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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Liquidation d’un négociant en matériaux (BODACC du 2 octobre 2026) : ce que doivent décider fournisseurs, artisans et clients

Le 2 octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société RM MATERIAUX, négociant en bois et matériaux de construction immatriculé à Montpellier, pour un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 28 septembre 2026. Entre les fabricants et scieries qui lui livraient, les artisans et entreprises du bâtiment qui s’approvisionnaient chez lui et les chantiers dont les matériaux sont déjà livrés ou encore attendus, une même défaillance fait basculer plusieurs professionnels à la fois. Voici, à partir de l’annonce officielle, qui doit faire quoi et dans quel délai.

Premier constat, et première réserve : à la date de rédaction, seule l’annonce publiée au BODACC est établie. Elle fixe la date de cessation des paiements au 1er avril 2026, désigne le liquidateur et ouvre un délai de deux mois pour déclarer les créances. Elle ne dit rien des causes de la défaillance, du montant du passif, de l’état des stocks ni du sort de chaque contrat. Aucune responsabilité personnelle n’est établie par cette annonce, les contrats signés par chacun priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranchera les contestations. Les décisions décrites ci-dessous sont des mesures conservatoires à prendre vite, pas des pronostics sur l’issue de la procédure.

I. Ce que dit l’annonce du 2 octobre 2026, et ce qu’elle ne dit pas

A. Une liquidation judiciaire ouverte à Montpellier, des mentions officielles précises

L’annonce porte la référence A202601893179 du BODACC A n° 20260189, datée du 2 octobre 2026. Elle identifie la société RM MATERIAUX, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 540 091 626, dont le siège se trouve chemin les Cadenedes à Saint-Paul-et-Valmalle, dans l’Hérault. Son activité déclarée est le négoce en gros de bois et de matériaux de construction entre professionnels, selon l’annonce publiée : autrement dit, un intermédiaire pur, qui achetait à des producteurs et revendait à des professionnels du bâtiment. C’est cette position d’intermédiaire qui crée l’effet domino : en amont, des fournisseurs qui ont livré et attendent d’être payés ; en aval, des artisans et des entreprises qui ont commandé, parfois payé d’avance, et dont les chantiers dépendent de ces livraisons.

Le jugement cité est un « Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire » rendu le 28 septembre 2026 par le greffe du tribunal de commerce de Montpellier. Le complément de jugement publié indique que la liquidation judiciaire est prononcée, avec une date de cessation des paiements fixée au 1er avril 2026, et désigne comme liquidateur Me Christine Dauverchain, 2 rue Saint-Côme à Montpellier. La date de cessation des paiements, fixée près de six mois avant l’ouverture, servira de point de repère pour plusieurs discussions ultérieures, notamment sur les actes passés pendant la période dite suspecte et sur l’antériorité des créances. À ce stade, elle ne permet à elle seule aucune conclusion sur la conduite des dirigeants : seul le tribunal, saisi le cas échéant, pourrait qualifier des comportements.

L’annonce fixe enfin la règle procédurale la plus urgente pour tous les créanciers : les créances doivent être adressées dans les deux mois de la publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par le code de commerce (annonce BODACC A202601893179). Deux mois à compter du 2 octobre 2026 : le compte à rebours court donc jusqu’au début du mois de décembre 2026. Passé ce délai, le créancier qui n’a pas déclaré s’expose à la forclusion, sauf à obtenir ensuite un relevé dans des conditions strictes. C’est le premier réflexe commun à tous les acteurs de la chaîne, qu’ils soient fournisseurs, clients ayant versé un acompte ou prestataires impayés.

Le délai de deux mois mérite qu’on s’y arrête, car c’est le couperet le plus proche. Il court à compter de la publication du 2 octobre 2026 pour les créanciers connus comme inconnus, et son point de départ ne dépend pas de la réception d’un courrier du liquidateur. Le créancier qui déclare hors délai encourt la forclusion : sa créance ne sera pas admise au passif et il ne participera pas aux répartitions, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion en démontrant que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur. Cette porte de sortie existe, mais elle est étroite, suppose une requête motivée avec pièces, et ne dispense pas de déclarer dès que possible. En pratique, les fournisseurs du négociant ont donc intérêt à centraliser dès cette semaine l’ensemble de leurs factures impayées, y compris les petits soldes, et à adresser une déclaration complète plutôt qu’une succession d’envois partiels qui compliquent la vérification.

B. Ce que l’annonce ne dit pas : causes, stocks, contrats et chantiers

Une annonce du BODACC constate une décision de justice, elle n’en raconte pas l’histoire. On n’y trouve ni les causes économiques de la défaillance, ni le montant des dettes, ni la valeur des stocks de bois et de matériaux restant dans l’entrepôt, ni la liste des contrats en cours avec les fournisseurs et les clients. Chaque professionnel concerné doit donc raisonner à partir de ses propres pièces : bons de commande, bons de livraison, factures, conditions générales de vente, relevés d’acomptes, échanges écrits sur les délais. En matière commerciale, celui qui détient le document détient l’essentiel de sa position.

Le jugement emporte toutefois un effet immédiat et général qu’il faut comprendre avant toute démarche : le dessaisissement du débiteur. L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement « emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle » (article L. 641-9 du code de commerce). Concrètement, depuis le 28 septembre 2026, la société ne peut plus ni payer un fournisseur, ni livrer un client, ni disposer de son stock : seul le liquidateur exerce les droits et actions sur le patrimoine. Tout versement reçu directement du dirigeant après cette date serait irrégulier, et toute marchandise retirée de l’entrepôt sans l’accord du liquidateur exposerait son auteur à une action en restitution. Les artisans qui avaient l’habitude de passer chercher leurs matériaux au dépôt doivent donc changer de réflexe : l’interlocuteur unique est désormais l’étude du liquidateur.

Le service public des entreprises rappelle d’ailleurs la mécanique d’information des créanciers : lorsqu’une procédure collective est ouverte, le tribunal nomme un mandataire ou un liquidateur chargé notamment d’informer les créanciers et de vérifier les créances (service-public.fr, procédure collective : informer les créanciers). Mais l’information par le liquidateur ne dispense aucun créancier d’agir : la déclaration reste une démarche personnelle, à accomplir dans le délai, avec les justificatifs. Attendre d’être relancé, c’est prendre le risque de manquer le délai de deux mois.

II. La carte des décisions, acteur par acteur

A. Fournisseurs impayés et clients ayant versé des acomptes : déclarer, revendiquer, prouver

Du côté des fournisseurs — scieries, fabricants de matériaux, transporteurs — la première décision est la déclaration de créance. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable par renvoi en liquidation, prévoit : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). Chaque facture impayée née avant le 28 septembre 2026 entre dans ce cadre. La déclaration doit chiffrer la créance, en indiquer la nature et joindre les pièces : factures, bons de livraison signés, relances, éventuels effets impayés. Un bordereau approximatif ou une créance oubliée fragilise toute la suite, y compris l’admission au passif et la participation aux répartitions.

La deuxième décision, pour les fournisseurs dont les marchandises se trouvent encore dans l’entrepôt du négociant ou sur un chantier non encore incorporées, est la revendication. Le délai est distinct et plus généreux que celui de la déclaration : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce). Trois mois à compter du 2 octobre 2026 : la fenêtre court donc jusqu’au début du mois de janvier 2027. Mais le droit de revendiquer suppose de retrouver ses biens en nature et, le plus souvent, de disposer d’une clause de réserve de propriété. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose à cet égard : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et il ajoute une condition de forme souvent décisive : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce). Les fournisseurs du négoce des matériaux ont donc intérêt à vérifier dès maintenant si leurs conditions générales de vente comportent une telle clause, si elle a été acceptée par écrit avant ou au plus tard à la livraison, et si les lots concernés sont identifiables parmi les stocks. Sans écrit, la revendication fondée sur la réserve de propriété ne pourrait pas prospérer, et le fournisseur resterait simple créancier chirographaire tenu de déclarer.

Du côté des clients — artisans, entreprises générales, maîtres d’œuvre qui avaient commandé et parfois versé des acomptes — la situation est symétrique mais inversée : l’argent est parti, la marchandise n’est pas arrivée. L’acompte versé avant le 28 septembre 2026 constitue une créance antérieure à déclarer au passif, pour son montant, avec le bon de commande et la preuve du paiement. Si le solde du prix reste dû sur des matériaux déjà livrés et conformes, le client doit aussi s’attendre à ce que le liquidateur en réclame le paiement au profit de la procédure. Quant aux commandes non encore exécutées, elles relèvent du régime des contrats en cours : en liquidation judiciaire, « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Et « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Autrement dit, le client ne peut pas considérer sa commande comme automatiquement caduque, et le liquidateur peut choisir de poursuivre les contrats dont l’exécution servirait la procédure — par exemple en livrant des stocks contre paiement comptant. La cour d’appel de Lyon l’a encore illustré le 7 mai 2026, en relevant que « le liquidateur a expressément entendu poursuivre l’exécution desdits contrats, par lettre du 5 janvier 2023, jusqu’au 31 janvier 2023, puis par courrier du 27 février 2023, jusqu’au 31 mars 2023, sous sa responsabilité, conformément aux prérogatives qui lui sont dévolues par les textes » (CA Lyon, 3e ch. A, 7 mai 2026, n° 24/09225). Pour l’artisan, la leçon pratique est double : ne pas payer un solde entre les mains du dirigeant dessaisi, et écrire sans tarder au liquidateur pour connaître le sort réservé à sa commande — poursuite contre paiement comptant, ou renonciation ouvrant droit à déclarer l’acompte et, le cas échéant, des dommages-intérêts au passif.

Un mot particulier pour les transporteurs et les prestataires qui travaillaient pour le négociant : leurs factures de transport, de manutention ou de location suivent le même régime déclaratif, mais leurs droits sur les marchandises transportées obéissent à des règles propres. Le transporteur qui détient encore des matériaux en cours de route ou en magasinage dispose de sûretés spécifiques sur les objets transportés, à condition d’agir vite et de ne pas s’en dessaisir sans écrit du liquidateur. À l’inverse, celui qui a déjà livré au dépôt du négociant avant le 28 septembre 2026 n’a plus qu’une créance à déclarer. La date exacte de chaque livraison, prouvée par les lettres de voiture et les émargements, départage ces deux situations : c’est elle qui dira si le bien se trouvait encore entre des mains permettant une sûreté, ou s’il avait déjà rejoint le patrimoine du débiteur dessaisi.

Dans tous les cas, la preuve se joue maintenant, avant que les stocks ne soient vendus et que les souvenirs ne s’estompent. Photographies datées des matériaux livrés ou entreposés, constats, inventaires contradictoires quand c’est possible, conservation des échanges écrits : l’article 145 du code de procédure civile permet, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », de faire ordonner « les mesures d’instruction légalement admissibles […] à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (article 145 du code de procédure civile). Face à un entrepôt qui va être réalisé et à des chantiers qui continuent, cette voie permet de figer l’état des matériaux et des livraisons avant qu’il ne soit trop tard. Les professionnels qui traversent ce type de défaillance en chaîne gagnent à faire vérifier tôt leurs contrats de fourniture et leurs sûretés : c’est précisément l’objet de l’expertise du cabinet en droit des affaires à Paris, qui couvre les relations entre fournisseurs, distributeurs et clients professionnels.

B. Matériaux déjà posés sur les chantiers : garantie dans la chaîne et recours contre le fabricant

La difficulté ne s’arrête pas aux créances et aux stocks : une partie des matériaux vendus par le négociant est déjà incorporée dans des ouvrages — charpentes, menuiseries, lots de gros œuvre en cours. Si ces matériaux révèlent ensuite un défaut, le client professionnel ne pourra plus se retourner utilement contre un vendeur en liquidation pour obtenir réparation au-delà du dividende. Il lui restera l’action directe contre le fabricant, dans la chaîne des contrats : l’acheteur final peut agir en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, dans la limite de ses propres droits. Le régime de base tient en deux textes. D’abord, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » (article 1645 du code civil). Ensuite, « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » (article 1648 du code civil).

La Cour de cassation a précisé la portée de ces textes dans un arrêt du 17 janvier 2024 : « Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. » Et sur les délais : « l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit » (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 21-23.909). Pour l’artisan qui a posé des matériaux achetés chez le négociant liquidé, le message est concret : en cas de désordre, faire constater vite, identifier le fabricant grâce aux factures et aux marquages des produits, et agir dans le délai de deux ans à compter de la découverte, sans attendre l’issue de la liquidation du vendeur intermédiaire. L’action contre le fabricant et la déclaration au passif du négociant sont deux voies parallèles et complémentaires, qui se préparent avec les mêmes pièces.

Reste la question la plus immédiate pour les entreprises du bâtiment : comment terminer les chantiers privés de leur source d’approvisionnement. Trois réflexes s’imposent. D’abord, chiffrer le manque : quelles quantités restent à livrer, à quel prix de remplacement chez un autre négociant, avec quel surcoût et quel retard. Ce chiffrage conditionne à la fois la déclaration au passif et l’éventuelle demande de dommages-intérêts. Ensuite, sécuriser le remplacement sans aggraver le litige : passer commande ailleurs ne dispense pas d’écrire au liquidateur sur le sort du contrat initial, pour éviter d’être poursuivi en paiement d’un solde tout en ayant payé deux fois. Enfin, informer le maître d’ouvrage par écrit : l’entreprise qui subit un retard du fait de la défaillance de son fournisseur doit le notifier pour préserver ses droits sur les pénalités de retard et, le cas échéant, discuter d’un avenant. Ces courriers, datés et précis, deviendront les pièces maîtresses si le chantier dérape vers un contentieux.

La date de cessation des paiements fixée au 1er avril 2026 mérite enfin une attention propre, car elle ouvre une période dite suspecte entre cette date et le jugement du 28 septembre 2026. Pendant cette période, certains actes du débiteur pourraient, si le liquidateur ou le ministère public les contestaient devant le tribunal, être annulés : paiements de dettes non échues, sûretés consenties pour dettes antérieures, actes à titre gratuit. Pour les fournisseurs, la conséquence est double. Ceux qui ont été payés pendant cette période n’ont en principe rien à craindre pour un paiement normal d’une dette échue, mais ils doivent conserver la preuve de l’échéance et du caractère courant du règlement. Ceux qui auraient reçu, dans les derniers mois, une sûreté nouvelle en garantie d’une dette ancienne doivent s’attendre à une discussion sur sa validité. Ici encore, seules des décisions de justice pourraient prononcer de telles nullités : à la date de rédaction, aucune n’est connue, et l’existence d’une période suspecte ne préjuge d’aucune faute.

Dernière piste à surveiller pour les professionnels du secteur : le liquidateur devra réaliser les actifs, à commencer par les stocks de bois et de matériaux. Ces ventes se feront de gré à gré ou aux enchères, au profit de la procédure, et les concurrents du négociant comme ses anciens clients pourront s’y porter acquéreurs dans les formes fixées par le juge-commissaire. Suivre ces réalisations intéresse aussi les créanciers déclarés, puisque le produit des ventes alimentera les répartitions.

Au bout de cette carte des décisions, chaque acteur retrouve la même discipline : déclarer dans les deux mois, revendiquer dans les trois mois quand les biens existent encore en nature et que l’écrit le permet, écrire au liquidateur sur chaque contrat en cours, constater avant que les stocks ne disparaissent, et remonter la chaîne vers le fabricant en cas de défaut. L’annonce du 2 octobre 2026 ne tranche aucun litige : elle donne le point de départ et les délais. Aucune faute n’est établie par cette publication, les contrats signés par chacun priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi avec les bonnes pièces et dans les bons délais, décidera qui récupère quoi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».