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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Petit salé rappelé le 1er octobre 2026 (défaut de cuisson) : ce que doivent décider grossistes, bouchers et traiteurs

D’après la fiche RappelConso publiée le 1er octobre 2026, huit lots de petit salé de la marque Le Choix du Charcutier, commercialisés entre le 8 et le 29 septembre 2026 en grandes et moyennes surfaces comme chez des grossistes, font l’objet d’un rappel pour un défaut de programme de cuisson. Les dates limites de consommation courent du 3 au 22 octobre 2026 : une partie du stock se trouve donc encore dans les rayons, les chambres froides et les laboratoires des professionnels au moment où ces lignes sont écrites. Pour un grossiste, un boucher-charcutier ou un traiteur qui détient ces barquettes, la réponse tient en quatre gestes : retirer immédiatement les lots visés de la vente, les isoler avec leur traçabilité, informer ses propres clients professionnels livrés, puis chiffrer le préjudice et se tourner vers son fournisseur avec un dossier de preuves complet.

Aucun dommage, aucune intoxication ni aucune responsabilité ne sont constatés par une source officielle à la date de rédaction : la fiche évoque un « potentiel défaut », pas un pathogène identifié ni des cas signalés. Rien ne permet donc d’affirmer qu’un acteur de la chaîne aurait commis une faute, et les contrats signés entre l’atelier, les centrales, les grossistes et les artisans priment sur toute analyse générale. Seul le juge, saisi d’un litige précis, pourrait trancher les responsabilités. Ce qui suit est une carte des conséquences et des décisions à prendre, pas un verdict.

I. Comprendre la crise : un défaut de process au milieu de la chaîne

A. Ce que la fiche dit, et ce qu’elle ne dit pas

La fiche est précise sur l’objet du rappel. Elle vise trois références : le petit salé tranché 2TR de 300 grammes, le petit salé cuit de 200 grammes et le petit salé cuit en lot de deux pour 400 grammes, en barquette conditionnée sous atmosphère protectrice. Huit couples de numéros de lot et de dates limites sont énumérés, du lot 000011565395 à DLC du 3 octobre 2026 jusqu’au lot 000011571727 à DLC du 22 octobre 2026, en passant par des échéances intermédiaires les 7, 9, 10, 16 et 20 octobre. La commercialisation a duré trois semaines, du 8 au 29 septembre 2026, sur la France entière, via des GMS et des grossistes. Le motif tient à l’utilisation, selon la fiche de rappel, d’un programme de cuisson différent du programme habituel, ce qui laisse craindre un potentiel défaut. Les risques sont classés en « autres contaminants biologiques » et « modifications organoleptiques ». La conduite à tenir pour le consommateur se résume à deux injonctions : « Ne plus consommer » et « Rapporter le produit au point de vente », avec pour compensation le « Remboursement ».

Ce vocabulaire mérite d’être lu avec attention par les professionnels. Un programme de cuisson différent du programme habituel ne signifie pas une viande avariée : il s’agit d’un écart de process dont l’atelier ne peut exclure qu’il ait laissé subsister un risque. Le rappel est donc une mesure de précaution, déclenchée avant toute certitude, ce qui joue plutôt en faveur de l’atelier : face à un doute sur la cuisson, il a préféré retirer huit lots plutôt que de laisser courir le risque. La fiche ne mentionne ni pathogène détecté, ni analyse positive, ni cas de malade, ni mesure d’autorité contraignante. Elle ne désigne nommément ni l’atelier fabricant ni aucun grossiste : seuls les circuits, GMS et grossistes, sont indiqués. Pour les enseignes et les intermédiaires, c’est une situation plus confortable qu’un rappel pour salmonelle confirmée, mais elle n’en crée pas moins des obligations immédiates, car le doute sur la sécurité suffit à déclencher le régime du retrait.

Trois cercles de professionnels sont concernés, avec des positions différentes. Au premier cercle, l’atelier qui a fabriqué et expédié : c’est lui qui a détecté l’écart, qui porte la garantie de ses produits et qui devra répondre aux demandes de ses clients. Au deuxième cercle, les centrales d’achat des GMS et les grossistes qui ont reçu les lots entre le 8 et le 29 septembre : ils détiennent du stock, ils ont peut-être déjà revendu à des détaillants, des bouchers ou des restaurateurs, et ils sont le relais obligé de l’information vers l’aval. Au troisième cercle, les artisans et commerces de proximité, bouchers-charcutiers, traiteurs, supérettes, qui ont acheté quelques barquettes pour les revendre ou les transformer : ils ont peu de moyens juridiques internes mais ils restent responsables de ce qu’ils mettent sur le marché. Chacun doit agir dans les limites de sa propre activité, avec les preuves qu’il est seul à détenir.

Les dates limites de consommation appellent un tri rigoureux, car elles ne sont pas toutes dépassées. D’après la fiche, deux lots arrivaient à échéance dès les 3 et 7 octobre, quatre autres entre les 9 et 16 octobre, et les deux derniers les 20 et 22 octobre 2026. Les barquettes périmées ne peuvent plus être remises en vente sous aucun prétexte : elles doivent être détruites, et cette destruction doit être constatée par écrit, avec photos et bordereau, pour être intégrée à la réclamation. Les barquettes encore sous date doivent être bloquées en zone d’attente identifiée, séparées des produits sains, jusqu’aux instructions écrites du fournisseur ou à leur destruction. Dans les magasins, l’affichage du rappel en rayon reste obligatoire tant que des lots visés sont susceptibles d’avoir été vendus, et la fiche prévoit qu’un consommateur qui verrait le produit toujours en rayon puisse le signaler , la fiche invitant à signaler sur SignalConso tout produit qui serait toujours présent dans les rayons. Un grossiste ou un détaillant qui laisserait les barquettes en vente après le 1er octobre prendrait un risque inutile, alors que le retrait lui-même est simple et documenté.

B. Qui doit faire quoi, et avec quelles preuves

Le droit de la sécurité alimentaire répartit les rôles sans ambiguïté. Le règlement européen n° 178/2002 met à la charge de chaque exploitant, producteur comme distributeur, le retrait des denrées douteuses, l’information des autorités et, lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l’information effective des acheteurs et le rappel des produits déjà fournis. Le code rural tire les conséquences de ces obligations : « Lorsqu’un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale n’a pas respecté les obligations qui lui sont faites par les dispositions des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, l’autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l’exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait, la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d’origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d’aliments pour animaux ou toute autre mesure qu’elle juge nécessaire. » L’information doit circuler dans les deux sens de la chaîne : « Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait, est tenu d’en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l’a cédée. » Et la charge financière est tranchée par le même texte : « Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d’analyses et de destruction, sont mis à la charge de l’exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d’être exercés par ce dernier contre les tiers. »

Concrètement, chaque maillon détient une pièce du dossier et doit la sécuriser dès maintenant. L’atelier détient les enregistrements de cuisson, les paramètres du programme erroné, les autocontrôles microbiologiques éventuels, les bons de livraison par client et par lot, ainsi que la preuve de la déclaration sur RappelConso. Les centrales et grossistes détiennent les bons de réception, les relevés de température de leurs chambres froides, les inventaires datés des lots visés, les avoirs et les bordereaux de retour, et surtout la liste des clients à qui ils ont revendu avec les quantités et les dates : c’est cette liste qui conditionne l’information de l’aval. Les artisans détiennent leurs factures d’achat, leurs tickets de caisse ou relevés de compte prouvant l’achat, les photos des barquettes avec lots et DLC, et le registre de leurs propres ventes si le produit a été revendu en l’état ou cuisiné. Le droit français ajoute une exigence souvent oubliée : « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Cet état chiffré, tenu jour par jour, servira à la fois face aux agents de la direction départementale de la protection des populations et face au fournisseur au moment de chiffrer le préjudice.

Le rappel s’inscrit dans un cadre plus large qui pèse sur tous les metteurs sur le marché. Le code de la consommation prévoit que « Des décrets en Conseil d’Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. », notamment les conditions dans lesquelles la fabrication, la détention, l’étiquetage ou la distribution sont interdits ou réglementés. Pour les denrées animales et d’origine animale, des règles sanitaires spécifiques complètent ce socle, avec des contrôles menés par les directions départementales de la protection des populations. C’est devant ces agents que l’état chiffré des retraits sera présenté, et c’est sur la base des enregistrements de température, des factures et des attestations que l’entreprise démontrera qu’elle a agi avec diligence. Un professionnel qui peut montrer le jour du contrôle sa liste de lots retirés, ses avoirs et ses courriers d’information à ses clients se trouve dans une position très différente de celui qui n’a conservé que des souvenirs.

Le parallèle avec l’affaire jugée par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 31 mars 2020 éclaire l’importance de ces enregistrements. Dans cette affaire de viandes hachées contaminées, les juges avaient relevé que l’agrément sanitaire suppose des contrôles de conformité à la réception et à la fabrication, avec un plan de maîtrise sanitaire prenant en compte le risque bactérien, et rappelé que le règlement européen applicable « prévoit que les matières premières ne peuvent provenir que d’ateliers de découpe agréés ». Le dirigeant avait été condamné au pénal et à indemniser les victimes. Sans comparer les faits, qui étaient d’une gravité sans rapport avec un simple écart de cuisson, la leçon vaut pour le dossier du jour : en matière alimentaire, les enregistrements de fabrication et le dossier sanitaire font foi, et son absence se paie. Un grossiste ou un artisan qui conserve ses relevés de température, ses factures et son état chiffré se place du bon côté du contrôle, quoi qu’il arrive ensuite.

II. Décider : le stock, les contrats et les risques

A. Retirer, rembourser, puis se retourner contre le fournisseur

La première décision ne souffre aucun délai : tout lot visé encore détenu doit être retiré de la vente et isolé, avec un étiquetage sans équivoque, dès la prise de connaissance de la fiche du 1er octobre. Les DLC les plus précoces étant déjà dépassées au jour de la lecture, le tri doit distinguer les barquettes périmées, à détruire avec constat, des barquettes encore sous DLC, à retourner ou à détruire selon les instructions du fournisseur. Chaque mouvement doit être noté dans l’état chiffré : quantités retirées, quantités détruites, quantités retournées, avoirs reçus. Les clients professionnels déjà livrés doivent être prévenus par écrit, avec les références exactes des lots, de façon à ce qu’ils puissent eux-mêmes retirer : un grossiste qui tait l’information à ses bouchers s’exposerait à voir sa propre responsabilité recherchée si un lot continuait à circuler. Les consommateurs qui rapportent les barquettes doivent être remboursés, comme la fiche l’annonce, et ces remboursements doivent être comptabilisés séparément car ils feront partie de la réclamation contre l’amont.

Vient ensuite le recours contre le fournisseur, qui est le cœur du contentieux entre professionnels. Le terrain naturel est celui de la garantie des vices cachés : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Un défaut de cuisson sur une viande conditionnée, indécelable à la réception sans analyse, correspond typiquement à un vice caché au sens de ce texte, sous réserve de l’appréciation du juge sur chaque contrat. L’acheteur professionnel peut alors demander la résolution de la vente ou une réduction du prix, outre des dommages et intérêts si le vendeur connaissait le vice, ce que les échanges écrits avec l’atelier permettront d’établir ou d’écarter. L’action doit être engagée vite : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » La découverte part ici de la publication de la fiche, le 1er octobre 2026, ce qui fixe en pratique le point de départ du délai pour les acheteurs qui ignoraient tout de l’écart de cuisson.

Au-delà de la garantie, l’inexécution des obligations de conformité et de sécurité ouvre la voie de la résolution du contrat de fourniture et de l’indemnisation. « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Un grossiste lié par un contrat-cadre annuel avec l’atelier devra donc relire ses clauses de conformité, de résiliation et de préavis avant tout geste brutal : rompre sans respecter le préavis ou sans mise en demeure préalable, alors même que le fournisseur a lui-même organisé le rappel, pourrait se retourner contre l’auteur de la rupture. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 avril 2026 entre un fournisseur de granulats et son client industriel en offre une illustration chiffrée : après avoir écarté la résiliation unilatérale sans préavis suffisant, la cour a retenu une marge annuelle sur coûts variables de 257 964 euros attestée par le commissaire aux comptes, déduit le mois de préavis respecté, et statué ainsi : « Il s’ensuit qu’il convient de condamner la société Eure Enrobés à payer la somme de 85 988 euros TTC de dommages et intérêts à la société Orbello au titre du gain manqué résultant de la rupture abusive de leur relation contractuelle ». La méthode compte autant que le montant : gain manqué calculé sur pièces comptables, préavis déduit, rupture sanctionnée alors même que des non-conformités étaient alléguées. Pour le même type de litige, le contentieux des contrats de fourniture et de distribution entre professionnels porté devant le tribunal de commerce se joue sur ces preuves-là, et la précipitation est rarement récompensée.

La réclamation chiffrée doit être construite comme un dossier d’expert, poste par poste : valeur d’achat des lots détruits ou retournés, frais de transport et de destruction, remboursements versés aux consommateurs, heures de main-d’œuvre consacrées au tri et à l’information, marge perdue sur les ventes annulées. Les avoirs émis par le fournisseur viennent en déduction, mais ils n’éteignent pas nécessairement le préjudice : une centrale qui a dû déréférencer temporairement une référence ou un traiteur qui a annulé des plateaux pour un événement professionnel subit une perte qui dépasse le prix des barquettes. C’est ce raisonnement que la cour d’appel de Paris a validé en retenant une marge sur coûts variables attestée par un commissaire aux comptes plutôt que de simples affirmations du dirigeant. À l’inverse, toute demande gonflée ou non documentée fragilise l’ensemble du dossier et donne au fournisseur un motif de tout contester. La mise en demeure préalable, chiffrée et accompagnée des pièces, reste le préalable recommandé avant toute assignation : elle fait courir les intérêts, elle prouve la gravité de l’inexécution, et elle est exigée par de nombreux contrats-cadres avant toute résiliation pour faute.

L’effet domino, enfin, est la marque de ce dossier : le préjudice ne s’arrête pas au premier acheteur. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 février 2025 dans l’affaire des graines de sésame non conformes montre comment une non-conformité remonte toute la chaîne, du fournisseur au transformateur jusqu’au client final, avec les assureurs subrogés dans les droits des victimes. La cour y juge que « En conséquence, la société Panemex doit réparer l’entier préjudice de la société Marceval résultant de la non-conformité des graines de sésames qu’elle lui a vendues. », tout en sursoyant à statuer sur le préjudice final dans l’attente des expertises amiables évaluant, en cascade, le préjudice du transformateur puis celui de son propre client. Transposé au petit salé, le schéma serait le suivant : l’atelier répondrait envers la centrale ou le grossiste, qui répondrait envers le boucher ou le traiteur, chacun répercutant en aval ce qu’il a subi et documenté. D’où l’importance, pour chaque maillon, de faire constater ses pertes par des pièces externes, constats, attestations d’expert-comptable sur la marge, factures de destruction, plutôt que par ses seules affirmations.

B. Anticiper les risques pénaux, sanitaires et assurantiels

Le rappel volontaire n’éteint pas les risques, il les contient. Sur le plan pénal, la tromperie reste l’infraction de référence dès lors qu’un produit non conforme à sa définition a été mis sur le marché. Le texte actuel dispose qu’« Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers », notamment sur la composition, les qualités substantielles ou l’aptitude à l’emploi, et que « La violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1 est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 euros. » La Cour de cassation continue d’appliquer ces textes avec rigueur : le 30 juin 2026, la chambre criminelle a visé l’ancienne rédaction selon laquelle « le fait de tromper ou tenter de tromper le contractant sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende », pour censurer partiellement une condamnation en rappelant que seules les peines applicables à la date des faits peuvent être prononcées. Pour l’atelier du petit salé, le rappel rapide et spontané, l’information des autorités et l’absence de dissimulation sont des éléments qui plaideraient en sa faveur si une enquête devait s’ouvrir ; pour les distributeurs qui auraient continué à vendre en connaissance de la fiche, le risque serait inverse. En tout état de cause, aucune poursuite n’est annoncée à ce stade et aucune qualification pénale ne peut être tenue pour acquise.

Sur le plan civil, le régime des produits défectueux plane au-dessus de la chaîne sans pour autant s’imposer automatiquement. « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Est producteur « lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante », ce qui viserait l’atelier s’il est établi qu’il a fabriqué les lots. Mais la Cour de cassation, dans ses arrêts du 15 novembre 2023, rappelle que « les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité », de sorte que garantie des vices cachés, faute contractuelle et responsabilité du fait des produits peuvent coexister sur des fondements distincts. En pratique, les professionnels entre eux agiront le plus souvent sur le terrain contractuel, plus rapide et mieux documenté par leurs échanges, tandis que le régime des produits défectueux concernerait d’éventuels dommages corporels de consommateurs, dont aucun n’est signalé à ce jour. Chaque action obéit à ses propres délais et conditions, que seul l’examen du contrat et des faits permettra de choisir.

La déclaration à l’assureur mérite un mot particulier, car les garanties « rappel de produits » ou « contamination » comportent souvent des délais de déclaration très courts et des obligations de coopération. Il faut déclarer avec la fiche RappelConso, l’état chiffré provisoire et les premières factures, puis actualiser au fil de l’eau, sans attendre la fin de la crise. L’expert mandaté par l’assureur voudra vérifier la réalité des lots, les conditions de stockage et les mesures prises : les relevés de température et les constats de destruction répondront à ses questions. Enfin, les professionnels doivent surveiller leurs propres délais d’action contre leurs clients : un boucher qui a revendu des barquettes rappelées à des cantines ou à des restaurateurs doit les prévenir sans délai, car sa propre garantie envers eux pourrait être recherchée s’il tardait. La chaîne ne pardonne pas les maillons silencieux : chacun protège sa position en informant vite, par écrit, avec les références exactes.

Restent les sujets d’intendance qui font gagner ou perdre un contentieux : l’assurance et le temps. Les contrats de responsabilité civile professionnelle et les garanties rappel de produits doivent être déclarés sans tarder, avec la fiche, l’état chiffré et les premières factures, car une déclaration tardive fournirait à l’assureur un moyen de discussion. Les délais courent en parallèle : deux ans à compter de la découverte pour les vices cachés, prescription de droit commun pour le contractuel, délais contractuels de réclamation souvent bien plus courts dans les conditions générales des centrales. Enfin, le principe indemnitaire gouverne l’ensemble : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Un écart de programme de cuisson interne ne présenterait vraisemblablement pas les caractères de la force majeure, mais c’est au débat contradictoire, pièces en main, qu’il appartiendrait de le dire.

Conclusion

Le rappel du 1er octobre 2026 dessine une crise contenue mais exigeante : un écart de cuisson probable, huit lots identifiés, des DLC qui s’étalent jusqu’au 22 octobre, et trois cercles de professionnels qui doivent agir chacun à leur niveau. Retirer et isoler, informer l’aval par écrit, tenir l’état chiffré des retours et des remboursements, déclarer l’assurance, puis réclamer au fournisseur sur le fondement de la garantie et des contrats : telle est la séquence qui protège à la fois le consommateur et l’entreprise. Les décisions citées montrent que les juges indemnisent le préjudice prouvé, sanctionnent les ruptures précipitées et font remonter la réparation jusqu’au fournisseur à l’origine de la non-conformité, sans jamais dispenser le demandeur de rapporter ses preuves.

Il faut le redire pour finir : à la date de rédaction, aucune analyse officielle ne confirme un danger avéré dans ces barquettes, aucun dommage n’est constaté, aucune responsabilité n’est établie, et l’atelier qui a déclenché le rappel a choisi la précaution. Les contrats signés entre l’atelier, les centrales, les grossistes et les artisans priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces de chaque litige, pourrait dire qui doit quoi à qui.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».