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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Architecte d’intérieur à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : siège de direction effective, article 155 A, TVA, décennale et comment contester le redressement ?

Architecte d’intérieur à Paris, vous rénovez des appartements du 8e arrondissement, du 16e arrondissement et de Boulogne-Billancourt, vos artisans sont parisiens, vos clients vous rencontrent sur leurs chantiers, et pourtant vos honoraires sont facturés depuis une société immatriculée à Dubaï. L’agence d’expatriation qui a monté l’opération vous a promis une imposition quasi nulle sur les bénéfices logés aux Émirats, un compte bancaire local et une gestion à distance. Ce montage tient sur le papier tant que personne ne regarde où les décisions se prennent réellement. Dès que l’administration fiscale examine le dossier, elle ne s’arrête pas à l’immatriculation émiratie : elle reconstitue le lieu où la stratégie commerciale se définit, où les devis sont signés, où les réunions de chantier se tiennent et où les fournisseurs sont choisis. Pour une profession présentielle comme l’architecture intérieure, ce lieu est presque toujours Paris. Les conséquences dépassent alors largement l’impôt sur les sociétés éludé : imposition des honoraires entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, rejet des charges chez vos clients professionnels, rappel de TVA sur des factures émises hors taxe, mise en cause de la garantie décennale sans assurance française, et amendes déclaratives sur le compte bancaire émirati. Cet article décrit, textes et décisions de justice à l’appui, les trois fondements que l’administration retient contre ce montage, la mécanique de la TVA et de l’assurance propre aux chantiers parisiens, et la méthode pour répondre à une proposition de rectification dans le délai légal.

I. Architecte d’intérieur à Paris via une société à Dubaï : pourquoi le fisc retient une direction effective en France

A. Siège de direction effective : vos relevés, vos devis et vos réunions de chantier font de la société une résidente française

Le premier réflexe de l’administration consiste à soutenir que la société émiratie est en réalité dirigée depuis la France, et donc imposable en France sur l’ensemble de ses résultats. Deux textes portent ce raisonnement. D’abord, l’article 4 B du code général des impôts dispose que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». L’architecte d’intérieur qui dessine les plans dans son appartement parisien, reçoit ses clients dans un showroom de la capitale et passe ses journées sur des chantiers franciliens exerce son activité en France à titre principal, et non accessoire. Ensuite, l’article 209 du même code prévoit que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une entreprise dont les dirigeants vivent à Paris, dont les contrats se négocient à Paris et dont les prestations s’exécutent sur des chantiers parisiens est exploitée en France, quel que soit le pays de son immatriculation.

La cour administrative d’appel de Paris a validé exactement ce raisonnement dans un arrêt du 11 décembre 2024 devenu une référence en la matière. La société Anotech Energy Global Solutions Ltd, immatriculée au Royaume-Uni, contestait son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France pour les exercices 2009 à 2015 en soutenant que son siège de direction effective se trouvait à Londres. La cour a relevé que le directeur de la société, qui exerçait les mêmes fonctions dans les sociétés françaises du groupe, ainsi que les directeurs chargés du développement et l’un des administrateurs, étaient tous résidents français, que des réunions de direction s’étaient tenues à plusieurs reprises dans les locaux français, et que « la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante, laquelle exerce une activité de prestation de services en matière d’ingénierie, ainsi que la gestion de ses rapports avec ses fournisseurs et les établissements bancaires est déterminée depuis la France, le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de  » boite aux lettres «  ». La cour en a déduit que « la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective », et a rejeté sa requête. Transposée à l’architecte d’intérieur, la démonstration est souvent plus simple encore que dans cette affaire : les missions d’ingénierie pouvaient au moins se discuter comme exécutées hors de France, tandis que des rénovations d’appartements parisiens s’exécutent par nature à Paris, avec des artisans parisiens, des devis signés à Paris et des réceptions de travaux organisées à Paris.

Concrètement, le vérificateur reconstitue un faisceau d’indices que les agences d’expatriation omettent de vous signaler. Les courriels de négociation des projets partent d’une adresse parisienne et mentionnent des rendez-vous sur place. Les contrats de maîtrise d’œuvre sont signés à Paris, parfois avec une adresse parisienne de facturation. Les comptes rendus de chantier, les ordres de service aux artisans et les procès-verbaux de réception portent des dates où vous étiez physiquement en France. Les fournisseurs, les showrooms de matériaux et les établissements bancaires sont démarchés depuis la France. De l’autre côté, le bureau de Dubaï se réduit fréquemment à une domiciliation partagée, sans salarié propre, sans atelier, sans showroom et sans présence effective du dirigeant aux moments où les décisions stratégiques se prennent. La cour parisienne a jugé qu’un contrat de services partagés avec une société française pour la gestion administrative ne faisait pas obstacle à la qualification de direction effective française dès lors que l’ensemble des dirigeants étaient résidents français et qu’aucun document ne permettait de constater leur présence effective à l’étranger pour la prise de décisions. Un contrat de management avec un prestataire émirati ne protège donc pas davantage l’architecte qui pilote tout depuis Paris. Ajoutez que la liberté d’établissement européenne, parfois invoquée, ne fait pas obstacle à cette requalification : la cour l’a écarté expressément, et le montage émirati, hors Union européenne, ne peut a fortiori pas s’en prévaloir. Lorsque les conventions fiscales répartissent le droit d’imposer entre l’État de résidence et l’État de la source, le critère du siège de direction effective départage les doubles résidences, et l’administration l’applique quel que soit l’État d’immatriculation dès lors que la substance se trouve en France.

B. Article 155 A : vos honoraires facturés depuis Dubaï sont imposés entre vos mains à Paris

Même si la société émiratie conservait une substance réelle à Dubaï, un second fondement permet à l’administration d’imposer les honoraires entre les mains de l’architecte qui a effectivement rendu les prestations. L’article 155 A du code général des impôts prévoit que « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». L’architecte parisien associé unique de sa société de Dubaï contrôle directement la personne qui perçoit les honoraires, ce qui suffit à déclencher le premier cas. La démonstration d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante exercée à Dubaï, distincte des prestations d’architecture facturées, est pratiquement impossible pour un bureau qui n’y emploie personne et n’y réalise aucun chantier.

La cour administrative d’appel de Douai a précisé le mode d’emploi de ce texte dans un arrêt du 18 juin 2020 relatif à des rémunérations de mandat social versées à une société belge : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Pour l’architecte d’intérieur, le service est rendu pour l’essentiel par lui : relevés de mesures, esquisses, plans d’exécution, descriptifs, consultation des artisans, ordres de service, suivi hebdomadaire du chantier, réception des travaux et levée des réserves. La société de Dubaï, qui se borne à émettre la facture et à encaisser les honoraires, n’apporte aucune intervention propre qui permettrait de regarder le service comme rendu pour son compte. L’arrêt de Douai ajoute une règle de preuve redoutable : « Lorsque l’administration apporte, dans l’hypothèse où le contribuable est domicilié hors de France et relève, à ce titre, des dispositions du II de l’article 155 A du code général des impôts, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles ». Des dépenses de déplacement en France, des courriels horodatés, des photographies de chantier ou des attestations d’artisans suffisent à l’administration pour établir que les prestations ont été réalisées à Paris ; c’est ensuite à l’architecte de prouver, pièces à l’appui, la réalité et l’étendue des services qui auraient été rendus depuis Dubaï. Dans l’affaire jugée à Douai, le dirigeant, présent en France une quarantaine de jours par an seulement, n’a apporté aucun justificatif des services qui auraient été réalisés depuis la Belgique, et la cour a annulé le jugement de décharge pour remettre à sa charge les cotisations d’impôt sur le revenu et les pénalités. L’architecte présent à Paris toute l’année, avec des chantiers localisés en Île-de-France, se trouve dans une situation probatoire bien plus défavorable encore.

Le troisième étage du redressement frappe les clients professionnels français qui ont réglé ces factures émiraties. L’article 238 A du code général des impôts dispose que les rémunérations de services payées par une personne établie en France à des personnes établies dans un État où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré », et que les personnes sont regardées comme soumises à un tel régime privilégié « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Le promoteur parisien ou le marchand de biens qui a déduit les honoraires de l’architecte facturés depuis Dubaï devra donc prouver la réalité des opérations et l’absence de caractère anormal ou exagéré des prix, faute de quoi ses propres charges seront réintégrées. Deux dispositifs complètent le tableau pour les montages plus sophistiqués. Si l’architecte détient au moins dix pour cent d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Si c’est une société française qui détient plus de la moitié d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée, l’article 209 B du code général des impôts permet d’imposer ses bénéfices entre les mains de la société française (voir article 209 B du code général des impôts). Enfin, l’architecte qui déciderait de quitter réellement la France pour s’installer à Dubaï après des années de résidence parisienne doit anticiper l’exit tax : l’article 167 bis dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A » lorsque les seuils de cinquante pour cent des bénéfices sociaux ou de huit cent mille euros de valeur globale sont atteints. Partir sans liquider proprement la situation fiscale française remplace un redressement par un autre.

II. TVA des chantiers parisiens, garantie décennale et sortie du redressement : ce que l’architecte d’intérieur risque concrètement

A. TVA des prestations d’architecture et compte bancaire émirati : la double omission qui alourdit le rappel

La TVA constitue le poste le plus sous-estimé du montage, parce que les factures émises depuis Dubaï sont généralement établies hors taxe, sans TVA française, que le client soit un particulier ou un professionnel. Or l’article 259 du code général des impôts fixe le lieu des prestations de services en France « 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ». Deux situations en découlent pour l’architecte. Lorsque le client est un professionnel parisien, promoteur, marchand de biens ou entreprise qui rénove ses bureaux, le lieu de la prestation est en France et l’article 283 organise l’autoliquidation : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’ article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». Le client aurait dû autoliquider la TVA française, et son défaut expose les deux parties. Lorsque le client est un particulier parisien qui rénove son appartement, le lieu dépend de l’établissement du prestataire : si la société de Dubaï est requalifiée en entreprise exploitée et dirigée depuis la France, comme l’arrêt Anotech l’établit, le prestataire est réputé établi en France et la TVA française aurait dû figurer sur chaque facture d’honoraires et sur chaque refacturation de travaux. Les rappels portent alors sur plusieurs années de chiffre d’affaires, majorés des intérêts de retard et des pénalités pour manquement délibéré lorsque l’administration démontre que l’omission était organisée, comme la cour de Douai l’a admis en remettant à la charge du contribuable les pénalités de quarante pour cent.

Le compte bancaire ouvert aux Émirats pour encaisser les honoraires ajoute un manquement déclaratif autonome. L’article 1649 A du code général des impôts impose que « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ». L’architecte domicilié à Paris qui omet de déclarer son compte émirati encourt des amendes spécifiques par compte et par année, indépendamment du rappel d’impôt sur les sommes qui y ont transité, et l’échange automatique d’informations bancaires permet à l’administration de découvrir ces comptes sans le concours du contribuable. La spécificité du métier d’architecte d’intérieur aggrave encore l’exposition : dès que la mission dépasse le simple conseil en décoration et comporte la conception et le suivi de travaux affectant le gros œuvre ou le second œuvre, la responsabilité décennale entre en jeu. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination », et l’article L. 241-1 du code des assurances impose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance » avec justification de la garantie à l’ouverture de tout chantier. Une société de Dubaï sans assureur français couvrant la responsabilité décennale laisse le maître d’ouvrage parisien sans garantie et expose l’architecte à une action directe sur son patrimoine personnel en cas de désordre, en plus d’un signalement possible à l’ordre des architectes pour exercice sans assurance. Aucune économie d’impôt ne compense un sinistre de second œuvre non assuré sur un appartement parisien.

B. Proposition de rectification reçue à Paris : les trente jours qui décident de la suite et comment contester

Le redressement commence presque toujours par une proposition de rectification adressée au domicile parisien ou au cabinet de l’architecte, à l’issue d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de la situation fiscale personnelle. Le livre des procédures fiscales encadre strictement la réponse : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ». Ce délai de trente jours court à compter de la réception, et l’article L. 57 du même livre ajoute que « Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours ». La prorogation doit être demandée par écrit avant l’expiration du premier délai, et la réponse doit être motivée point par point, car tout moyen non soulevé à ce stade sera plus difficile à faire valoir ensuite devant le tribunal. Les retours d’expérience des dossiers de sociétés étrangères pilotées depuis la France montrent que les trente premiers jours conditionnent l’issue : c’est dans ce délai qu’il faut rassembler les pièces, chiffrer les rappels encourus et décider de la stratégie, comme le détaille notre analyse de la proposition de rectification visant une société de Dubaï pilotée depuis la France.

À Paris et en Île-de-France, la contestation suit un circuit juridictionnel précis qu’il faut anticiper dès la réponse. Le dossier relève du service des impôts des entreprises de Paris pour la société requalifiée et du service des impôts des particuliers pour l’imposition des honoraires entre les mains de l’architecte sur le fondement de l’article 155 A. Après la réponse du contribuable, l’administration confirme ou abandonne tout ou partie des rehaussements, puis met les impositions en recouvrement ; la réclamation contentieuse préalable est obligatoire avant toute saisine du tribunal administratif de Paris, et l’appel relève de la cour administrative d’appel de Paris, celle-là même qui a jugé l’affaire Anotech. Sur le fond, la défense utile s’articule autour de quatre axes. Premièrement, contester la direction effective française par des preuves positives de substance à Dubaï : bail commercial réel et exclusif, bulletins de salaire de collaborateurs employés sur place, relevés de présence du dirigeant aux Émirats aux dates des décisions stratégiques, procès-verbaux de réunions tenues à Dubaï, gestion bancaire opérée depuis les Émirats. Les affirmations générales ne suffisent pas : dans l’affaire de Douai, le dirigeant qui se bornait à soutenir que les services avaient été rendus depuis la Belgique sans produire de justificatifs a vu les impositions remises à sa charge. Deuxièmement, démontrer, si la société émiratie exerce réellement une activité propre à Dubaï distincte des chantiers parisiens, que la facturation trouve une contrepartie réelle dans une intervention propre de cette société, conformément au test posé par la cour de Douai. Troisièmement, vérifier la régularité de la procédure : motivation de la proposition de rectification, respect du débat oral et contradictoire, délais de reprise, compétence du service vérificateur, car une irrégularité formelle peut entraîner la décharge quels que soient les mérites du fond. Quatrièmement, chiffrer et provisionner : impôt sur les sociétés sur les résultats requalifiés, impôt sur le revenu sur les honoraires réintégrés, TVA sur les factures hors taxe, amendes sur le compte non déclaré, intérêts de retard et majorations, en distinguant les années prescrites des années encore reprises. Lorsque l’administration établit par des éléments suffisants que les prestations ont été réalisées en France, la charge de la preuve bascule sur le contribuable, et seules des justifications documentées sur le lieu d’exercice des activités permettent de renverser la présomption. Le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, puis l’interlocuteur départemental, offrent des paliers de négociation avant le contentieux ; la saisine du tribunal administratif de Paris suspend rarement le recouvrement sans demande expresse de sursis de paiement accompagnée de garanties.

Conclusion

L’architecte d’intérieur parisien qui facture ses chantiers depuis une société de Dubaï cumule les trois fondements de redressement les plus solides de l’administration : la direction effective française qui rend la société imposable en France sur l’ensemble de ses résultats, l’article 155 A qui réimpose les honoraires entre ses mains personnelles, et le rejet des charges chez ses clients professionnels assorti du rappel de TVA sur des factures émises hors taxe. La jurisprudence récente des cours administratives d’appel de Paris et de Douai montre que les juges valident ces requalifications lorsque les dirigeants résident en France, que les décisions se prennent en France et que la structure étrangère se réduit à une boîte aux lettres sans substance, et que la charge de prouver le contraire pèse ensuite sur le contribuable, pièces à l’appui. S’y ajoutent le risque décennal sans assurance française sur des travaux parisiens et les amendes liées au compte bancaire émirati non déclaré. Face à une proposition de rectification, les trente jours de réponse, prorogeables une fois, doivent être mis à profit pour constituer la preuve documentaire de la substance réelle à Dubaï ou, à défaut, pour négocier et provisionner l’issue en connaissance de cause. Aucune économie d’impôt promise par une agence d’expatriation ne résiste à un faisceau d’indices réuni sur des chantiers situés à Paris : en architecture intérieure, la matière même du travail, les relevés, les plans, les artisans et les réceptions de travaux, se trouve en France, et le droit fiscal en tire les conséquences.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».