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Assurance coup de vent : toiture ancienne et vétusté retenue, comment contester et être indemnisé (2026)

La goutte froide qui s’isole sur la France fait monter les recherches : « goutte froide » affiche plus de 2 000 recherches avec une progression de 1 000 % sur Google Trends le 4 octobre 2026, et la presse annonce un sérieux coup de vent pour la semaine qui vient, avec des rafales à 120 km/h prévues selon Actu.fr du 4 octobre 2026. La même dépression a déjà provoqué des orages violents et des inondations près de Barcelone, où deux personnes ont perdu la vie, comme le rapporte Le Monde du 4 octobre 2026. Pour les foyers français, la question pratique qui monte dans les suggestions de recherche — « assurance coup de vent », « tempete assurance toiture », « assurance vent toiture », « rafale de vent assurance » — porte sur la toiture : tuiles arrachées, faîtage déplacé, infiltrations. Et quand la maison a vingt ou trente ans, l’assureur répond souvent par le même mot : vétusté. Cet article explique ce que l’assureur doit payer sur une toiture ancienne après un coup de vent, comment distinguer la vétusté du défaut d’entretien, quels délais respecter et comment contester une retenue ou un refus.

I. Assurance coup de vent et toiture ancienne : ce que l’assureur doit payer

A. Tempête et assurance toiture : une garantie adossée à la loi, pas une faveur de l’assureur

Le premier point que le foyer sinistré doit garder à l’esprit tient à la nature de la garantie. La couverture des effets du vent ne dépend pas de la bonne volonté de l’assureur : elle résulte de la loi. L’article L122-7 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats. Autrement dit, dès lors que le contrat multirisque habitation couvre l’incendie du logement, il couvre aussi le vent de tempête qui arrache la toiture. La règle légale pose le principe ; le contrat en fixe les modalités chiffrées. Cette distinction entre la règle légale et la clause contractuelle commande tout le raisonnement qui suit : l’assureur ne peut pas refuser le principe de la garantie, mais il peut appliquer la franchise, le plafond et la vétusté que le contrat prévoit.

C’est le même article qui le dit : l’article L122-7 du code des assurances précise que « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie ». Trois conséquences pratiques en découlent pour une toiture ancienne. D’abord, la franchise tempête existe dans presque tous les contrats et son montant peut dépasser la franchise incendie : le foyer doit la lire dans ses conditions particulières avant de contester le chèque. Ensuite, le plafond de garantie peut limiter l’indemnisation des dépendances, des vérandas ou des aménagements extérieurs. Enfin, la vétusté appliquée à la toiture doit avoir été fixée par le contrat : un taux de vétusté de 1 % ou 2 % par an d’âge de la couverture, un abattement par tranche de dix ans, ou une indemnisation en valeur d’usage sans complément. Si le contrat ne prévoit rien sur la vétusté, l’assureur ne peut pas en inventer une au moment du sinistre.

Le deuxième texte de référence encadre le montant lui-même. L’article L121-1 du code des assurances rappelle que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». La toiture de vingt-cinq ans ne vaut pas une toiture neuve : l’indemnisation de base se calcule sur la valeur au jour du sinistre, vétusté déduite. Mais — et c’est le point que beaucoup d’assurés ignorent — de nombreux contrats prévoient une clause de valeur à neuf, qui verse un complément après justification de la reconstruction ou de la réparation dans un délai fixé, souvent deux ans. Ce complément n’est pas un cadeau : c’est une stipulation contractuelle que l’assureur doit exécuter quand l’assuré reconstruit. Le foyer qui reçoit une offre en valeur d’usage doit donc vérifier si son contrat comporte une clause de valeur à neuf, quel est son taux de vétusté récupérable et dans quel délai il doit justifier les travaux. Sans reconstruction, le complément ne se verse pas ; avec des factures, il se réclame.

Le troisième texte protège contre les refus rédigés après coup. L’article L113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Une exclusion doit donc figurer dans la police, en termes formels et limités. Une mention vague du type « les toitures en mauvais état sont exclues » ne satisfait pas cette exigence : elle ne dit ni ce qu’est le mauvais état, ni comment il s’apprécie, ni à quelle date. De même, une clause qui subordonnerait la garantie à un entretien dont le contenu et la périodicité ne sont définis nulle part s’analyse difficilement comme une exclusion formelle et limitée. Quand l’assureur oppose une exclusion, le foyer doit exiger la production de la clause exacte, avec sa place dans le contrat et sa rédaction au jour du sinistre, puis vérifier si elle vise précisément sa situation.

Une dernière distinction s’impose, car la goutte froide de ce début d’octobre provoque à la fois du vent et des pluies torrentielles. Le vent relève de la garantie tempête de l’article L122-7 du code des assurances ; les inondations relèvent, elles, de la garantie catastrophes naturelles des articles L125-1 et suivants du code des assurances, qui couvrent « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ». Cette garantie ne joue qu’après la publication d’un arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune, et personne ne peut affirmer à l’avance qu’un tel arrêté sera pris pour tel épisode. En pratique, une toiture arrachée par les rafales se déclare au titre de la garantie tempête, sans attendre aucun arrêté ; des pièces inondées par le débordement se déclarent aussi, et le dossier bascule vers la garantie catastrophes naturelles si l’arrêté paraît. Les deux garanties peuvent donc se cumuler sur le même épisode, avec des franchises différentes. Le foyer ne doit jamais laisser l’assureur renvoyer l’ensemble du dossier vers une catastrophe naturelle future et hypothétique pour retarder le paiement de la partie tempête.

B. Assurance et vent sur la toiture : vétusté retenue ou défaut d’entretien, la frontière qui décide de l’indemnisation

Quand l’expert de l’assureur photographie une toiture de trente ans, deux raisonnements s’offrent à lui et ils n’ont pas du tout la même portée juridique. Le premier consiste à appliquer le barème de vétusté du contrat : la toiture est usée par le temps, l’indemnité se calcule en valeur d’usage, avec un éventuel complément valeur à neuf si le contrat le prévoit et si l’assuré reconstruit. Le second consiste à affirmer que la toiture n’était pas entretenue et que le vent n’a fait que révéler un désordre préexistant, pour refuser toute garantie. La jurisprudence récente trace une frontière nette entre ces deux raisonnements, et elle est favorable aux assurés rigoureux : la vétusté n’est pas une cause de refus, tandis que le défaut d’entretien, quand il est réellement établi, peut fonder une exclusion — à condition d’être prouvé par l’assureur.

L’arrêt de référence a été rendu par la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 8, le 28 mai 2025, sous le numéro de répertoire général 22/09553 (lire la décision). Un assuré avait déclaré, le 3 janvier 2018, l’arrachement de la couverture en tuiles et du lattis en bois d’une dépendance après des vents violents ; l’assureur avait opposé un refus en pointant la vétusté de la dépendance constatée par son expert. La cour commence par rappeler la répartition de la preuve : « Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie, c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie ». Elle ajoute que « La compagnie d’assurance qui entend s’en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l’assuré ». Concrètement, si l’assureur n’a jamais remis les conditions générales qui contiennent la clause de vétusté ou d’exclusion, il ne peut pas s’en prévaloir : le foyer doit systématiquement demander à l’assureur de prouver la remise des documents contractuels, et vérifier les avis d’échéance qui mentionnent parfois, comme dans cette affaire, une « Indemnisation sans application de vétusté ».

Sur le fond, la cour d’appel de Paris tranche le sort de la vétusté en des termes que chaque assuré confronté à une toiture ancienne doit connaître. Elle juge que le manquement reproché à l’assuré quant à l’obligation d’entretenir, caractérisé selon l’assureur par la vétusté du lattis, « il ne s’analyse ni en une condition de la garantie, ni même en une déchéance de garantie », mais en « Il s’agit d’une obligation contractuelle de droit commun, dont la violation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts. ». Et elle en tire la conséquence : « Dès lors, la preuve d’un lien de causalité entre le manquement de l’assuré et la réalisation du risque est indispensable pour que l’assureur puisse demander réparation d’un éventuel dommage. Cette violation ne saurait justifier pour autant le refus de garantie. » Autrement dit, même si la toiture était âgée et même si l’entretien laissait à désirer, l’assureur ne peut pas transformer ce constat en refus sec : il doit prouver que le défaut d’entretien a causé le dommage, et à défaut, il doit garantir puis discuter, au pire, des dommages et intérêts. Dans cette affaire précise, l’assuré a d’ailleurs perdu parce qu’il n’a pas rapporté la preuve de l’intensité du vent exigée par son contrat — la cour rappelle que « c’est l’intensité exceptionnelle du phénomène venteux qui ouvre droit à garantie » — mais le principe posé sur la vétusté demeure : la vétusté se chiffre, elle ne justifie pas un refus.

Le pendant de cette décision se trouve dans un arrêt de la cour d’appel de Douai, troisième chambre, du 18 décembre 2025, répertoire général 24/04488 (lire la décision). Une société propriétaire d’un ensemble industriel assuré déclarait l’effondrement partiel d’une toiture avec pénétration d’eau ; l’assureur opposait la clause d’exclusion pour défaut d’entretien. La cour a retenu que « les dommages dont il est réclamé réparation résultent d’un défaut d’entretien et de réparation indispensable incombant à l’assurée qui ne prouve pas avoir été placée dans l’impossibilité de les réaliser », et elle a appliqué la clause d’exclusion. La leçon pratique est directe : face à une toiture ancienne, l’assuré doit pouvoir produire des preuves d’entretien — factures de démoussage, de remplacement de tuiles, de réfection de faîtage, de nettoyage des gouttières, attestations de couvreur — et, s’il n’a rien entretenu, expliquer pourquoi il se trouvait dans l’impossibilité de le faire. Celui qui entretient et conserve les factures neutralise l’argument du défaut d’entretien ; celui qui n’a aucune preuve s’expose à l’exclusion, comme dans l’affaire jugée à Douai. Le contraste entre les deux arrêts dessine la stratégie : contester la vétusté comme motif de refus au visa de l’arrêt parisien, et documenter l’entretien pour échapper à l’exclusion validée par l’arrêt douaisien.

Un troisième enseignement, tiré du jugement du tribunal judiciaire de Lille, chambre 4, du 8 septembre 2025, répertoire général 23/05982 (lire la décision), concerne la phase d’expertise. Après une tempête de 2022 ayant endommagé la toiture d’un bâtiment, l’assureur avait mandaté un cabinet d’expertise amiable et, selon le tribunal, « les parties ne se sont pas accordées sur les réparations à effectuer et sur leur montant ». Ce désaccord est le cas ordinaire : l’expert de l’assureur chiffre en valeur d’usage avec un taux de vétusté élevé, l’assuré estime que la réfection complète s’impose. Le foyer ne doit jamais considérer le rapport de l’expert de l’assureur comme une décision définitive. Il peut demander la communication du rapport complet, le faire relire par un couvreur ou un expert d’assuré, solliciter une contre-expertise amiable contradictoire, puis saisir le juge en cas de blocage. Les factures d’entretien, les photographies antérieures de la toiture et les témoignages des voisins sur l’état du toit avant le coup de vent constituent les meilleures pièces pour discuter le taux de vétusté. Pour les situations où le bâti relève d’un contentieux de construction au sens large, la page du cabinet consacrée au droit de la construction à Paris présente les recours envisageables quand le désordre touche aussi la solidité de l’ouvrage.

II. Rafale de vent et assurance : prouver le sinistre et contester le refus

A. Coup de vent et assurance : déclarer dans les délais et prouver l’intensité du vent

Le foyer dont la toiture vient de souffrir doit agir dans un ordre précis : sécuriser, photographier, déclarer, puis prouver. La sécurisation prime : bâcher la toiture, protéger les pièces contre les infiltrations, conserver les tuiles tombées. Chaque geste se photographie avec la date, et les factures de mesures conservatoires se conservent : elles font partie du préjudice indemnisable quand elles ont été nécessaires pour limiter les dégâts. Les photographies des voisins, les coupures de presse locale sur le coup de vent et les messages échangés avec le couvreur appelé en urgence complètent le dossier. Cette discipline probatoire sert deux fois : elle établit la réalité des dommages face à l’expert, et elle documente l’état antérieur quand l’assureur parlera de vétusté.

La déclaration obéit à un délai que la loi encadre strictement. L’article L113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » En pratique, les contrats retiennent généralement cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre pour la tempête. Le foyer doit déclarer par écrit, de préférence par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, en décrivant les dommages pièce par pièce et en annonçant l’envoi des photographies et devis. Si le délai est dépassé, tout n’est pas perdu : le même article prévoit que « la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et elle ne joue jamais quand le retard résulte d’un cas fortuit ou de force majeure. Un assuré hospitalisé après le sinistre, privé de communications après la tempête, ou qui découvre l’infiltration deux semaines plus tard dans des combles non visités, dispose donc d’arguments sérieux contre une déchéance. Mais le principe reste la rapidité : déclarer le jour même ou le lendemain, quitte à compléter ensuite.

Vient ensuite la preuve de l’intensité du vent, qui est le point sur lequel les assureurs résistent le plus et sur lequel les assurés perdent quand ils la négligent, comme le montre l’arrêt parisien du 28 mai 2025 où l’assuré n’a pas démontré que le vent avait endommagé plusieurs bâtiments de bonne construction dans sa commune. Deux voies de preuve s’offrent au foyer, et les contrats les prévoient souvent à titre alternatif. La première consiste à établir que le vent a endommagé d’autres bâtiments de bonne construction dans la commune ou les communes avoisinantes : attestations du maire, arrêtés de péril, articles de presse locale, constats de couvreurs intervenus dans le quartier. La seconde consiste à produire le certificat de la station Météo-France la plus proche attestant la vitesse relevée au moment du sinistre, quand le contrat fixe un seuil chiffré, souvent 100 km/h. Le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan, première chambre, du 22 juillet 2025, répertoire général 24/00572 (lire la décision), illustre parfaitement cette articulation. Après l’effondrement d’un mur de clôture dans la nuit du 2 au 3 janvier 2018, l’assureur refusait sa garantie au motif que la vitesse du vent n’aurait pas atteint les 100 km/h. Le tribunal a combiné les deux preuves : d’un côté, l’attestation du maire faisant état de violentes rafales avec chute de tuiles sur la commune ; de l’autre, le certificat de Météo-France indiquant des vents entre 93 et 112 km/h sur les stations voisines. Le tribunal juge que « La preuve que le vent a dépassé la vitesse de 100 km/h sur la période du sinistre est donc établie », et que « la SA GENERALI ne peut valablement dénier sa garantie alors qu’il résulte des éléments de l’espèce que les conditions contractuellement prévues pour sa mise en jeu, sont réunies ». L’assureur a été condamné à garantir le sinistre et à payer les travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire, ainsi que les dépens et 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le raisonnement du tribunal de Draguignan donne au foyer une méthode complète. D’abord, lire la clause tempête de son propre contrat : exige-t-elle des dommages à plusieurs bâtiments voisins, un seuil de vitesse, ou l’un ou l’autre à titre alternatif ? La clause jugée à Draguignan prévoyait que « Le vent doit avoir une intensité telle qu’il détruit ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 km autour du bâtiment assuré », avec, à défaut, la faculté de « fournir un certificat émanant de la Station de [7] la plus proche du bâtiment assuré attestant qu’au moment du sinistre, la vitesse dépassait 100 km/h. ». Ensuite, réunir les deux preuves sans attendre : demander en mairie une attestation des dégâts constatés sur la commune, commander le certificat Météo-France pour la station la plus proche, photographier les toitures voisines endommagées avec l’accord des voisins. Enfin, rappeler à l’assureur la charge de la preuve : selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », ce qui impose à l’assuré de prouver les conditions de la garantie, mais une fois cette preuve rapportée, c’est à l’assureur de prouver ses clauses d’exclusion ou de déchéance, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris. Pour les foyers de Paris et d’Île-de-France, la démarche est identique avec deux précisions locales : les certificats se demandent pour les stations franciliennes les plus proches du logement, et le tribunal judiciaire de Paris statue à juge unique ou en collégiale sur ces litiges d’assurance selon les montants, avec les mêmes règles de preuve. La juridiction compétente reste en principe celle du domicile de l’assuré en matière d’assurance de personnes et de logement, ce qui évite au foyer parisien de plaider au siège de l’assureur.

B. Offre insuffisante ou refus : expertise, prescription et recours contre le voisin

Quand l’expert de l’assureur applique un taux de vétusté que le foyer juge excessif, ou quand l’assureur refuse purement et simplement, la contestation suit un chemin gradué. La première marche consiste à exiger le rapport d’expertise complet et la clause exacte sur laquelle l’assureur se fonde, avec la preuve que ces documents ont été portés à la connaissance de l’assuré avant le sinistre. La deuxième marche consiste à faire établir une contre-expertise amiable et contradictoire par un expert d’assuré ou un couvreur-expert, en convoquant l’assureur : le rapport du cabinet SARETEC produit seul par l’assureur dans l’affaire parisienne montre qu’une expertise non contradictoire se discute, et le rapport de l’expert indépendant, même établi après coup, peut établir que l’action directe du vent est à l’origine du sinistre. La troisième marche est la réclamation écrite au service réclamations de l’assureur, puis la saisine du médiateur de l’assurance, dont l’avis s’ajoute au dossier. La quatrième marche est judiciaire : assignation devant le tribunal judiciaire pour voir juger que la garantie est due et fixer l’indemnité. À chaque marche, le dossier s’étoffe des mêmes pièces : contrat complet, déclaration de sinistre et accusés de réception, photographies datées, factures d’entretien de la toiture, devis et factures de réparation, attestation de la mairie, certificat Météo-France, rapport de contre-expertise.

Le temps de la contestation est lui-même encadré par la prescription. L’article L114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec un point de départ reporté au jour où l’intéressé a eu connaissance du sinistre s’il prouve l’avoir ignoré jusque-là. Deux ans passent vite quand l’expertise amiable s’éternise : le foyer doit interrompre la prescription par l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique à l’assureur, par la saisine du médiateur ou par une action en justice, sans attendre la fin des discussions amiables. L’expertise judiciaire sollicitée en référé interrompt également la prescription et fige techniquement le débat sur la vétusté et la causalité. Le foyer qui découvre une infiltration six mois après le coup de vent doit dater précisément cette découverte, car le délai court à compter de la connaissance du sinistre et non du jour du vent.

Le coup de vent projette parfois le litige au-delà de la relation d’assurance, vers le voisin. Les tuiles arrachées de la toiture qui brisent la véranda voisine, la cheminée qui s’effondre sur le jardin d’à côté, l’antenne qui chute sur une voiture en stationnement : ces dommages relèvent de la responsabilité civile. L’article 1242 du code civil dispose qu’« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Les éléments de la toiture emportés par le vent restent en principe sous la garde de leur propriétaire, et la tempête ne constitue une cause d’exonération que si elle présente les caractères de la force majeure, ce que les tribunaux apprécient strictement quand l’épisode était annoncé par une vigilance météorologique. Le propriétaire dont la toiture a blessé le voisin déclare donc aussi le sinistre au titre de sa garantie responsabilité civile incluse dans la multirisque habitation, et l’assureur indemnise le voisin sauf à prouver la force majeure. Symétriquement, le foyer victime des tuiles du voisin agit contre ce voisin et son assureur, et l’assureur du foyer victime, après avoir indemnisé son propre assuré, exerce un recours subrogatoire contre le responsable.

Deux autres fondements complètent l’arsenal selon la configuration des lieux. Quand le bâtiment lui-même menace ruine après le coup de vent, l’article 1244 du code civil dispose que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction » : le voisin victime d’un pignon effondré peut agir directement contre le propriétaire négligent, sans avoir à prouver une faute distincte. Quand les désordres répétés du toit voisin — infiltrations récurrentes, chutes de tuiles à chaque épisode venteux — dépassent les inconvénients ordinaires, l’article 1253 du code civil prévoit que celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Ces actions obéissent à la prescription de droit commun : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le foyer dispose donc de cinq ans pour agir contre le voisin, contre deux ans contre son propre assureur : il doit mener les deux chronologies de front, sans sacrifier la plus courte.

Conclusion

Le coup de vent annoncé par la goutte froide de ce début d’octobre 2026 met les toitures anciennes à l’épreuve, et les suggestions de recherche des foyers — « assurance coup de vent », « tempete assurance toiture », « assurance vent toiture » — montrent que la question de l’indemnisation se pose dès maintenant. La réponse tient en quatre points. D’abord, la garantie tempête est légale : l’assureur multirisque habitation doit les effets du vent, et la discussion ne porte que sur la franchise, le plafond et la vétusté fixés par le contrat. Ensuite, la vétusté se chiffre mais ne justifie pas un refus : seule une exclusion formelle et limitée, portée à la connaissance de l’assuré, ou un défaut d’entretien réellement prouvé avec un lien de causalité, peuvent réduire ou écarter la garantie. Ensuite, la preuve de l’intensité du vent appartient à l’assuré et se gagne avec l’attestation de la mairie et le certificat de la station Météo-France la plus proche, comme l’a jugé le tribunal de Draguignan. Enfin, les délais commandent : cinq jours ouvrés au minimum pour déclarer, deux ans pour agir contre l’assureur, cinq ans contre le voisin. Le foyer qui sécurise, photographie, déclare vite, conserve ses factures d’entretien et conteste chiffre contre chiffre met toutes les chances de son côté pour obtenir une indemnisation conforme à son contrat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».