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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Liquidation d’une SCCV vendeuse en VEFA à Blagnac (BODACC du 4 octobre 2026) : ce que doivent décider acquéreurs, sous-traitants et créanciers

Le 4 octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SCCV Victoria, société civile de construction-vente immatriculée à Toulouse, porteuse d’un programme de logements chemin des Nauzes à Blagnac, en Haute-Garonne. Le jugement du tribunal de commerce de Toulouse est daté du 17 septembre 2026 et fixe au même jour la cessation des paiements. Le liquidateur désigné est la Selarl Aegis, prise en la personne de Maître Souad Haddani-Agday. Les créanciers disposent de deux mois à compter de la publication pour déclarer leurs créances, soit jusqu’au 4 décembre 2026.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation propre de la SCCV visée par l’annonce, sur laquelle le présent article ne formule aucun constat.

Quand le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est liquidé avant la livraison, trois cercles d’acteurs doivent décider vite, et chacun avec des pièces différentes. Les acquéreurs qui ont signé une vente en VEFA et versé des appels de fonds s’interrogent : qui va achever l’immeuble, à qui payer le solde, que faire des fonds déjà versés. Les entreprises du chantier — gros œuvre, second œuvre, fournisseurs de matériaux — détiennent des factures impayées et des contrats en cours qu’il faut traiter avant qu’ils ne se perdent. Les créanciers, la banque et l’éventuel garant d’achèvement doivent articuler leurs sûretés avec la procédure collective. La réponse tient en une phrase : l’ouverture de la liquidation ne résilie rien à elle seule, mais elle fait courir des délais impératifs et déplace le pouvoir de décider vers le liquidateur, le juge-commissaire et, le cas échéant, le garant d’achèvement.

Quelques réserves s’imposent d’emblée, et elles encadrent tout ce qui suit. À la date de rédaction, la seule source officielle disponible est l’annonce publiée au BODACC : aucun accident de chantier, aucune malfaçon ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle dans ce dossier, et aucune responsabilité personnelle d’un dirigeant, d’un associé ou d’un prestataire n’est établie. Les contrats signés par chaque partie — actes de vente, marchés de travaux, conventions de garantie — priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces du dossier, tranche les litiges. Ce qui suit est une carte des conséquences et des décisions à prendre, établie à partir des textes en vigueur et de la jurisprudence de la Cour de cassation, pas un pronostic sur l’issue de cette procédure particulière.

I. L’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement : qui achève et qui encaisse

La SCCV Victoria a pour objet déclaré, selon l’annonce officielle, l’acquisition de terrains sur la commune de Blagnac, la construction d’un ensemble immobilier à usage principal d’habitation, sa division en lots de copropriété et la vente en totalité ou par lots en l’état futur d’achèvement ou après achèvement. C’est le schéma classique de la société civile de construction-vente : une société créée pour une opération, qui vend avant d’avoir fini de construire. Lorsque cette société est placée en liquidation judiciaire, l’opération ne s’arrête pas juridiquement d’elle-même, mais elle perd son pilote. Comprendre qui peut achever et qui peut réclamer le solde du prix est la première urgence des acquéreurs.

A. La garantie financière d’achèvement, première ligne de défense des acquéreurs

La vente d’un immeuble à construire n’est pas une vente ordinaire. Le Code de la construction et de l’habitation impose au vendeur une protection financière des acquéreurs, et le contrat de vente lui-même doit en porter la trace. L’article L. 261-11 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « Le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser », notamment, « la justification de la garantie financière prescrite » avec « l’attestation de la garantie étant établie par le garant et annexée au contrat » (Code de la construction et de l’habitation, art. L. 261-11). En pratique, chaque acquéreur en VEFA devrait donc retrouver dans son acte authentique le nom d’un garant : une banque, un établissement financier, une entreprise d’assurance ou une société de caution mutuelle. Car, comme le précise l’article R. 261-17 du même code, « La garantie financière d’achèvement de l’immeuble résulte de l’intervention » de « d’une banque, d’un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d’une entreprise d’assurance agréée à cet effet ou d’une société de caution mutuelle », constituée selon les formes prévues par ce texte (Code de la construction et de l’habitation, art. R. 261-17).

Deux formes de garantie existent, et la distinction commande toute la suite. L’article R. 261-21 du Code de la construction et de l’habitation prévoit deux formules : « une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’a consentie s’oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble », l’acquéreur pouvant alors en exiger l’exécution, ou « une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s’oblige envers l’acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble » et que « Les versements effectués par les établissements garants au titre des a et b ci-dessus sont réputés faits dans l’intérêt de la masse des créanciers » (Code de la construction et de l’habitation, art. R. 261-21). Autrement dit, le garant qui finance l’achèvement agit aussi dans l’intérêt collectif des créanciers, ce qui éclaire les conflits de répartition qui suivent l’ouverture de la procédure.

La jurisprudence a précisé pas à pas les droits respectifs du garant et des acquéreurs quand le vendeur défaille. Dans un arrêt du 11 mai 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, saisie d’un litige où le vendeur en VEFA avait été mis en liquidation et où le garant d’achèvement réclamait aux acquéreurs le solde du prix, a jugé que « La créance du garant sur le prix de vente encore détenu par les acquéreurs étant la contrepartie de la mise en oeuvre de la garantie, elle est limitée à la part du prix correspondant aux ouvrages financés par le garant » et qu’« Il appartient, dès lors, au garant qui réclame le paiement, par l’acquéreur, du solde du prix de vente, de prouver que ce solde est la contrepartie de travaux qu’il a financés pour parvenir à l’achèvement de l’ouvrage » (Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 22-13.696). La portée pratique est considérable : un acquéreur à qui le garant réclame l’intégralité du solde est fondé à exiger la preuve, ouvrage par ouvrage, que ce solde correspond à des travaux que le garant a effectivement financés. Les travaux que l’acquéreur aurait lui-même fait réaliser ou payés directement, en dehors de la garantie, viendraient en déduction, sous réserve d’en rapporter la preuve.

Concrètement, pour les acquéreurs du programme de Blagnac, la première décision consiste à identifier le garant dans l’acte authentique, à le saisir par écrit et à suspendre tout paiement du solde qui ne serait pas justifié. Payer le solde au liquidateur ou au garant sans vérification exposerait à payer deux fois : une fois au titre du prix, une fois au titre de travaux d’achèvement qu’il faudra de toute façon financer. À l’inverse, refuser tout paiement sans motif exposerait à une mise en demeure du garant, qui, lui, aurait financé l’achèvement. Chaque versement doit être documenté : appels de fonds antérieurs, relevés bancaires, attestations de paiement, correspondances avec le vendeur. Les acquéreurs qui auraient financé des travaux privatifs ou des finitions par leurs propres entreprises doivent conserver devis, factures acquittées et constats, car ces pièces serviront à discuter le solde réclamé.

B. Acquéreurs : conserver les preuves et choisir la bonne procédure

La liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’égard de la SCCV Victoria obéit à un régime allégé, réservé aux débiteurs dont l’actif ne comprend pas de bien immobilier et dont les effectifs et le chiffre d’affaires sont inférieurs à des seuils fixés par décret. L’article L. 641-2 du Code de commerce dispose qu’« Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret » (Code de commerce, art. L. 641-2). Le paradoxe apparent — une société de construction-vente sans bien immobilier à l’actif — s’explique : les terrains et l’immeuble en cours ont pu être réalisés, cédés ou grevés avant l’ouverture, et c’est précisément l’état de l’actif que le liquidateur devra établir. Pour les acquéreurs, la conséquence est une procédure plus rapide, avec une vérification des créances simplifiée et une clôture qui peut intervenir dans l’année : il faut donc agir sans attendre la fin de la procédure pour sécuriser ses droits.

Les acquéreurs doivent d’abord vérifier l’état d’avancement réel de l’immeuble et de leur lot : procès-verbaux de réception partielle, constats d’huissier, photographies datées, échanges avec le maître d’œuvre. Si l’immeuble est achevé ou quasi achevé, la mise en jeu de la garantie d’achèvement permettra en principe la livraison. Si le chantier est à l’arrêt en gros œuvre, les acquéreurs devront se coordonner — idéalement par une association ou un conseil commun — pour demander au garant la poursuite des travaux ou, à défaut de garant solvable, envisager l’achèvement collectif. Dans tous les cas, les fonds versés avant la liquidation constituent une créance à déclarer au passif de la SCCV, dans le délai de deux mois : l’acquéreur est un créancier comme un autre pour les sommes versées au-delà de la valeur des travaux réalisés, et l’absence de déclaration l’exposerait à la forclusion.

Les acquéreurs personnes physiques qui occuperaient déjà les lieux ou qui paieraient encore un crédit immobilier adossé à l’opération doivent en outre prévenir leur banque : l’échéancier du prêt, l’assurance emprunteur et les garanties du crédit (hypothèque, caution) continuent de produire leurs effets indépendamment de la liquidation du vendeur. Suspendre unilatéralement les échéances du prêt au motif que le vendeur est liquidé constituerait un manquement distinct, susceptible d’entraîner la déchéance du terme. La bonne décision consiste à informer la banque de la procédure, à lui transmettre l’annonce BODACC et à solliciter, si la livraison est compromise, un réaménagement documenté plutôt qu’un arrêt de paiement sauvage.

Lorsque l’acquéreur est lui-même un professionnel — investisseur, société de gestion locative, bailleur —, la liquidation du vendeur se propage à sa propre exploitation : loyers attendus qui ne viendront pas, engagements pris envers des locataires ou des gestionnaires, fiscalité des déficits fonciers. Ces acquéreurs professionnels doivent intégrer la procédure collective du vendeur dans leur propre comptabilité (provision pour risque, dépréciation d’actif) et vérifier leurs propres contrats en cours, car leurs locataires ou partenaires pourraient à leur tour invoquer leurs difficultés. C’est l’effet domino propre à cette rubrique : une SCCV liquidée à Blagnac peut fragiliser un bailleur à Toulouse ou à Paris, qui devra lui-même décider, pièces en main, de la conduite à tenir envers ses propres cocontractants. Pour ces situations enchevêtrées, l’assistance d’un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris permet de coordonner déclaration de créance, mise en jeu de la garantie et gestion des contrats en aval.

II. Les entreprises du chantier et les créanciers : factures, contrats et délais

Le second cercle des victimes collatérales de la liquidation est professionnel : entreprises de gros œuvre et de second œuvre intervenues chemin des Nauzes, fournisseurs de matériaux, bureau d’études, maître d’œuvre, sans oublier la banque du programme et les organismes sociaux et fiscaux. Pour ces acteurs, la liquidation ne signifie ni l’effacement automatique des dettes ni la fin des contrats : elle signifie un changement d’interlocuteur — le liquidateur — et des délais couperets. Deux questions dominent : que deviennent les contrats en cours et les créances nées avant le jugement, et comment se faire payer quand le débiteur est insolvable.

A. Sous-traitants et fournisseurs : contrats en cours, action directe et déclaration au passif

Premier réflexe : inventorier les contrats en cours et les créances. En liquidation judiciaire, l’ouverture de la procédure ne résilie pas à elle seule les contrats en cours. L’article L. 641-11-1 du Code de commerce dispose que « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » et que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (Code de commerce, art. L. 641-11-1). Concrètement, une entreprise de maçonnerie ou d’électricité dont le marché n’est pas achevé ne peut ni considérer le contrat comme caduc ni, à l’inverse, être contrainte de poursuivre sans être payée : c’est le liquidateur qui décide, au vu des fonds disponibles, de poursuivre ou d’abandonner chaque contrat. Toute clause du marché prévoyant la résiliation automatique en cas de liquidation est inefficace. L’entreprise doit donc écrire au liquidateur — la Selarl Aegis en l’espèce — pour l’interroger sur la poursuite de son marché, tout en cessant les livraisons à crédit tant qu’une réponse garantie (paiement comptant des prestations postérieures) n’est pas obtenue.

Deuxième réflexe : déclarer ses créances dans le délai. L’article L. 622-24 du Code de commerce dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » et que « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu » (Code de commerce, art. L. 622-24). En l’espèce, le délai de deux mois court à compter du 4 octobre 2026. La déclaration s’effectue auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par le Code de commerce, et elle doit détailler le montant, la nature et les sûretés de chaque créance, pièces à l’appui : marchés signés, ordres de service, situations de travaux acceptées, bons de livraison, factures, relances et mises en demeure antérieures. Cette démarche, technique et piégeuse, justifie de se faire accompagner : une déclaration incomplète ou tardive expose à la forclusion.

Le défaut de déclaration dans le délai n’est pas une simple irrégularité : c’est une forclusion. L’article L. 622-26 du Code de commerce dispose que, « A défaut de déclaration dans les délais prévus », « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf si le juge-commissaire les relève de leur forclusion dans les cas prévus par ce texte (Code de commerce, art. L. 622-26). La Cour de cassation applique ce texte avec rigueur mais sans automatisme. Dans un arrêt du 27 mars 2024, la chambre commerciale a jugé, au visa notamment des articles L. 622-24 et L. 622-26, que « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte », et que « lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article R. 622-5, mais l’a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). Elle en déduit que « le créancier, s’il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). Moralité pour les entreprises du chantier de Blagnac : déclarez vite et pour le bon montant, avec toutes les pièces ; le relevé de forclusion est une voie de secours étroite, pas une seconde chance ordinaire.

Troisième levier, propre aux chantiers : l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage. Quand une entreprise générale défaillante laisse impayé son sous-traitant, celui-ci peut, sous conditions, réclamer directement au maître de l’ouvrage ce que ce dernier reste devoir à l’entrepreneur principal. La Cour de cassation a récemment rappelé le mécanisme et ses garde-fous : le maître de l’ouvrage qui, informé de la présence d’un sous-traitant sur le chantier, ne met pas en demeure l’entrepreneur principal de remplir ses obligations à son égard fait perdre au sous-traitant le bénéfice de l’action directe, et le préjudice s’apprécie alors en fonction des sommes restant dues à l’entrepreneur à la date de cette connaissance ou versées après cette date. De même, quand le sous-traitant est agréé sans garantie de paiement, le défaut d’exigence d’une caution ou d’une délégation de paiement prive le sous-traitant de cette sécurité, et la réparation correspond à l’écart entre les sommes qu’il aurait dû percevoir avec une telle garantie et celles qu’il a effectivement reçues (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-23.309). Pour les sous-traitants du programme de Blagnac, la décision opérationnelle est donc double : vérifier s’ils ont été acceptés et agréés, avec quelles conditions de paiement, et écrire sans délai au maître de l’ouvrage — ici la SCCV, représentée par son liquidateur — pour exercer l’action directe avant que les fonds encore dus à l’entrepreneur principal ne soient distribués ailleurs. Les preuves décisives sont l’agrément écrit, les situations de travaux, les mises en demeure et la comptabilité des sommes restant dues.

Les fournisseurs de matériaux, eux, ne bénéficient pas de l’action directe mais disposent d’autres armes : la réserve de propriété, si elle a été convenue par écrit avant la livraison, permet de revendiquer les matériaux non encore incorporés ni revendus ; à défaut, la créance de prix est une créance chirographaire à déclarer au passif. Dans les deux cas, l’inventaire physique des stocks livrés sur le chantier et l’arrêt immédiat des livraisons non garanties sont les premières mesures conservatoires.

B. Banque, garant et autres créanciers : l’ordre des paiements et les sûretés

La liquidation judiciaire simplifiée de la SCCV Victoria concerne aussi sa banque, l’éventuel garant d’achèvement qui aurait avancé des fonds, les organismes sociaux et fiscaux et tout créancier muni d’une sûreté. Chacun doit vérifier le rang de sa créance et l’efficacité de ses garanties, car la liquidation paie dans un ordre strict et les derniers servis risquent de ne rien percevoir.

La banque qui a financé le programme détient généralement une hypothèque sur les terrains et l’immeuble en cours, parfois complétée par une cession de créances ou une délégation des prix de vente. Ces sûretés lui donnent un rang privilégié sur le prix des actifs immobiliers, mais elles n’épuisent pas les questions : les versements du garant d’achèvement sont, on l’a vu, réputés faits dans l’intérêt de la masse des créanciers, ce qui peut nourrir un débat sur l’affectation des fonds entre la banque hypothécaire, le garant et les acquéreurs. La banque doit déclarer sa créance pour son solde total, produire ses actes de sûreté et surveiller la réalisation des actifs par le liquidateur, en contestant s’il y a lieu les répartitions qui méconnaîtraient son rang.

Le garant d’achèvement qui a payé ou paiera les travaux d’achèvement détient, outre sa créance contre les acquéreurs limitée comme l’a dit la Cour de cassation, une créance contre la SCCV pour les sommes avancées. Cette créance doit elle aussi être déclarée au passif dans le délai de deux mois, avec le décompte précis des versements et leur affectation par lot et par corps d’état. Faute de déclaration, le garant s’exposerait à financer l’achèvement sans pouvoir concourir aux répartitions — une situation que la jurisprudence sur la forclusion ne pardonne qu’à la condition stricte rappelée plus haut.

Les créanciers publics — administration fiscale, organismes sociaux — déclarent également leurs créances et disposent de privilèges propres, mais ils sont soumis aux mêmes délais. Les associés de la SCCV, enfin, doivent mesurer leur exposition : dans une société civile, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts, après vaine poursuite de la société. La liquidation de la SCCV pourrait donc se propager à leur patrimoine personnel si le passif n’est pas apuré, ce qui justifie pour chacun d’eux un examen rapide de ses engagements de caution et de ses apports en compte courant, également à déclarer s’ils sont en solde débiteur.

Pour tous ces acteurs, la preuve est le nerf de la procédure : contrats, avenants, décomptes, relevés de compte, correspondances avec la SCCV, attestations de garantie, actes de sûreté publiés. La liquidation simplifiée allant vite, les contestations des créances admises ou rejetées doivent être formées sans tarder devant le juge-commissaire. Et lorsque plusieurs procédures s’enchaînent — par exemple si un sous-traitant fragilisé par l’impayé de Blagnac devait lui-même déposer le bilan —, la documentation constituée aujourd’hui servira demain dans sa propre procédure. C’est le sens de la carte proposée ici : chaque acteur tient une pièce du puzzle, et aucune décision utile ne se prend sans l’avoir posée sur la table, avec sa date et son montant.

En conclusion, la liquidation judiciaire simplifiée de la SCCV Victoria, publiée au BODACC le 4 octobre 2026, ne se résume pas à la disparition d’un vendeur : elle redistribue les rôles entre acquéreurs, entreprises du chantier, banque et garant, sous l’autorité du liquidateur et du juge-commissaire. Les acquéreurs doivent identifier leur garant, justifier chaque euro versé et ne payer le solde qu’à hauteur des travaux financés par celui qui le réclame. Les sous-traitants et fournisseurs doivent interroger le liquidateur sur leurs contrats en cours, déclarer leurs créances avant le 4 décembre 2026 et, pour les sous-traitants agréés, exercer l’action directe avant l’épuisement des fonds. Les créanciers munis de sûretés doivent vérifier leur rang et surveiller les répartitions. À ce stade, aucune responsabilité individuelle n’est établie au-delà de l’ouverture de la procédure elle-même, les faits constatés se limitent à l’annonce officielle, les contrats signés par chacun priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces, dira le droit de chaque litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».