Le 4 octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société MAISON ROMY, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 931 409 031, dont le siège se trouve au 63 rue de la République à Elbeuf, en Seine-Maritime. Selon l’annonce officielle, l’activité déclarée est la boulangerie et la boulangerie-pâtisserie. Le jugement est daté du 29 septembre 2026 et fixe la cessation des paiements au 30 juillet 2026. Le liquidateur désigné est la SELARL MANDATEAM, prise en la personne de Maître Maud Zolotarenko, domiciliée à Évreux. Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, soit jusqu’au 4 décembre 2026.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation propre de la société visée par l’annonce, sur laquelle le présent article ne formule aucun constat.
Quand une boulangerie artisanale disparaît, la crise ne s’arrête pas à sa porte. Le meunier qui livrait la farine à trente jours, le grossiste en matières premières, le maintenancier des fours, le fournisseur d’énergie, mais aussi les clients professionnels qui s’approvisionnaient chaque matin — cantines, restaurateurs, revendeurs, plateformes de livraison — et le bailleur des murs commerciaux doivent tous décider vite, avec des pièces différentes. La réponse tient en une phrase : l’ouverture de la liquidation judiciaire ne résilie rien à elle seule, mais elle fait courir des délais impératifs de déclaration et de revendication, et elle déplace le pouvoir de décider vers le liquidateur et le juge-commissaire.
Quelques réserves s’imposent d’emblée, et elles encadrent tout ce qui suit. À la date de rédaction, la seule source officielle disponible sur ce dossier est l’annonce publiée au BODACC : aucun accident, aucune intoxication, aucune fraude ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle, et aucune responsabilité personnelle d’un dirigeant, d’un associé, d’un fournisseur ou d’un client n’est établie. Les contrats signés par chaque partie — conditions générales de vente, contrats de fourniture, baux, conventions de maintenance — priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces du dossier, tranche les litiges. Ce qui suit est une carte des conséquences et des décisions à prendre, établie à partir des textes en vigueur et de la jurisprudence, pas un pronostic sur l’issue de cette procédure particulière.
I. Les fournisseurs de la boulangerie : déclarer vite, revendiquer à temps
Le fournisseur d’une boulangerie cumule souvent deux casquettes : créancier pour ses factures impayées et, parfois, propriétaire des marchandises ou du matériel encore présents dans les locaux. Chaque qualité obéit à son propre délai, et manquer l’un ou l’autre peut faire perdre l’essentiel. Le meunier qui a livré la farine du mois d’août, le réparateur qui a remplacé une sole de four en juillet, le loueur du matériel d’encaissement doivent donc raisonner en deux temps : d’abord sécuriser la créance par une déclaration régulière, ensuite vérifier s’ils peuvent reprendre ce qui leur appartient encore.
A. La déclaration des créances : un délai de deux mois qui ne pardonne guère
Le principe est posé par l’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (Code de commerce, art. L. 622-24). Autrement dit, toute facture née avant le 29 septembre 2026 — farine livrée en juillet ou en août, maintenance facturée avant l’ouverture, loyers antérieurs — doit être déclarée, même si elle n’est pas établie par un titre, même si son montant n’est pas encore définitivement fixé : le même article précise que la déclaration doit être faite alors même que les créances ne sont pas établies par un titre, et que celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Le délai, fixé par le pouvoir réglementaire, est de deux mois. L’article R. 622-24 du code de commerce dispose : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (Code de commerce, art. R. 622-24). Pour la MAISON ROMY, publiée le 4 octobre 2026, le délai court donc jusqu’au 4 décembre 2026, avec une prolongation de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine. La déclaration s’adresse au liquidateur, la SELARL MANDATEAM à Évreux, ou s’effectue sur le portail électronique mentionné dans l’annonce. Chaque fournisseur doit y joindre ses pièces : bons de livraison signés, factures, relevés de compte, échanges sur les retards de paiement, et justifier que sa créance est bien née avant le jugement d’ouverture.
La sanction du retard est sévère. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (Code de commerce, art. L. 622-26). Le créancier forclos ne concourt alors que pour les distributions postérieures à sa demande, et ses créances non déclarées régulièrement deviennent inopposables dans les conditions prévues par le texte. Le relèvement de forclusion existe, mais il suppose de démontrer que la défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur : un fournisseur qui aurait simplement négligé de surveiller le BODACC aura les plus grandes difficultés à l’obtenir. En pratique, la prudence commande de déclarer large et tôt, quitte à actualiser ensuite le montant, plutôt que d’attendre la fin des pourparlers amiables avec un dirigeant qui n’a plus le pouvoir de payer.
Un point mérite une attention particulière pour les fournisseurs qui livraient encore à l’approche du jugement : seules les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture relèvent de la déclaration au passif. Les créances nées régulièrement après le jugement, pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la poursuite d’activité, obéissent à un régime de paiement à l’échéance, par priorité. Chaque fournisseur doit donc trier ses factures par date de naissance de la créance — en principe la date de livraison pour une vente de marchandises — et ne pas mélanger les périodes. Un tableau daté, facture par facture, avec les bons de livraison correspondants, est la pièce maîtresse du dossier de déclaration comme d’une éventuelle contestation devant le juge-commissaire.
B. La revendication : reprendre son bien avant qu’il ne rejoigne le gage commun
Déclarer sa créance ne suffit pas toujours : quand les sacs de farine, les matières premières ou le matériel sont encore identifiables dans les locaux d’Elbeuf, le fournisseur peut envisager de les reprendre. C’est l’action en revendication, enfermée dans un délai propre de trois mois. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (Code de commerce, art. L. 624-9). Pour la MAISON ROMY, ce délai court donc jusqu’au 4 janvier 2027. Passé ce délai, et sous la seule réserve d’une impossibilité d’agir, le bien est affecté au gage commun des créanciers et peut être cédé dans le cadre des opérations de liquidation.
La Cour de cassation applique ce délai avec rigueur. Dans un arrêt du 5 février 2025 (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-19.029), la chambre commerciale, financière et économique a jugé que « ne constitue pas une charge excessive pour le propriétaire l’obligation de se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure de liquidation judiciaire ». Dans cette affaire, des propriétaires de grues louées à une société ensuite liquidée n’avaient pas revendiqué leurs biens dans le délai requis, et la Cour a validé la vente des engins au profit de la procédure : le propriétaire d’un bien meuble détenu à titre précaire par le débiteur en liquidation judiciaire, en vertu d’un contrat non publié, doit présenter sa demande en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement, et le non-respect de ce délai rend son droit inopposable à la procédure. Pour un loueur de matériel de boulangerie — four, chambre de pousse, terminal de paiement — dont le contrat n’a pas été publié, le message est direct : il faut revendiquer dans les trois mois, même si le droit de propriété n’est ni douteux ni litigieux, même si le bien ne se trouve pas dans les locaux du débiteur.
Le cas le plus fréquent en boulangerie reste toutefois la clause de réserve de propriété du meunier ou du grossiste. L’article L. 624-16 du code de commerce prévoit : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (Code de commerce, art. L. 624-16). Le même article exige que cette clause ait été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison, et qu’elle puisse figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales. Concrètement, le fournisseur doit produire ses conditions générales de vente acceptées, ses bons de commande ou son contrat-cadre, démontrer que les marchandises se retrouvent en nature — sacs non ouverts, lots identifiables — et agir dans le délai de trois mois. Si la farine a déjà été transformée en pain et vendue, la revendication en nature échoue, et il ne reste que la déclaration de créance au passif : d’où l’importance d’agir vite, avant que les stocks ne soient dispersés ou périmés.
À l’inverse, le propriétaire dont le contrat a été publié bénéficie d’un régime allégé. L’article L. 624-10 du code de commerce dispose : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » (Code de commerce, art. L. 624-10). Le crédit-bailleur dont le contrat a été publié au registre, par exemple pour un four financé en leasing, peut réclamer la restitution de son bien dans les conditions fixées par décret, sans passer par la reconnaissance préalable du droit de propriété. Pour les fournisseurs de la MAISON ROMY, la première vérification consiste donc à retrouver l’écrit : contrat publié ou non, clause de réserve de propriété convenue au plus tard à la livraison, biens encore en nature. Ces trois questions, tranchées pièces en main dans les premières semaines, déterminent si l’on récupère du matériel ou si l’on rejoint la foule des créanciers chirographaires.
II. Les clients professionnels et le bailleur : contrats en cours, livraisons et murs
La liquidation d’une boulangerie ne frappe pas que l’amont. En aval, des professionnels organisaient une partie de leur activité autour de ses livraisons quotidiennes : une cantine scolaire qui comptait sur son pain, un restaurateur qui affichait un fournisseur artisanal local, une épicerie qui revendait ses pâtisseries, une plateforme qui référençait ses produits. À côté d’eux, le bailleur des murs du 63 rue de la République s’interroge sur ses loyers et sur le sort du bail. Pour ces acteurs, la question centrale est celle des contrats en cours : ce qui continue, ce qui s’arrête, et qui décide.
A. Les contrats de fourniture en cours : ni résiliés d’office, ni exécutés sans le liquidateur
Première idée à écarter : l’ouverture de la liquidation judiciaire ne met pas fin, à elle seule, aux contrats en cours. L’article L. 641-11-1 du code de commerce, propre à la liquidation judiciaire, dispose : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (Code de commerce, art. L. 641-11-1). Le même principe vaut en sauvegarde, où l’article L. 622-13 du code de commerce énonce que « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (Code de commerce, art. L. 622-13). Une clause du contrat de fourniture qui prévoirait sa résiliation automatique en cas de procédure collective est donc privée d’effet : le client professionnel ne peut ni s’en prévaloir pour rompre sans autre forme, ni être contraint de considérer le contrat comme caduc.
En revanche, seul le liquidateur a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, en fournissant la prestation promise, et lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. En pratique, pour les clients professionnels de la MAISON ROMY, cela signifie qu’il faut interroger rapidement le liquidateur : le contrat de livraison quotidienne est-il poursuivi pendant la période de maintien d’activité, ou le liquidateur y renonce-t-il ? Si le liquidateur exige la poursuite, le client doit s’exécuter — payer au comptant — malgré les factures antérieures impayées par la boulangerie, lesquelles ne donnent lieu qu’à déclaration au passif. S’il renonce, l’inexécution peut ouvrir droit à des dommages et intérêts, dont le montant devra lui aussi être déclaré au passif.
La jurisprudence précise les conséquences d’une poursuite décidée puis abandonnée. Dans un arrêt du 4 juillet 2018 (Cass. com., 4 juil. 2018, n° 17-15.038), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que, lorsque des sommes dues en vertu d’un contrat dont la continuation a été décidée ne sont pas payées à leur échéance pendant la période d’observation, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre, « la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire ». Autrement dit, le client professionnel qui continuerait à recevoir des livraisons après le jugement, puis cesserait d’être payé de ses propres prestations réciproques ou d’être livré, ne peut pas constater lui-même la fin du contrat : il doit saisir le juge-commissaire. Pour une cantine ou un restaurateur, la leçon opérationnelle est claire : tant que le liquidateur n’a pas tranché, mieux vaut sécuriser une solution de remplacement — second fournisseur, stocks tampon — sans rompre unilatéralement de manière précipitée, car une rupture fautive exposerait à des dommages et intérêts, tandis que l’attente passive exposerait à une rupture d’approvisionnement au pire moment.
Les clients professionnels doivent aussi traiter leurs propres créances et leurs preuves. Celui qui avait versé des acomptes sur des livraisons futures, prêté du matériel — présentoirs, vitrines réfrigérées en dépôt — ou détenait des consignes doit déclarer ses créances antérieures dans le même délai de deux mois et, pour le matériel en dépôt, envisager la revendication dans le délai de trois mois. Chacun conserve ses bons de commande, ses preuves de paiement, ses relevés de livraisons manquées et la correspondance échangée après le jugement : si le préjudice d’une rupture d’approvisionnement doit un jour être chiffré — surcoût du fournisseur de remplacement, perte de chiffre d’affaires d’une carte amputée de ses desserts —, ce chiffrage reposera sur ces pièces. Les situations où un accompagnement en droit des affaires s’impose se reconnaissent à ces signaux : contrats-cadres à tacite reconduction, acomptes versés, exclusivités croisées, pénalités de retard. Face à la liquidation d’un partenaire commercial, il est utile de se tourner vers une expertise dédiée au contentieux commercial et aux procédures collectives à Paris pour faire le tri entre ce qui se déclare, ce qui se revendique et ce qui se renégocie.
B. Le bailleur des murs : loyers, résiliation et sort des lieux
Le bailleur du local d’Elbeuf — qu’il soit propriétaire des murs ou société civile immobilière — se trouve dans une situation que la jurisprudence connaît bien, y compris pour des commerces de bouche. Le bail commercial ne s’éteint pas avec la liquidation : sa résiliation obéit à l’article L. 622-14 du code de commerce, qui dispose que « la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes » (Code de commerce, art. L. 622-14). Le texte organise ensuite plusieurs voies : la résiliation au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail, avec des dommages et intérêts à déclarer au passif ; ou la résiliation demandée par le bailleur pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter du jugement, avec une mise en demeure restée sans effet pendant un mois.
Un arrêt récent illustre ces mécanismes dans un commerce alimentaire très proche d’une boulangerie. Le 9 septembre 2026, la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon (RG 26/00027) a statué sur le bail d’une boucherie en liquidation judiciaire, la SARL Boucherie du Pivert, face à sa bailleresse, la SCI Phily. Le juge-commissaire avait d’abord rejeté la demande du bailleur au motif qu’elle avait été introduite moins de trois mois après l’ouverture de la liquidation. La cour a infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, a constaté la résiliation du bail commercial conclu en juin 2023 entre la bailleresse et la boucherie, avec effet au 1er octobre 2025, tout en déclarant irrecevables les demandes annexes du bailleur portant sur l’expulsion, l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif. La leçon pour le bailleur d’Elbeuf est double : le calendrier procédural conditionne la recevabilité de chaque demande — agir trop tôt expose à l’irrecevabilité, agir sans mise en demeure régulière aussi — et les demandes annexes à la résiliation (expulsion, indemnité d’occupation, arriéré) obéissent à leurs propres conditions de recevabilité devant le juge-commissaire, qui est seul compétent pour constater la résiliation de plein droit.
En pratique, le bailleur doit donc distinguer trois masses de loyers. Les loyers antérieurs au 29 septembre 2026 sont des créances antérieures à déclarer au passif dans les deux mois, comme tout fournisseur. Les loyers afférents à l’occupation postérieure, si le liquidateur maintient l’activité ou conserve les lieux, doivent être payés à l’échéance et bénéficient du régime favorable des créances postérieures ; leur défaut de paiement, après mise en demeure restée un mois sans effet et à l’expiration du délai de trois mois, ouvre la voie à la résiliation judiciaire ou constatée. Enfin, si le liquidateur renonce au bail, le bailleur reprend ses murs et déclare au passif ses dommages et intérêts pour la rupture anticipée — vacance locative, remise en état — avec les justificatifs correspondants : état des lieux d’entrée, constats, devis de remise en état, historique des loyers du quartier. Dans tous les cas, le dépôt de garantie ne se compense pas unilatéralement avec des loyers antérieurs : il suit le sort fixé par le contrat et la procédure, et toute compensation irrégulière exposerait le bailleur à une contestation du liquidateur.
Pour les voisins professionnels de la boulangerie — franchisés d’enseigne, commerçants de la même rue exposés à la vacance d’une cellule —, la liquidation se traduit par des questions indirectes mais réelles : perte de flux piéton, renégociation d’un bail commercial indexé sur la fréquentation, reprise éventuelle du local. Ceux qui envisageraient de reprendre le fonds ou le droit au bail doivent passer par le liquidateur et, le cas échéant, par une cession autorisée par le tribunal : aucune occupation, même temporaire, ne devrait s’installer sans titre régulier, et les contrats signés avec la société en liquidation ne lient pas le repreneur sauf engagement exprès de sa part.
En conclusion, la liquidation judiciaire de la MAISON ROMY, publiée au BODACC le 4 octobre 2026, ne se résume pas à la fermeture d’une boulangerie d’Elbeuf : elle redistribue les rôles entre ses fournisseurs, ses clients professionnels et son bailleur, sous l’autorité du liquidateur et du juge-commissaire. Les fournisseurs doivent déclarer leurs créances avant le 4 décembre 2026 et, pour les biens encore en nature, revendiquer avant le 4 janvier 2027, clause de réserve de propriété et écrits en main. Les clients professionnels doivent interroger le liquidateur sur la poursuite de leurs contrats de livraison, sécuriser un fournisseur de remplacement et conserver chaque preuve de surcoût. Le bailleur doit trier ses loyers par période, respecter le calendrier de la mise en demeure et saisir le juge-commissaire plutôt qu’agir seul. À ce stade, aucun accident, aucune faute de gestion ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle au-delà de l’ouverture de la procédure elle-même, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés par chacun priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces, dira le droit de chaque litige.