Un franchisé placé en redressement judiciaire peut-il saisir le juge-commissaire pour faire résilier son contrat de franchise avant même que le franchiseur ne le mette en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat, et à quelle date cette résiliation prend-elle effet pour le réseau, les fournisseurs et le bailleur ? D’après l’arrêt rendu le 9 septembre 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au Bulletin, dans un litige opposant la société Alain Afflelou franchiseur à son franchisé, la réponse tient en trois propositions : la saisine antérieure du juge-commissaire vaut prise de parti et prive d’objet la mise en demeure postérieure, le juge-commissaire peut faire rétroagir la résiliation à la date de sa saisine, et l’indemnité née de la rupture se règle par une déclaration au passif, non par le maintien du contrat.
Concrètement, le franchisé avait saisi le juge le 14 mars 2023, le franchiseur l’avait mis en demeure le 24 avril 2023, et la résiliation a été fixée au 14 mars 2023 : sept mois d’exploitation intermédiaire, de redevances, de stocks et de loyers dont le sort doit être reconstitué pièce par pièce. Ces constats s’arrêtent à ce que tranche l’arrêt dans cette espèce déterminée : aucune fraude n’est constatée, aucune faute générale d’un réseau n’est établie, et les qualifications qui dépasseraient la source s’entendent au conditionnel. Les contrats signés par chaque entreprise priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces de chaque espèce, pourrait dire qui doit quoi à qui dans une autre chaîne.
I. Ce que l’arrêt du 9 septembre 2026 tranche vraiment
Le 20 février 2023, une société exploitant un magasin d’optique sous franchise est mise en redressement judiciaire, sans désignation d’administrateur judiciaire. Le 14 mars 2023, le débiteur saisit le juge-commissaire, sur avis conforme du mandataire, d’une demande de résiliation du contrat de franchise. La demande est appelée une première fois à l’audience du 4 mai 2023, mais le franchiseur n’a pas été valablement convoqué et l’affaire est renvoyée au 27 juillet suivant. Entre-temps, par lettre recommandée reçue le 24 avril 2023, le franchiseur met en demeure le débiteur de prendre parti sur la poursuite du contrat. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge-commissaire prononce la résiliation avec effet rétroactif au 14 mars 2023. Le tribunal de commerce de Marseille confirme, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme le 27 février 2025, et la Cour de cassation rejette le pourvoi le 9 septembre 2026, en formation FS-B publiée au Bulletin, et condamne le franchiseur aux dépens ainsi qu’à payer « à la société [J] [M] & A. Lageat, en sa qualité de liquidateur de la société ASA optique, la somme de 3 000 euros » en application de l’article 700 du code de procédure civile (arrêt du 9 septembre 2026). Le litige porte donc sur deux questions sèches, qui intéressent tous les contrats en cours en procédure collective : que vaut une demande de résiliation formée avant la mise en demeure, et à quelle date la résiliation judiciaire prend-elle effet.
Le cadre légal applicable au redressement est d’abord rappelé par renvoi : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » (article L. 631-14 du code de commerce). C’est donc l’article L. 622-13 qui gouverne, avec ses trois étages : la protection du contrat contre la seule ouverture de la procédure, la résiliation de plein droit après mise en demeure infructueuse, et la résiliation judiciaire prononcée par le juge-commissaire. Le premier étage dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (article L. 622-13, I, du code de commerce). Autrement dit, le redressement ne rompt rien à lui seul : il faut soit une mise en demeure restée sans réponse, soit une décision du juge. Tout l’enjeu de l’arrêt est l’articulation entre ces deux voies quand elles se chevauchent dans le temps.
A. Saisir le juge avant la mise en demeure, c’est déjà prendre parti
Le franchiseur soutenait que, faute d’administrateur, le contrat s’était résilié de plein droit : mis en demeure de prendre parti, le débiteur n’aurait pas répondu dans le délai d’un mois, et cette résiliation automatique aurait joué indépendamment de la requête antérieure adressée au juge-commissaire. Le texte invoqué prévoit en effet que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 622-13, III, 1°, du code de commerce). En l’absence d’administrateur, la procédure passe par le débiteur et le mandataire : « En l’absence d’administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l’article L. 622-13 , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » (article R. 627-1 du code de commerce). Le franchiseur avait respecté cette forme, et il reprochait à la cour d’appel d’avoir écarté le mécanisme automatique au profit de la voie judiciaire.
La Cour de cassation valide la cour d’appel, par un raisonnement qui tient en une phrase : « Ayant constaté que, le 14 mars 2023, le débiteur avait saisi le juge-commissaire sur avis conforme du mandataire, en vue de la résiliation du contrat de franchise, ce dont il résultait que le débiteur avait déjà pris parti sur la poursuite de ce contrat avant qu’il ne soit mis en demeure de le faire, la cour d’appel a, à bon droit, statué sur cette demande en résiliation. » (arrêt du 9 septembre 2026, paragraphe 7). Demander au juge la résiliation, c’est manifester sans ambiguïté que l’on ne veut pas poursuivre : le débiteur a donc pris parti, et la mise en demeure arrivée après coup n’a plus d’objet. Le moyen, qui postulait une résiliation de plein droit indépendante de la saisine préalable, « n’est, dès lors, pas fondé » (arrêt du 9 septembre 2026, paragraphe 8).
Pour les entreprises, la leçon de procédure est double. D’abord, la forme de la saisine compte autant que son contenu : « La demande de résiliation présentée par l’administrateur en application du IV de l’article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. » (article R. 622-13 du code de commerce). Sans administrateur, le débiteur joint à sa requête l’avis conforme du mandataire, et c’est cet avis, daté et écrit, qui a permis ici d’établir l’antériorité du parti pris. Ensuite, la saisine fige le délai : « La saisine du juge-commissaire suspend le délai de réponse prévu au 1° du III de l’article L. 622-13. » (article R. 627-1 du code de commerce). Le débiteur qui a saisi le juge n’a donc pas à craindre qu’une mise en demeure reçue pendant l’instance fasse courir contre lui un second délai : l’horloge est suspendue. En pratique, le franchisé en difficulté qui envisage de couper un contrat structurel aurait intérêt à saisir tôt, par requête documentée avec l’avis du mandataire, plutôt qu’à attendre la mise en demeure du cocontractant et à subir le calendrier adverse. Le franchiseur, symétriquement, devrait vérifier avant toute mise en demeure si une requête n’a pas déjà été déposée : ici, l’erreur du greffe, qui avait omis d’informer le franchiseur de la requête du 14 mars, n’a pas privé le débiteur de son droit, et « Le greffier avise le cocontractant de cette saisine et de son effet suspensif. » (article R. 627-1 du code de commerce) ne répare pas l’information manquée après coup. Une vérification au greffe avant d’adresser la mise en demeure aurait évité au franchiseur une procédure perdue d’avance sur ce terrain.
B. Le juge peut faire rétroagir la résiliation au jour de sa saisine
La seconde question est financièrement la plus lourde : la résiliation prononcée le 26 octobre 2023 prend-elle effet à cette date, ou au 14 mars 2023, jour de la saisine ? Sept mois séparent les deux dates, sept mois pendant lesquels le magasin a continué d’exploiter sous l’enseigne, de commander des montures et des verres, d’occuper son local et de générer des redevances. Le franchiseur soutenait que la prise d’effet ne pouvait être fixée qu’à la date de la décision, dès lors que le contrat n’avait pas été rompu et que les relations s’étaient poursuivies. La cour d’appel avait retenu l’inverse, et la Cour de cassation l’approuve sans réserve : « L’arrêt énonce exactement que le juge-commissaire a le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine. » (arrêt du 9 septembre 2026, paragraphe 10). Le moyen, qui postulait une prise d’effet nécessairement contemporaine de la décision, « n’est donc pas fondé » (arrêt du 9 septembre 2026, paragraphe 11).
Ce pouvoir de rétroactivité n’est pas une faveur accordée au débiteur : c’est la contrepartie logique de la lenteur procédurale. Entre la requête de mars, l’audience manquée de mai pour défaut de convocation régulière, le renvoi à juillet et l’ordonnance d’octobre, le calendrier judiciaire a consommé sept mois pendant lesquels aucune des parties ne pouvait figer seule la situation. Faire remonter les effets au jour où le débiteur a manifesté sa volonté devant le juge, c’est empêcher que les délais de convocation et de renvoi ne créent une rente au profit de l’une ou l’autre partie. La solution s’articule avec le fondement de la résiliation judiciaire, que l’arrêt rappelle : « A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » (article L. 622-13, IV, du code de commerce). Le juge apprécie la nécessité et l’absence d’atteinte excessive au jour où il statue, mais il peut fixer les effets au jour où il a été saisi : les deux opérations sont distinctes, et la seconde purge l’incertitude de l’entre-deux.
Reste à régler les comptes de cet entre-deux, et c’est là que la décision déplace le litige du terrain du contrat vers celui du passif : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (article L. 622-13, V, du code de commerce). Les redevances, les marchandises livrées, l’occupation du local et l’usage de l’enseigne entre mars et octobre ne disparaissent pas : ils se convertissent en créances à déclarer, à vérifier et à admettre, chacune selon son régime. Le franchiseur n’est donc pas privé de réparation, mais il doit la demander au passif, dans les délais et les formes de la déclaration de créances, et non par la poursuite du contrat. Pour les fournisseurs du franchisé, la conséquence est immédiate : les livraisons effectuées pendant l’entre-deux relèvent des créances postérieures, dont le régime diffère des créances antérieures, et « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (article L. 622-17, I, du code de commerce). Chaque facture doit donc être datée, rattachée à une commande et conservée avec son bon de livraison : c’est de cette datation que dépendra son rang.
Un second arrêt rendu le même jour, dans une affaire distincte concernant un autre réseau, complète le tableau sans s’y confondre : il juge que la nécessité de la résiliation s’apprécie indépendamment du coût de l’indemnité, et que le franchiseur qui invoque une atteinte excessive doit la démontrer par des chiffres consolidés (arrêt du 9 septembre 2026, n° 423 FS-B). La présente décision, elle, ne porte ni sur le coût ni sur la preuve de l’atteinte, mais sur la prise de parti et la date d’effet : deux pièces différentes du même mécanisme, qui appellent des preuves différentes. Cette distinction commande toute la suite : ici, ce sont les dates et les écrits de procédure qui font gagner, pas les prévisionnels.
II. La carte des décisions pour chaque maillon de la chaîne
L’arrêt ne règle pas seulement un duel entre un franchisé et son franchiseur. Il dessine les rôles de toute la chaîne : le débiteur et son mandataire qui portent la demande, le franchiseur qui doit réagir sans se tromper de voie, les fournisseurs et le bailleur qui subissent l’entre-deux, et les autres franchisés du réseau qui regardent passer le train. C’est cette carte des conséquences et des décisions qui fait l’intérêt de la décision pour les entreprises, bien au-delà de l’optique.
A. Le franchisé et ses organes : verrouiller la saisine, gérer l’entre-deux, préparer l’après
Pour le franchisé en redressement, sans administrateur, la première décision est procédurale : saisir tôt, par écrit, avec l’avis conforme du mandataire. La requête doit exposer en quoi la résiliation est nécessaire à la sauvegarde et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, car ce sont les deux conditions légales cumulatives. Les pièces à joindre sont celles que l’arrêt a effectivement contrôlées : la requête datée, l’avis conforme du mandataire, la preuve du dépôt au greffe, puis les convocations et les renvois. L’antériorité se prouve par l’enrôlement, et l’enrôlement se prouve par le récépissé du greffe : un envoi sans preuve de dépôt ne vaut rien contre une mise en demeure postérieure horodatée par recommandé. Le débiteur devrait également demander au greffe la confirmation écrite que le cocontractant a été avisé de la saisine et de son effet suspensif, puisque c’est cet avis qui neutralise la mise en demeure ultérieure.
La deuxième décision concerne la gestion de l’entre-deux, entre la saisine et l’ordonnance. Continuer d’exploiter sous l’enseigne pendant sept mois, comme en l’espèce, n’est ni une faute ni une renonciation : le contrat n’est pas encore résilié et la boutique doit vivre. Mais chaque mois d’exploitation crée des écritures qui devront être reconstituées à l’envers si la rétroactivité est prononcée : redevances de franchise, redevances publicitaires, marchandises, loyers. Le franchisé avisé tient dès la saisine une comptabilité séparée de l’entre-deux, avec les factures, les relevés de redevances, les stocks d’optique et les relevés de caisse, de façon à pouvoir établir, le jour de l’ordonnance, ce qui a été payé, ce qui reste dû et ce qui relève de l’indemnité de rupture. Il doit aussi mesurer l’interdiction de payer les créances antérieures : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture » (article L. 622-7, I, du code de commerce). Payer pendant l’observation une redevance née avant le jugement d’ouverture exposerait le dirigeant, tandis que les dettes nées régulièrement après pour les besoins de la procédure suivent leur régime propre. En cas de doute sur la datation d’une redevance, le mandataire doit être interrogé par écrit avant tout paiement : sa réponse fera pièce au dossier.
La troisième décision est celle de l’après : que faire du magasin une fois le contrat résilié à effet rétroactif. Trois voies s’ouvrent, et chacune appelle des preuves différentes. Poursuivre en indépendant suppose de changer l’enseigne, de résilier ou renégocier les contrats d’approvisionnement liés, et de traiter le bail commercial, qui survit en principe à la résiliation du contrat de franchise sauf clause contraire à vérifier. Céder le fonds suppose d’obtenir les accords nécessaires et de purger les oppositions. Liquider, comme en l’espèce où le franchisé est désormais représenté par son liquidateur, suppose de figer les stocks et de les inventorier contradictoirement : en liquidation, « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1, I, du code de commerce), mais la résiliation judiciaire déjà prononcée en redressement conserve ses effets et le liquidateur en tire les conséquences sur les restitutions. Dans tous les cas, le franchisé devrait faire constater par écrit l’état des stocks, des matériels et de la signalétique au jour où il apprend l’ordonnance, avec photos datées et inventaire signé : si la rétroactivité reporte la fin du contrat sept mois en arrière, c’est cet inventaire qui permettra de discuter ce qui a été consommé, vendu ou restitué pendant l’entre-deux. Les entreprises qui traversent ce type de procédure gagneraient à faire vérifier très tôt leur calendrier procédural et leurs preuves par des avocats en droit des affaires à Paris habitués aux réseaux de distribution, car l’antériorité d’une requête et la datation d’une facture se jouent à quelques jours près.
B. Franchiseur, fournisseurs, bailleur et réseau : déclarer, chiffrer, renégocier sans se mettre en faute
Pour le franchiseur, l’arrêt impose une discipline de réaction en trois temps : vérifier, choisir sa voie, puis déclarer. Vérifier d’abord, avant toute mise en demeure, si une requête en résiliation n’a pas déjà été déposée au greffe : une mise en demeure adressée après une saisine dont on ignorait l’existence est une mise en demeure sans objet, et les frais de la procédure qui s’ensuit resteront à la charge du poursuivant, comme les dépens et les 3 000 euros de l’article 700 en l’espèce. Choisir sa voie ensuite : contester la nécessité de la résiliation et l’absence d’atteinte excessive devant le juge-commissaire, avec des chiffres et non des principes, ou négocier une sortie conventionnelle dont la date d’effet serait convenue plutôt que subie. Déclarer enfin, vite et juste : l’indemnité de résiliation doit être déclarée au passif, et chaque créance doit être qualifiée selon sa naissance, avant ou après le jugement d’ouverture, car les régimes de paiement diffèrent. Le franchiseur qui aurait continué à livrer ou à facturer des redevances pendant l’entre-deux doit ventiler sa déclaration entre prestations fournies et indemnité de rupture, avec les contrats, les bons de commande et les relevés.
Pour les fournisseurs du franchisé, verriers, lunetiers et façonniers, la décision change le calendrier des diligences. Les commandes en cours au jour de la saisine pourraient ne jamais être payées au comptant si la résiliation rétroagit et si le débiteur bascule en liquidation : chaque livraison nouvelle après la requête devrait être pesée, et les conditions de réserve de propriété vérifiées et, si nécessaire, régularisées par écrit avant d’expédier. Les fournisseurs devraient aussi distinguer leurs créances selon leur fait générateur : antérieures à l’ouverture, elles se déclarent ; postérieures et régulières, elles se paient à l’échéance, mais la rétroactivité de la résiliation du contrat principal pourrait conduire le débiteur à discuter leur utilité pour la procédure. La parade est documentaire : bons de commande signés, bons de livraison contresignés, factures datées, relances écrites, et déclaration au passif à titre conservatoire en cas de doute sur la qualification. Un fournisseur qui attendrait la fin du litige entre le franchisé et le franchiseur pour déclarer prendrait le risque de la forclusion : le litige des autres ne suspend pas ses propres délais.
Pour le bailleur du local commercial, la résiliation du contrat de franchise ne résilie pas le bail, mais elle en change l’économie : un opticien sans enseigne paie le même loyer avec un chiffre d’affaires potentiellement moindre. Le bailleur devrait surveiller la procédure, déclarer ses loyers impayés selon leur échéance, et vérifier les clauses de son bail relatives au changement d’enseigne, à la destination des lieux et à la résiliation pour défaut d’exploitation conforme. Si le franchisé cesse d’exploiter sous l’enseigne pendant l’entre-deux tout en restant dans les lieux, le bailleur devrait le mettre en demeure par écrit de respecter la destination et l’obligation d’exploitation, afin de conserver la preuve d’un manquement éventuel. Et si le fonds est cession, le bailleur devrait examiner tôt les conditions de cession du droit au bail, plutôt que de découvrir le repreneur au moment de l’acte.
Pour les autres franchisés du réseau, enfin, l’arrêt est un signal à décoder sans panique. Une résiliation judiciaire prononcée dans une espèce déterminée, au vu de pièces déterminées, ne vaut ni condamnation d’un modèle ni autorisation générale de couper les contrats : elle sanctionne une nécessité établie et une atteinte contenue, dans un dossier où le débiteur avait pris date avant tout le monde. Les franchisés en difficulté devraient en retenir la méthode plutôt que le résultat : faire établir leurs comptes par un expert, saisir tôt avec des pièces, et ne pas confondre la résiliation judiciaire, qui est une décision de justice, avec la rupture unilatérale, qui exposerait son auteur. Hors procédure collective en effet, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale » (article L. 442-1, II, du code de commerce). Le franchisé qui couperait ses commandes ou quitterait l’enseigne de sa propre initiative, sans passer par le juge de la procédure, s’exposerait à ce grief, tandis que celui qui fait trancher par le juge-commissaire purge ce risque pour la rupture autorisée. Chaque camp doit donc choisir son terrain : le juge de la procédure pour le débiteur qui veut couper proprement, le préavis écrit et documenté pour celui qui voudrait se séparer d’un partenaire hors procédure. Et l’inexécution, dans tous les cas, se répare par des dommages dont le principe est de droit commun : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil).
En conclusion, l’arrêt du 9 septembre 2026 donne aux entreprises en réseau une règle de conduite claire : en redressement sans administrateur, la requête précoce au juge-commissaire, avec l’avis conforme du mandataire, vaut prise de parti et fait échec à la mise en demeure ultérieure, et le juge peut reporter les effets de la résiliation au jour de cette requête. Le prix de cette efficacité est documentaire : requête horodatée, avis écrit, convocations conservées, comptabilité séparée de l’entre-deux, inventaires contradictoires, déclarations au passif ventilées par date. Aucune responsabilité générale n’est établie au-delà de l’espèce, aucun dommage n’est constaté par une source officielle en dehors de ce litige, les contrats signés par chaque entreprise priment sur toute analyse générale, et seul le juge, au vu des pièces de chaque dossier, pourrait décider autrement dans une autre chaîne. Les entreprises qui tiennent leurs dates et leurs écrits traverseront l’entre-deux ; celles qui les négligent le paieront, au passif.