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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vendre vos parts de SARL quand les associés refusent l’agrément : obtenir le rachat, contester le prix et sortir payé (2026)

Vous avez trouvé un repreneur pour vos parts de SARL, le prix est acté, puis les associés votent non. La porte semble se refermer : sans leur agrément, la cession à ce tiers ne peut pas avoir lieu. Pourtant, ce refus ne vous condamne ni à rester associé contre votre gré ni à brader vos titres. Le code de commerce a prévu ce blocage et l’a transformé en procédure de sortie : une fois le refus exprimé, les associés doivent, dans un délai de trois mois, acheter ou faire acheter vos parts à un prix fixé par expert, ou la société doit réduire son capital pour vous racheter. S’ils ne font rien, vous pouvez réaliser la cession initialement prévue. La Cour de cassation veille de près à cet équilibre : le 7 mai 2025, la chambre commerciale a précisé les pouvoirs de l’expert chargé de fixer le prix des parts, et le 24 janvier 2024, elle a jugé que le cédant peut renoncer à la cession à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert. Cet article expose la méthode complète : comment notifier votre projet pour faire courir les délais, ce que le refus déclenche exactement, comment se joue l’expertise sur le prix, et comment agir vite devant le bon tribunal, notamment à Paris et en Île-de-France.

I. Le refus d’agrément ne vous enferme pas : la loi organise votre sortie

Dans une SARL, les parts sociales ne se cèdent pas comme des actions de société cotée. La loi subordonne la cession à un tiers étranger à la société au consentement des associés, parce que la SARL repose sur l’intuitu personae : on y entre avec l’accord des autres. Mais ce verrou a une contrepartie légale d’ordre public. Le dispositif de l’article L. 223-14 du code de commerce ne permet pas aux associés de vous enfermer : soit ils vous agréent, soit ils vous rachètent ou vous font racheter, soit ils vous libèrent. Comprendre cet enchaînement change tout dans la négociation, car un refus sec, sans proposition de rachat dans les délais, se retourne contre ceux qui l’ont voté.

A. Bien notifier votre projet pour faire courir le délai de trois mois

La première étape se joue avant même le vote. Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, généralement par acte d’huissier, devenu acte de commissaire de justice, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette double notification n’est pas une formalité de politesse : c’est elle qui fait courir le délai de trois mois au terme duquel le silence vaut acceptation. La loi dispose que « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. » (article L. 223-14 du code de commerce) Autrement dit, des associés qui laissent passer le délai sans répondre perdent le droit de s’opposer : la cession au tiers peut se réaliser librement. Vérifiez donc la date de la dernière notification reçue et comptez trois mois calendaires à partir de ce jour.

Le consentement requis est celui de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Les statuts peuvent durcir la condition, jamais l’assouplir en dessous du plancher légal, et « Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. » (article L. 223-14 du code de commerce) Une clause qui supprimerait l’agrément pour le remplacer par un veto discrétionnaire sans rachat, ou qui allongerait les délais au-delà du cadre légal, serait privée d’effet sur ce point. Lisez vos statuts avant d’agir : ils peuvent imposer une majorité renforcée ou une procédure particulière de consultation, et ces exigences statutaires doivent être respectées pour que le refus soit régulier. Si la décision de refus est prise en violation des règles statutaires de majorité ou de convocation, elle peut être contestée en nullité, ce qui rouvre le dossier sur un autre terrain.

Deux limites tiennent au profil du cédant et du cessionnaire. D’abord, l’agrément ne concerne que les cessions à des tiers étrangers à la société : « Les parts sont librement cessibles entre les associés. » C’est ce que rappelle l’article L. 223-16 du code de commerce, qui ajoute que si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité entre associés, les dispositions de l’article L. 223-14 sont applicables, avec la possibilité pour les statuts de réduire la majorité ou d’abréger les délais. Si votre repreneur est déjà associé, vérifiez donc si une clause statutaire restreint la cession ; à défaut, aucun agrément n’est exigé. Ensuite, sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir du mécanisme de rachat obligatoire s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. Un associé récent qui cède à un tiers et essuie un refus ne bénéficie pas automatiquement de l’obligation de rachat : la condition de détention de deux ans doit être vérifiée en premier, pièces d’acquisition à l’appui.

Un point de méthode souvent négligé : le projet notifié doit être précis et complet, avec l’identité du cessionnaire, le nombre de parts et le prix envisagé. Une notification incomplète ou équivoque expose à une contestation sur le point de départ du délai de trois mois, et donc sur tout l’enchaînement qui suit. Joignez l’offre du repreneur, conservez les accusés de réception de chaque associé et de la société, et exigez une décision écrite et datée. Si la société vous répond par un refus verbal en assemblée, demandez-en la consignation au procès-verbal et réclamez une notification écrite : c’est la date du refus qui fait courir le second délai de trois mois, celui du rachat obligatoire.

B. Une fois le refus exprimé : trois issues prévues par la loi

Le refus régulièrement exprimé déclenche une obligation de résultat à la charge des associés. La loi dispose que « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » (article L. 223-14 du code de commerce) Les associés peuvent acheter eux-mêmes, présenter un tiers acquéreur, ou faire racheter par la société dans le cadre d’une réduction de capital. Cette dernière solution suppose votre accord : la société peut, avec votre consentement, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale de vos parts et de racheter ces parts au prix déterminé par expert. Sans votre consentement, la réduction de capital ne peut pas vous être imposée comme solution de substitution.

Le délai de trois mois peut être allongé, mais dans des limites strictes : « A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. » Seul le gérant peut solliciter cette prolongation devant le juge, et elle ne peut dépasser six mois. Passé ce cadre, si aucune solution n’est intervenue, la sanction est claire : « Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue. » (article L. 223-14 du code de commerce) L’inertie des associés vous libère : le tiers initialement pressenti peut entrer au capital malgré le refus. C’est ce mécanisme qui donne au cédant un véritable levier : un refus non suivi d’un rachat diligent se transforme en autorisation de céder.

Le prix du rachat n’est pas fixé unilatéralement par les associés : il est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, c’est-à-dire, en cas de contestation, par un expert, et « Les frais d’expertise sont à la charge de la société. » (article L. 223-14 du code de commerce) Ce dernier point compte dans le rapport de force : l’expertise ne vous coûte pas, et les associés ne peuvent pas vous dissuader d’y recourir en agitant son coût. Par ailleurs, « Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. » Même étalé, le prix reste productif d’intérêts au taux légal commercial, ce qui protège le cédant contre les rachats dilatoires.

Gardez une carte maîtresse en main : la renonciation. La Cour de cassation juge que « Le cédant peut renoncer à tout moment à la cession de ses parts, y compris après la fixation du prix par l’expert. » C’est la solution posée par la chambre commerciale, financière et économique dans son arrêt du 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-25.416, publié au Bulletin. Concrètement, si l’expertise fixe un prix que vous jugez insuffisant, vous pouvez renoncer à céder et conserver vos parts plutôt que de les vendre au rabais. Symétriquement, cette même décision impose aux associés leur part du contrat : « Les associés survivants qui ont refusé d’agréer comme associé l’héritier d’un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l’issue du délai légal, tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert si l’héritier a renoncé à sa demande d’agrément. » Des associés qui ont eux-mêmes provoqué l’expertise ne peuvent ensuite refuser d’acheter au prix fixé.

Le cas de l’héritier mérite une attention particulière, car il obéit à un texte voisin. L’article L. 223-13 du code de commerce prévoit que les statuts peuvent subordonner l’entrée de l’héritier à un agrément, et qu’en cas de refus il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 223-14. Surtout, « lorsque l’agrément a été refusé à l’héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur. » L’héritier écarté n’est pas dépouillé : il a droit à la valeur des parts, déterminée par expert en cas de désaccord. Et si aucune solution n’intervient dans les délais, l’agrément est réputé acquis. L’arrêt du 24 janvier 2024, rendu précisément dans une affaire d’héritières refusées puis contraintes à un long contentieux sur le rachat, illustre la protection que la Cour attache à ce droit à la valeur.

Ne confondez pas ce mécanisme statutaire avec d’autres engagements de rachat. Si un associé s’était engagé par pacte à vous racheter vos titres et refuse d’exécuter sa promesse, le terrain est celui de l’exécution forcée de la promesse et de la fixation judiciaire du prix, avec ses propres règles, distinctes de l’agrément légal. Pour situer cette différence, vous pouvez utilement lire notre analyse consacrée à l’associé qui refuse de racheter les titres promis en vertu d’un pacte : associé qui refuse de racheter les titres promis, comment le contraindre à acheter et faire fixer le prix. Identifier le bon fondement dès le départ conditionne la procédure, les délais et la manière de faire fixer le prix.

II. Le prix et le juge : ne bradez pas vos parts

Le refus n’est que la moitié du dossier. L’autre moitié, souvent la plus disputée, est le prix : à combien vos parts seront-elles rachetées, qui le fixe, et que faire si le chiffre proposé vous semble dérisoire. Les associés qui vous ont refusé l’agrément ont rarement intérêt à une valorisation généreuse, et le cédant isolé fait face à une société qui détient les comptes, les prévisions et l’historique. Le dispositif légal corrige cette asymétrie par l’expertise indépendante et par des règles que le juge applique strictement. Deux décisions récentes de la Cour de cassation encadrent le jeu : celle du 7 mai 2025 sur les pouvoirs de l’expert face à des conventions ambiguës, et celle du 24 novembre 2009 qui rappelle que l’expert n’intervient qu’en cas de véritable contestation. Les connaître permet d’éviter les deux écueils symétriques : accepter un prix imposé sans discuter, ou engager une expertise vouée à l’échec.

A. L’expertise de l’article 1843-4 : désignation, méthode et pièges

Le texte de référence dispose que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » (article 1843-4 du code civil) Trois enseignements pratiques en découlent. D’abord, l’expert peut être désigné d’un commun accord, ce qui suppose de s’entendre au moins sur la personne et la mission : à défaut, c’est le président du tribunal qui tranche, et sa décision n’est susceptible d’aucun recours. Ensuite, la procédure applicable est la procédure accélérée au fond, plus rapide qu’une instance ordinaire tout en donnant lieu à un jugement sur le fond de la désignation. Enfin, la contestation est le déclencheur : sans désaccord sur la valeur, il n’y a pas lieu à expertise.

Ce dernier point est fermement rappelé par la jurisprudence. Dans son arrêt du 24 novembre 2009, pourvoi n° 08-21.369, la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel qui avait rejeté une demande d’expertise après avoir relevé que le prix de cession était déterminable d’après les stipulations contractuelles et que la cession était devenue parfaite dès la levée de l’option : « la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que le prix n’avait fait l’objet d’aucune contestation antérieure à la conclusion de la cession, en a exactement déduit que la demande de fixation du prix à dire d’expert devait être rejetée ». La leçon pour le cédant est double : si vos statuts ou un pacte fixent déjà une méthode de prix claire et incontestée, l’expertise 1843-4 peut vous être refusée ; à l’inverse, si vous contestez sérieusement le prix proposé, formalisez cette contestation par écrit avant que la cession ne se noue, car c’est l’existence d’une contestation qui ouvre la voie de l’expert.

Lorsque l’expertise est engagée, l’expert ne travaille pas en roue libre. La loi précise que « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » (article 1843-4 du code civil) Les clauses statutaires de valorisation, les formules de prix des pactes d’associés, les méthodes convenues s’imposent à lui. D’où l’importance de l’audit préalable : recensez toutes les clauses de prix dans les statuts, les pactes, les procès-verbaux d’assemblées, avant de saisir l’expert. Si aucune règle n’est prévue, l’expert recourt aux méthodes usuelles d’évaluation, en fonction de la nature de l’activité, des comptes, des perspectives et des décotes éventuelles de minorité ou d’illiquidité, qu’il devra justifier.

La décision la plus récente affine encore le rôle de l’expert face à des conventions dont le sens est disputé. Dans son arrêt du 7 mai 2025, pourvoi n° 23-24.041, la chambre commerciale juge qu’« Il résulte de ce texte que l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui. » L’expert n’a donc pas à suspendre ses travaux ni à renvoyer les parties devant le tribunal pour faire trancher au préalable l’interprétation de la convention : il chiffre chaque hypothèse, et le juge choisit ensuite l’évaluation correspondant à l’interprétation retenue. Pour le cédant, l’enseignement est concret : présentez à l’expert votre propre interprétation de la clause de prix, chiffres à l’appui, au lieu de laisser la lecture de la société s’imposer par défaut. Et si la société soutient que l’expert outrepasse sa mission en retenant plusieurs chiffrages, cette décision lui répond par avance.

Reste l’arme ultime du cédant face à un prix décevant : la renonciation. Puisque le cédant peut renoncer à tout moment, y compris après la fixation du prix par l’expert, l’expertise ne vous piège pas. Vous pouvez provoquer la désignation de l’expert, prendre connaissance de son évaluation, puis décider de conserver vos parts si le prix ne vous convient pas. Cette faculté change la dynamique de la négociation : les associés savent que sous-évaluer vos parts ne les avance à rien, puisque vous pouvez garder vos titres et que, faute de rachat dans les délais, la cession au tiers initial reprend son cours. Utilisez ce levier explicitement dans vos échanges écrits, sans menace excessive : rappelez le calendrier légal, l’obligation d’acquérir au prix de l’expert et votre droit de renoncer, et laissez le délai produire ses effets.

B. Passer à l’action : délais, tribunal compétent et dossier à constituer, à Paris et en Île-de-France

Le contentieux de l’agrément est un contentieux de délais. Manquer une échéance peut inverser le rapport de force : un cédant qui tarde à exiger le rachat après le refus laisse la société occuper le terrain, tandis qu’une société qui laisse expirer le délai de trois mois sans proposer de solution s’expose à la cession libre. Dès le refus connu, adressez une mise en demeure écrite rappelant l’obligation d’acquérir ou de faire acquérir dans le délai légal et l’expiration précise de ce délai. Si aucun acquéreur ne se présente et qu’aucune réduction de capital n’est votée avec votre accord, saisissez le juge avant l’expiration pour demander la désignation d’un expert et, si nécessaire, le rachat forcé au prix fixé. Chaque courrier doit être conservé avec sa preuve de réception, car la computation des délais se joue au jour près.

Le tribunal compétent est en principe le tribunal de commerce, puisque la loi attribue à ces juridictions les contestations relatives aux sociétés commerciales : l’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent « De celles relatives aux sociétés commerciales ». La demande de désignation de l’expert relève du président de cette juridiction, statuant selon la procédure accélérée au fond. L’action en rachat forcé et les demandes indemnitaires relèvent du tribunal lui-même. Vérifiez les clauses statutaires ou les pactes : une clause d’arbitrage ou de médiation préalable, si elle existe, doit être prise en compte avant toute assignation, sous peine d’irrecevabilité.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères concrets facilitent l’action. Les SARL immatriculées à Paris relèvent du tribunal de commerce de Paris, qui statue au palais de justice de l’île de la Cité, avec un greffe rompu aux contentieux sociétaires et des délais de fixation généralement plus courts qu’en juridiction rurale, sans que cela garantisse une date. Les sociétés des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne relèvent respectivement des tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny et Créteil. L’immatriculation et les modifications statutaires passent par le guichet unique et le registre national des entreprises, avec dépôt au greffe compétent : toute cession réalisée, qu’elle résulte d’un agrément, d’un rachat ou d’une cession libre après expiration des délais, devra être constatée par écrit, signifiée ou déposée selon les formes requises, et publiée pour être opposable. Anticipez ces formalités dans votre calendrier : une cession gagnée sur le fond mais mal enregistrée reste source de litiges avec les tiers et l’administration.

Constituez dès maintenant un dossier complet : statuts à jour et pactes d’associés, preuve de votre détention des parts depuis plus de deux ans, projet de cession notifié avec l’offre du repreneur et les accusés de réception adressés à la société et à chaque associé, décision de refus écrite et datée, échanges sur le prix, derniers comptes annuels approuvés et, si possible, les trois derniers exercices, rapports du gérant, et toute évaluation déjà réalisée. Si la société refuse de vous communiquer les documents comptables nécessaires à l’expertise, signalez-le au juge : l’obstruction documentaire joue rarement en faveur de celui qui la pratique, et l’expert comme le tribunal en tirent les conséquences. Demandez systématiquement les intérêts au taux légal en matière commerciale à compter de l’expiration du délai de rachat, ainsi que le remboursement des frais d’expertise par la société, conformément à la loi.

Enfin, gardez la proportionnalité des coûts en tête. L’expertise est à la charge de la société, mais la procédure au fond, les constats et les éventuelles mesures d’instruction ont un coût et une durée. Avant d’assigner, chiffrez l’enjeu : écart entre le prix proposé et la valeur que vous revendiquez, dividendes futurs auxquels vous renonceriez en cédant, coût d’une détention prolongée de parts dans une société devenue conflictuelle. Dans les petits dossiers, une négociation encadrée par un calendrier écrit, adossée au mécanisme légal et à la menace crédible de la cession libre, aboutit souvent plus vite qu’un procès. Dans les dossiers à fort enjeu ou face à une société qui organise l’inertie, l’assignation rapide devant le tribunal de commerce reste le moyen de faire respecter le délai légal et d’obtenir un prix fixé par un tiers indépendant.

Conclusion

Le refus d’agrément n’est jamais le mot de la fin : c’est le point de départ d’une procédure de sortie organisée par la loi. Notifiez un projet précis, faites courir le délai de trois mois dont le silence vaut acceptation, puis, en cas de refus écrit, exigez le rachat dans le second délai de trois mois à un prix fixé par expert, avec prolongation judiciaire strictement encadrée et intérêts au taux légal commercial en cas d’étalement. Si les associés restent inertes, la cession initialement prévue peut se réaliser librement ; si le prix fixé ne vous convient pas, vous pouvez renoncer à céder, même après l’expertise. L’héritier évincé dispose de la même protection sous forme d’un droit à la valeur des parts de son auteur. Préparez l’expertise comme une pièce maîtresse : recensez les clauses de prix, contestez par écrit, proposez votre chiffrage à l’expert et conservez chaque preuve de notification. Saisi à temps, le tribunal de commerce, à Paris comme dans toute l’Île-de-France, dispose de tous les outils pour désigner l’expert, faire respecter les délais et ordonner le rachat forcé. Le refus de vos associés est une étape, pas une impasse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».