Selon le site Les Numériques, dans un article publié le 3 octobre 2026, un agriculteur de 86 ans exploitant une centaine d’hectares en Pennsylvanie, aux États-Unis, a refusé une offre de 14 millions d’euros présentée par un promoteur qui voulait racheter ses terres, avec celles des voisins, pour y construire un centre de données dédié à l’intelligence artificielle. Le même courant d’actualité rapporte un second bras de fer outre-Atlantique : selon le site La Crème du Gaming, dans un article publié le 2 octobre 2026 qui se réfère à la presse américaine, un promoteur aurait proposé 10 000 dollars à chacun des 4 500 foyers d’une petite commune rurale de Pennsylvanie pour faire accepter un gigantesque campus de serveurs, le conseil local aurait rejeté le projet et le promoteur aurait saisi la justice.
Précision indispensable avant d’aller plus loin : ces faits sont rapportés par la presse spécialisée, ils se déroulent aux États-Unis et aucune source officielle ne permet, à la date de rédaction, de constater une faute, une intrusion ou un dommage, ni d’établir une responsabilité. Les qualifications juridiques évoquées dans cet article le sont au conditionnel dès qu’elles dépassent les sources citées. Les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge, saisi d’un litige précis, tranche les différends. La question posée ici est strictement française : sur le sol français, un porteur de projet de centre de données peut-il forcer un agriculteur à vendre ses terres, et de quels recours disposent le propriétaire, les riverains et la commune ? La première partie montre que le refus de vendre fait en principe échec au projet privé et que seule l’expropriation pour utilité publique, étroitement encadrée, permet de passer outre. La seconde partie détaille les armes contentieuses : contester le projet en amont, puis agir en aval en cas de nuisances.
I. Peut-on obliger un agriculteur à vendre ses terres pour un centre de données IA en France ?
A. Refuser de vendre ses terres agricoles : un droit que l’opérateur privé ne peut pas contourner
Le point de départ du droit français est limpide et il protège directement l’agriculteur démarché par un opérateur de centres de données. L’article 545 du code civil dispose : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » (article 545 du code civil sur Légifrance). Autrement dit, face à une société privée qui propose d’acheter, le propriétaire dit oui ou dit non, et son refus suffit à bloquer la vente amiable. Aucune offre, aussi élevée soit-elle, fût-elle de 14 millions d’euros comme dans l’affaire américaine, ne crée à elle seule une obligation de vendre. Le démarchage répété, les appels insistants et les surenchères ne changent rien à cette règle : tant qu’aucun acte n’est signé, le propriétaire reste libre.
La vigilance s’impose en revanche dès qu’un écrit est mis sur la table. Une offre d’achat acceptée par écrit, et plus encore une promesse de vente signée devant notaire, engage son auteur selon les termes convenus, avec les conditions suspensives et les délais qui y figurent. Avant de signer quoi que ce soit, le propriétaire a donc intérêt à faire relire l’acte, à vérifier l’identité exacte de l’acquéreur, le prix, les délais de réalisation, le sort des indemnités d’éviction dues à un éventuel fermier en place et les pénalités prévues en cas de rétractation. Un projet de centre de données s’accompagne souvent d’une phase d’études longue, pendant laquelle l’opérateur demande une exclusivité ou une immobilisation du bien : chaque clause compte et ce qui n’est pas écrit ne protège pas.
Le réflexe qui consiste à invoquer la SAFER pour forcer ou empêcher la vente doit être manié avec précision. L’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7 » (article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime sur Légifrance). Ce droit de préemption est institué au profit des SAFER pour servir leurs missions d’aménagement foncier et d’installation agricole, et non pour mettre des terres à la disposition d’un opérateur industriel ou numérique. Concrètement, la SAFER ne peut pas être utilisée par le promoteur d’un centre de données comme un levier pour contraindre le propriétaire à céder. En sens inverse, si le propriétaire décide de vendre, la préemption doit être purgée : la SAFER peut alors se porter candidate à l’acquisition pour maintenir la vocation agricole des terres, ce qui constitue parfois, pour un agriculteur attaché à ses sols, une issue plus conforme à ses souhaits qu’une vente à l’opérateur. Le notaire chargé de la vente notifie le projet à la SAFER et le vendeur ne peut passer outre avant l’expiration du délai imparti à celle-ci.
Le cas américain montre aussi qu’un propriétaire peut préférer une somme très inférieure au prix proposé pour verrouiller durablement la vocation agricole de ses parcelles, en cédant des droits de construire plutôt que le sol lui-même. En France, des montages comparables existent pour sanctuariser des terres, avec l’aide d’un notaire et, le cas échéant, des collectivités : clauses d’inaliénabilité temporaire dans les transmissions, démembrement de propriété, engagements environnementaux attachés au fonds. Aucun de ces outils ne s’improvise et chacun suppose un acte authentique précis. L’enseignement général demeure : sans utilité publique constatée par l’État, le « non » du propriétaire fait échec au projet privé, et c’est au porteur de projet de revoir sa copie, de déplacer son implantation ou de négocier des conditions acceptées des deux côtés.
B. L’expropriation pour un centre de données : utilité publique, déclaration préalable et juste indemnité
La seule voie qui permet de passer outre le refus du propriétaire est l’expropriation pour cause d’utilité publique, et elle est entourée de verrous cumulatifs. L’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité » (article L. 1 du code de l’expropriation sur Légifrance). Trois conditions se cumulent donc : une utilité publique constatée après enquête, une contradiction sur les parcelles et les personnes concernées, et une indemnité juste et préalable. Un centre de données porté par un opérateur privé, dans une logique commerciale, ne remplit pas à lui seul la première condition : l’utilité publique se constate opération par opération et le juge administratif vérifie que l’atteinte portée à la propriété privée n’est pas disproportionnée au regard de l’intérêt allégué.
La procédure elle-même offre au propriétaire plusieurs rendez-vous pour se défendre. L’article L. 121-1 du même code précise : « L’utilité publique est déclarée par l’autorité compétente de l’Etat » (article L. 121-1 du code de l’expropriation sur Légifrance), et l’article L. 110-1 ajoute : « L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est régie par le présent titre » (article L. 110-1 du code de l’expropriation sur Légifrance). En pratique, le propriétaire peut consulter le dossier, formuler des observations pendant l’enquête publique, contester la déclaration d’utilité publique devant le juge administratif, puis discuter parcelle par parcelle devant le juge de l’expropriation. Chaque étape compte et les délais sont stricts : manquer l’enquête ou laisser passer le délai de recours fragilise toute la défense ultérieure.
Si l’expropriation est finalement prononcée, l’argent ne se discute pas à la légère. L’article L. 321-1 du code de l’expropriation dispose : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation » (article L. 321-1 du code de l’expropriation sur Légifrance). L’indemnité couvre le bien lui-même, mais aussi les conséquences directes de la dépossession, ce qui suppose un chiffrage rigoureux, pièces à l’appui. La Cour de cassation veille de près à ces évaluations. Dans un arrêt du 30 mars 2023 rendu à propos de l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté confié à une société d’économie mixte, avec déclaration d’utilité publique prononcée par arrêté préfectoral et mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, la troisième chambre civile a jugé que « la date de référence est celle de la publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 30 mars 2023, pourvoi n° 22-14.163, arrêt n° 227 FS-B sur courdecassation.fr). La date de référence conditionne l’estimation du bien et, dans les zones d’aménagement, des règles dérogatoires s’appliquent lorsque le bien est soumis au droit de préemption urbain. Pour un agriculteur, l’enjeu est concret : la valeur agricole des terres, les récoltes en cours, les aménagements financés et les préjudices d’éviction se chiffrent à la bonne date et avec les bonnes pièces, faute de quoi l’indemnité ne répare qu’une partie du dommage.
Au total, le rapport de force juridique est inverse de celui que suggèrent les montants brandis dans la presse : en France, ce n’est pas le chéquier de l’opérateur qui fait la loi, mais la procédure d’utilité publique, avec ses enquêtes, ses juges et ses indemnités intégrales. Un projet purement privé, sans opération publique d’aménagement qui le porte, ne peut pas déboucher sur une expropriation, et le propriétaire qui refuse de vendre en amiable conserve, dans ce cadre, une position solide, à condition d’agir dans les délais à chaque étape.
II. Agriculteur, riverain ou commune : comment contester un projet de centre de données IA ?
A. Contester en amont : permis de construire, évaluation environnementale et enquête publique
Un centre de données ne sort pas de terre sans autorisations, et chacune d’elles peut être discutée. Le premier verrou est celui de l’urbanisme. L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme dispose : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire » (article L. 421-1 du code de l’urbanisme sur Légifrance). Les bâtiments techniques, les groupes électrogènes de secours, les bassins et les clôtures d’un campus de serveurs entrent dans ce champ dès lors que les seuils réglementaires sont dépassés. Le permis doit respecter le plan local d’urbanisme, notamment le zonage : des terres classées en zone agricole n’accueillent pas un complexe industriel sans une évolution préalable du document d’urbanisme, évolution qui obéit elle-même à une procédure avec concertation et peut être contestée. Les voisins immédiats, la commune et les associations agréées ont donc un premier terrain d’action, avec des délais de recours qui courent vite à compter de l’affichage du permis sur le terrain.
Le deuxième verrou est environnemental et il est souvent décisif pour les très grands projets. L’article L. 122-1 du code de l’environnement prévoit : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas » (article L. 122-1 du code de l’environnement sur Légifrance). Consommation électrique massive, besoins en refroidissement et donc en eau, bruit des installations, trafic de chantier puis d’exploitation, imperméabilisation de dizaines d’hectares : un campus de serveurs du type de ceux décrits par la presse américaine coche, par sa dimension, la plupart des cases qui déclenchent une étude d’impact, un avis de l’autorité environnementale et une enquête publique. Chaque pièce du dossier — étude d’impact, étude des dangers, mesures de compensation — peut être critiquée pendant l’enquête et devant le juge.
Le troisième verrou concerne les installations classées. L’article L. 181-1 du code de l’environnement dispose que l’autorisation environnementale « est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire », au nombre desquels figurent les « Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 » (article L. 181-1 du code de l’environnement sur Légifrance). Selon leurs équipements, notamment les moyens de secours électriques et de refroidissement, les centres de données peuvent relever de ce régime, qui concentre en une seule autorisation l’ensemble des prescriptions d’exploitation et ouvre une voie de recours dédiée devant le juge administratif. Pour les riverains et les communes, la méthode gagnante consiste à combiner ces trois fronts : observations circonstanciées pendant l’enquête publique, recours contre le permis et contre l’autorisation environnementale, et référé-suspension lorsque l’urgence et un doute sérieux sur la légalité sont réunis. Les recours des riverains et de la commune face à un projet de centre de données obéissent à cette logique d’ensemble, et la question du coût électrique et de la contestation du projet fournit un angle complémentaire souvent décisif dans le débat public local.
En Île-de-France, ces contentieux prennent une coloration particulière : la pression foncière y est extrême, les documents d’urbanisme denses et la capacité du réseau électrique y est scrutée de près pour les projets gourmands en puissance, ce qui renforce le poids des volets raccordement et zone du dossier. La juridiction compétente reste celle du lieu du projet, tribunal administratif territorialement compétent puis cour administrative d’appel, avec les mêmes délais stricts qu’ailleurs. Propriétaires, riverains et communes d’Île-de-France ont donc intérêt à surveiller les affichages, les registres d’enquête et les délibérations qui préparent le terrain, car c’est pendant cette phase préparatoire, bien avant les pelleteuses, que se gagnent la plupart des bras de fer.
B. Agir en aval : troubles de voisinage, indemnisation et bras de fer judiciaire
Lorsque le centre de données fonctionne, ou que son chantier bat son plein, et que les nuisances débordent, le droit de la responsabilité civile prend le relais. L’article 1253 du code civil dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du code civil sur Légifrance). La responsabilité est dite de plein droit : la victime n’a pas à prouver une faute de l’exploitant, elle doit établir le trouble anormal, son lien avec l’activité et son préjudice. Bruit continu des groupes froids et des ventilateurs, empoussièrement du chantier, vibrations, allées et venues de camions, pollution lumineuse nocturne : chacun de ces griefs, s’il excède ce qu’un voisin doit normalement supporter, pourrait ouvrir droit à réparation, sous l’appréciation souveraine des juges du fond.
Une décision récente illustre concrètement ce mécanisme face à un exploitant industriel. Par un arrêt du 7 septembre 2026, la troisième chambre civile de la cour d’appel de Colmar a jugé, à propos de l’exploitation d’une société de matériaux dont le sable stocké en limite de propriété migrait sur le terrain des voisins, que « La présence de sable de quartz, constatée sur plusieurs années, sur la propriété [S], ainsi que l’empoussièrement qu’il génère nécessairement et qui se propage en tourbillons lors d’épisodes venteux, constitue un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage », et elle a condamné l’exploitant à verser 2 500 euros de dommages et intérêts à chacun des deux voisins, plus 2 000 euros au titre des frais de justice (cour d’appel de Colmar, troisième chambre civile, 7 septembre 2026, RG n° 25/01802, arrêt du 7 septembre 2026 sur courdecassation.fr). Trois enseignements intéressent directement les riverains d’un futur centre de données : la durée et la répétition des nuisances pèsent lourd dans l’appréciation du trouble, les manquements de l’exploitant à ses obligations relevés par les services de contrôle fragilisent sa défense, et le préjudice doit être documenté, par constats, photographies datées, témoignages et, si possible, mesures. À l’inverse, l’arrêt montre aussi que le juge écarte les demandes reconventionnelles de l’exploitant qui ne sont pas imputées avec preuve aux voisins : chaque camp doit prouver ce qu’il allègue.
Le bras de fer peut aussi s’inverser, comme le suggère l’affaire américaine où le promoteur, après le rejet de son projet, aurait saisi la justice. En France, le porteur d’un projet de centre de données dont le permis est refusé ou dont l’autorisation est assortie de prescriptions qu’il juge insoutenables dispose lui aussi du recours devant le juge administratif, et les communes qui s’opposent à une implantation doivent donc motiver solidement leurs décisions, au regard du plan local d’urbanisme et des règles opposables, pour résister à la censure. Quant à l’agriculteur démarché, s’il a signé un avant-contrat sous la pression des événements, seul l’examen précis de l’écrit, des délais de rétractation ouverts par la loi et des conditions suspensives permet de dire s’il peut encore se dégager. Dans tous les cas, la chronologie protège les diligents : faire constater tôt, écrire vite, saisir dans les délais. Les offres mirifiques et les lettres promettant des milliers d’euros par foyer, telles que les décrit la presse américaine, n’ont en France aucune valeur d’autorisation administrative : sans permis conforme, sans évaluation environnementale régulière et sans maîtrise foncière, aucun chèque ne fait sortir un centre de données de terre.
Conclusion
En France, l’agriculteur à qui un opérateur propose une fortune pour ses terres convoitées par un centre de données IA peut dire non, et ce refus bloque toute vente amiable en vertu de l’article 545 du code civil. La SAFER ne peut pas servir de courroie de transmission au profit de l’opérateur et seule une expropriation pour une utilité publique formellement constatée après enquête, donnant lieu à une juste et préalable indemnité couvrant l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, permettrait de passer outre, sous le contrôle des juges. Riverains et communes ne sont pas démunis pour autant : permis de construire, évaluation environnementale et autorisation au titre des installations classées offrent trois fronts de contestation en amont, tandis que la responsabilité de plein droit du trouble anormal de voisinage, illustrée par la condamnation d’un exploitant industriel en appel en septembre 2026, arme l’action en indemnisation en aval. Il reste que les faits américains à l’origine de cette vague de recherches sont rapportés par la seule presse, sans constatation d’une faute ni d’un dommage par une source officielle à la date de rédaction, qu’aucune responsabilité n’est établie, que les contrats signés priment sur toute analyse générale et que seul le juge, saisi d’un dossier complet, tranche. Face à une offre d’achat, à un projet voisin ou à un refus d’autorisation, l’examen précoce du dossier par un professionnel, montres et pièces en main, demeure le réflexe qui préserve les droits.