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Inondation assurance habitation à Narbonne : dégât des eaux ou catastrophe naturelle, que déclarer et comment être indemnisé

Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 octobre 2026, des pluies torrentielles se sont abattues sur Narbonne : des routes ont été coupées, des événements ont été annulés et plusieurs cours d’eau sont sortis de leur lit, comme l’a rapporté actu.fr par un article de Lucie Fraisse publié le 3 octobre 2026 à 15h09. Le même jour, Midi Libre annonçait, sous la plume de Diane Sabouraud, que les Pyrénées-Orientales basculaient en vigilance orange pour ce dimanche 4 octobre, tandis que Le Monde plaçait l’Aude et les Pyrénées-Orientales en vigilance orange pluie et inondations pour la journée de dimanche. Pour les foyers dont la maison a pris l’eau, une question pratique se pose avant toute autre : faut-il déclarer le sinistre au titre du dégât des eaux, au titre de la tempête, ou attendre un éventuel arrêté de catastrophe naturelle ? La réponse n’est pas théorique : chaque garantie obéit à ses propres délais, à sa propre franchise et à ses propres exclusions, et une erreur de déclaration peut coûter l’indemnisation. Cet article explique, dans l’ordre où le sinistré se pose les questions, comment qualifier le sinistre, comment déclarer dans les délais pour chaque garantie, ce que l’assureur doit payer et dans quels délais, puis comment contester un refus et contre qui se retourner quand l’eau vient du voisin.

I. Inondation assurance habitation : dégât des eaux, tempête ou catastrophe naturelle, quelle garantie déclarer

A. Assurance inondation maison : ce que couvrent le dégât des eaux, la tempête et la catastrophe naturelle

La première distinction à opérer est celle entre la règle légale et la clause contractuelle. La loi impose certaines garanties et interdit certaines pratiques, mais le contenu exact de la couverture dépend du contrat souscrit : une garantie facultative ne doit jamais être présentée comme acquise. En matière d’inondation, trois garanties peuvent se chevaucher dans un même contrat multirisque habitation : le dégât des eaux, les effets du vent dû aux tempêtes, et la catastrophe naturelle.

La garantie catastrophes naturelles est d’ordre public. Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, les contrats qui garantissent les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France « ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles », et sont considérés comme effets des catastrophes naturelles « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », « lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». Surtout, l’article L. 125-3 du code des assurances dispose que ces contrats sont « réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause », et que des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Autrement dit, même si la police ne mentionne pas la catastrophe naturelle, la garantie existe dès lors que le contrat couvre l’incendie ou d’autres dommages aux biens.

La garantie tempête obéit à une logique voisine mais distincte. L’article L. 122-7 du code des assurances prévoit que les contrats garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France « ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». La même disposition trace la frontière avec la catastrophe naturelle : relèvent des articles L. 125-1 et suivants les effets du vent dû à un événement cyclonique « pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales ». Pour un épisode de pluies diluviennes sans vents cycloniques de cette intensité, comme celui qui a frappé Narbonne, ce sont donc le dégât des eaux et, si un arrêté est pris, la catastrophe naturelle qui structurent le dossier, la tempête n’intervenant que si le vent a causé des dommages propres, par exemple une toiture arrachée.

Le dégât des eaux, lui, est une garantie contractuelle classique de la multirisque habitation, dont les exclusions sont fixées par la police. C’est sur ce terrain que se joue une grande partie des litiges : l’assureur oppose une exclusion, et l’assuré doit vérifier si cette exclusion est valable. Deux décisions récentes illustrent ce contrôle. Dans un arrêt du 29 mai 2024 (RG 22/07298), la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 8, a jugé le cas d’un syndicat de copropriétaires victime de la crue de la Marne du 23 janvier 2018, commune classée en catastrophe naturelle par arrêté du 14 février 2018 pour les inondations et coulées de boue du 15 janvier au 5 février 2018. L’assureur, la société GAN, refusait la prise en charge au motif que l’expert imputait le sinistre à une remontée de nappe phréatique, en invoquant une clause des conventions spéciales dégât des eaux selon laquelle : « Nous ne garantissons pas, indépendamment des exclusions prévues à l’article 3 des conditions générales les dommages : occasionnés par les inondations, marées, débordements de sources, cours d’eau, étendues d’eau naturelles ou artificielles et la remontée des nappes phréatiques ». La cour a écarté ce raisonnement : cette clause figure sous l’article relatif au dégât des eaux et « en aucun cas » sous l’article relatif aux catastrophes naturelles, de sorte qu’elle ne peut produire effet lorsque la remontée de nappe est directement corrélée à un arrêté de catastrophes naturelles. Statuant sur le chef infirmé, la cour a condamné l’assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 57 306,08 euros TTC en réparation du préjudice matériel consécutif à la crue, au titre de la garantie catastrophe naturelle, somme indexée sur l’indice BT 01. La leçon est directe pour les sinistrés de Narbonne : une exclusion écrite pour le dégât des eaux ne fait pas échec à la garantie catastrophe naturelle une fois l’arrêté publié.

Symétriquement, une exclusion qui viderait la garantie dégât des eaux de sa substance peut être annulée. Le 27 mars 2025 (RG 22/04014), la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a annulé la clause d’une multirisque habitation qui excluait de la garantie dégât des eaux la toiture, les terrasses, les balcons et les murs, alors que ces mêmes éléments restaient garantis en incendie ou en tempête. La cour rappelle qu’« Il est admis qu’une clause est formelle lorsqu’elle est facilement délimitée, compréhensible, ne donnant lieu à aucune difficulté d’interprétation et qu’elle est limitée lorsque l’effet de l’exclusion laisse encore place à la garantie dans une proportion significative », puis juge que la clause litigieuse « n’est pas limitée car elle vide de sa substance la garantie dégât des eaux à ce titre et créée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ». Elle vise en outre l’article 1171 du code civil, selon lequel « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». L’assureur a été condamné à verser 52 210 euros TTC au titre de la reconstruction et des frais. Pour le foyer narbonnais, le réflexe est donc de relire les exclusions de sa police et de ne pas accepter sans vérification une exclusion générale qui ne laisserait rien de la garantie.

B. Inondation assurance indemnisation : déclarer dans les délais, garantie par garantie, sans attendre l’arrêté

L’erreur la plus fréquente consiste à attendre la publication d’un éventuel arrêté de catastrophe naturelle avant de déclarer quoi que ce soit. C’est l’inverse qu’il faut faire : déclarer immédiatement au titre du dégât des eaux, puis compléter au titre de la catastrophe naturelle si un arrêté est publié. Aucun arrêté de reconnaissance n’est pris à ce jour pour Narbonne, et il ne doit jamais être affirmé qu’un arrêté sera pris ; la commune doit en faire la demande, l’état statue après avis, et seul l’arrêté publié au Journal officiel déclenche la garantie. En attendant, le dégât des eaux est la garantie mobilisable, et ses délais courent dès la connaissance du sinistre.

Le délai de droit commun est fixé par l’article L. 113-2 du code des assurances : l’assuré est obligé « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », et « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Concrètement, pour une maison inondée dans la nuit du 3 au 4 octobre 2026, la déclaration doit partir dans les cinq jours ouvrés, par lettre recommandée ou par tout moyen prévu au contrat, avec photos, inventaire des biens endommagés et factures d’achat quand elles existent. Les objets endommagés doivent être conservés, car l’expert désigné les examinera ; les factures de matériaux de remise en état serviront à chiffrer le préjudice.

Si un arrêté de catastrophe naturelle est ensuite publié, un second délai s’applique : la déclaration au titre de cette garantie doit parvenir à l’assureur au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de l’arrêté, comme l’indique la fiche officielle du site service-public.fr consacrée à l’indemnisation après catastrophe naturelle (Catastrophe naturelle ou technologique : indemnisation par l’assurance). La même fiche précise que la déclaration doit être adressée par lettre recommandée, dès la connaissance de l’événement. Déclarer deux fois n’est pas une faute : c’est la conséquence normale du cumul de garanties, et l’assuré qui n’est couvert que pour le dégât des eaux reste indemnisé sur ce fondement même sans arrêté.

La sanction d’une déclaration tardive, la déchéance, est strictement encadrée. La Cour de cassation l’a rappelé le 21 janvier 2021 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 19-13.347, ECLI:FR:CCASS:2021:C200073, lire l’arrêt sur Légifrance) : l’article L. 113-2, 4°, déclaré d’ordre public, dispose d’une part que « l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties », et d’autre part que « lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice ». La Cour en déduit que « l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre ». En l’espèce, la clause imposait un délai inférieur au minimum légal de cinq jours ouvrés : elle était inopposable, et l’arrêt qui avait débouté l’assuré a été cassé. Deux conditions cumulatives se dégagent donc : une clause de déchéance figurant au contrat, en caractères apparents, et la preuve par l’assureur d’un préjudice causé par le retard.

La cour d’appel de Paris l’a confirmé le 10 janvier 2024 (pôle 4, chambre 8, RG 21/01099) dans un litige où l’assureur opposait une déchéance pour déclaration tardive : la cour cite le pénultième alinéa de l’article L. 113-2, selon lequel « lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et vérifie que la clause litigieuse était rédigée en caractères très apparents. Le sinistré qui reçoit un refus fondé sur la tardiveté doit donc exiger la production de la clause et la démonstration du préjudice : sans l’un ou l’autre, le refus ne tient pas.

Le cumul de garanties appelle une dernière précision utile : l’assuré couvert par plusieurs polices pour le même risque n’a pas à choisir la bonne du premier coup. L’article L. 121-4 du code des assurances prévoit que, hors fraude, chaque assurance « produit ses effets dans les limites des garanties du contrat », et que « le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix », la répartition se réglant ensuite entre assureurs. En pratique, le foyer déclare à son assureur habitation au titre du dégât des eaux, puis, si l’arrêté paraît, au titre de la catastrophe naturelle, et conserve la preuve de chaque envoi.

II. Maison inondée à Narbonne : se faire payer, contester l’expertise et agir contre le voisin

A. L’assureur refuse ou paie trop peu : expertise, contre-expertise, délais de paiement et prescription

Une fois le sinistre déclaré, l’assureur expertise, propose, puis paie, et chaque étape est bornée par des délais légaux en catastrophe naturelle. L’article L. 125-2 du code des assurances dispose qu’à compter de la réception de la déclaration ou de la publication de l’arrêté, si elle est postérieure, « l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire ». Puis « Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif ». Enfin, « A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due », faute de quoi, sauf cas fortuit ou force majeure, l’indemnité porte intérêt au taux légal. La fiche officielle service-public.fr précitée ajoute que l’assureur doit verser une provision dans les deux mois qui suivent la remise de l’état estimatif ou la publication de l’arrêté, puis régler l’indemnisation complète dans un délai de trois mois. Le sinistré peut donc dater chaque retard et l’invoquer par écrit.

Sur le montant, deux retenues doivent être vérifiées : la franchise et la vétusté. En catastrophe naturelle, la franchise légale s’établit à trois cent quatre-vingts euros pour les habitations et les autres biens à usage non professionnel, selon la même fiche officielle ; toute retenue supérieure au titre de cette garantie doit être justifiée. En dégât des eaux, la franchise est contractuelle et figure dans les conditions particulières. Quant à la vétusté, elle n’est pas une cause d’exclusion automatique : elle ne peut réduire l’indemnité que si le contrat prévoit un taux et ses modalités d’application. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mai 2025 (pôle 4, chambre 8, RG 22/09553) montre l’envers du décor : l’assuré, victime de l’arrachement de la toiture d’une dépendance lors des vents violents du 3 janvier 2018, avait vu l’assureur refuser la garantie tempête en pointant la vétusté du bâtiment ; le tribunal avait déclaré les conditions générales inopposables à l’assuré tout en le déboutant, et la cour a confirmé, jugeant que l’assuré « ne rapporte pas la preuve de l’ouverture à son profit de la garantie d’assurance dommages », soit par l’absence de réunion des conditions du risque tempête, soit par « l’absence d’aléa assurable du fait de l’état préalablement vétuste et fragilisé du bien assuré ». La charge de la preuve de la garantie pèse donc sur l’assuré : photos de l’état antérieur, factures d’entretien de la toiture, diagnostics et attestations d’artisans sont décisifs, et un bien laissé à l’abandon avant l’épisode fragilise le dossier.

Quand l’expert de l’assureur écarte des dégâts ou chiffre trop bas, la contre-expertise est le levier. Rien n’oblige l’assuré à accepter le premier rapport : il peut mandater son propre expert, assister à l’expertise contradictoire et exiger la communication du rapport définitif, puisque c’est de sa réception que court le délai d’un mois de proposition de l’assureur. En cas de désaccord persistant, la contestation écrite doit viser précisément les postes écartés, joindre les justificatifs et rappeler les délais légaux ; passé deux ans, l’action se prescrit. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose en effet que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec une exception importante : « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » Pour des désordres apparus après coup, par exemple des remontées d’humidité ou des fissures découvertes des mois après les pluies d’octobre, ce point de départ glissant peut sauver le recours, à condition de prouver la date de découverte. Une mise en demeure ou une assignation interrompt la prescription, et le sinistré de Narbonne qui conteste une offre de l’automne 2026 doit donc agir avant l’automne 2028, sans attendre l’issue d’échanges amiables interminables.

B. L’eau vient du voisin, de son mur ou de son chantier : servitude d’écoulement, fait des choses et trouble de voisinage

Les pluies diluviennes mêlent souvent deux causes : l’événement climatique et l’aménagement du voisin. Un mur qui détourne le ruissellement, un remblai qui surélève un terrain, des gouttières qui déversent l’eau sur le fonds voisin ou un chantier qui imperméabilise les sols peuvent transformer une pluie forte en inondation ciblée. Dans ce cas, l’assureur du sinistré paie puis se retourne, ou le sinistré agit directement contre le voisin, et trois fondements du code civil doivent être connus.

Le premier est la servitude naturelle d’écoulement. L’article 640 du code civil dispose que les fonds inférieurs reçoivent les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs, mais que « Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur », et que le propriétaire inférieur ne peut élever de digue qui empêche cet écoulement. L’article 641 du code civil complète : « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds », mais « Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ». Concrètement, le voisin qui a canalisé ses eaux pluviales vers le terrain d’autrui, comblé un fossé ou rehaussé son terrain sans précaution engage sa responsabilité, et l’indemnité couvre la réparation du dommage. La preuve repose sur la comparaison de l’écoulement naturel et de l’écoulement aggravé : photos avant et après travaux, attestations, constat d’huissier après un nouvel épisode pluvieux et, si besoin, expertise judiciaire.

Le deuxième fondement est la responsabilité du fait des choses et des bâtiments. L’article 1242 du code civil rappelle qu’« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Un mur de soutènement qui cède sous la pression des eaux, une canalisation privée qui éclate ou un arbre du voisin qui s’abat sur la maison relèvent de ce régime : le gardien de la chose est présumé responsable, sauf cause étrangère. De même, l’article 1244 du code civil dispose que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ». L’effondrement d’un muret, d’un appentis ou d’une clôture du voisin qui a aggravé l’inondation ouvre donc un recours direct, et l’état d’entretien antérieur se prouve par les mêmes pièces que pour l’assurance.

Le troisième fondement, souvent le plus efficace, est le trouble anormal de voisinage. L’article 1253 du code civil vise celui « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » et dispose qu’il « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Aucune faute n’a à être démontrée : il suffit d’établir l’anormalité du trouble, c’est-à-dire un écoulement d’eau qui dépasse ce qu’un voisin doit normalement supporter, et le lien avec l’aménagement ou le défaut d’entretien d’à côté. Pour les sinistrés de Narbonne, l’articulation pratique est la suivante : déclarer à l’assureur habitation au titre du dégât des eaux, signaler par écrit l’origine voisine pour permettre le recours subrogatoire, et, si l’assureur exclut cette part ou si le voisin est identifié comme cause principale, agir contre lui sur ces fondements, en référé pour faire cesser l’écoulement et au fond pour l’indemnisation. Les contentieux de l’eau et de la construction relèvent de l’expertise décrite sur la page d’expertise en droit de la construction à Paris, utilement consultée quand le dossier mêle assurance, voisin et désordres du bâti.

Conclusion

Au lendemain des pluies diluviennes qui ont frappé Narbonne dans la nuit du 3 au 4 octobre 2026, le foyer sinistré ne doit ni attendre un hypothétique arrêté ni se contenter d’un appel téléphonique : déclarer par écrit au titre du dégât des eaux dans les cinq jours ouvrés, photographier, inventorier, conserver les objets et les factures, puis, si un arrêté de catastrophe naturelle est publié, déclarer une seconde fois dans les trente jours de sa publication. L’assureur qui oppose la tardiveté doit produire la clause et prouver son préjudice ; celui qui oppose une exclusion du dégât des eaux ne peut l’étendre à la garantie catastrophe naturelle, et une exclusion qui viderait la garantie de sa substance peut être écartée par le juge. Les délais de proposition et de paiement d’un mois, la provision à deux mois et la franchise légale bornent l’attente, et la prescription biennale impose d’agir avant l’automne 2028 en cas de contestation. Quand l’eau vient aussi du voisin, les articles 640, 641, 1242, 1244 et 1253 du code civil offrent les recours complémentaires. C’est ce dossier complet, déclaré à temps et prouvé pièce par pièce, qui transforme l’épisode climatique en indemnisation effective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».