défini par la loi : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » Ce rappel compte parce que la société débitrice soutient parfois que les comptes ne permettaient aucune distribution. Si l’assemblée a régulièrement approuvé les comptes et constaté des sommes distribuables, la discussion sur l’opportunité de la distribution est close : la créance existe. Quand l’associé conteste au contraire l’absence de toute distribution, parce que la majorité a tout mis en réserve année après année, le terrain n’est plus celui du recouvrement d’un dividende voté mais celui de l’abus de majorité, traité dans l’analyse consacrée à l’associé minoritaire privé de dividendes par une mise en réserve systématique. Les deux situations se ressemblent dans les faits et s’opposent en droit : ici, le dividende a été voté, et c’est ce vote qui fonde l’action en paiement.
Le deuxième texte à connaître fixe le calendrier : « Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. » Pour un exercice clos le 31 décembre 2024, la mise en paiement devait donc intervenir au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prolongation judiciaire. En pratique, les assemblées d’approbation se tiennent avant le 30 juin, et les dividendes sont souvent payés dans les semaines qui suivent. Quand octobre arrive sans versement, le retard est caractérisé et chaque mois supplémentaire alimente les intérêts moratoires, comme la seconde partie de cet article le chiffre.
La preuve de la créance repose sur trois pièces : le procès-verbal de l’assemblée qui fixe le dividende par part ou par associé, les comptes annuels approuvés qui établissent les sommes distribuables, et le registre des mouvements de titres ou la comptabilité qui établit votre qualité d’associé à la date de la distribution. Demandez au dirigeant la copie du procès-verbal et le décompte individualisé de votre dividende : en SARL, le gérant soumet chaque année à l’assemblée le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels, et tout associé réuni en assemblée dans les six mois de la clôture peut exiger la convocation de cette assemblée en référé, au besoin sous astreinte. Conservez aussi tous les écrits postérieurs au vote : promesses de paiement, échéanciers proposés, courriels invoquant la trésorerie. Ces pièces prouvent que la société reconnaît la dette et font échec, devant le juge, à l’argument selon lequel personne ne saurait combien vous est dû.
Un piège fréquent mérite d’être signalé dès maintenant : le dirigeant qui, au lieu de verser le dividende, l’inscrit d’office sur votre compte courant d’associé puis bloque ce compte. L’arrêt parisien examiné plus bas montre exactement ce montage, avec 1 346 361,25 euros de dividendes basculés en compte courant sans l’accord de l’associé. Retenez la règle pratique : un dividende voté se paie, il ne se transforme pas en écriture comptable interne sans votre accord, et le blocage unilatéral ne vaut pas paiement. Si la société vous oppose un tel compte courant bloqué, la réponse relève du contentieux du compte courant, détaillé dans le guide consacré au compte courant d’associé bloqué par la société, combiné avec l’action en paiement du dividende présentée ici.
B. L’actualité qui change la donne : le report à nouveau ne se distribue qu’en assemblée annuelle, et le dividende voté reste dû tant qu’il n’est pas annulé
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 février 2025, remis en lumière par un commentaire publié le 2 octobre 2026, vient préciser une erreur que commettent beaucoup d’associés pressés de toucher leurs fonds en cours d’année. Dans cette affaire, l’assemblée annuelle du 30 avril 2017 avait approuvé les comptes et affecté les bénéfices au compte de report à nouveau ; deux mois plus tard, une seconde assemblée avait décidé de distribuer des dividendes prélevés sur ce report à nouveau, avant la cession de toutes les actions à un acquéreur. Les cédants réclamaient ensuite le paiement de ces dividendes. La Cour de cassation pose la règle suivante : « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. » Autrement dit, des bénéfices mis en report à nouveau au printemps ne peuvent pas être redistribués par une assemblée convoquée en cours d’année : seule l’assemblée annuelle suivante, celle qui approuve les comptes de l’exercice dans lequel ce report est désormais inclus, peut décider de les distribuer, de les mettre en réserve ou de les maintenir en report.
La conséquence pratique est double. D’abord, avant d’assigner en paiement, vérifiez sur quel fondement le dividende a été voté : s’il a été prélevé sur le report à nouveau par une assemblée qui n’était pas l’assemblée annuelle d’approbation des comptes, la délibération encourt la nullité, et la société ne manquera pas de le soutenir pour refuser de payer. Ensuite, et c’est le second apport de l’arrêt, cette nullité encourue ne dispense pas la société de payer tant qu’elle n’a pas été prononcée : « les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée. » Dans l’affaire jugée, la cour d’appel avait rejeté la demande en paiement au motif que les capitaux propres interdisaient la distribution ; la Cour de cassation casse cette décision parce que la délibération du 3 juillet 2017, bien qu’encourant la nullité, s’imposait tant que sa nullité n’avait pas été prononcée. Pour l’associé impayé, la leçon est nette : un dividende voté se réclame et se paie même si sa régularité est discutée, à charge pour la société de saisir le juge d’une demande d’annulation si elle estime la délibération nulle. Ne laissez donc pas le dirigeant enterrer votre créance sous un débat sur la nullité : tant qu’aucun jugement n’a annulé le vote, la dette subsiste et les intérêts courent.
Le même arrêt éclaire la situation symétrique des acomptes versés en cours d’exercice. La loi autorise leur distribution avant l’approbation des comptes, mais à des conditions strictes : un bilan certifié par un commissaire aux comptes doit faire apparaître un bénéfice après amortissements, provisions, pertes antérieures et réserves obligatoires, et le montant des acomptes ne peut excéder ce bénéfice. Si vous avez perçu un acompte puis que l’assemblée annuelle refuse de voter le dividende ou constate des pertes, la société peut vous en réclamer la restitution. Vérifiez donc si la somme réclamée correspond à un dividende voté en assemblée annuelle, qui ouvre l’action en paiement décrite ici, ou à un acompte dont les conditions légales sont contestées, ce qui appelle un examen comptable avant toute assignation.
Le délai pour agir, lui, ne pardonne pas l’attente. L’action en paiement d’un dividende est une action personnelle, et la loi dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ se situe en pratique à la date d’exigibilité du dividende, c’est-à-dire à la date de mise en paiement fixée par l’assemblée ou, à défaut, à l’expiration du délai légal de neuf mois. Concrètement, un dividende de l’exercice 2021 devenu exigible à l’automne 2022 sera prescrit à l’automne 2027 si vous n’avez rien fait entre-temps. Chaque relance utile interrompt ce délai : une assignation en justice bien sûr, mais aussi une mise en demeure adressée par acte d’huissier, une reconnaissance écrite de la dette par la société, ou un paiement partiel. Une simple lettre recommandée avec accusé de réception, sans reconnaissance de la société, ne suffit pas à interrompre la prescription : elle sert de preuve et de point de départ des intérêts, comme la partie suivante l’explique, mais elle ne remet pas le compteur de cinq ans à zéro. D’où la méthode : relancer par écrit dès les premières semaines de retard, puis agir en justice bien avant la quatrième année, sans jamais laisser le dossier dormir au seul motif que le dirigeant promet de payer.
II. Associé impayé : mise en demeure, intérêts et exécution forcée, y compris à Paris
A. Mise en demeure, intérêts légaux et capitalisation : le compteur qui tourne depuis la relance
La mise en demeure est l’acte qui transforme un retard en argent. La loi prévoit que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » et que « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. » Autrement dit, dès la mise en demeure restée sans effet, la société vous doit non seulement le dividende, mais aussi les intérêts au taux légal calculés jour après jour, sans que vous ayez à démontrer le moindre préjudice. Une associée qui met en demeure sa société le 18 décembre 2020, comme dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Versailles, voit ainsi sa créance de dividendes majorée des intérêts à compter de cette date exacte, ce que la cour confirme en condamnant la société à payer 68 460 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 18 décembre 2020. Chaque semaine perdue avant la mise en demeure est donc une semaine d’intérêts perdue : envoyez-la dès que le retard est avéré, par lettre recommandée avec accusé de réception ou, plus sûr encore, par acte de commissaire de justice, en visant le procès-verbal d’assemblée, le montant exact réclamé et le délai de paiement, par exemple huit jours.
La mise en demeure bien rédigée produit trois effets cumulatifs. Elle fait courir les intérêts légaux, elle établit la mauvaise foi de la société si le litige se prolonge, et elle conditionne certaines procédures rapides comme l’injonction de payer. Son contenu doit être précis : identité de la société débitrice, référence exacte de la délibération qui a voté le dividende, montant en principal, rappel du délai légal de neuf mois déjà expiré, sommation de payer sous huitaine, et avertissement sur les intérêts et les frais de recouvrement. Joignez la copie du procès-verbal d’assemblée et votre décompte. Adressez-la au siège social, à l’attention du représentant légal, et conservez l’accusé de réception avec le double de la lettre. Si la société paie partiellement après la mise en demeure, imputez chaque versement d’abord sur les intérêts puis sur le principal, et réclamez le solde par écrit : un acompte versé ne solde pas la dette et n’efface pas les intérêts déjà courus.
Quand le retard dépasse une année, un second mécanisme augmente la créance : la capitalisation des intérêts. La loi dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Concrètement, demandez au juge d’ordonner cette capitalisation : les intérêts de la première année s’ajoutent alors au capital et produisent eux-mêmes des intérêts. Dans l’affaire de Versailles, le tribunal puis la cour ordonnent cette capitalisation au profit de l’associée, ce qui majore sensiblement une créance de 68 460 euros restée impayée pendant plusieurs années de procédure. Pensez à formuler cette demande dans chaque assignation : le juge ne l’accorde que si elle est sollicitée, et son oubli coûte chaque année une part du préjudice lié au retard.
La société débitrice oppose souvent deux moyens de défense : la compensation et les délais de paiement. La compensation suppose une créance réciproque certaine, liquide et exigible contre vous, et le juge la contrôle de près. Dans l’affaire de Versailles, la société voulait déduire 8 460 euros de contraventions de stationnement d’un véhicule de société utilisé par le fils de l’associée ; la cour refuse, parce que les avis étaient établis au nom du représentant légal de la société et qu’aucun prêt du véhicule à l’associée n’était établi. Vérifiez donc chaque déduction que la société prétend opérer : retenues fiscales réelles, acomptes déjà versés et justifiés, créances réciproques documentées. Contestez par écrit toute compensation fantaisiste et exigez les justificatifs avant d’accepter un solde réduit. Quant aux délais de paiement, la société peut demander au juge un échelonnement, car « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Mais ce délai n’est jamais automatique : dans l’affaire de Versailles, la cour confirme le refus de délais parce que la société ne produisait aucun élément sur l’état actuel de sa trésorerie. Si la société plaide ses difficultés, exigez ses comptes récents et ses relevés bancaires ; sans preuve d’une gêne réelle et temporaire, le juge ordonne le paiement immédiat avec intérêts.
B. Référé provision, injonction de payer et saisie : obtenir le paiement sans attendre des années
Quand la dette est évidente, le référé provision permet d’obtenir rapidement une avance sur le dividende sans attendre un procès au fond. La loi prévoit que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le juge des référés du tribunal judiciaire accorde alors une provision, souvent proche du montant du dividende, qui sera versée sans attendre l’issue du procès. Mais l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 janvier 2023 montre l’exigence du juge et l’erreur à ne pas commettre. Dans cette affaire familiale, l’assemblée du 29 avril 2021 avait décidé une distribution de 4 040 932,50 euros, soit 108,75 euros par part, dont 1 346 361,25 euros revenant à l’associée demanderesse ; les liquidateurs avaient refusé le virement direct et inscrit la somme sur un compte courant d’associé bloqué, après une mise en demeure du 14 juin 2021 restée sans effet. Le juge des référés puis la cour d’appel refusent pourtant la provision, et la cour explique pourquoi : « Il co-existe donc deux décisions d’assemblée générale de la société Cesar qui n’ont pas été judiciairement contestées et qui s’appliquent donc aux parties en cause. » Une résolution antérieure du 17 décembre 2020 suspendait le versement des dividendes de cette associée tant qu’elle n’aurait pas restitué des archives, et cette résolution n’avait jamais été annulée. La cour en déduit « qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de la société Cesar de verser les dividendes dus à la société Recimmo » et confirme qu’il n’y a pas lieu à référé.
La leçon opérationnelle est claire : avant de saisir le juge des référés, recensez toutes les délibérations postérieures au vote du dividende qui pourraient justifier le non-paiement, et faites annuler celles qui sont irrégulières. Une résolution qui suspend votre dividende, même votée en violation de vos droits, fait obstacle à la provision tant qu’elle n’est pas annulée en justice. Dans ce cas, assignez au fond en paiement du dividende et, dans la même assignation ou par une action distincte, demandez l’annulation de la résolution qui fait écran. À l’inverse, quand aucune délibération ne fait obstacle au paiement et que la société se borne à invoquer sa trésorerie ou votre comportement, la provision a de bonnes chances d’être accordée : la cour de Versailles écarte ainsi l’argument tiré de la prétendue déloyauté de l’associée, qui avait transmis un courrier interne à une société tierce, parce que ce comportement ne rendait ni la demande irrecevable ni la créance contestable.
La deuxième voie rapide est l’injonction de payer, adaptée aux dividendes parce que leur montant est déterminé par le procès-verbal d’assemblée. La procédure s’applique puisque « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; » Déposez une requête au tribunal judiciaire ou au tribunal des activités économiques selon la nature de la société, avec le procès-verbal d’assemblée, les comptes approuvés, la mise en demeure et le décompte en principal et intérêts. Si le juge fait droit à la requête, l’ordonnance est signifiée à la société, qui dispose d’un mois pour former opposition ; sans opposition, l’ordonnance devient exécutoire et vous pouvez saisir. L’injonction de payer coûte moins cher qu’une assignation au fond et aboutit en quelques semaines quand la société ne conteste pas sérieusement. Si la société forme opposition, l’affaire bascule en procédure ordinaire, et le dossier déjà constitué sert directement pour l’audience.
La troisième arme, décisive quand la société organise son insolvabilité, est la saisie conservatoire. Dans l’affaire de Versailles, l’associée avait obtenu dès le 7 avril 2021, sur requête, l’autorisation de saisir à titre conservatoire 80 850 euros sur les comptes bancaires de la société, avant même le jugement au fond. Cette saisie a garanti le paiement final malgré des années de procédure et des difficultés de trésorerie invoquées par la société. Demandez cette autorisation au juge de l’exécution dès que vous craignez que la société vide ses comptes, distribue ses fonds aux autres associés ou prépare une cession : il suffit de justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et d’un péril dans le recouvrement. Une fois le jugement obtenu, convertissez la saisie conservatoire en saisie-attribution et faites-vous payer directement par la banque, en principal, intérêts et frais.
À Paris et en Île-de-France, ce contentieux se plaide devant le tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés civiles et les SARL dont l’associé agit en paiement, et devant le tribunal des activités économiques de Paris ou de Nanterre pour les sociétés commerciales selon le siège de la société débitrice. Les deux arrêts cités dans cet article viennent de la cour d’appel de Paris et de la cour d’appel de Versailles, qui couvrent l’ensemble du ressort francilien : les juges locaux connaissent bien ces dossiers d’associés impayés et appliquent strictement le tri entre la créance incontestable, qui donne lieu à provision et intérêts depuis la mise en demeure, et la créance discutée, renvoyée au fond. Prévoyez dans votre dossier parisien les pièces que ces juridictions exigent en pratique : procès-verbal d’assemblée en copie certifiée conforme, comptes annuels approuvés, statuts à jour, mise en demeure avec accusé de réception, décompte détaillé en principal et intérêts au taux légal, et relevés prouvant l’absence de versement. Faites signifier vos actes par un commissaire de justice du ressort pour éviter toute contestation sur les délais, et vérifiez au greffe que la société n’a pas ouvert de procédure collective entre-temps, car l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation interdit les paiements et impose une déclaration de créance dans un délai de deux mois.
Conclusion
Un dividende voté et non versé n’est pas une faveur que la société vous ferait en daignant payer, mais une dette exigible qui porte intérêts depuis votre mise en demeure et se recouvre par des voies rapides quand elle n’est pas sérieusement contestable. Vérifiez le procès-verbal et les comptes, envoyez une mise en demeure chiffrée sans attendre, demandez la capitalisation des intérêts, et choisissez la procédure adaptée : référé provision quand aucune délibération ne fait écran, injonction de payer quand le montant est fixé, saisie conservatoire quand la trésorerie risque de disparaître. L’actualité jurisprudentielle de 2025 et 2026 renforce cette stratégie : le dividende voté hors assemblée annuelle reste dû tant que sa nullité n’est pas prononcée, et le blocage unilatéral en compte courant ne vaut pas paiement. Constituez votre dossier dès le premier mois de retard, agissez avant que la prescription de cinq ans ne se rapproche, et faites trancher à Paris ou à Versailles quand la société persiste : un associé qui documente sa créance et relance dans les formes obtient, comme les arrêts cités le montrent, le principal, les intérêts depuis la mise en demeure et la capitalisation.