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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mon cogérant s’offre voiture, loyer et primes sans vote : stopper les avantages, prouver l’indu et obtenir le remboursement (2026)

Votre cogérant roule avec une voiture payée par la société, fait prendre en charge son loyer ou s’attribue des primes généreuses, et aucun vote des associés n’a jamais autorisé ces avantages. Le compte de résultat se dégrade, votre part de bénéfices fond, et chaque relevé bancaire apporte son lot de débits que vous découvrez après coup. La question qui vous amène ici est directe : comment contester ces avantages pris sans vote, comment prouver qu’ils sont indus, dans quel délai agir, et comment obtenir leur remboursement puis empêcher que cela recommence. La réponse tient en une règle simple, rappelée avec netteté par la chambre commerciale le 11 mars 2026 : dans une société à responsabilité limitée, la rémunération du gérant, y compris sous forme d’avantages en nature, doit avoir été déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Sans ce fondement, le gérant qui se sert lui-même expose la société à un préjudice dont la réparation peut être poursuivie, y compris en référé. Cet article vous donne la méthode complète : identifier chaque avantage litigieux, rassembler les pièces qui prouvent l’absence de vote, chiffrer l’indu, saisir le juge des référés pour stopper les versements et obtenir une provision, puis sécuriser l’avenir par un vote régulier ou, à défaut, par la sanction du gérant. L’angle est volontairement étroit : non pas la rémunération en général, déjà largement traitée, mais les avantages en nature et accessoires pris sans vote distinct, voiture, logement, primes et remboursements de frais, qui sont le terrain favori des cogérants indélicats dans les petites SARL parisiennes à capital partagé.

I. Couper le robinet : prouver que la voiture, le loyer et les primes pris sans vote sont indus

A. Comment contester la voiture, le loyer et les primes versés sans décision des associés

Le point de départ est le principe posé par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mars 2026, rendu sur le pourvoi numéro 24-15.111 et publié au Bulletin. Dans cette affaire, deux associés détenaient chacun la moitié du capital d’une société à responsabilité limitée, et l’un d’eux, gérant, s’était alloué depuis le 1er janvier 2020 des rétributions importantes non autorisées, pour un total de 139 527,02 euros. L’associée avait assigné en référé pour obtenir le remboursement de cette somme à la société. La cour d’appel de Colmar avait refusé, estimant que le gérant faisait vivre la société par son travail et que l’intégralité de sa rémunération non autorisée ne pouvait pas causer en soi un préjudice à la société. La chambre commerciale censure ce raisonnement. Elle énonce d’abord que « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. » Puis elle ajoute que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. » Pour retrouver cet arrêt et vérifier son raisonnement, consultez la décision de la Cour de cassation du 11 mars 2026, pourvoi numéro 24-15.111, qui détaille les faits, les moyens et la cassation partielle avec renvoi devant la cour d’appel de Metz.

Cette solution vise la rémunération au sens large, et c’est là que votre dossier prend forme. Un gérant qui perçoit un salaire mensuel sans vote est dans le cas exact de l’arrêt. Mais un gérant qui conserve son salaire voté tout en ajoutant, sans vote distinct, la mise à disposition d’un véhicule, la prise en charge d’un loyer personnel, des primes exceptionnelles ou des remboursements de frais sans justificatifs, se place dans la même illégalité pour la partie non autorisée. Chaque avantage en nature est une rémunération déguisée : il enrichit le gérant et appauvrit la société sans contrepartie votée. L’argument selon lequel le gérant travaille beaucoup, génère du chiffre d’affaires et mérite bien une voiture de fonction ne change rien à l’analyse, puisque la Cour a écarté précisément ce motif comme inopérant. Ce qui compte n’est pas le mérite du gérant, mais l’existence d’un fondement social identifiable : une clause des statuts qui fixe le principe et le montant ou le mode de calcul, ou un procès-verbal d’assemblée qui autorise la voiture, le logement ou la prime, avec un plafond et une durée. Sans l’un de ces deux fondements, l’avantage est indu et son montant doit revenir à la société.

Le fondement de l’action en restitution repose sur l’article L. 223-22 du code de commerce, aux termes duquel « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le même texte précise que « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » Concrètement, vous agissez par l’action sociale, à titre personnel en qualité d’associé, pour demander la réparation de l’entier préjudice subi par la société, et les sommes allouées reviennent à la société, pas directement dans votre poche. Cette précision est essentielle pour comprendre la suite : votre objectif n’est pas d’obtenir un chèque à votre nom, mais de faire reconstituer la trésorerie sociale, ce qui restaure mécaniquement la valeur de vos parts et les bénéfices distribuables. Le raisonnement vaut pour chaque catégorie d’avantages. Pour la voiture, le préjudice égale les loyers de location longue durée, l’assurance, le carburant et l’entretien payés par la société pendant la période sans autorisation, déduction faite, le cas échéant, des remboursements que le gérant aurait déjà effectués. Pour le loyer personnel pris en charge, le préjudice égale chaque mois de loyer indûment réglé. Pour les primes, le préjudice égale chaque prime versée sans vote. Pour les frais, le préjudice égale chaque remboursement sans pièce justificative ou sans lien avec l’objet social. Ce chiffrage poste par poste, mois par mois, est la colonne vertébrale de votre dossier : un juge, même convaincu du principe, ne condamne que sur des montants prouvés.

Il faut distinguer avec soin les avantages des conventions dites réglementées, car les deux régimes se cumulent dans votre dossier. Aux termes de l’article L. 223-19 du code de commerce, le gérant présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés, l’assemblée statue sur ce rapport, et le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote. Quand le gérant loue à la société un bien qui lui appartient, quand il fait embaucher un proche avec un salaire fixé par lui seul, quand il conclut un contrat de prestation entre sa société et une autre structure qu’il contrôle, ces opérations relèvent de ce contrôle a posteriori, sans préjudice de l’exigence d’autorisation préalable de la rémunération. En pratique, exigez donc deux choses : la preuve du vote fixant la rémunération et les avantages, et le rapport sur les conventions avec le vote de l’assemblée. L’absence de l’un ou l’autre fragilise la position du gérant, et l’absence des deux la rend intenable. Les lecteurs qui souhaitent replacer cette démonstration dans le cadre général de la restitution des rémunérations non votées liront avec profit l’analyse détaillée de la restitution de la rémunération non votée après l’arrêt du 11 mars 2026, qui expose le mécanisme du référé-provision applicable aussi aux avantages en nature.

Un mot sur la tentation du gérant de se couvrir après coup en faisant voter une résolution de pure complaisance. Une ratification rétroactive n’est pas impossible, mais elle obéit à des conditions strictes qui jouent en votre faveur. La décision doit être prise dans les conditions de majorité prévues par l’article L. 223-29 du code de commerce, qui dispose que « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Surtout, pour les conventions réglementées, l’intéressé ne peut pas prendre part au vote, et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Dans une SARL à deux associés égalitaires, cela signifie que le gérant intéressé ne peut pas voter seul sa propre régularisation : votre voix est indispensable, et vous êtes en droit de refuser une ratification qui effacerait des années d’indus sans contrepartie. Méfiez-vous également des procès-verbaux antidatés ou des assemblées dont vous n’avez jamais reçu la convocation : une décision prise en violation des règles de convocation et de vote peut être annulée à la demande de tout intéressé, et un faux procès-verbal expose son auteur à des poursuites. Exigez toujours la lettre de convocation, l’ordre du jour, la feuille de présence et le texte exact des résolutions : c’est sur ces documents que se gagne ou se perd un contentieux de ratification.

B. Quels documents exiger et dans quel délai agir pour obtenir le remboursement

Le contentieux des avantages indus se gagne dans les pièces comptables avant de se gagner à l’audience. Commencez par exiger la communication complète des documents sociaux : statuts à jour avec les clauses relatives à la rémunération du gérant, procès-verbaux des assemblées générales des trois derniers exercices au minimum, rapports de gestion, grands livres et balances par compte, relevés bancaires de la société, contrats de location ou de location longue durée des véhicules, cartes grises, factures d’assurance et de carburant, baux d’habitation réglés par la société, bulletins de prime et ordres de virement, notes de frais et justificatifs. Adressez cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception au gérant, en rappelant votre droit d’information d’associé et en fixant un délai précis de quinze jours. Si le gérant refuse ou répond partiellement, cette lettre fera la preuve de votre diligence et de son obstruction, ce que les juges des référés parisiens apprécient rarement. En parallèle, écrivez à l’expert-comptable de la société pour demander copie des pièces qu’il détient au titre de sa mission, et, s’il existe un commissaire aux comptes, interrogez-le sur le rapport spécial relatif aux conventions : son silence ou ses réserves sont des indices précieux.

Pour chaque avantage, construisez un tableau de chiffrage rigoureux. Ouvrez une ligne par mois et par nature : véhicule avec le montant du loyer ou de l’amortissement, assurance, entretien, carburant et péages ; logement avec le montant du loyer, des charges et de la taxe d’habitation éventuellement réglée ; primes avec la date, le montant brut et le libellé ; frais avec la date, le montant et la pièce manquante. Additionnez par année puis sur toute la période litigieuse, en distinguant ce qui était couvert par un vote et ce qui ne l’était pas. Quand une autorisation partielle existe, par exemple un salaire voté de 3 000 euros mensuels mais des primes trimestrielles de 5 000 euros jamais votées, ne contestez que le surplus : demander la restitution de l’intégralité, y compris de ce qui était autorisé, discréditerait votre action et ferait douter de votre bonne foi. Appuyez chaque ligne sur une pièce numérotée, classée dans un bordereau : relevé bancaire numéro 12, facture numéro 13, contrat numéro 14. Un dossier où chaque euro réclamé renvoie à une pièce est un dossier qui impressionne en référé, où le juge statue vite et n’a pas le temps de reconstituer votre comptabilité. Faites vérifier votre tableau par votre propre expert-comptable avant toute assignation : une erreur d’addition ou une double comptabilisation, relevée par la partie adverse, suffit parfois à faire naître la contestation sérieuse qui ferait échec à la provision.

Le délai pour agir est celui de l’article 2224 du code civil, aux termes duquel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » En matière d’avantages dissimulés, le point de départ se discute : le gérant soutiendra que les comptes annuels approuvés chaque année faisaient apparaître les charges de véhicules et de primes, et que le délai courait dès l’approbation des comptes. Vous répondrez que des écritures comptables globales, noyées dans les frais généraux sans détail nominatif, ne permettaient pas à un associé non gérant de connaître l’existence et l’étendue de l’indu, surtout quand le gérant a refusé la communication des pièces. Les juridictions apprécient cette discussion au cas par cas, en fonction de la transparence réelle des documents communiqués. La leçon pratique est simple : n’attendez pas. Dès que vous découvrez un avantage suspect, écrivez, demandez les pièces et faites courir la preuve de votre diligence. Chaque année qui passe sans réaction affaiblit votre position, complique la reconstitution des preuves et rapproche la prescription. Si les faits sont anciens, visez en priorité les cinq dernières années et ne réclamez l’antériorité que si vous pouvez démontrer une dissimulation caractérisée.

À Paris et en Île-de-France, ces démarches prennent une coloration locale qu’il faut anticiper. Les petites SARL familiales du ressort parisien fonctionnent souvent sans formalisme : assemblées tenues autour d’une table sans convocation écrite, procès-verbaux rédigés des mois après, expert-comptable commun aux deux associés qui hésite à prendre parti. C’est précisément dans ce contexte que l’exigence écrite de communication fait la différence : elle crée la trace que le fonctionnement informel n’avait jamais produite. Les relevés bancaires s’obtiennent auprès de la banque de la société par l’intermédiaire du gérant, et à défaut par le juge qui ordonnera la communication sous astreinte. Le registre du commerce et des sociétés de Paris permet de vérifier les statuts déposés et l’identité du gérant en exercice, ce qui fige la situation juridique à la date de votre demande. Quand la société exploite un local à Paris avec un bail commercial au nom de la société mais occupé à titre personnel par le gérant, faites constater l’occupation par un commissaire de justice : ce procès-verbal d’occupation, dressé dans le ressort de la cour d’appel de Paris, vaut mieux qu’un long débat sur l’affectation des lieux. Enfin, si vous soupçonnez des virements vers des comptes personnels ouverts dans une autre région, signalez-le dès l’assignation pour que le juge ordonne la production des relevés correspondants.

II. Obtenir la restitution et empêcher la récidive : référé, vote et sanctions

A. Comment obtenir en référé la suspension des versements et une provision sur le remboursement

L’apport décisif de l’arrêt du 11 mars 2026 est procédural : l’associé n’a plus besoin d’attendre un long procès au fond pour obtenir des résultats concrets. La Cour distingue deux voies de référé, toutes deux ouvertes devant le président du tribunal de commerce. La première est la provision, régie par l’article 873 du code de procédure civile, aux termes duquel « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » La Cour juge que lorsque la rémunération a été versée sans fondement statutaire ni décision collective, l’obligation de réparer le préjudice de la société n’est pas sérieusement contestable, ce qui ouvre la provision. Concrètement, vous demandez au juge des référés de condamner le gérant à verser à la société une provision correspondant à tout ou partie de l’indu chiffré, par exemple 80 000 euros sur 110 000 euros documentés, en laissant le solde au juge du fond. Le juge qui constate l’absence de vote et un chiffrage pièce par pièce accorde la provision sans se laisser arrêter par l’argument du travail fourni, puisque la Cour a déclaré cet argument inopérant.

La seconde voie est celle des mesures conservatoires et de remise en état, qui permettent de stopper l’hémorragie même quand le chiffrage exact reste discuté. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » C’est sur ce fondement que la Cour, dans le second moyen de l’arrêt du 11 mars 2026, censure la cour d’appel qui avait refusé d’interdire au gérant tout nouveau versement sans autorisation préalable et de lui ordonner la communication des pièces, au seul motif qu’il existait une contestation sérieuse. La Cour rappelle que la seule constatation d’une contestation sérieuse ne suffit pas à refuser ces mesures : le juge doit examiner si le trouble est manifestement illicite ou si un dommage est imminent. Des versements mensuels qui continuent sans vote pendant l’instance caractérisent typiquement ce trouble, et l’interdiction de tout nouveau versement sans autorisation de l’assemblée, assortie d’une astreinte par infraction constatée, est la mesure qui protège la société pendant le procès. Demandez-la systématiquement, en même temps que la provision et la communication des pièces sous astreinte.

La préparation de l’assignation en référé obéit à une discipline stricte. Exposez en première page l’absence de fondement : statuts muets sur les avantages, aucun procès-verbal autorisant la voiture, le logement ou les primes, et lettre restée sans réponse par laquelle vous avez demandé les pièces. Joignez le tableau de chiffrage avec son bordereau de pièces, les statuts, les procès-verbaux existants, votre lettre recommandée et les relevés qui établissent chaque versement. Chiffrez distinctement la provision demandée, l’interdiction pour l’avenir avec astreinte, et la communication des pièces manquantes sous astreinte. Anticipez les trois défenses classiques. Première défense, le travail fourni et les bénéfices générés : répondez par la citation de l’arrêt, l’argument est inopérant. Deuxième défense, l’accord tacite ou la tolérance des associés : répondez qu’une tolérance, même établie, ne vaut pas décision de la collectivité des associés et ne régularise pas des versements passés, tout au plus elle éclaire le quantum que le juge du fond retiendra. Troisième défense, la prescription ou la ratification par l’approbation des comptes : répondez que l’approbation des comptes n’équivaut pas à l’autorisation de la rémunération ni à l’approbation des conventions, et produisez vos lettres de réserve si vous en avez formulées lors des assemblées. Devant le tribunal de commerce de Paris, où les référés du mardi et du jeudi traitent un contentieux nourri de conflits d’associés, un dossier sobre, chiffré et visé par un expert-comptable obtient plus vite gain de cause qu’un dossier polémique qui s’égare dans l’histoire des griefs personnels.

Si le référé aboutit, ses effets sont immédiats et structurants. La provision versée à la société reconstitue la trésorerie et finance la suite du contentieux au fond, qui reste nécessaire pour obtenir la condamnation définitive au remboursement intégral, avec intérêts. L’interdiction de nouveaux versements, sous astreinte, transforme le rapport de force : le gérant qui s’en affranchit s’expose à la liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire à une condamnation pécuniaire supplémentaire dont le montant augmente avec chaque violation. La communication ordonnée sous astreinte lève les dernières zones d’ombre et prépare le procès au fond. En cas d’échec partiel, si le juge estime le chiffrage encore fragile et refuse la provision tout en ordonnant la communication et l’interdiction pour l’avenir, considérez ce résultat comme une victoire d’étape : vous avez stoppé l’hémorragie et obtenu les pièces qui feront la provision de demain. Dans tous les cas, faites signifier l’ordonnance sans délai et surveillez son exécution relevé par relevé : une astreinte ne vaut que si chaque nouvelle infraction est constatée par huissier et portée devant le juge pour liquidation.

B. Comment faire voter, ratifier ou sanctionner sans se faire piéger par un faux accord

Le référé ne règle pas tout : il faut ensuite remettre la société en ordre de marche, soit en votant une règle claire pour l’avenir, soit en sanctionnant le passé. La voie normale est la décision collective qui fixe la rémunération et les avantages du gérant pour l’avenir, avec un montant ou un barème, un plafond annuel, une durée et une clause de révision. Convoquez l’assemblée selon les statuts, exigez un ordre du jour explicite qui mentionne chaque avantage, voiture avec modèle et plafond de coût, logement avec montant maximal de loyer, primes avec critères objectifs et enveloppe annuelle, frais avec barème et obligation de justificatifs. Faites consigner le vote dans un procès-verbal signé, avec le détail des voix par associé. Pour les avantages qui constituent aussi des conventions entre la société et le gérant, faites établir le rapport spécial et organisez le vote sans la participation de l’intéressé, conformément à l’article L. 223-19 du code de commerce. Un vote régulier protège les deux parties : le gérant perçoit désormais en toute sécurité une rémunération connue de tous, et les associés savent exactement ce que coûte la direction. Refusez les formules vagues comme une rémunération conforme aux usages ou aux résultats : ce sont des chèques en blanc qui préparent le prochain conflit. Exigez des chiffres, des plafonds et des dates.

La ratification du passé est l’opération la plus délicate et celle où vous risquez le plus. Ratifier, c’est voter aujourd’hui que les avantages versés hier sans autorisation sont approuvés, ce qui éteint en principe l’action en restitution pour la période couverte. N’acceptez une ratification que si elle est complète, chiffrée et équilibrée : liste exacte des avantages couverts avec leurs montants, période précise, contrepartie pour la société ou pour vous, par exemple renonciation du gérant à toute prime future pendant deux ans, engagement de remboursement partiel, ou rééquilibrage par une distribution. Vérifiez la régularité du vote : convocation régulière, quorum et majorité calculés hors les voix de l’intéressé pour les conventions, texte de résolution sans ambiguïté. Dans une SARL égalitaire, rappelez-vous que le gérant ne peut pas se ratifier lui-même : sans votre vote, il n’y a pas de majorité, et toute résolution adoptée avec sa seule voix sur une convention le concernant est annulable. Si le gérant produit un procès-verbal de ratification auquel vous n’avez jamais été convoqué, contestez-le par écrit dans les meilleurs délais et demandez l’annulation de la décision prise en violation des règles de l’article L. 223-29 du code de commerce. Conservez vos lettres de convocation, vos courriels et vos attestations d’absence de convocation : ce sont eux qui feront tomber un faux accord.

Quand aucun vote régulier n’est possible parce que la mésentente est totale, la sanction passe par le procès au fond et, dans les cas graves, par la révocation du gérant. L’action sociale en responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce tend à la condamnation définitive du gérant au remboursement de l’entier préjudice, avec intérêts à compter de la mise en demeure, et à des dommages-intérêts complémentaires si la société a subi un préjudice distinct, par exemple un redressement fiscal provoqué par des avantages non déclarés. Le fondement civil de droit commun conforte cette action : aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Et pour les sommes versées sans cause, l’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » La révocation du gérant peut être décidée par les associés dans les conditions statutaires, ou demandée en justice pour cause légitime. Elle n’éteint pas l’action en restitution : un gérant révoqué qui continuerait à se verser des sommes après la fin de son mandat devrait restituer chaque euro perçu depuis la révocation, et son obstination aggraverait son cas devant le tribunal. Réservez l’arme pénale aux situations qui la justifient vraiment : l’article L. 241-3 du code de commerce punit notamment la distribution de dividendes fictifs et les présentations de faux bilans, et l’usage des biens sociaux à des fins personnelles peut relever de l’abus de biens sociaux dans les conditions du droit pénal des affaires. Une plainte mal calibrée qui se solde par un classement sans suite affaiblit votre dossier civil : n’empruntez la voie pénale qu’avec des pièces qui établissent la fraude, pas seulement le désordre.

Enfin, préparez l’après-conflit dès le procès. Si la SARL est égalitaire et que toute décision est bloquée, la dissolution pour mésentente paralysant le fonctionnement social reste l’issue ultime, prononcée par le tribunal quand la poursuite de l’activité commune est devenue impossible. Cette perspective, même si vous ne la souhaitez pas, pèse dans la négociation : un gérant qui comprend que son refus de toute règle conduit la société à sa fin accepte souvent le vote encadré qu’il refusait hier. À l’inverse, si la société prospère et que seul le comportement du gérant pose problème, la cession de vos parts ou le rachat des siennes, avec un prix qui tient compte des sommes à restituer, peut solder le litige mieux qu’un procès de dix ans. Dans tous les cas, faites consigner tout accord dans un protocole transactionnel écrit, avec concessions réciproques, calendrier de remboursement, garanties et clause pénale. Un protocole signé devant vos conseils respectifs, qui mentionne expressément les montants restitués et les règles votées pour l’avenir, vaut mieux qu’une poignée de main dont chacun donnera sa version au prochain incident. Et n’oubliez pas les frais : aux termes des règles de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut mettre à la charge de la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce qui, dans l’arrêt du 11 mars 2026, s’est traduit par une condamnation du gérant à payer 3 000 euros à l’associée en sus des dépens.

Conclusion

La voiture, le loyer et les primes que votre cogérant s’attribue sans vote ne sont pas des à-côtés tolérables de la vie sociale : ce sont des rémunérations déguisées, indues faute de fondement statutaire ou collectif, et leur montant doit revenir à la société. La méthode tient en quatre gestes : exiger par écrit les statuts, les procès-verbaux et les pièces comptables ; chiffrer chaque avantage mois par mois avec un bordereau de pièces ; saisir le juge des référés pour faire interdire les versements futurs sous astreinte et obtenir une provision sur le fondement des articles 873 et 835 du code de procédure civile, forts de l’arrêt du 11 mars 2026 qui prive d’effet l’excuse du travail fourni ; puis faire voter une règle chiffrée pour l’avenir ou, à défaut, poursuivre au fond la restitution intégrale sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce et de la répétition de l’indu. Agissez dans le délai de cinq ans, refusez toute ratification qui ne serait pas complète et votée sans l’intéressé, et transformez chaque accord en protocole écrit. C’est ainsi que l’on coupe le robinet, que l’on récupère ce qui a coulé sans droit, et que l’on rend à la société parisienne son fonctionnement régulier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».