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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fournisseur en retard de livraison entre professionnels : mettre en demeure, faire exécuter, résoudre et récupérer le surcoût (2026)

Votre fournisseur devait livrer le 15 septembre, vous avez versé un acompte de 30 %, prévenu vos propres clients et réservé une équipe pour installer le matériel. Le 4 octobre, rien n’est arrivé, le commercial ne répond plus que par des promesses vagues et votre chantier est à l’arrêt. Entre professionnels, cette situation n’est pas une simple gêne : chaque semaine de retard fait perdre du chiffre d’affaires, expose à des pénalités envers vos propres clients et immobilise de la trésorerie. La question n’est donc pas seulement de savoir quand la marchandise arrivera, mais comment mettre la pression tout de suite, comment sécuriser la preuve du retard, quand suspendre vos paiements sans vous mettre en tort, quand faire exécuter la commande par un autre fournisseur aux frais du premier, et quand casser le contrat pour récupérer l’acompte et le surcoût. Cet article décrit la méthode complète, dans l’ordre où un dirigeant doit agir : d’abord la mise en demeure et les mesures conservatoires, puis le remplacement et la résolution, enfin l’indemnisation du préjudice, des pénalités et des frais. Chaque étape s’appuie sur les textes du Code civil et du Code de commerce et sur des arrêts récents de la Cour de cassation, avec les pièces à réunir et les erreurs qui font perdre un procès pourtant gagnable.

I. Fournisseur qui ne livre pas : que faire immédiatement pour mettre la pression et sécuriser la preuve

A. Comment mettre en demeure un fournisseur en retard et figer un dossier qui tient devant le juge

La première urgence consiste à transformer un retard oral en retard juridiquement constaté. Tant que le dépassement de date n’est établi que par des appels téléphoniques et des messages vagues, le fournisseur pourra soutenir devant le tribunal que le délai n’était qu’indicatif, que vous aviez accepté un report ou que la marchandise était disponible et que vous n’êtes pas venu la retirer. La mise en demeure écrite coupe court à ces versions : elle fixe le point de départ officiel du retard, rappelle l’obligation de livrer et ouvre la voie à toutes les sanctions prévues par l’article 1217 du Code civil, aux termes duquel : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » Ce texte fonde toute la stratégie : il autorise le cumul des sanctions compatibles, donc la résolution plus les dommages et intérêts, ou l’exécution par un tiers plus le remboursement du surcoût.

Concrètement, la mise en demeure doit être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’un courriel pour la rapidité, et comporter cinq éléments : la référence exacte de la commande, du devis accepté ou du contrat cadre ; la date de livraison convenue et son caractère impératif, en citant la clause du contrat ou, à défaut, la date annoncée dans l’offre acceptée ; le rappel des sommes déjà versées et des conséquences concrètes du retard, comme l’arrêt d’un chantier ou le risque de perdre un marché ; un délai raisonnable et chiffré pour livrer, par exemple huit ou quinze jours selon la nature des marchandises ; et l’avertissement exprès que, faute de livraison dans ce délai, vous mettrez fin au contrat, ferez exécuter la commande par un tiers aux frais du fournisseur et réclamerez le surcoût et les dommages et intérêts. Cette dernière mention n’est pas une formule de style : l’article 1226 du Code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » Une mise en demeure qui ne contient pas cette mention expresse fragilise toute résolution unilatérale ultérieure, tandis qu’une mise en demeure complète permet d’enchaîner sans délai.

Le dossier de preuve se constitue en parallèle, dès le premier jour du retard. Rassemblez le devis signé, les conditions générales que vous avez acceptées ou celles que vous avez opposées, le bon de commande, la facture d’acompte et sa preuve de paiement, les échanges écrits où le fournisseur reconnaît le retard ou promet une nouvelle date, les bons de livraison partiels, les photographies d’un chantier arrêté ou d’un stock vide, le planning de production perturbé, les pénalités que vos propres clients vous appliquent et toute commande de remplacement envisagée. Lorsque les enjeux dépassent quelques milliers d’euros, faites établir un constat par un commissaire de justice : absence de livraison à la date convenue, état d’avancement d’un chantier bloqué, machines immobilisées. Ce procès-verbal, dressé par un officier ministériel, pèse lourd à l’audience et empêche le fournisseur de réécrire l’histoire six mois plus tard. Vérifiez aussi vos propres obligations, car le contrat tient lieu de loi entre les parties : l’article 1103 du Code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Si le contrat prévoyait un paiement comptant à la commande que vous n’avez pas versé, ou une validation technique préalable que vous n’avez pas donnée, le fournisseur plaidera que le retard vous est imputable. Anticipez cette défense en joignant à la mise en demeure la preuve que vous avez exécuté votre part, et en exécutant sans tarder ce qui reste à votre charge.

Deux erreurs reviennent constamment dans les dossiers perdus. La première consiste à multiplier les reports acceptés tacitement : chaque fois que vous répondez « d’accord pour la semaine prochaine » sans réserve écrite, vous déplacez la date d’exigibilité et vous offrez au fournisseur l’argument du délai indicatif. Accordez un dernier délai écrit, une seule fois, en précisant qu’il s’agit d’un délai de grâce qui ne vaut pas renonciation aux pénalités ni aux dommages et intérêts. La seconde erreur consiste à rompre toute relation par téléphone, avec des menaces non écrites, puis à passer commande ailleurs sans mise en demeure préalable : le premier fournisseur vous assignera alors en paiement du solde en soutenant que vous avez refusé la livraison sans motif. Une mise en demeure écrite, un délai raisonnable et des pièces horodatées prennent une journée de travail et changent l’issue du litige. La bonne foi contractuelle, rappelée par l’article 1104 du Code civil selon lequel : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. », s’apprécie des deux côtés : un créancier qui documente, relance par écrit et laisse une dernière chance raisonnable se présente devant le juge en position de force.

B. Faut-il encore payer le solde, accepter une livraison partielle et comment faire livrer par un autre fournisseur aux frais du premier

Une fois la mise en demeure envoyée, la question la plus pressante concerne l’argent : devez-vous payer le solde d’une commande qui n’arrive pas, et que faire si le fournisseur propose une livraison partielle ou dégradée pour « débloquer » le dossier. Le réflexe sain consiste à suspendre tout paiement non encore exigible tant que la contrepartie n’est pas exécutée. L’article 1217 du Code civil le permet expressément, dans le passage déjà cité : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ». Concrètement, si le solde n’est payable qu’à la livraison et que rien n’a été livré, vous ne payez pas et vous le notifiez par écrit en vous référant à la mise en demeure. Si un échéancier prévoyait des paiements intermédiaires indépendants de la livraison, la suspension reste possible mais demande davantage de prudence : notifiez-la par écrit, motivez-la par l’inexécution et limitez-la strictement au montant correspondant à la partie non livrée, afin de ne pas vous exposer au grief du non-paiement.

La livraison partielle appelle le même discernement. Accepter sans réserve une fraction de la commande alors que votre exploitation exige un ensemble complet peut valoir reconnaissance d’une exécution partielle satisfaisante et compliquer la résolution ultérieure. Si la partie proposée vous est utile, acceptez-la par écrit mais sous protestation : précisez que l’acceptation partielle ne vaut ni renonciation à la livraison du solde dans le délai de la mise en demeure, ni renonciation aux pénalités et aux dommages et intérêts, et faites établir un bon de livraison détaillé, daté et signé, avec les références manquantes. Si la partie proposée ne vous sert à rien sans le reste, comme des meubles sans leurs fixations ou des pièces détachées sans le module principal, refusez-la par écrit en motivant le refus par l’inutilité de la livraison partielle pour l’usage convenu, et conservez la preuve du refus. Dans les deux cas, photographiez ce qui est présenté, conservez les bordereaux et exigez des dates écrites pour le reliquat. Un tribunal comprend qu’un restaurateur refuse la moitié d’un équipement de cuisine sans lequel il ne peut pas ouvrir, mais il comprendra moins un refus non motivé et non documenté.

Le levier le plus efficace reste souvent le remplacement : faire exécuter la commande par un autre fournisseur, puis réclamer au premier le surcoût. L’article 1222 du Code civil l’autorise dans des termes très opérationnels : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. » Trois conditions pratiques en découlent : une mise en demeure préalable restée sans effet, un délai de remplacement raisonnable qui ne laisse pas le préjudice s’aggraver inutilement mais qui ne prive pas non plus le premier fournisseur de sa dernière chance, et un coût raisonnable établi par au moins deux devis comparables. Sollicitez deux ou trois devis de fournisseurs de substitution pour des marchandises équivalentes, retenez l’offre cohérente avec le marché sans rechercher systématiquement le moins-disant ni le plus rapide au prix le plus élevé, et conservez les devis écartés : ils prouvent le caractère raisonnable de votre choix. Notifiez ensuite au fournisseur défaillant le remplacement et le montant du surcoût réclamé, devis et facture à l’appui, en distinguant le prix initial, le prix de remplacement et la différence mise à sa charge.

En pratique, le remplacement se combine avec la suspension du paiement et prépare la résolution. N’attendez pas des mois en espérant une livraison qui ne vient pas : chaque semaine d’attente passive augmente votre préjudice envers vos propres clients sans augmenter vos chances d’être indemnisé, car le juge vérifiera que vous avez limité votre dommage. À l’inverse, ne remplacez pas dans la précipitation le lendemain de la commande : un remplacement commandé avant l’expiration du délai raisonnable fixé dans la mise en demeure sera jugé prématuré et le surcoût restera à votre charge. Le bon tempo consiste à fixer un délai de huit à quinze jours selon l’urgence et la nature des biens, à relancer une fois à mi-parcours, puis, à l’expiration du délai, à commander le remplacement, à notifier la résolution si le contrat est anéanti et à chiffrer l’ensemble. Pour les entreprises dont l’activité dépend d’un composant ou d’une matière première spécifique, anticipez aussi la question du stock tampon et de la double source d’approvisionnement pour l’avenir, et faites relire vos conditions d’achat : une clause de remplacement exprès, avec un préavis chiffré et une référence au prix de marché, accélère les négociations et impressionne favorablement un tribunal.

II. Résoudre le contrat, récupérer l’acompte et faire payer le retard et le surcoût

A. Résolution par notification, clause résolutoire ou juge : quelle voie casse le contrat sans vous exposer

Lorsque le délai de la mise en demeure a expiré sans livraison, il faut trancher le sort du contrat : le maintenir en exigeant l’exécution forcée, ou l’anéantir pour récupérer l’acompte et acheter ailleurs. L’article 1224 du Code civil ouvre trois voies : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » La clause résolutoire, quand le contrat en contient une, constitue la voie la plus rapide : elle prévoit qu’en cas de manquement identifié, par exemple un retard de livraison supérieur à quinze jours après mise en demeure restée sans effet, la résolution intervient de plein droit après l’envoi de la mise en demeure prévue par la clause. Vérifiez le libellé exact de votre clause avant de l’invoquer : mentionne-t-elle le retard de livraison, impose-t-elle une mise en demeure avec un contenu particulier, prévoit-elle un délai supplémentaire. Une clause bien rédigée et strictement respectée rend la résolution difficilement contestable, tandis qu’une clause invoquée à la légère, sans respecter son formalisme, expose à une remise en cause.

À défaut de clause résolutoire utilisable, la notification unilatérale de l’article 1226 du Code civil permet de résoudre sans attendre un jugement, mais à vos risques et périls, avec une mise en demeure préalable comportant la mention expresse déjà évoquée. La Cour de cassation en a précisé le mode d’emploi dans un arrêt de la chambre commerciale du 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-17.795, où elle énonce : « Selon le premier de ces textes, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur. Selon le second, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-17.795). Dans cette affaire, une société qui avait résolu un contrat de mission sans démontrer un manquement grave et sans mise en demeure régulière a vu sa résolution contestée et a été condamnée à indemniser son cocontractant : la morale vaut pour les litiges de livraison, car un acheteur qui résout pour un retard de quelques jours sur une commande non urgente, sans mise en demeure complète, prend le risque que le juge déclare sa résolution injustifiée et le condamne à payer le prix.

Deux assouplissements jurisprudentiels méritent d’être connus. D’abord, la mise en demeure préalable n’est pas exigée quand elle serait vaine. La chambre commerciale l’a rappelé le 18 octobre 2023, pourvoi n° 20-21.579 : « Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » puis « Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » et surtout : « Une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2023, pourvoi n° 20-21.579). En matière de livraison, la mise en demeure vaine correspond au fournisseur qui annonce qu’il ne livrera pas, qui a cessé son activité ou qui exige un surprix sans droit avant toute livraison : documentez cette impossibilité par écrit avant de résoudre sans délai. Ensuite, si vous choisissez la voie judiciaire, l’assignation elle-même peut valoir mise en demeure. La chambre commerciale l’a jugé le 9 avril 2025, pourvoi n° 23-20.015 : « Il résulte de ces textes que, pour l’exercice de l’action en résolution autorisée par l’article 1227 du code civil, l’acte introductif d’instance suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas exécuté son engagement, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder cet acte d’une sommation ou d’un commandement. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 avril 2025, pourvoi n° 23-20.015). Ce point, articulé avec l’article 1227 du Code civil selon lequel : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. », sécurise l’acheteur qui assigne directement en résolution et en remboursement : même sans mise en demeure antérieure, l’assignation purge en partie le grief, même s’il reste toujours préférable d’avoir mis en demeure avant d’assigner.

Une fois la résolution acquise, par clause, par notification ou par jugement, ses effets sont concrets : le contrat anéanti libère les deux parties de leurs obligations futures et donne lieu à restitution réciproque. Le fournisseur doit restituer l’acompte et les paiements partiels, avec intérêts à compter de la mise en demeure ou de l’assignation, et vous devez restituer ce que vous auriez reçu, ce qui est simple quand rien n’a été livré. Exigez la restitution par écrit en visant la résolution et en joignant le décompte, puis, faute de paiement sous quinze jours, engagez le recouvrement : injonction de payer pour une créance de restitution incontestable et chiffrée, référé-provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ou assignation au fond avec demande de provision. Articulez ce dossier avec vos autres contentieux fournisseurs : si le même partenaire vous a déjà privé de livraisons ou si un distributeur vous déréférence sans préavis, la logique de preuve et de chiffrage rejoint celle décrite dans notre analyse des ruptures brutales de relations commerciales établies, et la créance de restitution se recouvre avec les mêmes outils que toute facture impayée entre professionnels par injonction de payer ou référé-provision. L’erreur à ne pas commettre consiste à considérer la résolution comme une fin en soi : c’est le point de départ du recouvrement, et un acompte restitué six mois plus tard après une procédure vaut mieux qu’une résolution notifiée mais jamais exécutée.

B. Dommages et intérêts, pénalités de retard et référé : combien réclamer et comment l’obtenir vite, à Paris comme en Île-de-France

La résolution ne répare rien à elle seule : elle doit être complétée par l’indemnisation du préjudice causé par le retard puis par l’anéantissement de la commande. L’article 1231-1 du Code civil pose le principe : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Le retard de livraison ouvre donc droit à réparation dès lors qu’il est imputable au fournisseur, sans que celui-ci puisse se retrancher derrière des difficultés d’approvisionnement ordinaires, une erreur de planification ou un sous-traitant défaillant : seule une force majeure caractérisée, c’est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, l’exonère. Chiffrez le préjudice en trois blocs : le surcoût de remplacement, égal à la différence entre le prix du fournisseur de substitution et le prix initial, devis et factures à l’appui ; la marge perdue sur les ventes ou les prestations que le retard vous a fait manquer, établie par les commandes clients annulées, les devis refusés et votre taux de marge documenté par votre comptabilité ; et les frais induits, comme la location d’un matériel de remplacement, les heures supplémentaires payées pour tenir les délais envers vos clients, les pénalités que vous avez vous-même versées et les frais de constat et de conseil. Un tableau daté, avec une pièce par ligne, transforme une réclamation narrative en demande chiffrée que le juge peut reprendre euro par euro.

Les pénalités contractuelles de retard, quand le contrat en prévoit, simplifient considérablement la preuve puisqu’elles dispensent de démontrer le montant exact du préjudice pour la partie qu’elles couvrent. L’article 1231-5 du Code civil les encadre : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Deux conséquences pratiques : réclamez la pénalité après mise en demeure, sauf si l’inexécution est devenue définitive, et préparez-vous à défendre son montant, car le juge peut la réduire d’office si elle apparaît disproportionnée ou l’augmenter si elle est dérisoire. La Cour de cassation contrôle strictement la motivation des cours d’appel en la matière mais leur reconnaît un pouvoir souverain d’appréciation : le 1er octobre 2025, la chambre commerciale, pourvoi n° 24-18.537, a ainsi rejeté un pourvoi en retenant que : « Sous le couvert du grief non fondé de violation de l’article 1231-5 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations de la cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain, a estimé, au regard des circonstances qu’elle a précisées, que l’indemnité réclamée au titre de la clause pénale était manifestement excessive. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-18.537). Négociez donc des pénalités réalistes dès la commande, par exemple un pourcentage du prix par semaine de retard avec un plafond, plutôt qu’un forfait exorbitant qui sera réduit à l’audience.

Entre professionnels, le cadre des délais de paiement et des pratiques abusives complète l’arsenal. L’article L. 441-10 du Code de commerce rappelle la discipline des délais : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Si vous avez déjà payé un acompte pour des marchandises non reçues et que le fournisseur tarde à le restituer après résolution, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues par vos conditions générales s’appliquent symétriquement. Et si le fournisseur conditionne la livraison au paiement d’un supplément non convenu, ou vous impose des pénalités de retard inverses sans contrepartie, l’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne le fait : « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Un avenant arraché sous la menace d’un arrêt de livraison, sans contrepartie réelle, peut ainsi être contesté comme créant un déséquilibre significatif, surtout quand il s’ajoute à un retard déjà fautif. Conservez les écrits où le supplément est exigé et refusez par écrit tout surprix sans cause, en rappelant le prix convenu et l’obligation de livrer.

Sur le plan procédural, ne laissez pas le dossier s’enliser au fond pendant dix-huit mois quand une provision peut être obtenue en quelques semaines. L’article 834 du Code de procédure civile permet au juge des référés, dans tous les cas d’urgence : « peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Et l’article 835 du Code de procédure civile ajoute : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Pour une entreprise parisienne ou francilienne, le chemin pratique passe le plus souvent par le tribunal de commerce de Paris pour les litiges entre commerçants ou par le tribunal judiciaire de Paris selon la nature des parties, avec un référé qui permet de solliciter la restitution de l’acompte à titre de provision et, quand la livraison reste possible et utile, l’exécution de l’obligation de livrer sous astreinte. Joignez au dossier de référé la mise en demeure restée sans effet, le décompte du surcoût et les pièces du préjudice imminent, comme un planning de chantier parisien bloqué, une ouverture de commerce reportée ou des pénalités contractuelles qui courent chaque jour. Les juridictions franciliennes, habituées aux contentieux de fourniture dans le bâtiment, l’événementiel, la restauration et le commerce de détail, apprécient les dossiers chiffrés et datés : un dirigeant qui arrive avec un tableau, deux devis de remplacement et un constat de commissaire de justice obtient plus vite une provision qu’un demandeur qui se contente d’affirmer l’urgence. Quand la créance de restitution est purement monétaire et non contestable, l’injonction de payer devant le tribunal de commerce reste la voie la plus rapide et la moins coûteuse, avec une ordonnance qui, à défaut d’opposition, devient un titre exécutoire permettant la saisie.

Conclusion

Un fournisseur qui ne livre pas ne doit ni être payé comme s’il avait livré, ni être attendu indéfiniment, ni être remplacé dans la précipitation sans laisser de trace. La séquence qui protège une entreprise consiste à mettre en demeure par écrit avec un délai raisonnable et la mention expresse de la résolution, à suspendre les paiements non dus et à documenter chaque jour de retard, puis à faire exécuter la commande par un tiers dans un délai et à un coût raisonnables avant de résoudre le contrat par sa clause, par notification ou devant le juge, et enfin à réclamer le surcoût, la restitution de l’acompte, les pénalités et les dommages et intérêts, au besoin par un référé-provision ou une injonction de payer. Les textes applicables, des articles 1217, 1222, 1224, 1226, 1227, 1231-1 et 1231-5 du Code civil aux articles L. 441-10 et L. 442-1 du Code de commerce et aux articles 834 et 835 du Code de procédure civile, forment un ensemble cohérent que la Cour de cassation applique avec constance : gravité de l’inexécution prouvée, mise en demeure régulière, remplacement raisonnable et préjudice chiffré. Constituez ce dossier dès la première semaine de retard, car un retard documenté devient une créance recouvrable, tandis qu’un retard subi sans écrit ne devient qu’un différend commercial dont le juge ne pourra rien faire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».