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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Chantier communal à l’arrêt après la liquidation de l’entreprise de gros œuvre : ce que doivent décider mairie, sous-traitants et fournisseurs

Le 4 octobre 2026, La Provence rapporte que la construction de la salle des fêtes de Vedène, dans le Vaucluse, est suspendue : l’entreprise chargée du gros œuvre aurait été placée en redressement judiciaire début juillet 2026, puis en liquidation judiciaire au mois d’août, et le maire aurait annoncé en conseil municipal la préparation d’un nouvel appel d’offres pour trouver une nouvelle entreprise. Selon le journal, le maire Joël Guin aurait indiqué en conseil municipal, rappelant une information déjà donnée le jour de la fête des associations, que l’entreprise chargée du gros œuvre aurait été placée en redressement judiciaire début juillet 2026 puis en liquidation judiciaire au mois d’août, et que la commune devrait préparer un nouvel appel d’offres pour trouver une nouvelle entreprise (La Provence, 4 octobre 2026) L’entreprise n’est pas nommée dans les extraits lus de l’article, et le présent texte ne l’identifie pas davantage : ce qui suit vaut pour toute situation comparable, et les contrats signés dans chaque dossier priment sur toute analyse générale.

La réponse tient en trois constats. D’abord, le jugement de liquidation ne résilie pas à lui seul le marché : le contrat se poursuit sauf décision du liquidateur ou résiliation prononcée selon les règles de la commande publique. Ensuite, chaque acteur de la chaîne doit agir vite et par écrit : la commune pour constater l’état du chantier et organiser la suite, les sous-traitants pour sécuriser leur paiement direct ou leur action directe, les fournisseurs pour déclarer et, le cas échéant, revendiquer. Enfin, le nouvel appel d’offres ne règle pas le passé : les créances nées avant le jugement doivent être déclarées au passif dans les délais, et seul le juge décide de leur admission. Aucune responsabilité n’est établie par cet article, aucun dommage n’est constaté au-delà de ce que rapporte la presse, et les qualifications juridiques sont exprimées au conditionnel.

I. Ce que la liquidation change, et ne change pas, pour le marché de gros œuvre

A. Le marché survit au jugement : l’option du liquidateur et l’interdiction de résilier pour le seul motif de la procédure

En liquidation judiciaire comme en sauvegarde, l’ouverture de la procédure ne met pas fin, à elle seule, aux contrats en cours. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose, dans son paragraphe I : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le cocontractant doit donc, en principe, continuer à remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs au jugement, qui n’ouvrent droit qu’à déclaration au passif. Symétriquement, le liquidateur « a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise », en s’assurant qu’il disposera des fonds nécessaires, le paiement d’une somme d’argent devant alors se faire au comptant sauf acceptation de délais par le cocontractant.

En pratique, sur un chantier de gros œuvre à l’arrêt, cette option est rarement exercée : un liquidateur ne dispose généralement ni des compagnons, ni des engins, ni de la trésorerie pour achever une salle des fêtes. Mais la commune ne peut pas se contenter de constater l’abandon et de signer aussitôt avec un remplaçant. Le mécanisme prévu par l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable en sauvegarde et dont la logique irrigue toute la matière, organise la sortie : le contrat en cours est résilié de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse », ou à défaut de paiement dans les conditions prévues et d’accord pour poursuivre. Autrement dit, la commune a intérêt à mettre le liquidateur en demeure, par écrit, de prendre parti sur la poursuite du lot de gros œuvre, puis à laisser courir le délai : le silence fait naître la résiliation de plein droit et ouvre la voie, côté commune, à une demande de dommages-intérêts pour inexécution, dont le montant doit être déclaré au passif, comme le prévoit le paragraphe V du même article.

La commande publique ajoute une protection propre au titulaire en difficulté : l’article L. 2195-4 du code de la commande publique prévoit que « l’acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire », sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit. Le texte vise le redressement, et la liquidation emporte des effets plus radicaux, notamment le dessaisissement du débiteur : la cour d’appel de Paris a rappelé, le 6 octobre 2023, qu’aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens », les droits et actions étant exercés par le liquidateur. Concrètement, passé le jugement de liquidation, ce n’est plus le dirigeant de l’entreprise de gros œuvre qui peut valablement discuter de l’avancement, accepter des travaux ou engager la société : tout passe par le liquidateur, et les courriers adressés à l’ancienne direction restent sans effet juridique.

Quand la résiliation intervient, elle doit reposer sur un fondement explicite. Pour un marché qui constitue un contrat administratif, l’article L. 2195-3 du code de la commande publique dispose que « l’acheteur peut le résilier : 1° En cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant ; 2° Pour un motif d’intérêt général ». L’abandon d’un chantier de salle des fêtes pendant la période d’observation puis la liquidation pourraient caractériser une faute d’une gravité suffisante, mais c’est au juge administratif, saisi le cas échéant, d’en décider : la commune documente, met en demeure, constate par huissier, et motive sa décision de résiliation au regard du cahier des charges et du CCAG applicable. La force majeure, prévue à l’article L. 2195-2, ne saurait être invoquée à la légère : la défaillance financière du titulaire est en principe un risque d’entreprise, pas un événement extérieur irrésistible.

B. Constater l’existant avant de relancer : réception partielle, situations de travaux et garanties

Avant de préparer le nouvel appel d’offres annoncé, la commune doit figer l’état du chantier. C’est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 octobre 2022, rendu dans une affaire où le titulaire de lots de plomberie, chauffage et ventilation avait été liquidé : le maître d’ouvrage s’était aperçu que l’architecte avait validé des situations de travaux déconnectées de l’avancement réel du chantier, et le maître de l’ouvrage avait réglé des montants dépassant nettement les prestations vraiment exécutées (CA Paris, 26 octobre 2022). Dans ce dossier, un procès-verbal de réception partielle du 27 juillet 2015 et un constat d’huissier du même jour faisaient apparaître inachèvements et réserves, tandis que la garantie bancaire délivrée en remplacement de la retenue était plafonnée à 53 222 euros, somme à comparer au montant des réserves chiffrées par le maître de l’ouvrage, supérieur au plafond. Un constat d’huissier dressé le même jour que le procès-verbal de réception partielle décrivait les inachèvements, preuve utile quand le liquidateur conteste l’état des lieux. La cour y rappelle que les premiers juges limitaient l’objet de la retenue aux seuls travaux de levée de réserves, à l’exclusion de la bonne fin du chantier. La leçon pour une commune dans la situation de Vedène serait la suivante : faire établir, contradictoirement avec le liquidateur chaque fois que possible, un constat d’huissier et un décompte précis des travaux réellement exécutés, comparer les situations déjà réglées à l’avancement réel, et vérifier le plafond et les conditions de mobilisation de la retenue de garantie ou de la caution qui la remplace.

La réception partielle mérite une attention particulière, car elle ne vaut pas toujours réception. Par un arrêt du 16 mars 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel avait pu déduire « que la réception partielle invoquée ne valait pas réception au sens de l’article 1792-6 du code civil », dès lors que les travaux concernés ne constituaient ni des tranches indépendantes ni un ensemble cohérent. Or l’article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves », prononcée « en tout état de cause […] contradictoirement », et fait courir la garantie de parfait achèvement d’un an. Pour la commune, l’enjeu serait double : d’une part, ne pas laisser un procès-verbal hâtif valoir quitus pour des ouvrages inachevés ; d’autre part, faire courir les garanties sur ce qui est effectivement réceptionnable, afin que les désordres apparents fassent l’objet de réserves et que la garantie de parfait achèvement puisse jouer contre le liquidateur, à déclarer au passif, ou contre les assureurs et garants.

Le nouvel appel d’offres, lui, obéit aux règles ordinaires de la commande publique : allotissement, critères, délais, et surtout description fidèle de l’état d’avancement laissé par le titulaire défaillant. Une entreprise candidate qui chiffrerait sur la base d’un descriptif optimiste s’exposerait à des travaux supplémentaires non rémunérés. De ce point de vue, le constat contradictoire établi au moment de la défaillance protège aussi les futurs soumissionnaires, qui peuvent vérifier les quantités et l’état des supports avant de s’engager. Les pénalités de retard et les surcoûts de la reprise constituent, pour la commune, un préjudice dont la réparation peut être recherchée contre la liquidation, par déclaration au passif, sans garantie d’être payée compte tenu du rang des créanciers chirographaires.

II. La carte des décisions pour les autres acteurs de la chaîne

A. Sous-traitants et fournisseurs impayés : déclaration, paiement direct, action directe et revendication

Les premiers exposés, après la commune, sont les entreprises qui travaillaient pour le titulaire défaillant : sous-traitants du lot de gros œuvre, loueurs de matériel, négociants en matériaux, transporteurs. Tous sont soumis à la même discipline collective : l’article L. 622-24 du code de commerce prévoit qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». La Cour de cassation a précisé, le 27 mars 2024, qu’« à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », le relevé supposant d’établir que la défaillance n’est pas due à leur fait ou résulte d’une omission du débiteur. Le même arrêt ajoute que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire, « il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance », sans dispenser le créancier de déclarer lui-même : attendre que le débiteur l’ait fait serait une faute, et le relevé de forclusion resterait subordonné à la preuve d’une défaillance non imputable au créancier.

Les sous-traitants d’un marché public disposent toutefois d’armes propres, à condition de les avoir préparées avant la défaillance. S’ils ont été acceptés par l’acheteur et si leurs conditions de paiement ont été agréées, l’article L. 2193-10 du code de la commande publique organise leur paiement : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé pour la part du marché dont il assure l’exécution », selon le régime du paiement direct au-delà d’un seuil réglementaire, ou selon la loi du 31 décembre 1975 en deçà. Le sous-traitant occulte, jamais déclaré, ne bénéficierait ni du paiement direct ni de l’action directe : la régularité administrative du sous-traité conditionne la protection financière. Les modalités pratiques du paiement direct, pièces justificatives et délais d’acceptation, sont définies par voie réglementaire, comme le rappelle l’article L. 2193-13.

Pour les marchés privés comme pour le reliquat non couvert par le paiement direct, l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l’ouvrage quand l’entrepreneur principal reste impayé un mois après mise en demeure, dont copie est adressée au maître de l’ouvrage (loi du 31 décembre 1975) La loi répute non écrite toute renonciation à cette action et la maintient même quand l’entrepreneur principal est en procédure collective. Un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 août 2025 illustre l’exigence procédurale : l’action suppose la mise en demeure de l’entrepreneur principal, la copie adressée au maître de l’ouvrage et l’écoulement du délai d’un mois sans paiement, la discussion portant dans cette affaire sur le destinataire exact de la copie et sur le moment de son envoi. Le sous-traitant d’un chantier à l’arrêt aurait donc intérêt à adresser sans attendre sa mise en demeure à l’entrepreneur, avec copie au maître de l’ouvrage, en recommandé, et à conserver la preuve de chaque envoi : c’est ce formalisme qui conditionne la recevabilité de l’action.

Les fournisseurs de matériaux, eux, doivent distinguer deux voies. S’ils ont vendu avec une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard à la livraison, l’article L. 624-16 du code de commerce permet de revendiquer les biens « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure », y compris incorporés à un autre bien si la séparation est possible sans dommage, ou fongibles si des biens de même nature et qualité se trouvent chez le débiteur. Mais la revendication obéit à un délai couperet : l’article L. 624-9 dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Et la Cour de cassation a jugé, le 11 décembre 2024, que « L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 » : même quand l’administrateur reconnaît la validité des clauses, le fournisseur doit saisir le juge-commissaire dans les formes et délais, faute de quoi son droit s’éteint. Sur un chantier, les parpaings déjà montés ne se retrouvent plus en nature, mais les stocks de matériaux entreposés et non posés pourraient être revendiqués : l’inventaire rapide, avec le liquidateur, des matériaux livrés et non mis en œuvre serait donc la première mesure utile, avant que le nouveau titulaire ne les consomme.

B. Reprendre ou répondre au nouvel appel d’offres : preuves, prix et vigilance des candidats

Le troisième cercle d’acteurs concernés comprend les entreprises susceptibles de candidater au nouvel appel d’offres annoncé, ainsi que les co-traitants et sous-traitants déjà en place que le nouveau titulaire pourrait reprendre. Pour ces entreprises, la défaillance du précédent titulaire est à la fois une opportunité commerciale et un risque juridique : reprendre un chantier interrompu, c’est accepter un état des supports que l’on n’a pas réalisés, avec des désordres latents possibles et des délais déjà consommés. La visite du chantier, l’examen du constat d’avancement, la vérification des documents d’exécution laissés par le prédécesseur et, si possible, des investigations complémentaires sur les ouvrages déjà coulés conditionnent un prix sérieux. Une offre calculée sur un descriptif sommaire exposerait le repreneur à des réclamations pour travaux supplémentaires difficilement rémunérés, le maître d’ouvrage public pouvant renvoyer le candidat à son devoir de vérification préalable.

Les entreprises déjà intervenues comme sous-traitants du titulaire défaillant se trouvent dans une position particulière : le nouveau titulaire n’est pas tenu de les reprendre, et leurs créances antérieures relèvent du passif de la liquidation, non du nouveau marché. Elles auraient intérêt à distinguer strictement, dans leur comptabilité et leurs courriers, les situations antérieures au jugement, à déclarer au passif, des prestations postérieures exécutées pour le compte du nouveau titulaire ou de la commune, à facturer séparément. Tout mélange des périodes fragiliserait à la fois l’admission au passif et le paiement des prestations nouvelles. De même, le matériel laissé sur place, coffrages, étais, engins, devrait faire l’objet d’un inventaire avec le liquidateur et, si nécessaire, d’une revendication dans le délai de trois mois : le laisser consommer par le chantier de reprise sans écrit reviendrait à en faire don à la procédure.

Les questions d’assurance et de garantie décennale méritent enfin d’être posées avant de signer. L’entreprise qui reprend le gros œuvre pourrait voir sa propre garantie décennale recherchée pour des désordres trouvant leur origine dans les travaux du prédécesseur, notamment en cas d’imbrication des ouvrages. La réception partielle des travaux du premier titulaire, si elle a été régulièrement prononcée de façon contradictoire, fige les responsabilités ; à défaut, le repreneur aurait intérêt à faire constater l’état des existants et à faire inscrire au marché de reprise les limites de son intervention, avec les réserves correspondantes. Les attestations d’assurance décennale doivent couvrir l’activité et la technique employées, et le maître d’ouvrage public vérifie ces pièces au stade des candidatures : une entreprise dont la garantie ne couvrirait pas la reprise d’existant s’exposerait à un rejet de son offre, voire à une résiliation ultérieure. Les entreprises confrontées à ces arbitrages de contrats et contentieux de droit des affaires à Paris gagneraient à faire relire leurs pièces avant de s’engager, car une fois le nouveau marché notifié, les conditions de prix et de délais deviennent définitives.

En conclusion, et dans les limites de ce que rapporte la presse au 4 octobre 2026, la suspension du chantier de la salle des fêtes après la liquidation de l’entreprise de gros œuvre appellerait une méthode en trois temps : constater par écrit et de façon contradictoire l’état d’avancement et les sommes déjà versées, purger la situation du marché en cours par mise en demeure du liquidateur et résiliation motivée, puis organiser la suite par un nouvel appel d’offres décrit avec précision. Pour les sous-traitants et fournisseurs, l’urgence serait déclarative et probatoire : déclaration au passif dans les deux mois, revendication dans les trois mois pour les biens retrouvés en nature, mise en demeure avec copie au maître de l’ouvrage pour l’action directe, demande de paiement direct pour les sous-traitants acceptés des marchés publics. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage au-delà de l’interruption du chantier n’est établi par les sources lues ; aucune responsabilité n’est imputée à quiconque, les contrats signés dans chaque dossier priment sur cette analyse générale, et seul le juge, saisi dans les formes, déciderait des droits de chacun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».