Le 2 octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié le jugement qui prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la société E2TP ETANCHEITE, entreprise d’étanchéité et de toiture installée à Vitrolles, pour une cessation des paiements remontant au 17 mars 2025. D’après l’annonce (annonce BODACC du 2 octobre 2026), le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé le 17 septembre 2026 la liquidation judiciaire simplifiée de la société, avec une cessation des paiements fixée au 17 mars 2025 ; les créances doivent être déclarées au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois de la publication Autrement dit, le compteur tourne depuis le 2 octobre : deux mois pour déclarer, trois mois pour revendiquer, un mois pour forcer le liquidateur à se prononcer sur les contrats en cours. Aucune autre difficulté de cette entreprise n’est établie par cette annonce, et rien ne permet de préjuger du sort de chaque chantier : seuls les contrats signés et, en cas de litige, le juge, diront qui doit quoi à qui. Cet article décrit la méthode, pas un résultat.
Ce qui suit s’adresse à trois lecteurs que cette liquidation percute en chaîne : le maître d’ouvrage ou l’entreprise générale dont le chantier s’arrête net, le fournisseur dont les membranes ou les matériaux sont déjà livrés et impayés, et le client qui découvrira un désordre dans quelques années et cherchera une garantie. La réponse tient en trois décisions à prendre sans attendre : figer par écrit l’état du chantier et mettre le liquidateur en demeure de se prononcer sur la poursuite des contrats ; déclarer chaque créance dans le délai de deux mois avec les pièces qui la prouvent ; revendiquer dans les trois mois les matériaux impayés livrés sous réserve de propriété, ou à défaut leur prix de revente. Chaque point s’appuie sur les textes en vigueur vérifiés et sur des décisions récentes lues intégralement, dont un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 22 septembre 2026 qui montre comment un fournisseur récupère 411 370,92 euros quand le matériel a déjà été posé chez les clients de l’entreprise liquidée.
I. Le chantier arrêté : qui finit le travail et qui paie le retard
A. Le contrat n’est pas mort avec le jugement : la mise en demeure au liquidateur
Premier réflexe à bannir : considérer que la liquidation efface le marché. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose, dans son premier paragraphe : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (art. L. 641-11-1, C. com.) Le texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (art. L. 641-11-1, C. com.) Concrètement, le marché de travaux signé avec l’étanchéiste survit au jugement du 17 septembre 2026 ; les factures antérieures impayées ne deviennent qu’une créance à déclarer, tandis que la suite du chantier obéit à une procédure précise.
Cette procédure appartient au liquidateur, et à lui seul : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (art. L. 641-11-1, C. com.) Le même article précise que, lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, « celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement », et que le liquidateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels, « qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet » (art. L. 641-11-1, C. com.). En liquidation simplifiée d’un étanchéiste sans trésorerie, la poursuite du chantier par le liquidateur reste l’exception ; mais c’est au liquidateur de le dire, pas au maître d’ouvrage de le supposer.
D’où le geste décisif : adresser au liquidateur désigné une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. Car « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (art. L. 641-11-1, C. com.) Le juge-commissaire peut raccourcir ou prolonger ce délai d’un mois, dans la limite de deux mois supplémentaires, mais le principe ne change pas : sans réponse au bout d’un mois, le contrat est résilié de plein droit et le maître d’ouvrage peut confier la suite à une autre entreprise. La mise en demeure doit viser le liquidateur, et non plus l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant la référence du marché, l’état d’avancement et la date du jugement d’ouverture. Dans un dossier de sécurisation des contrats en cours avec un avocat en droit des affaires à Paris, cette mise en demeure est la pièce qui transforme une attente anxieuse en calendrier opposable.
En pratique, le maître d’ouvrage ou l’entreprise générale fait établir immédiatement un constat d’huissier, devenu commissaire de justice, de l’état du chantier : ouvrages réalisés, matériaux stockés sur site, protections provisoires en place. L’étanchéité est un lot critique : une toiture laissée sans protection pendant les pluies d’automne transforme un arrêt de quelques semaines en sinistre dégâts des eaux. Les mesures conservatoires, bâchage, gardiennage, mise hors d’eau provisoire, doivent être engagées et facturées à part : elles constitueront, selon leur sort, des frais de sauvegarde ou des dommages et intérêts à déclarer. Photographier les rouleaux de membrane, les lots numérotés, les bons de livraison présents dans la cabane de chantier : ces images serviront autant au liquidateur pour l’inventaire qu’au fournisseur qui voudra revendiquer ses matériaux, comme on le verra.
B. Faire finir par un tiers : surcoûts, réception et papiers à exiger
Une fois la résiliation acquise, le maître d’ouvrage fait chiffrer l’achèvement par une ou plusieurs entreprises de remplacement, en distinguant trois masses : le restant dû sur les travaux déjà exécutés par l’entreprise liquidée, le coût de reprise des malfaçons éventuelles, et le coût d’achèvement proprement dit. Cette ventilation n’est pas comptable, elle est juridique : le restant dû et les malfaçons relèvent de la créance antérieure à déclarer au passif, tandis que le surcoût d’achèvement, c’est-à-dire la différence entre le prix convenu avec la nouvelle entreprise et le solde du marché initial, fonde une créance de dommages et intérêts. La loi le dit : « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, », « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (art. L. 641-11-1, C. com.) Le même texte offre une arme souvent ignorée : « Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. » (art. L. 641-11-1, C. com.) Autrement dit, l’acompte trop versé peut être conservé en garantie jusqu’au jugement sur les dommages et intérêts, au lieu d’être restitué au liquidateur.
Le nouveau marché doit exiger ce que l’entreprise liquidée ne fournira plus : attestation d’assurance décennale en cours de validité à la date d’intervention, dossier des ouvrages exécutés pour la partie reprise, procès-verbal contradictoire de prise de possession du chantier en l’état, et calendrier de levée des réserves. La réception des travaux déjà réalisés mérite une attention particulière : réceptionner sans réserve des ouvrages d’étanchéité que l’on n’a pas contrôlés, c’est priver l’assureur décennale de tout recours et s’exposer à porter seul les désordres futurs. Mieux vaut une réception partielle, limitée aux ouvrages vérifiables, assortie de réserves écrites sur le reste, qu’une réception globale arrachée dans l’urgence. Les pénalités de retard stipulées au marché initial survivent comme créance à déclarer ; quant aux retenues de garantie de 5 %, elles se déclarent également, pour leur montant non encore restitué, avec le marché et les décomptes qui les justifient.
Reste la question que tout maître d’ouvrage pose : et si l’entreprise liquidée avait déjà encaissé plus qu’elle n’a exécuté ? Les situations de travaux payées d’avance, les acomptes sur matériaux non encore livrés, les avances forfaitaires constituent des créances antérieures ordinaires, donc chirographaires, sauf sûreté particulière. Elles se déclarent comme les autres, avec les ordres de virement et les factures correspondantes, et elles subiront le sort commun des répartitions, souvent maigre en liquidation simplifiée. D’où l’importance du second volet : pour le fournisseur qui a livré sans être payé, la déclaration ne suffit pas toujours, et la revendication peut changer l’issue.
II. L’argent et les matériaux : déclarer vite, revendiquer quand c’est possible
A. Deux mois pour déclarer : le dossier qui conditionne tout
L’annonce du 2 octobre 2026 est formelle : les créances se déclarent auprès du liquidateur, la SCP désignée par le jugement, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois de la publication. Ce délai n’est pas indicatif : passé sans déclaration ni relevé de forclusion, la créance est éteinte pour la répartition, et le créancier ne participera pas aux distributions. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation, pose le principe : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (art. L. 622-24, C. com.) Les salariés sont exceptés parce que leurs créances sont relevées par le mandataire lui-même ; fournisseurs, sous-traitants, maîtres d’ouvrage et entreprises générales ne bénéficient d’aucune dispense.
Que déclarer ? Toute créance née avant le jugement d’ouverture du 17 septembre 2026 : factures de membranes, d’isolants, de location d’échafaudage, situations de travaux acceptées, loyers d’atelier, prêts, dommages et intérêts évalués pour l’inachèvement. Le texte anticipe l’objection du montant incertain : « Les créances du Trésor public », précise-t-il pour certaines créances publiques, mais surtout, de façon générale, « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » (art. L. 622-24, C. com.) Un maître d’ouvrage qui ignore encore le coût exact de reprise déclare donc une évaluation motivée par un devis, quitte à actualiser ensuite ; un fournisseur déclare le nominal de ses factures impayées avec les intérêts contractuels courus jusqu’au jugement. La déclaration peut être faite « par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix » (art. L. 622-24, C. com.), et le créancier peut ratifier une déclaration faite en son nom jusqu’à l’admission. En pratique, le dossier comprend : le contrat ou le bon de commande, les bons de livraison signés, les factures, les relances, le relevé de compte client, et pour les marchés de travaux, les situations acceptées et le décompte général provisoire. Chaque pièce manquante est une contestation annoncée du liquidateur ou du juge-commissaire.
Deux erreurs reviennent dans les dossiers rejetés. La première consiste à déclarer auprès de l’entreprise liquidée plutôt qu’auprès du liquidateur ou sur le portail : la déclaration adressée au débiteur ne vaut pas déclaration régulière. La seconde consiste à attendre la fin des opérations de reprise du chantier pour chiffrer au centime : le délai de deux mois court sans égard à l’avancement des travaux de remplacement, et une déclaration évaluative déposée à temps vaut toujours mieux qu’une déclaration exacte déposée trop tard, sous réserve d’obtenir ensuite un relevé de forclusion dont l’issue reste incertaine. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement, et le délai court à leur égard depuis cet avertissement : vérifier que cet avertissement a bien été reçu ne dispense pas de déclarer spontanément.
B. Trois mois pour revendiquer : la clause écrite, les biens retrouvés, le prix de revente
La déclaration fait participer aux répartitions ; la revendication permet, quand ses conditions sont réunies, d’échapper à la loi du dividende en récupérant le bien lui-même. Le point de départ est l’article L. 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (art. L. 624-9, C. com.) Trois mois depuis le 2 octobre 2026, donc jusqu’au début de janvier 2027 pour l’affaire qui nous occupe, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au liquidateur, avec copie au mandataire s’il y a lieu. L’article R. 624-13 du même code décrit la mécanique : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » (art. R. 624-13, C. com.) En liquidation, la demande va au liquidateur. Et deux précisions capitales : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse » (art. R. 624-13, C. com.) ; « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » (art. R. 624-13, C. com.) Revendiquer, c’est donc enclencher un calendrier à double détente : un mois d’attente, puis un mois pour saisir le juge-commissaire.
Au fond, l’article L. 624-16 vise « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (art. L. 624-16, C. com.) Trois conditions cumulatives : une clause écrite antérieure ou concomitante à la livraison, des biens retrouvés en nature à l’ouverture, une demande dans les trois mois. La clause peut figurer dans les conditions générales acceptées, dans un contrat-cadre régissant un ensemble d’opérations, sur les bons de commande ou les factures, pourvu que l’acceptation par l’acheteur soit prouvable. Le texte va plus loin pour les matériaux de chantier : « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. » (art. L. 624-16, C. com.) Des rouleaux de membrane stockés dans l’atelier de Vitrolles ou sur le chantier se revendiquent ; une membrane déjà soudée au support et indissociable, en revanche, ne se détache plus sans dommage, et la revendication en nature échoue.
C’est ici que deux décisions récentes, lues intégralement, éclairent la pratique. Le 22 septembre 2026, le tribunal de commerce de Meaux a tranché le litige entre un fabricant de climatisation et le liquidateur d’un installateur : le fournisseur avait livré sous réserve de propriété des matériels directement sur les chantiers des clients de l’entreprise liquidée, puis réclamé 411 370,92 euros. Le tribunal rappelle d’abord que « en application de l’article L. 641-14 du code de commerce, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre VI relatives aux revendications s’appliquent à la liquidation judiciaire », puis valide la chronologie : jugement d’ouverture publié au BODACC le 18 avril 2024, demande par recommandé du 10 avril 2024, donc « dans le délai de trois mois de l’article L.624-9 du code de commerce » (jugement du tribunal de commerce de Meaux du 22 septembre 2026). Sur la forme, le liquidateur soutenait que la lettre de revendication, non signée, équivalait à une absence de demande ; le tribunal répond que l’article R. 624-13 « n’assujettit la demande en revendication à aucune forme autre que l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’aucun texte n’attache de sanction à l’absence de signature de cette lettre », dès lors que « l’auteur de la demande, son objet et les biens revendiqués y étaient identifiables » (jugement du tribunal de commerce de Meaux du 22 septembre 2026). Sur le fond, le tribunal retient « l’ouverture de compte » et « ses conditions générales de vente expressément acceptées », « ainsi que l’ensemble de ses commandes, bons de livraison et factures reproduisant la clause de réserve de propriété, de sorte que celle-ci a été convenue par écrit au plus tard au jour de chacune des livraisons litigieuses » (jugement du tribunal de commerce de Meaux du 22 septembre 2026). La leçon pour le fournisseur de l’étanchéiste est directe : conditions générales signées, clause reproduite sur chaque document, livraisons traçables.
Mais le même jugement montre la limite : quand le matériel a déjà été revendu et posé chez les clients finaux, la restitution en nature est impossible, et le fournisseur ne récupère que le prix impayé. L’article L. 624-18 le prévoit : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » (art. L. 624-18, C. com.) Le tribunal de Meaux enjoint en conséquence au liquidateur de communiquer « les éléments comptables relatifs aux marchés de travaux conclus avec les sousacquéreurs afférents aux factures précitées », « l’ensemble des situations de travaux ou factures établies en exécution desdits marchés », « les dates de règlement » et les relevés bancaires, puis statue : « Dit qu’à défaut de communication de ces pièces dans le délai ci-dessus, la SELARL ARPEJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOFTCLIM, sera tenue de restituer à la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE les fonds encaissés depuis le 2 avril 2024 au titre du prix de revente des marchandises visées aux factures précitées, dans la limite de la somme de 411.370,92 euros » (jugement du tribunal de commerce de Meaux du 22 septembre 2026). Le fournisseur d’étanchéité dont les membranes sont déjà soudées sur les toits des clients suivra exactement ce chemin : identifier les chantiers destinataires, exiger la comptabilité des marchés correspondants, revendiquer le prix non encore payé par les sous-acquéreurs.
Le contre-exemple vient de la cour d’appel de Poitiers, le 27 mai 2025 : le juge-commissaire « a constaté que la clause de réserve de propriété n’avait pas été acceptée par la société SOMA et qu’elle ne lui était donc pas opposable et a rejeté la demande de revendication » (arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 27 mai 2025), décision confirmée en appel avec 2 500 euros au titre de l’article 700 contre le revendiquant. Une clause imprimée au dos d’une facture que l’acheteur n’a jamais acceptée ne vaut rien : le fournisseur qui ne fait signer ni conditions générales, ni contrat-cadre, ni accusé d’acceptation, perd la revendication avant même tout débat sur les biens. Vérifier aujourd’hui ses preuves d’acceptation, c’est ce qui sépare les deux issues.
Conclusion
Reste l’horizon long : dans cinq ou huit ans, une infiltration apparaîtra sur un toit posé par l’entreprise liquidée, et le propriétaire cherchera un responsable solvable. La loi anticipe cette situation : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » (art. 1792, C. civ.) Et l’assurance décennale survit à la disparition de l’assuré : « Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. » (art. L. 241-1, C. assur.) Le 21 mai 2026, la cour d’appel de Montpellier l’a illustré en confirmant « dans toutes ses dispositions, le jugement en Tribunal Judiciaire de Narbonne en date du 10 décembre 2021 », qui retenait la condamnation de l’assureur décennale, après que le tribunal administratif eut fixé « La somme de 121 083,39 euros HT à la charge de la SARL Raffy » (arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 mai 2026). Conserver dès aujourd’hui l’attestation décennale de l’entreprise liquidée, les marchés, les procès-verbaux et les DOE, c’est préparer ce recours futur.
Au total, la liquidation publiée le 2 octobre 2026 n’établit par elle-même ni faute, ni responsable, ni montant : elle ouvre des délais. Mise en demeure au liquidateur sous un mois pour les contrats en cours, déclaration des créances dans les deux mois, revendication dans les trois mois, saisine du juge-commissaire dans le mois suivant le silence du liquidateur. Chaque délai manqué éteint un droit ; chaque pièce conservée, contrat signé, bon de livraison, condition générale acceptée, attestation d’assurance, en sauve un. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi dans les formes et délais rappelés, tranchera les contestations : à chaque acteur de la chaîne, maître d’ouvrage, entreprise générale, fournisseur, de transformer ces semaines d’automne en dossier opposable plutôt qu’en contentieux subi.