En fin d’année 2017, les propriétaires d’un appartement du troisième étage d’une résidence des Yvelines remplacent la moquette de leur séjour, de leur entrée et d’une partie de leur couloir par du parquet. Quelques semaines plus tard, les voisins du dessous se plaignent : chaque pas, chaque objet qui tombe résonne chez eux, le confort acoustique de leur logement s’est dégradé. Huit ans plus tard, le 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Versailles condamne les auteurs des travaux à restituer à l’isolation acoustique ses caractéristiques d’origine, à payer 1 000 euros de préjudice de jouissance et 3 000 euros de frais de justice. La réponse du droit tient en trois constats. D’abord, ce n’est pas le bruit en soi que le juge mesure, c’est la dégradation par rapport à l’état d’origine : moquette contre parquet, avant contre après. Ensuite, une dégradation acoustique même mesurée par un expert, de 20 à 40 décibels, ne suffit pas si l’ampleur, la répétition des chocs et l’usage anormal du logement ne sont pas prouvés, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2024 en déboutant des voisins pourtant fondés sur des mesures. Enfin, le bailleur peut être condamné à indemniser alors même qu’il n’est pas l’auteur du bruit, ainsi que la cour d’appel de Paris l’a jugé deux fois en 2024. Ces constats s’accompagnent de réserves qu’il faut poser d’emblée : le règlement de copropriété et le bail signés priment sur toute analyse générale, les textes cités le sont dans leur version en vigueur au 4 octobre 2026, et seul le juge, saisi des faits exacts et statuant au cas par cas, tranche. Voici le parcours complet, du sol qui change au jugement qui oblige à tout refaire.
I. Le sol a changé, et le bruit est né des travaux
A. Les bruits d’impact se jugent contre l’état d’origine, pas dans l’absolu
Un parquet ne fait pas de bruit tout seul. Ce qui blesse le voisin du dessous, ce sont les bruits d’impact : les pas, les chocs, les objets qui tombent, transmis par le plancher. L’affaire jugée à Versailles en donne la démonstration la plus nette. À l’origine, tous les appartements de la résidence étaient revêtus de moquette. Après le remplacement par du parquet dans le séjour, l’entrée et une partie du couloir, les époux du dessous ont fait établir deux rapports d’expertise amiable en février 2019, puis obtenu en référé, le 6 octobre 2020, la désignation d’un expert judiciaire, dont le rapport a été déposé le 9 octobre 2023. Assignation au fond le 26 juin 2024, jugement le 8 juillet 2025 : près de huit ans après les travaux. Le tribunal a retenu que la violation du règlement de copropriété, à elle seule, engage la responsabilité du copropriétaire défaillant, les autres copropriétaires pouvant réclamer la destruction de ce qui a été fait en violation du règlement, et que cette violation avait en l’espèce engendré un trouble anormal en dégradant de manière notable le confort acoustique des voisins. Le critère est limpide : il suffit, pour que le trouble anormal soit constitué, que la comparaison avec l’état antérieur fasse apparaître une dégradation de l’isolation.
Les défenses habituelles des auteurs de travaux ont toutes été examinées, et c’est ce qui rend la décision précieuse. Ils faisaient valoir qu’ils avaient interrogé le syndic avant les travaux et qu’il leur avait été répondu qu’aucun passage en assemblée générale n’était nécessaire sous réserve d’installer un isolant phonique, ce qui aurait été fait ; que de nombreux appartements de l’immeuble avaient subi des travaux similaires sans plainte ; que la partie nuit de leur appartement, située au-dessus des chambres des voisins, était restée en moquette ; et que l’immeuble, livré dans les années 1970, relevait du décret du 14 juin 1969 et de son arrêté d’application, qui exigent que le niveau de pression acoustique perçu dans chaque pièce principale ne dépasse pas 70 décibels lors d’impacts comparables à ceux de la norme NF S 31.0002, tous les relevés étant conformes. Le tribunal n’a pas suivi cette argumentation. Il a jugé que la présence d’un tapis ne met pas fin au trouble car elle est aléatoire et dépend des choix de vie des occupants ; que l’amélioration de l’isolation aux bruits aériens n’enlève rien à la dégradation objective et notable de l’isolation aux bruits d’impact ; et qu’une mesure inopinée n’ayant relevé aucun bruit anormal, ponctuelle, n’est pas significative dans la durée. Moralité pour l’auteur de travaux : ni l’accord verbal du syndic, ni la conformité aux normes de construction d’origine, ni les tapis posés après coup ne remplacent le respect du règlement et le maintien de l’isolation d’origine.
B. Ce que l’auteur aurait dû vérifier avant de casser la moquette
Le cadre juridique commence par deux textes que tout voisin devrait connaître. D’abord, le droit de propriété lui-même : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (article 544 du code civil). Chacun use de son appartement, et c’est au juge d’arbitrer entre deux jouissances. Ensuite, le régime du trouble anormal, codifié à l’article 1253 depuis la loi du 15 avril 2024 : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du code civil). La responsabilité est donc de plein droit, sans faute à démontrer, et elle pèse aussi bien sur le propriétaire que sur le locataire à l’origine du trouble. Le même texte prévoit une limite, l’antériorité : la responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble provient d’activités existant avant l’arrivée de la personne lésée, pourvu qu’elles soient conformes aux lois et règlements et poursuivies sans aggravation. Le voisin installé depuis des années dans un immeuble en moquette n’a donc pas à subir sans réagir un parquet posé l’année dernière dans l’appartement du dessus.
À ces principes s’ajoute la police des bruits de voisinage. Le code de la santé publique dispose : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité » (article R. 1336-5 du code de la santé publique). Trois critères cumulatifs ou alternatifs — la durée, la répétition, l’intensité — et une application aussi bien dans les lieux privés que publics. Pour les activités professionnelles, le texte renvoie à l’émergence : « l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article » (article R. 1336-6 du code de la santé publique). Et l’émergence se définit comme « la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause », avec des valeurs limites « de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) » (article R. 1336-7 du code de la santé publique). Pour les bruits de pas entre logements, ces seuils d’émergence servent de repère aux experts, mais le juge statue au cas par cas, comme le montrent les décisions citées ici. Le panorama complet des démarches, des constats aux sanctions, est exposé dans le guide du trouble anormal de voisinage lié au bruit, qui constitue la référence générale dont le présent article développe le cas particulier des sols.
Reste le document que l’auteur des travaux lit trop rarement avant de commander son parquet : le règlement de copropriété. Le jugement parisien du 24 septembre 2024 en montre toute l’importance. Dans cette affaire, la propriétaire de l’appartement du dessus avait remplacé la moquette par du parquet et le carrelage d’origine de la salle de bain par de la pierre, sans l’autorisation du syndic ni l’avis de l’architecte de l’immeuble. Le règlement autorisait pourtant chaque copropriétaire à modifier à ses frais la disposition intérieure de son appartement, mais sous des réserves tenant notamment à l’harmonie, à l’aspect, à la sécurité et à la tranquillité. Autrement dit, la liberté d’aménager ses parties privatives s’arrête là où commencent les prescriptions acoustiques du règlement. Avant tout remplacement de sol, trois vérifications s’imposent donc : lire la clause du règlement consacrée aux revêtements et aux travaux privatifs, demander par écrit l’autorisation du syndic et, quand le règlement l’exige, l’avis de l’architecte de l’immeuble, et choisir un complexe acoustique — sous-couche et parquet — dont les caractéristiques sont documentées. Un accord verbal du syndic, comme dans l’affaire de Versailles, ne vaut pas autorisation et ne protège de rien.
II. Agir sans perdre son procès : preuves, amiable et juge
A. Le dossier qui gagne se construit avant l’assignation
La première leçon des décisions parisiennes est cruelle pour les voisins impatients : sans dossier, même un trouble réel ne donne rien. Dans l’affaire jugée à Paris en septembre 2024, la dégradation acoustique n’était pas contestable — l’expert des demandeurs avait mesuré une dégradation de près de 40 décibels à 500 hertz par rapport à de la moquette sur thibaude, et encore de l’ordre de 20 décibels à 1 kilohertz par rapport à de la moquette usagée. Pourtant les demandeurs ont été déboutés. Le tribunal a jugé que si les mesures attestaient d’une augmentation du niveau sonore ressenti en cas de choc, il n’était nullement justifié de l’ampleur et de la répétition de ces chocs, ni de conditions d’usage anormal du logement par la voisine, qui se bornaient à évoquer dans leurs conclusions les bruits de pas, tout objet chutant sur le sol ainsi que la chasse d’eau, sans produire aucun élément probant, tel un constat d’huissier, permettant de caractériser des conditions d’usage anormal, s’agissant de la réalité des chocs dénoncés ou encore du moment de la journée où ils interviennent. Tout occupant d’un appartement est inévitablement exposé aux bruits de la vie en collectivité : c’est l’anormalité, appréciée au cas par cas, qui ouvre droit à réparation, et elle se prouve.
Concrètement, le voisin qui subit des bruits de pas doit donc procéder par étapes. D’abord écrire : lettre simple puis mise en demeure par recommandé à l’auteur des travaux, en décrivant les bruits, leurs horaires et leur fréquence, et en demandant la communication des autorisations et des caractéristiques acoustiques du nouveau sol. Ensuite alerter le syndic, gardien du règlement de copropriété, par écrit, en lui demandant de rappeler le voisin à ses obligations. Puis faire constater : le site officiel invite à faire établir un ou plusieurs constats par un commissaire de justice, ex-huissier, dont le procès-verbal décrit objectivement la situation et peut s’accompagner de mesures du niveau sonore (Service Public, troubles de voisinage). Les attestations de voisins, rédigées dans les formes, et un carnet de bord daté des nuisances complètent utilement ce dossier. Les nuisances peuvent être ponctuelles ou répétitives, de jour comme de nuit, et c’est la répétition documentée dans la durée qui fait basculer des inconvénients ordinaires vers l’anormalité.
L’étape suivante est le plus souvent obligatoire. Depuis la réforme de 2016, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage » (article 750-1 du code de procédure civile). Le trouble anormal de voisinage est donc expressément visé : pas de conciliation ou de médiation tentée, pas de procès recevable, sauf motif légitime comme l’urgence manifeste. Le site officiel rappelle cette obligation avant tout recours au tribunal (Service Public, troubles de voisinage). La tentative parisienne de médiation ordonnée en référé en décembre 2019 dans l’affaire des revêtements n’a pas abouti, mais elle figurait au dossier et a permis au juge de constater que la voie amiable avait été explorée. Si les mesures techniques manquent, le juge peut ordonner avant tout procès une expertise : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (article 145 du code de procédure civile). C’est par cette voie, en 2019 puis en 2020, que les voisins de Versailles et de Paris ont obtenu leurs expertises, avec des fortunes diverses.
B. Devant le juge : remise en état, argent, et le cas du bailleur
Quand l’amiable échoue, deux voies s’ouvrent. En cas d’urgence ou de trouble manifestement illicite, le référé permet d’aller vite : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du code de procédure civile). Au fond, le tribunal peut ordonner la restitution de l’isolation d’origine, comme à Versailles, assortie si nécessaire d’une astreinte par jour de retard, et allouer des dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance. Mais il peut aussi débouter, et les condamnations aux dépens et aux frais piquent : 5 000 euros de frais irrépétibles à Paris en 2024 contre les voisins qui succombaient, après un référé perdu en 2021 et une médiation échouée. L’affaire d’Angers, jugée le 30 juin 2026, ajoute une nuance essentielle : le tribunal y a dit que le propriétaire du dessus n’était responsable d’aucun trouble anormal de voisinage, a rejeté les demandes matérielles et morales des voisins du dessous, et a également rejeté la demande reconventionnelle qui visait à faire insonoriser leurs propres plafonds. Autrement dit, quand l’expert judiciaire ne préconise aucun travail à la charge du voisin incriminé, le juge ne transfère pas la facture : chacun garde ses travaux, et le demandeur mal fondé repart sans indemnité.
Un cas mérite une attention particulière, celui du logement loué. Le locataire qui subit les pas du dessus agit d’abord contre son propre bailleur : tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et son entretien, le bailleur répond du trouble de jouissance même lorsqu’il n’est pas l’auteur du bruit, quitte à se retourner ensuite contre le voisin véritablement responsable. Deux arrêts de la cour d’appel de Paris, rendus à trois semaines d’intervalle en janvier et février 2024, montrent ce que cela coûte aux bailleurs qui laissent durer. Le 7 février 2024 (RG 19/18523), la cour a condamné la société Terreis à payer 23 047,50 euros en réparation du trouble de jouissance subi par les occupantes d’un appartement parisien de 131 mètres carrés parquetés à 75 %, pour un trouble courant de novembre 2013 au 8 décembre 2017 : les premières plaintes dataient de décembre 2014, mais l’expertise et le témoignage des précédents locataires établissaient que le trouble préexistait, et la cour a écarté l’argument contractuel tiré de l’article 1231 du code civil. Le 16 janvier 2024 (RG 21/14300), la même cour, infirmant un jugement du tribunal de proximité de Saint-Denis du 1er juillet 2021, a condamné la SA SCD habitat social à 3 000 euros de dommages-intérêts et 1 500 euros de frais, pour des nuisances sonores liées aux équipements collectifs de l’immeuble et un manque de diligences dans les travaux de mise en conformité, alors que le locataire, entré dans les lieux par un bail signé le 26 mai 2015, avait saisi la justice dès juin 2020. Le bailleur, social ou privé, ne peut donc ni se retrancher derrière le règlement de copropriété ni attendre que le voisin du dessus s’exécute : il répond envers son locataire du trouble de jouissance, quitte à se retourner ensuite contre l’auteur véritable.
À Paris et en Île-de-France, où les immeubles anciens en moquette d’origine sont légion et où chaque rénovation de sol peut réveiller un conflit, le contentieux suit un chemin balisé : le tribunal judiciaire de Paris, en sa huitième chambre, connaît de ces litiges de copropriété et de voisinage, l’expertise judiciaire y est presque systématique, et l’exécution provisoire est de droit, de sorte qu’une condamnation à remettre l’isolation en état s’exécute sans attendre l’appel. Le voisin victime comme l’auteur des travaux ont donc intérêt à faire évaluer tôt leur dossier par l’expertise immobilière du cabinet à Paris, à partir du règlement de copropriété, des constats et des mesures : c’est ce dossier, et lui seul, qui dira si les pas du dessus sont un inconvénient ordinaire de la vie collective ou un trouble anormal qui se paie.
Conclusion
Le parquet posé sans isolation sur une moquette d’origine n’est pas une simple faute de goût : c’est, depuis le jugement versaillais du 8 juillet 2025, un fait générateur de trouble anormal dès que la comparaison avec l’état antérieur révèle une dégradation notable, avec à la clé la restitution de l’isolation d’origine et des dommages-intérêts. Mais rien n’est automatique : le tribunal parisien de septembre 2024 rappelle qu’une dégradation mesurée à 40 décibels ne vaut rien sans la preuve de l’ampleur, de la répétition et de l’usage anormal, et le tribunal d’Angers de juin 2026 qu’un expert qui ne préconise rien contre le voisin du dessus fait perdre le procès au plaignant. Le voisin du dessous doit donc constater, écrire, concilier puis, seulement, assigner ; l’auteur des travaux doit lire son règlement, demander l’autorisation par écrit et documenter son isolation ; le bailleur, enfin, sait depuis les deux arrêts parisiens de 2024 qu’il paiera le trouble de jouissance de son locataire s’il laisse durer le bruit, qu’il en soit ou non l’auteur. Trois conduites, un même principe : en matière de pas et de planchers, le juge ne punit ni le parquet ni la moquette, il compare, il mesure et il impute.