Par un arrêt du 24 septembre 2026 publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation tranche, par un arrêt n° 503 FS-B du 24 septembre 2026, pourvoi n° A 24-17.185, publié au Bulletin, une question qui divise les associés de sociétés civiles à chaque mésentente familiale : l’associé qui exerce son droit de retrait cesse-t-il d’être associé dès qu’il notifie sa décision, ou seulement lorsqu’il a été remboursé de la valeur de ses parts ? Dans cette affaire, deux associées d’une société civile immobilière constituée en 1976 avaient exercé leur retrait en janvier 2015 avec effet annoncé au 28 janvier 2016, tandis que la dissolution judiciaire de la société n’a été prononcée qu’en 2019. Restées associées ou sorties à temps : de la réponse dépendait leur droit à être payées du prix de leurs droits sociaux plutôt qu’enfermées dans une liquidation qui ne les concernait plus. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui les maintenait associées jusqu’au remboursement, au motif que cette règle n’est que supplétive et que les statuts peuvent prévoir une sortie antérieure. Explications et mode d’emploi pour les associés de SCI.
I. Associé de SCI, à quelle date perdez-vous votre qualité après votre retrait ?
A. Pourquoi la jurisprudence maintient en principe le retrayant associé jusqu’au remboursement de ses parts ?
Le point de départ est l’article 1869 du code civil, qui dispose : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 . » Ce droit de retrait, précise l’arrêt du 24 septembre 2026, « a été institué par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 afin, selon les travaux parlementaires, de consacrer en droit commun des sociétés civiles une pratique existante, alors régie par les statuts ». Il procède d’une démarche volontaire de l’associé, ce qui le distingue du retrait forcé prévu à l’article 1860 du code civil en cas de déconfiture ou de procédure collective atteignant l’un des associés.
Depuis un arrêt du 9 décembre 1998, confirmé en 2008, la Cour de cassation jugeait que la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux. La logique est protectrice : tant qu’il n’est pas payé, le retrayant conserve ses droits politiques et patrimoniaux, il vote, il perçoit les bénéfices, et surtout il reste créancier d’une société qui ne peut pas le considérer comme un étranger tout en gardant l’argent de ses parts. La réserve « sans préjudice des droits des tiers » qui ouvre l’article 1869 joue dans le même sens : les créanciers sociaux doivent pouvoir compter sur un débiteur identifié jusqu’au règlement effectif. Dans l’affaire jugée le 24 septembre 2026, la cour d’appel de Pau s’en était tenue à cette lecture : les deux associées, faute d’avoir été remboursées, étaient demeurées associées au jour de la dissolution prononcée le 5 juillet 2019, de sorte que la liquidation amiable leur était opposable et qu’elles ne pouvaient plus prétendre au remboursement consécutif à leur retrait.
Ce raisonnement, pour classique qu’il soit, méconnaît la nature exacte de la règle. La Cour de cassation rappelle que le maintien du retrayant dans la société jusqu’au paiement n’est qu’une solution par défaut, destinée à combler le silence des statuts. Quand les associés ont eux-mêmes organisé les effets du retrait, leur volonté commune prime. C’est là qu’intervient la seconde branche du raisonnement, décisive pour la pratique des SCI familiales.
L’article 1869 ouvre en réalité trois portes de sortie, et le choix de la bonne conditionne la suite. La voie statutaire est la plus rapide : quand les statuts organisent le retrait, l’associé notifie sa décision et l’effet se produit selon la clause. A défaut de clause, il faut l’autorité unanime des autres associés, autant dire l’impossible en cas de conflit familial ouvert. Reste la voie judiciaire : le retrait peut être autorisé pour justes motifs par décision de justice, et c’est elle qu’avaient empruntée les adversaires des retrayantes en assignant dès décembre 2015 pour obtenir l’autorisation de leur propre retrait ou, subsidiairement, la dissolution de la SCI. La jurisprudence entend strictement les justes motifs : mésentente durable paralysant le fonctionnement, manquement grave d’un associé à ses obligations, impossibilité de poursuivre l’objet social. Le plaideur avisé présente donc sa demande à titre principal sur le retrait, en visant la clause statutaire s’il en existe une, et seulement à titre subsidiaire sur la dissolution, car une dissolution obtenue trop tôt fige tout le monde dans la liquidation alors qu’un retrait bien calibré permet de sortir du jeu avant qu’il ne coûte.
B. Comment une clause des statuts peut avancer votre sortie au jour du retrait ?
L’arrêt du 24 septembre 2026 énonce le principe en ces termes : « s’il est jugé que la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux (3e Civ., 9 décembre 1998, pourvoi n° 97-10.478, Bull. 1998, III, n° 243 ; Com., 17 juin 2008, pourvoi n° 07-14.965, Bull. 2008, IV, n° 126), cette règle, qui, pour l’application de l’article 1869 du code précité, n’est que supplétive de la volonté des associés, est susceptible de faire l’objet d’une clause statutaire contraire. » Le visa est double : l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, qui faisait des conventions légalement formées la loi des parties — principe repris aujourd’hui à l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1869 lui-même, dont le premier membre de phrase renvoie expressément aux « conditions prévues par les statuts ».
En l’espèce, les retrayantes invoquaient l’article 5 des statuts de la SCI, qui stipulait selon elles que la cession prendrait effet au jour de l’ouverture du droit de retrait. Si cette clause est établie, elles avaient perdu la qualité d’associées dès l’exercice de leur retrait en janvier 2015, soit avant la dissolution de 2019 et l’ouverture de la liquidation amiable, qui dès lors ne s’imposaient pas à elles. La cour d’appel avait écarté cet argument sans l’examiner ; la Cour de cassation lui reproche de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si les statuts prévoyaient une règle différente de la règle supplétive. Faute de cette recherche, l’arrêt est privé de base légale et partiellement cassé, l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux. La leçon opérationnelle est nette : dans une SCI, la date de sortie se négocie à la rédaction des statuts, pas au moment de la rupture. Une clause qui fixe l’effet du retrait au jour de sa notification, à l’expiration d’un préavis ou à la clôture de l’exercice en cours permet au retrayant de cesser immédiatement d’être tenu des décisions collectives postérieures, et notamment d’échapper à une dissolution votée ou prononcée après son départ.
Reste que la liberté statutaire n’est pas sans limite : la réserve des droits des tiers interdit de rendre le retrait opposable aux créanciers pour les dettes nées avant la sortie, et le retrayant demeure créancier du prix de ses parts jusqu’au paiement effectif. Sortir plus tôt ne signifie pas être payé plus tôt : c’est l’objet de la seconde partie.
Pour être efficace, la clause statutaire doit régler quatre points sans ambiguïté. Le fait générateur : notification écrite, délai de préavis, destinataires. La date d’effet : jour de la notification, expiration du préavis ou clôture de l’exercice, en évitant les formules obscures comme celle qui opposait ici les parties sur le sens de la formule faisant prendre effet à la cession au jour de l’ouverture du droit de retrait. Le sort des fruits : bénéfices de l’exercice en cours proratisés ou acquis à la société, charges supportées jusqu’à la sortie. Enfin, les droits des tiers, que la clause ne peut écarter : le retrayant reste tenu des dettes sociales nées avant son départ à proportion de ses parts, conformément au droit commun des sociétés civiles. Une clause qui prétendrait supprimer le remboursement lui-même ou fixer un prix dérisoire serait sanctionnée comme privant l’associé de son droit : la liberté reconnue par l’arrêt porte sur le moment de la sortie, pas sur son prix, qui demeure protégé par l’article 1869 et l’expertise de l’article 1843-4. Relire ses statuts avant la crise, les faire mettre à jour par un professionnel et conserver la preuve de la notification sont les trois gestes qui décident, dix ans plus tard, de l’issue du procès.
II. Retrait d’associé de SCI : comment être payé de vos parts et pourquoi la date de sortie change tout ?
A. Par quels moyens obtenir le remboursement de la valeur de vos droits sociaux ?
Une fois la sortie acquise, le retrayant devient créancier de la société à hauteur de la valeur de ses droits sociaux. L’article 1869 privilégie l’accord amiable : les associés peuvent s’entendre sur le prix, sur ses modalités de paiement et sur les garanties qui l’assortissent. A défaut d’accord, l’article 1843-4 du code civil organise une expertise impérative : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » L’expert ainsi désigné « est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ». Deux conséquences pratiques en découlent pour les associés de SCI. D’abord, la désignation judiciaire de l’expert intervient vite et sans appel possible sur ce point, ce qui évite les manoeuvres dilatoires de la société qui refuserait de payer. Ensuite, tout clé du litige se joue souvent en amont, dans les formules statutaires d’évaluation : décote de minorité, référence à l’actif net réévalué, prise en compte des plus-values latentes sur les immeubles, sort des comptes courants. Une SCI dont le patrimoine s’est valorisé depuis 1976, comme dans l’affaire jugée le 24 septembre 2026, concentre l’essentiel du contentieux sur ce poste : entre une valeur comptable et une valeur vénale d’immeubles parisiens ou bordelais, l’écart se chiffre en centaines de milliers d’euros.
Le choix de la procédure compte autant que le chiffre. Le retrayant peut agir en paiement contre la société et, le cas échéant, contre les associés restants tenus avec elle, comme l’illustre la demande de condamnation in solidum formée dans notre affaire. Il doit veiller aux délais : entre le retrait exercé en 2015, l’assignation en 2015, la dissolution de 2019 et l’arrêt d’appel de 2024, près de dix ans se sont écoulés avant la cassation de 2026. Pendant ce temps, les intérêts courent, la prescription menace les demandes mal formulées et la société peut se vider de sa substance. D’où l’intérêt d’assigner tôt, de viser expressément le remboursement fondé sur l’article 1869 et la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4, et de solliciter des mesures conservatoires si la dissolution se profile. A l’inverse, les associés qui restent ont intérêt à faire fixer la valeur au plus tôt par un expert pour stopper le compteur des intérêts et éviter que le retrayant ne spécule sur la hausse ultérieure du marché immobilier.
Un dernier point de procédure mérite l’attention des praticiens : le décès d’un retrayant en cours d’instance n’éteint pas sa créance. Dans l’arrêt commenté, l’une des associées étant décédée en janvier 2022, sa fille a repris l’instance en qualité d’héritière et obtenu la cassation tant en son nom personnel qu’au nom de sa mère. La créance de remboursement entre dans la succession et se transmet aux héritiers, qui peuvent poursuivre ensemble l’instance et le recouvrement. Pour les familles, cela signifie que le retrait exercé par un parent âgé n’est pas perdu à son décès : il appartient aux héritiers de veiller à la reprise d’instance dans les délais et à la déclaration de la créance à la succession.
Le contentieux du retrait se joue aussi sur les frais, et l’arrêt du 24 septembre 2026 le rappelle : la Cour casse partiellement l’arrêt en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, condamne les adversaires de la retrayante aux dépens et rejette les demandes formées de part et d’autre au titre des frais irrépétibles. L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Concrètement, dix ans de procédure entre 2015 et 2026, expertises, appels, pourvoi et renvoi devant une seconde cour d’appel représentent un coût que la partie qui succombe supporte en dépens, sans toujours obtenir le remboursement intégral de ses honoraires d’avocat. Pour le retrayant, l’arithmétique commande d’agir groupé : demander dans la même instance la constatation de la sortie, la désignation de l’expert et une provision sur le prix, afin d’éviter la multiplication des procédures dont chacune génère ses propres dépens.
B. Pourquoi une sortie antérieure à la dissolution vous fait échapper à la liquidation ?
Tout l’enjeu de la date de sortie apparaît quand la société est dissoute après le retrait. La dissolution peut résulter d’une décision des associés, de l’expiration du terme ou, comme ici, d’une décision de justice : le tribunal avait prononcé le 5 juillet 2019 la dissolution judiciaire de la SCI et désigné un liquidateur amiable. Les causes de fin de la société sont énumérées à l’article 1844-7 du code civil, et le régime du partage après paiement des dettes et remboursement du capital figure à l’article 1844-9 du code civil. Or la liquidation s’impose aux associés existants au jour de la dissolution : évaluation des biens, apurement du passif, partage de l’actif net, le tout sur plusieurs années et sous le contrôle du liquidateur. L’associé qui a valablement perdu sa qualité avant cette date n’est plus concerné : il n’est pas convoqué aux décisions de liquidation, il ne supporte pas les frais qu’elle génère et surtout il conserve sa créance autonome de remboursement, exigible selon ses propres règles, au lieu d’être renvoyé au partage final dans des proportions dépendant de l’issue incertaine des opérations.
C’est précisément ce qui séparait les thèses en présence. Pour la cour d’appel de Pau, les retrayantes non remboursées étaient encore associées en 2019 : la dissolution et la liquidation leur étaient donc opposables et absorbaient leur demande de remboursement. Pour la Cour de cassation, si la clause statutaire invoquée est avérée, elles avaient cessé d’être associées dès 2015 ou 2016 : la liquidation ouverte en 2019 leur est alors inopposable et leur créance de remboursement subsiste indépendamment de son issue. La différence financière est considérable : le retrayant sorti à temps fait évaluer ses parts à la date de son départ, par expert si nécessaire, et poursuit le recouvrement contre la société ; l’associé resté dans la place subit l’aléa de la liquidation, les honoraires du liquidateur, la décote d’une vente forcée et le risque d’un passif révélé tardivement. D’où trois réflexes à adopter dans toute SCI en crise : notifier le retrait par écrit en visant expressément la clause statutaire qui en fixe l’effet ; faire constater la perte de la qualité d’associé par une décision collective ou, à défaut, par le juge avant que la dissolution ne soit prononcée ; et parallèlement engager sans attendre l’action en remboursement pour figer la date d’évaluation. A défaut, le retrayant cumule les handicaps : ni associé reconnu, ni créancier payé, et assigné dans une liquidation qu’il voulait fuir.
On notera enfin que l’arrêt a été rendu par une formation de section, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, et publié au Bulletin : le signal adressé aux cours d’appel est fort. Désormais, aucun juge du fond ne pourra se contenter d’affirmer que le retrayant non remboursé demeure associé ; il devra examiner les statuts et motiver sa décision au regard de la clause invoquée. Pour les associés, c’est une invitation à relire leurs statuts avant tout conflit : une phrase bien écrite en 1976 ou lors d’une mise à jour peut valoir, cinquante ans plus tard, la sortie d’une liquidation ruineuse. La cour d’appel de Bordeaux, désignée comme juridiction de renvoi, devra trancher ce point de fait : la clause existait-elle et que prévoyait-elle exactement ? Sa réponse conditionnera le sort financier d’une famille et, par sa motivation, éclairera des milliers de SCI confrontées à la même question.
Le retrait n’épuise pas toutes les qualités : dans notre affaire, la retrayante demandait aussi qu’il soit jugé qu’elle n’avait plus la qualité de gérante depuis 2016. Gérance et qualité d’associé obéissent à des règles distinctes : le gérant, même associé, peut démissionner ou être révoqué selon les statuts et la loi, indépendamment du sort de ses parts, et il répond de sa gestion jusqu’à la cessation effective de ses fonctions. Le dirigeant qui se retire doit donc traiter les deux dossiers en parallèle : notifier son retrait d’associé et, séparément, remettre sa démission de gérant, faire constater la vacance et assurer la transmission des comptes et des pouvoirs. A défaut, il s’expose à voir sa responsabilité recherchée pour des actes accomplis après son départ capitalistique, alors même qu’il n’était plus intéressé au résultat. La cour de renvoi de Bordeaux aura à démêler cet écheveau : date de sortie, sort de la gérance, montant du remboursement.
Conclusion
L’arrêt du 24 septembre 2026 déplace une frontière que beaucoup croyaient intangible : non, l’associé d’une société civile qui se retire n’est pas condamné à rester prisonnier de la société jusqu’au complet paiement de ses parts. La règle du maintien jusqu’au remboursement demeure, mais elle n’est que supplétive : les statuts peuvent avancer la sortie au jour du retrait, et le juge qui ignore la clause commet un défaut de base légale. Pour les milliers de SCI familiales où frères, soeurs et cousins se déchirent autour d’un patrimoine constitué il y a cinquante ans, l’enseignement est double. Anticiper, d’abord : écrire dans les statuts une clause de retrait complète, date d’effet, évaluation, sort des fruits, car c’est elle qui décidera, le jour de la rupture, si l’on sort par la porte ou si l’on reste enfermé dans la liquidation. Agir vite et bien, ensuite : notifier le retrait en visant la clause, saisir le juge du remboursement et de l’expertise sans attendre la dissolution, traiter la gérance séparément. L’affaire de la SCI de 1976, avec ses retraits de 2015, sa dissolution de 2019 et sa cassation de 2026, montre ce qu’il en coûte de négliger ces réflexes : plus de dix ans de procédure pour savoir à quelle date deux associées avaient cessé de l’être. La cour d’appel de Bordeaux tranchera le dernier mot sur la clause litigieuse ; en attendant, les associés avisés reliront leurs statuts.