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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Proche décédé et comptes en ligne (Google, Apple, Facebook) : fermer, récupérer les photos, faire respecter ses directives (2026)

Un proche vient de décéder et son téléphone reste verrouillé, ses photos sont dans un nuage dont personne ne connaît le mot de passe, son compte de réseau social continue de recevoir des messages d’anniversaire automatiques et des abonnements continuent d’être prélevés sur son compte bancaire. Les familles découvrent alors une seconde succession, numérique, pour laquelle personne ne les a préparées : que deviennent le compte Google, le compte Apple, la messagerie, les photos en ligne et le profil Facebook du défunt, qui peut les récupérer, les fermer ou les supprimer, et avec quels papiers.

La réponse du droit français tient en une articulation simple. Le règlement européen ne s’applique pas aux personnes décédées et renvoie aux États membres le soin de fixer leurs propres règles, tandis que la loi française organise un régime complet autour de deux piliers : les directives que chacun peut laisser de son vivant sur le sort de ses données après sa mort, et, à défaut, les droits limités que les héritiers tiennent de la loi. Les opérateurs, de leur côté, appliquent leurs propres procédures, plus ou moins ouvertes, qu’il faut connaître avant d’agir.

Cet article décrit pas à pas ce régime : comment préparer ses directives numériques de son vivant, ce que les héritiers peuvent exiger d’un opérateur sans directive, comment récupérer des photos ou fermer un compte auprès de Google, Apple ou Meta, quelles pièces produire, quels délais attendre, et quels recours saisir à Paris et en Île-de-France lorsque l’opérateur refuse ou reste silencieux.

I. De son vivant, chacun décide du sort de ses données après sa mort

Le principe posé par la loi française est que la personne concernée reste maîtresse de ses données au-delà de son décès. La loi ouvre à toute personne la faculté de laisser des instructions, appelées directives, qui s’imposeront après sa mort aux responsables de traitement. Ces directives priment les demandes des héritiers dès lors qu’elles existent et qu’elles sont opposables, ce qui conduit à distinguer deux instruments aux régimes différents.

A. Les directives générales, testament numérique enregistré auprès d’un tiers de confiance

La loi dispose que « Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. » Ces directives sont générales ou particulières, et les directives générales concernent l’ensemble des données de la personne. La Commission nationale de l’informatique et des libertés les présente comme une sorte de testament sur les données personnelles, susceptible d’être enregistré auprès d’un tiers de confiance, comme un notaire, chargé de veiller à leur application, ainsi qu’elle l’explique dans sa page consacrée à la mort numérique.

Concrètement, une directive générale peut ordonner la suppression de l’ensemble des comptes, ou au contraire la transmission de certaines catégories de données à une personne désignée, par exemple les photographies de famille conservées en ligne. Les références de ces directives et l’identité du tiers de confiance sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission. La personne qui a laissé des directives peut désigner une personne chargée de leur exécution, laquelle a alors qualité, après le décès, pour prendre connaissance des directives et en demander la mise en œuvre aux responsables de traitement. À défaut de désignation, ou sauf directive contraire, en cas de décès de la personne désignée, ce sont les héritiers qui ont qualité pour prendre connaissance des directives et en demander l’application.

Trois garanties protègent l’auteur des directives. D’abord, « La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment. » Une directive ancienne, devenue contraire à la volonté actuelle, ne s’impose donc pas si elle a été révoquée. Ensuite, toute clause des conditions générales d’utilisation qui limiterait les prérogatives reconnues par la loi est réputée non écrite : un opérateur ne peut pas faire signer par avance une renonciation au droit de laisser des directives. Enfin, lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données relatives à des tiers, cette communication s’effectue dans le respect de la loi, ce qui protège par exemple les correspondants du défunt dont les messages seraient mêlés aux siens.

En pratique, la personne qui souhaite organiser sa succession numérique a donc intérêt à rédiger des directives générales précises, à les confier à un tiers de confiance identifié, à en informer ses proches de l’existence sans nécessairement en dévoiler le contenu, et à désigner nommément la personne chargée de les exécuter. Cette anticipation évite aux héritiers d’avoir à démontrer, dans l’urgence du deuil, quelle était la volonté du défunt face à des opérateurs qui, par défaut, refusent de communiquer le moindre contenu.

B. Les directives particulières, réglages laissés auprès de chaque service

À côté des directives générales, la loi prévoit des directives particulières, qui concernent les traitements mentionnés par ces directives et sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés. Leur régime est plus exigeant : « Elles font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales d’utilisation. » Autrement dit, une case pré-cochée dans des conditions générales ne vaut pas directive particulière ; il faut un choix exprès, distinct, documenté par l’opérateur.

Les grands opérateurs proposent des outils qui correspondent à cette logique, avec des effets variables qu’il faut comprendre avant de s’en remettre à eux. Google propose un gestionnaire de compte inactif, qui permet de décider ce qu’il advient des données après une période d’inactivité choisie par l’utilisateur, ainsi que la possibilité de désigner un contact de confiance. La Commission relève que la Commission recense les réglages disponibles selon les services : ajout d’un contact légataire, transformation en compte commémoratif, ou suppression programmée après une période d’inactivité. À défaut d’instructions, la famille recourt au formulaire dédié aux comptes d’utilisateurs décédés, qui permet de demander la clôture du compte, la récupération des fonds ou l’obtention de certaines données. Selon la documentation officielle de l’opérateur, ces demandes font l’objet d’un examen approfondi, pièces à l’appui, et les mots de passe comme les informations de connexion ne sont jamais communiqués. La famille doit donc s’attendre à une procédure de vérification documentaire, et non à un accès immédiat.

Apple a construit un dispositif comparable autour du contact légataire, que la Commission range parmi les outils disponibles : la Commission range Apple, Facebook et Google parmi les services permettant de désigner un ou plusieurs contacts légataires En l’absence de contact légataire, la documentation officielle d’Apple applique une procédure stricte, avec vérification de documents juridiques : le certificat de décès est habituellement exigé, complété selon les cas par une ordonnance du tribunal ou d’autres pièces, et certaines données chiffrées de bout en bout peuvent rester inaccessibles, y compris avec une décision de justice, si le code de déverrouillage de l’appareil fait défaut. Les familles doivent intégrer cette limite technique : tout ne sera pas récupérable.

Meta, pour Facebook, propose la désignation d’un contact légataire et la transformation du profil en compte de commémoration, visible par les proches, ou sa suppression. La Commission rappelle que la Commission confirme qu’un héritier peut demander la suppression du compte Facebook du défunt en suivant la procédure de demande spéciale décrite par la Commission. Ici encore, le choix laissé de son vivant par le titulaire du compte oriente la solution : un contact légataire désigné fluidifie la démarche, tandis que son absence renvoie les héritiers vers la procédure standard de l’opérateur, plus lente et plus documentaire.

La loi ajoute une obligation d’information à la charge des opérateurs : « Tout prestataire d’un service de communication au public en ligne informe l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. » Si un service n’offre aucun réglage de ce type et n’informe pas ses utilisateurs, ce manquement peut être signalé, car il prive les personnes de l’exercice effectif de leur droit de laisser des directives particulières. Les autres services suivent la même logique, avec leurs propres formulaires : Instagram prévoit le signalement du compte d’une personne décédée et un formulaire de suppression réservé aux ayants droit, LinkedIn permet de signaler le décès ou de demander la clôture du compte, et Microsoft documente l’accès à Outlook et OneDrive lors d’un décès ainsi que la suppression automatique en cas d’inactivité prolongée. La page de la Commission consacrée à la mort numérique recense ces démarches service par service, avec les liens vers chaque formulaire officiel, ce qui en fait le point de départ le plus fiable avant d’écrire aux opérateurs. Recopier l’intitulé exact du formulaire dans la demande, joindre systématiquement l’acte de décès et conserver la référence du dossier évite les allers-retours les plus fréquents. Les familles confrontées à un opérateur démuni de tout dispositif ont donc un premier levier : exiger que l’opérateur prenne en compte le décès et applique, à défaut de directive, les droits légaux des héritiers décrits ci-après.

II. Après le décès, les héritiers exercent des droits encadrés, jamais un accès libre

Lorsque le défunt n’a laissé aucune directive, ou pour tout ce que ses directives n’ont pas réglé, la loi ouvre aux héritiers des droits propres, mais limitativement énumérés. Il n’existe ni un droit général de lire la messagerie du défunt, ni un droit de prendre possession de ses comptes comme d’un bien meuble. Chaque demande doit entrer dans l’un des deux fondements légaux, avec les pièces qui établissent la qualité d’héritier et la nécessité de la mesure.

A. Régler la succession et faire prendre en compte le décès, les deux seuls fondements

Le premier fondement tient à l’organisation et au règlement de la succession. La loi vise « A l’organisation et au règlement de la succession du défunt. » À ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données qui concernent le défunt afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage, et recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers. Cette rédaction appelle trois précisions importantes pour les familles.

D’abord, l’accès est finalisé : il doit être nécessaire à la liquidation et au partage. Demander la liste des comptes bancaires, les relevés utiles à l’inventaire, les contrats en cours, les factures d’abonnements à résilier entre dans ce cadre. Demander l’intégralité d’une messagerie privée, avec des années de correspondances intimes sans lien avec la succession, n’y entre pas, et un opérateur est fondé à refuser une demande indifférenciée. La demande doit donc être ciblée, motivée par écrit, et proportionnée à l’objectif successoral affiché.

Ensuite, les souvenirs de famille bénéficient d’un régime de transmission. Photographies, vidéos familiales, correspondances présentant un caractère familial : ces contenus peuvent être communiqués aux héritiers comme s’apparentant à des souvenirs de famille. Cette notion, connue du droit des successions pour les objets sans valeur marchande mais à forte valeur affective, trouve ici son prolongement numérique. Les héritiers qui réclament des photographies stockées dans un nuage ont intérêt à invoquer expressément cette qualification et à décrire les contenus recherchés, plutôt que de réclamer un accès global au compte.

Enfin, la qualité d’héritier doit être établie, et le droit civil facilite cette preuve : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » aux termes de l’article 724 du code civil, et « La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. » selon l’article 730 du même code. En pratique, les opérateurs exigent un acte de décès, une pièce d’identité du demandeur et un justificatif de la qualité d’héritier, tel qu’un acte de notoriété établi par le notaire, un livret de famille complété des pièces d’état civil, ou une attestation notariale. Constituer ce dossier en amont, avec l’aide du notaire chargé de la succession, accélère sensiblement les démarches.

Le second fondement tient à la prise en compte du décès par les responsables de traitement. À ce titre, les héritiers peuvent « faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour ». Ce volet couvre les demandes les plus courantes : fermer le profil d’un réseau social, exiger l’arrêt de toute prospection adressée au défunt, faire rectifier une information devenue inexacte, obtenir l’effacement de données dont la conservation n’a plus de base. Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées, ce qui interdit à l’opérateur de facturer la clôture ou la mise à jour et l’oblige à rendre compte de ce qu’il a fait.

Deux limites doivent être rappelées avec netteté. D’une part, le règlement européen ne s’applique pas aux défunts : le règlement européen exclut de son champ les données des personnes décédées et renvoie aux États membres le soin de fixer leurs propres règles Une demande fondée directement sur le règlement, sans passer par la loi française, est donc mal dirigée ; c’est l’article 85 de la loi nationale qu’il faut viser. D’autre part, le droit à l’effacement du règlement, qui ouvre à toute personne vivante le droit d’obtenir le droit d’obtenir l’effacement de ses données dans les meilleurs délais dans les cas qu’il énumère, ne bénéficie pas aux défunts en tant que tel ; pour eux, l’effacement passe par les directives laissées de leur vivant ou par les droits successoraux décrits ici.

Les désaccords entre héritiers relèvent du juge. La loi prévoit que « Les désaccords entre héritiers sur l’exercice des droits prévus au présent II sont portés devant le tribunal judiciaire compétent. » Un héritier qui veut fermer un compte quand un autre veut le conserver en mémoire, ou des cohéritiers qui se disputent la récupération des photographies, doivent donc saisir le tribunal judiciaire, en référé si l’urgence ou l’évidence le justifie, plutôt que de multiplier les demandes contradictoires auprès de l’opérateur, lequel restera prudemment immobile tant que les héritiers ne parlent pas d’une seule voix ou qu’un juge n’a pas tranché.

B. Opérateurs, preuves, délais et recours, la méthode pas à pas y compris à Paris

Une fois les fondements identifiés, la méthode pratique suit un ordre qu’il vaut mieux respecter : identifier les comptes, réunir les pièces, écrire des demandes ciblées, laisser un délai de réponse, puis saisir les recours en cas de refus ou de silence.

Le recensement des comptes commence par les traces matérielles : téléphone, tablette et ordinateur du défunt, relevés bancaires faisant apparaître des abonnements, courriels de facturation, gestionnaire de mots de passe éventuel. Sans le code de déverrouillage, l’appareil reste un point de départ utile, car il révèle au moins la liste des services utilisés. Les proches doivent résister à la tentation de deviner les mots de passe, d’utiliser l’empreinte du défunt ou de réinitialiser ses accès par ses questions secrètes : outre que ces manœuvres échouent souvent grâce à la double authentification, « Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » selon l’article 323-1 du code pénal. De même, se faire passer pour le défunt auprès d’un service, par exemple en répondant à ses messages, expose à l’article 226-4-1 du code pénal, qui punit « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » La voie régulière, plus lente mais sûre, consiste à écrire à chaque opérateur en qualité d’héritier.

La Commission rappelle la règle de repli : la Commission rappelle qu’en l’absence de légataire désigné, seuls les héritiers et ayants droit peuvent accéder à certaines données et réaliser des actions Chaque demande écrite doit donc comporter les mêmes éléments : l’identité du défunt et les identifiants de compte connus, l’identité et les coordonnées du demandeur, la copie de l’acte de décès, la justification de la qualité d’héritier, l’objet précis de la demande rattaché à l’un des deux fondements légaux, et la mention des directives si elles existent. Pour un compte Google, la demande passe par le formulaire dédié aux comptes d’utilisateurs décédés, qui propose la clôture, la récupération de fonds ou l’obtention de certaines données. Pour un compte Apple, la demande s’effectue avec la clé d’accès du contact légataire si elle existe, ou par la procédure documentaire avec acte de décès et pièces complémentaires. Pour Facebook et Instagram, la demande de suppression ou de passage en compte de commémoration suit la procédure d’assistance de Meta. Dans tous les cas, conserver les accusés de réception et les références de dossier conditionne la suite.

Les délais varient fortement selon les opérateurs, de quelques jours pour une suppression simple à plusieurs semaines pour une demande de contenus soumise à examen approfondi. Pendant ce temps, les prélèvements automatiques liés aux abonnements du défunt continuent de courir : il appartient aux héritiers, parallèlement aux demandes de clôture des comptes en ligne, de signaler le décès à la banque, de faire opposition aux prélèvements non justifiés et d’inclure ces contrats dans l’inventaire successoral établi avec le notaire. La clôture du compte en ligne et la résiliation du contrat payant sont deux démarches distinctes, menées auprès de deux interlocuteurs différents, et l’une n’entraîne pas automatiquement l’autre.

En cas de refus, de réponse incomplète ou de silence persistant, trois recours s’articulent. Le premier est la plainte auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui peut instruire les manquements des organismes établis en France, notamment l’absence d’information sur le sort des données au décès, le refus injustifié de clôturer un compte ou l’absence de justification des opérations effectuées. Le deuxième est la saisine du tribunal judiciaire, en référé pour obtenir rapidement une clôture, une communication de souvenirs de famille ou une injonction de justification, ou au fond pour les contestations plus lourdes, y compris les désaccords entre héritiers. Le troisième, lorsque des contenus du défunt restent accessibles au public contre la volonté des ayants droit, comme un profil maintenu en ligne malgré une demande de suppression, peut viser le déréférencement des pages concernées et la réparation du préjudice moral subi par les proches.

À Paris et en Île-de-France, ce schéma prend un tour concret. Le tribunal judiciaire de Paris, juridiction de droit commun pour les litiges civils du ressort, connaît des demandes en référé des héritiers domiciliés dans la capitale, et les justiciables des autres départements franciliens s’adressent à leur tribunal judiciaire départemental, à Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise ou Melun selon leur domicile. La saisine en ligne, la représentation par avocat et la constitution du dossier de pièces suivent les règles ordinaires du contentieux civil devant le tribunal judiciaire, avec une exigence renforcée de clarté : le juge des référés tranche vite s’il comprend vite, et une demande qui vise précisément la clôture d’un compte identifié, avec l’acte de décès et l’acte de notoriété joints, aboutit plus sûrement qu’une demande globale de « restitution de l’héritage numérique ». Les familles parisiennes disposent en outre d’un accès direct aux études notariales habituées aux successions comportant des actifs numériques, cryptomonnaies, portefeuilles en ligne ou revenus de plateformes, pour lesquels l’inventaire et la valorisation exigent des compétences particulières.

Enfin, les proches doivent surveiller les usages détournés qui suivent parfois un décès : messages envoyés depuis le compte du défunt par un tiers qui en a récupéré l’accès, arnaques aux proches endeuillés se faisant passer pour le notaire ou la banque, utilisation des photographies du défunt à des fins publicitaires. Ces faits relèvent du droit pénal commun, accès frauduleux, usurpation d’identité, escroquerie, et justifient un dépôt de plainte distinct, pièces et captures à l’appui, indépendamment des demandes adressées aux opérateurs. La mort numérique ne suspend ni la vigilance ni la protection pénale.

Conclusion

Le décès n’efface pas les données, et il ne les rend pas libres. Chacun peut organiser de son vivant la conservation, l’effacement ou la communication de ses données après sa mort par des directives générales confiées à un tiers de confiance ou par des directives particulières réglées service par service, avec un consentement spécifique que des conditions générales ne peuvent remplacer. À défaut, les héritiers disposent de droits précis et limités : accéder aux informations nécessaires à la liquidation et au partage, recevoir les souvenirs de famille, faire clôturer les comptes, s’opposer à la poursuite des traitements ou les faire mettre à jour, sans frais et avec un compte rendu de l’opérateur. Le règlement européen, qui ne s’applique pas aux défunts, n’est d’aucun secours direct ; c’est la loi française qu’il faut viser, avec les bons papiers et des demandes ciblées. Devant un opérateur qui refuse ou se tait, la plainte à la Commission et la saisine du tribunal judiciaire prennent le relais, et les désaccords entre héritiers se règlent devant le juge plutôt que dans des démarches contradictoires. Préparer ses directives reste le geste le plus simple : il épargne aux proches, dans le deuil, l’épreuve d’une négociation à l’aveugle avec des machines.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».