Vous êtes naturopathe à Paris. Vos consultations ont lieu dans votre cabinet du 11e arrondissement, en visioconférence depuis votre domicile parisien et parfois au domicile de vos clients en Île-de-France. Vous vendez aussi des programmes en ligne, des ateliers de groupe et des suivis mensuels. Une agence d’expatriation vous propose de créer une société en free zone à Dubaï, avec un compte bancaire émirati et une promesse simple : zéro impôt sur les sociétés, zéro TVA, des dividendes versés sur votre compte personnel. Vous resteriez vivre à Paris, vos clients resteraient français, et la société de Dubaï facturerait l’ensemble. Ce montage est présenté comme légal parce que la société serait immatriculée à Dubaï et que vous seriez simplement son gérant non résident. La réalité fiscale française est inverse : dès lors que vous vivez à Paris et que vos consultations sont rendues en France, l’administration fiscale dispose de trois armes qu’elle combine dans presque chaque dossier, l’imposition des sommes à votre nom sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, l’imposition de la société de Dubaï en France sur le fondement du siège de direction effective et de l’établissement stable, et la TVA française sur les consultations et les programmes en ligne. À ces trois risques s’ajoutent la taxation de la trésorerie placée sur le fondement de l’article 123 bis et, pour les naturopathes, une frontière pénale spécifique avec l’exercice illégal de la médecine. Cet article explique, avec les textes et la jurisprudence vérifiés, pourquoi le montage est redressé, ce que l’administration taxe ligne par ligne, et comment répondre à une proposition de rectification reçue à Paris puis contester le redressement dans les délais.
I. Naturopathe à Paris avec une société à Dubaï en restant en France : pourquoi le redressement tombe
A. Article 155 A et domicile fiscal : mes consultations rendues à Paris sont imposées à mon nom, comment l’administration le démontre
Le premier fondement du redressement ne vise pas la société de Dubaï, il vous vise directement. L’article 155 A du code général des impôts prévoit que : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte ajoute trois cas d’application : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Pour une naturopathe parisienne qui détient sa free zone de Dubaï, les trois branches sont en pratique réunies : vous contrôlez la société, la société n’a pas d’activité prépondérante distincte de vos consultations, et les Émirats arabes unis offrent sur ces bénéfices un régime que l’administration regarde comme privilégié au sens de l’article 238 A. Le deuxième paragraphe du même article vise aussi vos prestations matériellement accomplies en France : « II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés ».
Avant même l’article 155 A, l’administration établit que vous êtes domiciliée fiscalement en France. L’article 4 B du code général des impôts dispose que : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Une naturopathe qui consulte quatre jours par semaine dans son cabinet parisien, qui reçoit ses clients en visioconférence depuis son appartement parisien et qui anime des ateliers en Île-de-France remplit les critères du foyer et de l’activité professionnelle principale en France, même si elle passe quelques semaines par an à Dubaï pour des formalités. Les séjours émiratis ne déplacent pas le domicile fiscal dès lors que le foyer familial, le cabinet, la patientèle et l’essentiel des revenus restent en France. La convention fiscale franco-émiratie ne change pas ce constat pour vos revenus d’activité : elle répartit les droits d’imposer mais ne permet pas de rendre non imposable en France une activité matériellement exercée à Paris.
Le Conseil d’État a précisé comment l’article 155 A s’applique aux prestations de services facturées par une société étrangère. Dans sa décision du 12 octobre 2018, il juge que : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383). Transposée à votre situation, la formule est redoutable : vos consultations de naturopathie, bilans de vitalité, suivis personnalisés et protocoles adressés à vos clients sont rendus pour l’essentiel par vous, en face à face ou en visioconférence depuis Paris. La société de Dubaï, qui se borne à émettre les factures, à encaisser sur un compte émirati et à vous reverser des dividendes ou des salaires de gérant, n’apporte aucune intervention propre qui permettrait de regarder les consultations comme rendues pour son compte. L’administration n’a donc pas besoin de démontrer une fraude : il lui suffit d’établir que les consultations sont accomplies par vous en France et facturées par la société émiratie. Les sommes sont alors imposées à votre nom dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, avec les prélèvements sociaux, et les reversements ultérieurs de la société vers vous ne purgent pas l’imposition, puisque l’article 155 A prévoit seulement que : « l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté » (article 155 A du code général des impôts, paragraphe IV) lorsque la société reverse à la personne en France tout ou partie des sommes déjà imposées selon ces modalités.
Concrètement, le vérificateur reconstitue votre activité réelle avec des pièces simples : votre bail de cabinet à Paris, votre agenda de consultations, les confirmations de rendez-vous envoyées depuis votre ligne française, les comptes rendus de bilan adressés à vos clients, les enregistrements de visioconférence, les avis clients qui mentionnent votre cabinet parisien, les contrats de vos programmes en ligne souscrits par des clients français, et vos relevés bancaires personnels qui montrent que les fonds de Dubaï financent votre vie parisienne. L’erreur fréquente consiste à croire que des factures émises depuis Dubaï avec un numéro d’immatriculation émirati suffisent à déplacer le lieu d’imposition. Elles ne le peuvent pas : ce sont les conditions d’application de l’article 155 A qui commandent, et notamment le régime fiscal privilégié défini à l’article 238 A, qui vise les rémunérations de services « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié » et qui ne sont admises en déduction « que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts). Quand vos propres clients français paient directement la société de Dubaï pour des consultations rendues à Paris, l’administration applique l’article 155 A ; quand c’est une structure française intermédiaire qui reverse des redevances à Dubaï, elle conteste en plus la déduction sur le fondement de l’article 238 A.
B. Siège de direction effective et établissement stable : pourquoi ma société de Dubaï est imposée en France et comment la preuve est rapportée
Le deuxième fondement vise la société de Dubaï elle-même. L’article 209 du code général des impôts prévoit que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Une société immatriculée à Dubaï mais dirigée depuis Paris et exploitée à Paris entre dans ce champ : l’administration la regarde comme une entreprise exploitée en France, soit parce que son siège de direction effective se trouve en France, soit parce qu’elle y dispose d’un établissement stable. Les deux notions se cumulent souvent dans les dossiers de naturopathes : la direction effective parce que toutes les décisions sont prises à Paris, l’établissement stable parce que les consultations sont matériellement rendues dans un cabinet parisien.
Le siège de direction effective se détermine par les faits, jamais par l’adresse d’immatriculation. Le Conseil d’État l’a rappelé le 15 mars 2023 dans une affaire où une société luxembourgeoise ne disposait au Luxembourg que d’un bureau de domiciliation : « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine » et « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France », d’où la cour « n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France » (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Pour votre free zone de Dubaï, le raisonnement est identique : un bureau partagé dans une free zone, aucun salarié émirati dédié à la naturopathie, un agent local qui se borne à renouveler la licence, des assemblées générales signées à distance, alors que les contrats de consultation, les grilles tarifaires, le recrutement d’une assistante parisienne, le choix des formations et la gestion du compte bancaire sont décidés depuis Paris. La tenue formelle de réunions à Dubaï lors d’un voyage annuel ne suffit pas à déplacer la direction effective si les décisions courantes sont prises à Paris.
L’établissement stable complète le dispositif. Votre cabinet parisien, même loué à votre nom propre puis mis à disposition de la société émiratie, constitue une installation fixe par laquelle la société exerce son activité : c’est là que les clients sont reçus, que les bilans sont établis et que les programmes sont vendus. La Cour de cassation a jugé le 15 février 2023 que : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288, société Orefa). Dans cette affaire, la Cour a approuvé les juges qui avaient relevé que la société « ne disposerait pas, au Luxembourg, de moyens matériels et humains suffisants », et qu’elle n’était pas répertoriée dans la base des professionnels de la direction générale des finances publiques. Votre dossier présente les mêmes marqueurs : aucun moyen matériel et humain à Dubaï pour rendre des consultations de naturopathie à des clients parisiens, absence totale de déclarations fiscales françaises pour la société émiratie, et activité professionnelle continue à Paris. La conséquence est double : les bénéfices de la société sont imposés à l’impôt sur les sociétés en France, et l’absence de comptabilité française ouvre la voie à une taxation d’office avec les pénalités les plus lourdes. Les praticiens qui conseillent de ne rien déclarer en France au motif que la société serait « offshore » exposent leurs clients à une présomption d’omission comptable qui permet à l’administration de demander au juge des libertés et de la détention des visites et saisies sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, comme dans l’affaire Orefa où les opérations se sont déroulées dans des locaux parisiens.
Pour les naturopathes qui ont constitué une société d’exploitation en France avant de créer la free zone, l’administration ajoute l’article 209 B. Ce texte prévoit que : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (article 209 B du code général des impôts). Si votre SAS française détient la free zone de Dubaï, les bénéfices émiratis sont imposés en France comme revenus de capitaux mobiliers réputés distribués, même sans distribution effective. Le raisonnement général sur la facturation depuis l’étranger a été décrit dans notre analyse de la règle applicable à facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, la direction effective et l’établissement stable. L’erreur fréquente des montages proposés aux naturopathes consiste à empiler les structures, SAS française dormante plus free zone de Dubaï plus compte à Dubaï, en pensant que la complexité protège : chaque étage ajoute un fondement d’imposition sans en retirer aucun.
II. TVA, trésorerie placée et contestation du redressement à Paris : que payer et comment répondre
A. TVA des consultations et des programmes en ligne, article 123 bis sur la trésorerie : ce que l’administration taxe concrètement
La TVA est le poste que les agences taisent le plus souvent, et c’est pourtant celui qui frappe le plus vite. L’article 259 du code général des impôts dispose que : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle » (article 259 du code général des impôts). Pour une naturopathe, la distinction entre les deux branches est décisive. Vos consultations individuelles sont fournies à des particuliers non assujettis : le lieu d’imposition dépend du prestataire, et dès lors que votre direction effective et votre établissement stable sont en France, la TVA française s’applique sur chaque consultation et chaque suivi, que la facture soit émise depuis Dubaï ou depuis Paris. Vos formations destinées à des professionnels, ateliers pour des salles de sport parisiennes ou accompagnements facturés à des entreprises, relèvent de la première branche : le preneur assujetti est établi en France, donc la TVA française s’applique également, avec une autoliquidation à examiner au cas par cas mais sans effacement de la taxe.
Le taux applicable surprend beaucoup de naturopathes. Les consultations de naturopathie ne bénéficient pas de l’exonération des soins médicaux et paramédicaux réservée aux professions réglementées qui accomplissent des actes thérapeutiques reconnus. Vos consultations sont donc soumises au taux normal sur leur prix total, et vos programmes en ligne, ebooks, audios de relaxation et abonnements de suivi sont des prestations de services électroniques ou des ventes de biens numériques taxées en France lorsque le client y est établi. L’administration reconstitue le chiffre d’affaires à partir de vos plateformes de paiement, Stripe, PayPal, Lydia ou virements vers le compte émirati, et elle compare avec vos déclarations de TVA françaises, le plus souvent inexistantes. Chaque année non déclarée génère la TVA en principal, les intérêts de retard et une majoration qui peut atteindre 80 % en cas d’activité occulte, c’est-à-dire quand l’administration établit que vous exerciez en France sans aucune immatriculation fiscale de la société émiratie. Le réflexe qui consiste à encaisser les programmes en ligne sur une plateforme étrangère pour échapper à la TVA est inopérant : les données de la plateforme identifient le pays du client, et le lieu d’imposition suit le client pour les services électroniques fournis à des non-assujettis.
La trésorerie accumulée à Dubaï fait l’objet d’un deuxième redressement, sur le fondement de l’article 123 bis. Ce texte prévoit que : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). Une naturopathe parisienne qui détient 100 % de sa free zone et qui y laisse dormir 60 000 ou 120 000 euros de bénéfices non distribués, placés sur un compte rémunéré ou investis en portefeuilles, entre dans ce dispositif dès lors que l’actif de la société est principalement financier. Les bénéfices sont alors imposés chaque année à l’impôt sur le revenu comme revenus de capitaux mobiliers, même sans distribution, avec les prélèvements sociaux. L’argument selon lequel la trésorerie servirait à un futur départ à Dubaï ne fait pas échec au texte tant que vous restez domiciliée en France et que la société reste soumise à un régime privilégié.
Deux risques spécifiques aux naturopathes aggravent encore le tableau. D’abord la frontière avec l’exercice illégal de la médecine. L’article L. 4161-1 du code de la santé publique dispose que : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient » (article L. 4161-1 du code de la santé publique). Vos bilans de vitalité, vos protocoles écrits et vos recommandations de compléments doivent rester dans le champ du bien-être et de l’hygiène de vie, sans diagnostic de maladie et sans traitement présenté comme curatif. Les mentions de vos sites et de vos programmes en ligne, pages de vente, témoignages clients qui évoquent la guérison d’une pathologie, protocoles intitulés traitement, sont exploitées par les enquêteurs et par les ordres professionnels qui signalent les faits au parquet. Une facturation via Dubaï n’efface pas ce risque, elle l’aggrave en donnant l’image d’une activité soustraite à tout contrôle. Ensuite le risque d’exit tax si vous envisagez réellement de quitter la France : l’article 167 bis prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » (article 167 bis du code général des impôts). Si les titres de votre free zone ont pris de la valeur, le départ à Dubaï déclenche une imposition sur la plus-value latente, avec un sursis possible sous conditions mais jamais un effacement automatique.
B. Proposition de rectification reçue à Paris : que répondre en 30 jours et comment contester le redressement pas à pas
Le contrôle commence presque toujours de la même manière pour les naturopathes parisiennes : un examen de votre situation fiscale personnelle, un contrôle du compte bancaire étranger non déclaré, ou une demande d’échange de renseignements qui révèle les mouvements vers Dubaï. Vous recevez ensuite une proposition de rectification qui vise à la fois l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A, l’impôt sur les sociétés et la TVA sur le fondement de l’établissement stable, et parfois l’article 123 bis sur la trésorerie. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » (article L. 57 du livre des procédures fiscales). Le même article précise que, sur votre demande reçue avant l’expiration du délai, ce délai est prorogé de trente jours. En pratique parisienne, le délai initial de réponse est de trente jours à compter de la réception : c’est dans ce délai que tout se joue, car une réponse bâclée fige le dossier pour la suite.
La première tâche consiste à exiger et à vérifier la motivation, ligne par ligne. Pour l’article 155 A, l’administration doit identifier les prestations rendues par vous en France, les sommes perçues par la société de Dubaï en contrepartie, et la branche d’application retenue parmi le contrôle, l’absence d’activité prépondérante propre ou le régime privilégié. Si elle retient le régime privilégié, elle doit établir la comparaison avec l’imposition française de droit commun. Pour la direction effective, elle doit citer des éléments précis, lieu de signature des contrats, lieu de prise des décisions, localisation des moyens humains et matériels, et non de simples affirmations. Pour l’établissement stable, elle doit décrire votre cabinet parisien, vos jours de consultation et vos encaissements en France. Pour la TVA, elle doit distinguer les consultations fournies à des particuliers et les prestations fournies à des professionnels, avec le lieu de chaque catégorie. Pour l’article 123 bis, elle doit établir la détention d’au moins 10 %, le régime privilégié et la composition financière de l’actif. Toute proposition qui se borne à affirmer que la société serait fictive sans rattacher chaque chef de redressement à son texte encourt la décharge pour défaut de motivation, moyen que le tribunal administratif de Paris examine avec attention.
La deuxième tâche consiste à rassembler les pièces qui distinguent une activité réellement francilienne d’une activité émiratie, sans fabriquer de faux. Rassemblez votre bail de cabinet et vos quittances, votre inscription à l’URSSAF et vos déclarations sociales, vos diplômes et certificats de formation en naturopathie, vos grilles tarifaires, vos conditions générales de vente, vos relevés de plateformes de paiement avec le pays des clients, vos relevés bancaires français et émiratis, les contrats de votre assistante ou de votre comptable, et toute preuve d’une présence réelle à Dubaï si elle existe, contrats de travail émiratis, feuilles de présence, factures de fournisseurs locaux. Si vous n’avez aucune présence réelle à Dubaï, ne fabriquez pas de procès-verbaux antidatés : la fraude documentaire transforme un redressement fiscal en poursuites pénales. La stratégie utile consiste à chiffrer ce qui est dû et à cantonner ce qui ne l’est pas : admettre la TVA sur les consultations parisiennes quand elle est incontestable pour mieux contester l’activité occulte si vous étiez immatriculée en France à titre personnel, discuter la part des programmes en ligne vendus à des clients établis hors de France, contester l’article 123 bis si l’actif de la société est principalement opérationnel et non financier, et vérifier la prescription année par année.
La troisième tâche est procédurale et propre à Paris et à l’Île-de-France. Après votre réponse, l’administration adresse une réponse aux observations puis un avis de mise en recouvrement. Avant de saisir le juge, exercez le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur et sollicitez l’interlocuteur départemental de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris : ces recours gracieux et hiérarchiques obtiennent régulièrement l’abandon des majorations les plus lourdes quand le dossier montre une régularisation spontanée partielle et une comptabilité reconstituée. Si le désaccord persiste, saisissez le tribunal administratif de Paris d’une demande en décharge, en joignant la proposition de rectification, votre réponse, la réponse de l’administration et l’avis de mise en recouvrement, avec une argumentation distincte pour chaque fondement, motivation, lieu des prestations, direction effective, TVA par catégorie de clients, composition de l’actif pour l’article 123 bis. Demandez le sursis de paiement dans votre réclamation préalable pour suspendre le recouvrement jusqu’à la décision. Les délais pratiques à Paris sont longs, souvent douze à dix-huit mois en première instance, ce qui laisse le temps de négocier une transaction sur les pénalités quand le principal est partiellement fondé. L’erreur à ne jamais commettre est de laisser passer le délai de réponse de trente jours sans demander la prorogation prévue par l’article L. 57 : une fois la mise en recouvrement émise, vous ne pourrez plus discuter utilement les faits devant le juge sans avoir construit le dossier en amont.
Conclusion
Pour une naturopathe qui vit et consulte à Paris, la société de Dubaï ne déplace ni le domicile fiscal, ni le lieu des consultations, ni la direction effective, ni le lieu des prestations pour la TVA. L’article 155 A impose les sommes à votre nom parce que les consultations sont rendues pour l’essentiel par vous en France, l’article 209 et la jurisprudence sur l’établissement stable imposent la société en France parce qu’elle est dirigée depuis Paris et exploitée dans votre cabinet parisien, l’article 259 soumet les consultations et les programmes vendus à des clients français à la TVA française, et l’article 123 bis taxe chaque année la trésorerie financière laissée à Dubaï. La frontière de l’exercice illégal de la médecine et l’exit tax en cas de départ réel complètent un tableau où chaque étage du montage ajoute un impôt au lieu d’en retirer un. Si vous avez reçu une proposition de rectification, répondez dans les trente jours en exigeant la motivation de chaque fondement, chiffrez ce qui est dû pour cantonner les pénalités, exercez le recours hiérarchique parisien puis saisissez le tribunal administratif de Paris avec un dossier pièce par pièce. La régularisation la mieux construite reste la dissolution anticipée du montage : rapatrier la facturation sur une structure française déclarée, déposer les TVA omises avant tout contrôle quand c’est encore possible, et solder la trésorerie émiratie en vérifiant l’article 123 bis année par année.