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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur vous prend plus du tiers de la récolte ou refuse la conversion en fermage : imposer le tiercement, récupérer le trop-perçu et convertir votre métayage devant le tribunal paritaire

Vous cultivez des vignes ou des terres en métayage et, chaque année, votre bailleur prélève 40 ou 45 % de la récolte, parfois en nature, en raisins, en moûts ou en bouteilles, tout en vous laissant l’essentiel des charges. Quand vous demandez des comptes ou la conversion de ce métayage en bail à ferme, le bailleur refuse, soutient que le contrat signé fait la loi des parties ou menace de reprendre les parcelles. Cette situation reste fréquente dans les régions viticoles et dans les baux anciens transmis de génération en génération, où le métayage survit alors que le fermage est devenu la norme.

Le droit applicable protège pourtant le métayer sur deux terrains cumulatifs. D’abord, le partage des produits obéit à une règle d’ordre public, le tiercement : la part du bailleur ne peut dépasser le tiers de l’ensemble des produits, et toute redevance annexe ajoutée à cette part est prohibée. Ensuite, la loi organise la sortie du métayage vers le fermage : tout métayer peut demander la conversion de son bail, et le métayer en place depuis huit ans l’obtient de plein droit, sans que sa demande puisse être analysée comme une rupture du contrat ni justifier une reprise par le propriétaire.

Cet article explique comment vérifier la part prélevée, calculer et réclamer le trop-perçu dans la limite de la prescription, puis préparer une demande de conversion qui tient devant le tribunal paritaire des baux ruraux, y compris quand le bailleur invoque son droit de propriété. Les décisions récentes de la Cour de cassation, dont deux arrêts rendus sur des métayages viticoles en 2019 et 2024, fixent précisément les preuves à réunir et les erreurs à éviter.

I. Faire respecter le partage légal et récupérer ce qui a été prélevé en trop

A. Le tiercement : un plafond d’ordre public que le contrat ne peut pas écarter

Le bail à métayage est défini par la loi comme le contrat par lequel un bien rural est donné à bail à un preneur qui s’engage à le cultiver sous la condition d’en partager les produits avec le bailleur. Cette définition, posée par l’article L. 417-1 du code rural et de la pêche maritime, distingue le métayage du fermage : dans le fermage, le preneur paie un loyer en monnaie fixé entre des maxima et des minima administratifs ; dans le métayage, la contrepartie du bailleur consiste en une part des produits de l’exploitation. Cette différence justifie un encadrement strict, car le métayer supporte l’aléa de la récolte tout en cédant une fraction de son travail au bailleur.

La règle centrale figure à l’article L. 417-3 du même code : la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l’ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire. Concrètement, si votre bail stipule que le bailleur reçoit 45 % de la récolte en raisins ou en vin, cette clause dépasse le plafond légal, sauf si un jugement du tribunal paritaire l’a spécialement autorisée, ce qui reste exceptionnel et doit être démontré par le bailleur. Le texte ajoute que le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service soit en nature, soit en argent, soit en travail, quelle qu’en soit la forme ou l’origine. Un propriétaire ne peut donc pas contourner le plafond en exigeant, en plus du tiers, un loyer en argent, des journées de travail, des livraisons sans contrepartie ou une participation aux frais déguisée. Le texte précise d’ailleurs que le propriétaire ne peut récupérer le montant par une modification des conditions du partage, et que les dispositions ci-dessus sont d’ordre public : même signée sans réserve pendant des années, une clause qui viole le tiercement reste contestable, et le juge doit écarter la stipulation contraire.

Le partage des dépenses d’exploitation obéit à une logique distincte. La loi prévoit qu’une dérogation au partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur peut être autorisée par le préfet du département après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Autrement dit, si le bail met à votre charge une part de dépenses supérieure à ce que le statut prévoit, vérifiez si un arrêté préfectoral pris après avis de la commission le permet réellement. À défaut, conservez le bail, les appels de charges, les factures d’intrants, de main-d’oeuvre et de matériel : ces pièces serviront à établir, année par année, la part des produits effectivement livrée et la part des dépenses réellement supportée. Pour un contrôle chiffré, partez de la récolte totale de chaque année culturale, calculez le tiers légal, puis comparez avec les quantités livrées au bailleur attestées par les bons de livraison, les décomptes et les factures d’expédition. Un écart répété, par exemple 45 hectolitres livrés sur 100 récoltés au lieu de 33,3, matérialise un trop-perçu annuel de près de 12 hectolitres, avant valorisation au prix de marché de chaque année.

Reste une question voisine qui piège de nombreux exploitants : un bail intitulé bail à ferme mais dont le loyer est fixé à une fraction de la récolte n’est pas un fermage valable. Dans un arrêt du 29 février 2024, la troisième chambre civile a jugé que la clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite. En l’espèce, un bail à ferme prévoyait un fermage égal à un cinquième de la récolte, et la Cour a cassé l’arrêt d’appel qui refusait d’en tirer les conséquences, au visa des articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural, dont elle rappelle qu’ils sont d’ordre public. Si votre contrat s’intitule bail à ferme mais fonctionne comme un partage de récolte, faites vérifier sa qualification avant d’agir : selon qu’il s’agit d’un métayage déguisé ou d’un fermage à clause illicite, l’action en trop-perçu ou en régularisation ne se présente pas de la même façon, et le tribunal paritaire reste le juge de cette qualification. Sur l’articulation entre le statut du fermage et ses déclinaisons, le bilan des arrêts de l’année en bail rural éclaire les stratégies de contestation recevables devant le tribunal paritaire, comme le retrace le panorama des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

B. Le trop-perçu : le calculer année par année et le réclamer sans se faire opposer une renonciation

Quand la part livrée dépasse le tiers pendant plusieurs années, le métayer peut réclamer la différence, c’est-à-dire la valeur de la part des produits livrée au-delà du plafond légal. Cette action porte sur chaque année culturale et se heurte à deux défenses classiques du bailleur : la prescription et la renonciation. Les deux se préparent avec des pièces, pas avec des affirmations.

La prescription applicable est quinquennale : en pratique, seuls les cinq dernières années avant l’assignation peuvent donner lieu à restitution, chaque annuité se prescrivant séparément. Dans l’affaire jugée le 12 septembre 2024 par la troisième chambre civile, le métayer, une société exploitant deux parcelles de vignes en appellation prestigieuse, demandait la différence entre 45 % et le tiers des produits des années 2015 à 2018, dans le respect de la prescription quinquennale (arrêt n° 23-12.417 du 12 septembre 2024). Retenez la méthode : identifiez pour chaque année la récolte totale, la part livrée et sa valorisation, puis additionnez uniquement les années non prescrites à la date de votre demande en justice. Une mise en demeure, même adressée par lettre recommandée, n’interrompt pas à elle seule la prescription au sens d’une assignation ; elle reste utile pour dater le différend et démontrer votre diligence, mais c’est la saisine du tribunal paritaire qui sécurise le calendrier. Préparez donc tôt le tableau année par année, avec les prix de vente du vin ou du produit de l’année concernée, car le juge statue sur des quantités et des valeurs précises, pas sur une moyenne approximative.

La seconde défense, plus redoutable, consiste à soutenir que vous avez renoncé à invoquer le tiercement en exécutant le bail sans protester. La Cour de cassation encadre strictement cet argument : le métayer ne peut renoncer à la règle du tiercement qu’en cours de bail lorsque son droit est acquis et que la renonciation n’est valable que si elle résulte d’actes postérieurs au bail manifestant, sans équivoque, la volonté du locataire. Autrement dit, le seul fait d’avoir livré 45 % de la récolte pendant des années ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une renonciation. Mais l’arrêt du 12 septembre 2024 montre la limite : la société de métayage établissait elle-même le décompte des bouteilles dues, les livrait et émettait des factures d’expédition au titre des loyers, et la Cour a validé l’analyse des juges du fond qui en avaient déduit que la société avait renoncé de manière non équivoque à la règle du tiercement pour les années 2015 à 2019. L’enseignement pratique est direct : si vous contestez le partage, cessez d’établir vous-même des décomptes conformes à la clause litigieuse sans émettre la moindre réserve écrite. Adressez au bailleur une lettre qui rappelle le plafond du tiers, indique que les livraisons se poursuivent sous réserve de vos droits et annonce une demande de comptes. Conservez chaque décompte, chaque bon de livraison, chaque facture et chaque échange écrit : devant le tribunal paritaire, ces pièces feront la différence entre une exécution subie, qui préserve votre action, et une adhésion active, qui peut l’éteindre année par année.

Le calcul du trop-perçu mérite la même rigueur. Pour chaque année, déterminez la récolte totale en quantité, appliquez le tiers légal, soustrayez les quantités livrées et valorisez l’excédent au prix de marché de l’année, pièces de vente à l’appui. Quand le bailleur commercialise lui-même la part reçue, exigez la communication de ses prix de cession : dans l’affaire de 2024, le débat portait sur la valeur de bouteilles d’un vin prestigieux vendues aux enchères, et la Cour a reproché au bailleur, qui s’opposait à la conversion, de ne pas justifier précisément ses chiffres. La leçon vaut pour le trop-perçu : celui qui chiffre avec des pièces de l’année concernée impose le terrain du débat, tandis que celui qui avance une moyenne non documentée s’expose au rejet. Joignez les attestations de l’organisme de gestion, les déclarations de récolte, les cours du marché et, pour les vignes, les références de l’appellation : plus la valorisation est sourcée, moins le bailleur peut discuter l’assiette de la restitution.

Enfin, anticipez l’argument fiscal et social que les bailleurs avancent parfois pour justifier une part élevée : le régime fiscal et de protection sociale du bailleur diffère selon qu’il donne en métayage ou en fermage, et la Cour admet que le juge compare l’ensemble de ces éléments. Cela ne crée aucun droit au dépassement du tiers, mais cela explique pourquoi le tribunal examine le dossier dans son ensemble. Présentez un dossier complet : bail, avenants, décomptes, livraisons, factures, déclarations de récolte, charges supportées et, le cas échéant, l’arrêté préfectoral sur les dépenses. Un trop-perçu bien chiffré, réclamé dans le délai de prescription et sans renonciation équivoque, constitue aussi un levier pour négocier la conversion : beaucoup de bailleurs préfèrent discuter du fermage futur quand l’addition du passé devient lisible.

II. Convertir le métayage en fermage et stabiliser l’exploitation

A. La demande de conversion : les délais, le droit au bout de huit ans et le contrôle du juge

La conversion transforme le bail à métayage en bail à ferme : au lieu de partager la récolte, le preneur paie un fermage en monnaie, encadré par les maxima et minima administratifs, et conduit seul son exploitation. La loi pose le cadre à l’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime : tout bail à métayage peut être converti en bail à ferme à l’expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant. Trois conséquences s’en déduisent. D’abord, la demande doit être notifiée au moins douze mois avant la fin de l’année culturale visée, par un écrit dont vous garderez la preuve : une notification tardive reporte l’effet à l’année culturale suivante, comme l’illustrent les litiges où les parties se sont opposées sur la date des vendanges et le point de départ de l’année culturale. Ensuite, la conversion ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’une année culturale, jamais en cours de campagne, ce qui impose d’anticiper le calendrier agricole et non le seul calendrier civil. Enfin, la demande peut émaner du preneur comme du propriétaire, mais seul le métayer bénéficie du droit de plein droit décrit ci-dessous.

Avant huit ans d’occupation, la conversion judiciaire suppose de caractériser l’un des quatre cas légaux : le propriétaire n’entretient pas les bâtiments, il refuse de participer aux investissements en cheptel ou en matériel en proportion de sa part, le preneur est devenu propriétaire de plus des deux tiers du cheptel et du matériel, ou une collaboration personnelle constante n’a pas pu être assurée. Chacun de ces cas se prouve : constats d’huissier ou photographies datées pour les bâtiments, devis et refus écrits pour les investissements, inventaires du cheptel pour la proportion des deux tiers, échanges de courriers pour la collaboration. Saisi d’une contestation, le tribunal paritaire statue en fonction des intérêts en présence, ce qui signifie qu’un dossier documenté l’emporte sur une demande de principe.

Au bout de huit ans, le verrou saute : toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le métayer en place depuis huit ans et plus. Cette garantie a été attaquée devant le Conseil constitutionnel par un groupement foncier agricole qui soutenait qu’elle violait le droit de propriété, la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre. Par un arrêt du 28 juin 2018, la Cour de cassation a refusé de renvoyer la question, relevant que la disposition avait déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 84-172 DC rendue le 26 juillet 1984, et elle a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Le droit à la conversion du métayer en place depuis huit ans repose donc sur un fondement constitutionnel stabilisé. Ajoutez que cette disposition est d’ordre public et qu’une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat, ni justifier une demande de reprise du propriétaire : un bailleur ne peut ni résilier pour ce motif ni délivrer un congé de reprise en représailles, et toute menace en ce sens doit être conservée par écrit pour être produite au dossier. La Cour de cassation l’avait déjà jugé en 1987, en rappelant qu’une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture du contrat, à propos d’un domaine donné en métayage dont le bail, renouvelé faute de congé, devait se convertir sur la base de la date d’effet du bail renouvelé et non d’une date choisie après coup.

Reste l’argument massue des bailleurs de grands crus : la conversion les priverait de vins prestigieux dont la valeur dépasse largement le fermage encadré, et porterait au droit de propriété une atteinte disproportionnée au sens de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation ne balaie pas cet argument, elle en fait un contrôle concret à la charge du juge. Dans l’arrêt du 10 octobre 2019 rendu sur le métayage viticole d’une exploitation face à un groupement foncier, elle a cassé l’arrêt d’appel qui ordonnait la conversion sans avoir recherché si celle-ci ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi. Puis, dans l’arrêt du 12 septembre 2024, elle a validé la conversion en retenant que le bailleur, qui invoquait la valeur de ses bouteilles vendues aux enchères, se bornait à un revenu moyen sans calcul précis des ventes sur les années de référence, sans comparaison fiscale et sociale, et sans démontrer sa contribution à la notoriété du vin. La règle qui s’en dégage est claire et bilatérale : le bailleur qui veut bloquer la conversion doit chiffrer précisément sa privation, année par année, avec les ventes, la fiscalité et la protection sociale ; le métayer qui veut l’obtenir doit démontrer l’intérêt agricole de la conversion, c’est-à-dire la pleine responsabilité de la conduite de l’exploitation, et répondre point par point aux chiffres adverses. Devant le tribunal paritaire, demandez au bailleur la production de ses prix de vente, de ses déclarations fiscales afférentes et de tout élément sur la valorisation à laquelle il prétend avoir contribué, et produisez en miroir vos comptes d’exploitation, vos investissements et vos pratiques culturales. Ce contrôle de proportionnalité ne fait pas échec au droit des métayers en place depuis huit ans dans le cas ordinaire : il réserve les situations exceptionnelles où la privation du bailleur, concrètement mesurée, excéderait ce que l’intérêt général justifie.

B. Après la conversion : le fermage encadré, le cheptel et la fin du bail

Obtenir la conversion ne termine pas le travail : il faut fixer le fermage du nouveau bail à ferme, régler le sort du cheptel et connaître les règles de sortie. Chacun de ces points relève du tribunal paritaire en cas de désaccord, et chacun se prépare avec des références objectives.

Le prix du nouveau fermage n’est pas libre. La loi prévoit que la conversion s’applique à l’ensemble de l’exploitation, cheptel compris, et qu’à défaut d’accord entre les parties sur le prix et les conditions du nouveau bail, jouissance du cheptel comprise, ou sur le prix d’acquisition au comptant du cheptel, le tribunal paritaire statue, compte tenu, s’il y a lieu, des usages locaux homologués par la commission consultative des baux ruraux. Demandez à la direction départementale des territoires l’arrêté préfectoral qui fixe les maxima et les minima des terres nues et des bâtiments d’exploitation pour la catégorie de vos parcelles, ainsi que l’indice national des fermages de l’année : ce sont ces références qui bornent la négociation. Pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, le loyer peut être évalué en quantité de denrées entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative, et l’actualisation par l’indice ne s’applique alors pas. Faites vérifier par écrit à quelle catégorie appartiennent vos parcelles, car l’erreur de catégorie fausse tout le calcul. Et gardez en tête la frontière tracée par l’arrêt du 29 février 2024 : un fermage fixé à une fraction de la récolte reste illicite, même après une conversion. Si le bailleur propose de reconduire le partage sous une autre étiquette, par exemple un cinquième de la récolte présenté comme un fermage, refusez par écrit et saisissez le tribunal d’une demande de fixation : les dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d’ordre public, de sorte que le juge fixera un prix en monnaie conforme à l’encadrement.

Le cheptel suit des règles propres que les parties négligent souvent. Au cours du bail, le preneur peut acquérir au comptant tout ou partie du cheptel resté propriété du bailleur, et les conditions du bail sont alors modifiées en conséquence. Lors de la conversion ou de la cessation, le règlement du cheptel vif compare l’estimation d’entrée et l’estimation de sortie : en cas d’excédent, celui-ci se partage s’il s’agit d’un bail à métayage, tandis qu’il appartient au preneur s’il s’agit d’un bail à ferme, le preneur recevant sa part en espèces ou en nature à son choix. Faites établir un inventaire contradictoire d’entrée et de sortie, avec estimation par un technicien ou un expert, car tout litige sur la plus-value du troupeau se tranche sur ces deux estimations. Si le bailleur reste propriétaire du cheptel vif après la conversion, le tribunal peut imposer au preneur de notifier au préalable les ventes de bétail, à peine de présomption d’abus de jouissance et de résiliation avec dommages-intérêts : respectez scrupuleusement cette notification quand elle est ordonnée, et conservez-en la preuve.

La sortie du bail, enfin, n’obéit pas aux mêmes règles selon le stade où vous vous trouvez. Pendant le métayage, le bail à métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l’expiration de chaque période triennale. Le métayer qui veut partir adresse donc son préavis en visant les usages locaux du département, dont il demande au besoin communication à la chambre d’agriculture, et en conservant la preuve de l’envoi. En cas de destructions subies par les biens loués, le preneur et le bailleur peuvent demander la résiliation du bail dès lors qu’en raison des destructions subies par les biens compris dans le bail, l’équilibre économique de l’exploitation est gravement compromis : grêle, gel, incendie ou inondation ne suffisent pas à eux seuls, il faut démontrer, chiffres à l’appui, que l’équilibre de l’exploitation est gravement compromis, par exemple avec les comptes des trois dernières années et le coût de remise en état. Et si le bailleur, après la conversion, demande la résiliation pour manquements, souvenez-vous de l’exigence rappelée le 29 février 2024 : le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Dans cette affaire, la Cour a jugé que l’absence d’assurance contre la grêle et un défaut de surveillance d’un dispositif antigel, même fautifs, ne caractérisaient pas à eux seuls une compromission de la bonne exploitation. Conservez vos factures d’assurance, vos enregistrements de protection contre le gel et vos itinéraires techniques : en cas d’assignation en résiliation, ces pièces démontrent une exploitation sérieuse et privent la demande de son fondement.

Devant le tribunal paritaire, la procédure commence par une tentative de conciliation, obligatoire, où un accord peut fixer le partage des années restantes, le calendrier de la conversion et le prix du nouveau fermage. À défaut d’accord, le tribunal juge avec ses assesseurs bailleurs et preneurs, et sa décision peut être frappée d’appel devant la cour d’appel. Présentez un dossier ordonné : bail et avenants, notifications de conversion avec leurs preuves d’envoi, arrêté préfectoral des maxima et minima, calculs du trop-perçu année par année, inventaires du cheptel, constats sur les bâtiments et correspondance avec le bailleur. Demandez au tribunal, dans le même acte, la restitution du trop-perçu non prescrit, la conversion et la fixation du fermage : ces demandes se complètent et évitent des procédures successives. Sollicitez l’exécution provisoire pour la fixation du prix, afin que le nouveau fermage s’applique sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Conclusion

Le métayage n’est ni une coutume intangible ni un contrat ordinaire : la part du bailleur est plafonnée au tiers des produits par une règle d’ordre public, sans redevance annexe, et le métayer dispose d’un droit de conversion en fermage qui devient irréfragable après huit ans de présence, sans que sa demande puisse justifier une reprise. Le trop-perçu se calcule année par année, se réclame dans la limite de cinq ans et se défend contre l’argument de la renonciation par des réserves écrites et des pièces précises. La conversion se notifie au moins douze mois avant la fin de l’année culturale, se plaide avec des preuves concrètes face au contrôle de proportionnalité, puis se prolonge par la fixation d’un fermage encadré et le règlement du cheptel. Avec ce dossier, le métayer cesse de subir le partage pour conduire son exploitation, et le bailleur contesté sait exactement ce que le juge vérifiera.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».