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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Apporteur d’affaires à Paris payé en commissions via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, rejet des charges 238 A, TVA et comment contester le redressement ?

Un apporteur d’affaires installé à Paris met en relation des clients français avec des fournisseurs, des promoteurs ou des prestataires, puis fait facturer ses commissions par une société immatriculée à Dubaï dont il est l’associé unique et le dirigeant de fait. Le montage circule sur les réseaux des agences d’expatriation comme une solution simple pour échapper à l’impôt français sur des revenus pourtant gagnés en France. La réalité du contrôle fiscal est inverse : ce schéma cumule deux risques que l’administration connaît par cœur, l’imposition des commissions entre les mains de l’apporteur sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts et le rejet des mêmes commissions en charges déductibles chez le payeur français sur le fondement de l’article 238 A. Quand la mission est exécutée depuis un bureau parisien, un domicile parisien ou un téléphone exploité à Paris, la société de Dubaï ne protège ni l’apporteur ni son client, et les redressements frappent des deux côtés de la relation d’apport. Cet article explique ce que l’administration redresse, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, puis comment répondre à une proposition de rectification et contester utilement.

I. Pourquoi les commissions facturées depuis Dubaï restent imposables en France ?

A. Comment l’article 155 A rattrape l’apporteur qui travaille depuis Paris ?

L’article 155 A du code général des impôts vise directement la situation de l’apporteur d’affaires qui fait transiter ses commissions par une société établie hors de France. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée ou établie en France « sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le texte complet est consultable sur l’article 155 A du code général des impôts. Pour un apporteur parisien associé unique de sa société de Dubaï, la condition de contrôle direct est remplie par construction : il détient le capital, il signe les contrats d’apport, il rencontre les clients et il décide des virements. L’administration n’a alors aucune démonstration complémentaire à apporter sur ce point, et l’imposition des commissions entre ses mains en France découle du premier cas prévu par le texte.

Même sans contrôle capitalistique, deux autres cas prévus par le même article 155 A ferment les montages avec prête-nom ou associé local. Le deuxième cas joue « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », ce qu’une coquille de facturation sans salarié, sans bureau réel et sans clientèle propre ne peut pas établir. Le troisième cas joue « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Les sociétés de free zone émiraties à impôt nul ou quasi nul entrent dans ce champ, de sorte que l’apporteur parisien est rattrapé soit par le contrôle, soit par l’absence d’activité prépondérante propre de la société, soit par le régime fiscal privilégié, et le plus souvent par les trois à la fois. La solidarité prévue par le texte ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », ce qui permet au Trésor de poursuivre la société de Dubaï à hauteur des commissions encaissées.

Le Conseil d’État a précisé la portée du dispositif dans une décision du 12 octobre 2018 rendue sous le numéro 414383, publiée à l’adresse Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383. L’affaire concernait des sommes facturées à une société française par une société suisse présidée par le contribuable, à raison de prestations accomplies par ce dernier comme salarié de la société étrangère. Le Conseil d’État juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel » la facturation par la société de Dubaï, quand elle « trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte », est imposée entre les mains de l’apporteur. Pour l’apporteur d’affaires, la transposition est directe : quand le carnet d’adresses, les rendez-vous, les négociations et le suivi sont accomplis par la personne physique à Paris, la facturation par la société de Dubaï ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette société, et les commissions sont imposées entre les mains de l’apporteur. La décision concernait la Suisse, mais le raisonnement sur la notion de service rendu pour l’essentiel par la personne physique vaut pour toute société interposée, y compris émiratie.

Une seconde décision, rendue le 22 mars 2023 sous le numéro 455084 et consultable à l’adresse Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084, confirme la robustesse du dispositif face aux montages de direction. Le contribuable, domicilié en France, salarié et administrateur d’une holding française, dirigeait une société britannique qui exerçait la présidence de cette holding. Le Conseil d’État retient qu’il « a été imposé, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, à raison de la rémunération versée par la société Willink en 2012 et 2013 à la société TOL pour l’exercice, par cette dernière, de sa fonction de présidente de la société française ». L’enseignement pour l’apporteur est double : ni l’écran d’une société étrangère présidente ou prestataire, ni l’existence d’un contrat de management fees ou d’apport en bonne et due forme ne suffisent quand la prestation est accomplie par la personne domiciliée en France. Les juges examinent qui rend le service, où il est rendu et pour le compte de qui, et non l’habillage contractuel.

En pratique parisienne, les indices retenus par les vérificateurs pour établir que l’apport est rendu depuis la France sont concrets et difficiles à effacer : agenda de rendez-vous clients à Paris ou en Île-de-France, courriels et messagerie envoyés depuis une adresse IP française, ligne téléphonique française active, réunions dans les locaux des clients franciliens, déplacements facturés au départ de Paris, et absence corrélative de toute présence physique du dirigeant à Dubaï. Les relevés bancaires montrent en général que les commissions arrivent sur le compte émirati puis sont rapatriées vers le train de vie français, tandis que le bail d’habitation, les enfants scolarisés et l’activité quotidienne ancrent le domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, qui dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Un apporteur qui vit à Paris avec sa famille, y rencontre ses clients et y pilote ses dossiers est domicilié fiscalement en France, et ses commissions d’apport y sont imposables même quand la facture porte un en-tête de Dubaï.

Le choix de la catégorie d’imposition aggrave souvent la note. Les commissions d’apporteur relèvent en principe des bénéfices industriels et commerciaux quand l’activité est exercée à titre habituel, avec affiliation sociale des indépendants et cotisations correspondantes, tandis que l’administration applique aussi les majorations pour manquement délibéré ou activité occulte quand la société étrangère n’a jamais été déclarée. La majoration de 80 pour cent pour activité occulte a été appliquée dans l’affaire jugée en 2018, et les pénalités de 40 pour cent pour manquement délibéré sont courantes quand le contribuable connaissait l’obligation déclarative. Les intérêts de retard courent en outre depuis chaque échéance éludée. Au total, une commission de 100 000 euros encaissée à Dubaï peut coûter à l’apporteur l’impôt sur le revenu correspondant, les prélèvements sociaux, les cotisations sociales éludées et les pénalités, soit une charge qui dépasse fréquemment le montant net initialement perçu.

B. Pourquoi le client français qui paie les commissions risque le rejet de ses charges ?

Le second front du redressement vise le payeur français, promoteur, fournisseur ou entreprise cliente qui a versé les commissions à la société de Dubaï et les a déduites de son résultat. L’article 238 A du code général des impôts, consultable à l’adresse l’article 238 A du code général des impôts, prévoit que les rémunérations de services payées à des personnes établies dans un État où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». La charge de la preuve pèse donc sur l’entreprise française : c’est à elle de démontrer la réalité de l’apport, l’identité des affaires apportées, le lien entre la commission versée et les contrats signés, et le caractère normal du taux pratiqué. Quand la société de Dubaï n’a ni salarié ni bureau et que l’apporteur est en réalité l’ancien salarié ou le proche du dirigeant, cette preuve est redoutable à rapporter.

Le taux de commission concentre les critiques des vérificateurs. Les usages de l’apport d’affaires en France situent les commissions entre 3 et 10 pour cent du chiffre d’affaires apporté selon les secteurs, avec des justificatifs précis : contrats d’apport écrits et datés, comptes rendus de rendez-vous, correspondances avec les prospects, preuve que l’affaire n’aurait pas été conclue sans l’intervention de l’apporteur. Des commissions de 20, 30 ou 50 pour cent versées à une société émiratie sans effectif, sans antériorité commerciale et sans autre client que le payeur français sont regardées comme présentant un caractère anormal ou exagéré, et l’administration les réintègre dans le résultat imposable de l’entreprise française à l’impôt sur les sociétés. Le redressement du payeur s’ajoute alors à celui de l’apporteur sur les mêmes sommes : double imposition économique d’une même commission, une fois entre les mains de l’apporteur sur le fondement de l’article 155 A, une fois chez le payeur par réintégration sur le fondement de l’article 238 A. Les agences qui vendent le montage omettent systématiquement d’annoncer ce deuxième étage, qui retourne les clients contre l’apporteur quand le contrôle arrive.

Le siège de direction effective de la société de Dubaï constitue le troisième fondement mobilisé, sur le terrain de l’impôt sur les sociétés. L’article 209 du code général des impôts, consultable à l’adresse l’article 209 du code général des impôts, retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence assimile à une entreprise exploitée en France la société étrangère dont le siège de direction effective se trouve en France. Quand l’apporteur dirige tout depuis Paris, signe depuis Paris et décide depuis Paris, l’administration soutient que la société de Dubaï est en réalité exploitée en France et soumet ses bénéfices à l’impôt sur les sociétés français, avec les obligations déclaratives correspondantes. Le Conseil d’État a validé ce raisonnement dans une décision du 15 mars 2023 rendue sous le numéro 449723, consultable à l’adresse Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723 : la société holding du dossier « a transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005 », mais « l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France », et les impositions établies sur ce fondement ont été maintenues. Le transfert statutaire à Dubaï, pas davantage qu’au Luxembourg, ne déplace le siège fiscal quand la direction effective reste parisienne.

Les dispositifs anti-délocalisation des bénéfices complètent l’arsenal. Quand l’apporteur contrôle avec d’autres associés français une société émiratie à régime privilégié, l’article 123 bis du code général des impôts, consultable à l’adresse l’article 123 bis du code général des impôts, prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Quand c’est une société française qui détient la filiale de Dubaï, l’article 209 B du code général des impôts dispose que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Enfin, les relations financières entre la société française payeuse et la société émiratie sont examinées sous l’angle des prix de transfert : l’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », avec une documentation lourde à produire et une présomption défavorable en cas de carence. Une commission d’apport surfacturée versée à une société liée de Dubaï cumule ainsi les qualifications de transfert indirect de bénéfices et de charge anormale.

Pour les lecteurs parisiens, la dimension francilienne du dossier mérite une mention propre, comme l’exige le ciblage géographique utile : les vérifications de comptabilité des sociétés payeuses franciliennes sont conduites par les services des impôts des entreprises de Paris et d’Île-de-France, les contrôles sur pièces des apporteurs par les services des impôts des particuliers parisiens, et le contentieux relève en première instance du tribunal administratif de Paris ou de Montreuil puis de la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles, avant un éventuel pourvoi devant le Conseil d’État. Les délais pratiques parisiens sont ceux du droit commun, mais l’encombrement des rôles franciliens impose d’agir vite et de documenter tôt : un dossier d’apport bien tenu dès la première affaire, avec contrats écrits, preuves de prospection et taux justifiés par écrit, vaut mieux qu’une régularisation improvisée après la réception de la proposition de rectification. Les pièces à préparer suivent la logique des preuves exigées par l’article 238 A : identité des prospects, historique des échanges, rôle causal de l’apporteur dans la conclusion, et cohérence du taux avec les usages du secteur.

II. Comment sécuriser la TVA et contester le redressement des commissions ?

A. Que faire pour la TVA des commissions et les obligations déclaratives ?

La TVA des commissions d’apport versées à une société de Dubaï obéit aux règles de territorialité des prestations de services entre assujettis. L’article 259 du code général des impôts, consultable à l’adresse l’article 259 du code général des impôts, dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Quand le client payeur est une société française assujettie, la prestation d’apport est localisée en France et la TVA française s’applique, mais c’est le mécanisme de l’autoliquidation qui la fait payer : l’article 283 du code général des impôts prévoit que « est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ». En clair, la société française cliente doit autoliquider la TVA sur les commissions versées à Dubaï, et l’absence d’autoliquidation constitue un chef de redressement autonome, avec rappels de TVA, intérêts et pénalités.

Les erreurs les plus fréquentes constatées en contrôle sont l’absence totale d’autoliquidation par le client français, qui comptabilise la facture de Dubaï hors taxe sans déclarer la TVA collectée et déductible correspondante, et l’absence de numéro de TVA intracommunautaire ou de mentions régulières sur les factures émiraties. Quand l’apporteur est lui-même regardé comme exerçant en France, son chiffre d’affaires de commissions entre en outre dans le champ de ses obligations françaises de facturation, de déclaration et de paiement de la TVA s’il est redevable, ou de franchise en base s’il remplit les conditions et accomplit les formalités. La régularisation spontanée de la TVA avant tout contrôle, avec dépôt des déclarations rectificatives et paiement des droits, réduit les pénalités et crédibilise la démarche d’ensemble, tandis que la découverte par le vérificateur d’une TVA éludée durcit mécaniquement la qualification vers le manquement délibéré. Les entreprises payeuses ont intérêt à faire auditer immédiatement leur compte de commissions versées à l’étranger et à déposer les autoliquidations omises avant la première intervention du service.

Les obligations déclaratives personnelles de l’apporteur ne se limitent ni à l’impôt sur le revenu ni à la TVA. La détention d’un compte bancaire aux Émirats doit être déclarée chaque année, les revenus encaissés à l’étranger doivent figurer sur la déclaration d’ensemble, et la qualité de dirigeant ou d’associé d’une entité étrangère emporte des obligations propres selon la structure juridique retenue. Les échanges automatiques d’informations bancaires et les demandes d’assistance administrative rendent l’omission de ces déclarations de plus en plus visible, et chaque omission alimente la qualification de manquement délibéré ou d’activité occulte avec les majorations correspondantes de 40 ou 80 pour cent. Un apporteur qui a déjà encaissé des commissions à Dubaï sans les déclarer doit mesurer que la régularisation spontanée, même tardive, coûte systématiquement moins cher que le redressement notifié après contrôle, et qu’elle préserve des arguments de bonne foi pour la phase contentieuse.

La sécurisation prospective passe par des choix simples et documentés. Quand l’apport est réellement rendu depuis la France, la facturation depuis une société française, en entreprise individuelle, en société unipersonnelle ou en portage salarial régulier, avec des contrats d’apport écrits, des taux justifiés et une TVA correctement traitée, élimine les trois fondements du redressement d’un coup : plus d’écran étranger pour l’article 155 A, plus de payeur à régime privilégié pour l’article 238 A, plus de débat sur le siège de direction effective. Quand une implantation émiratie a une justification économique réelle, avec une présence physique du dirigeant à Dubaï, des salariés sur place, des clients locaux et une comptabilité probante, elle doit être assumée jusqu’au bout : substance locale vérifiable, conventions écrites aux conditions de marché, documentation de prix de transfert et déclarations complètes en France comme aux Émirats. Entre ces deux situations franches, la zone grise du dirigeant parisien qui facture depuis une coquille de Dubaï est celle que l’administration redresse avec la régularité la plus mécanique. Les lecteurs qui souhaitent replacer ce schéma dans le cadre général de la facturation depuis l’étranger peuvent utilement consulter l’analyse détaillée des règles applicables à la facturation de clients français depuis une société étrangère en restant en France, qui développe l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable.

B. Comment contester le redressement des commissions et du rejet des charges ?

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification, et le délai de trente jours pour y répondre est le moment le plus rentable de toute la procédure. La proposition décrit les faits retenus, les textes appliqués et les montants réclamés, et elle invite le contribuable à présenter ses observations. Pour l’apporteur, les observations doivent attaquer chaque fondement séparément : démontrer, si les faits le permettent, que la société de Dubaï exerce une activité propre prépondérante avec des moyens et des clients distincts, que les commissions correspondent à des affaires réellement apportées avec un rôle causal documenté, et que le taux pratiqué respecte les usages du secteur. Pour le payeur français, les observations doivent apporter la preuve exigée par l’article 238 A, affaire par affaire : contrats d’apport datés, échanges avec les prospects, bons de commande ou contrats conclus grâce à l’apporteur, et comparables de taux. Les affirmations générales sur la qualité des relations commerciales ne suffisent jamais, et chaque commission doit être rattachée à une affaire identifiée avec des pièces datées.

Quand le désaccord persiste après les observations, le contribuable parisien dispose des voies de recours hiérarchiques puis contentieuses. Le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, puis l’interlocuteur départemental ou régional, permettent de faire réexaminer le dossier par un regard neuf, avec un mémoire structuré qui reprend chaque chef de redressement et chaque pièce nouvelle. En Île-de-France, ces recours se traitent dans les directions parisiennes et franciliennes avec des délais de réponse variables, et un mémoire clair qui chiffre l’enjeu par année et par impôt obtient de meilleurs résultats qu’une contestation globale. Si le désaccord subsiste, la réclamation contentieuse après la mise en recouvrement ouvre la phase juridictionnelle, puis le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil selon le service émetteur, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles. Chaque étape exige des conclusions écrites précises, des pièces numérotées et une chronologie des faits, et l’assistance d’un avocat fiscaliste évite les irrecevabilités qui ferment définitivement des moyens pourtant fondés.

Devant le juge, les moyens sérieux se concentrent sur les points que la jurisprudence a rendus décisifs. Sur l’article 155 A, le moyen central porte sur la réalité de l’intervention propre de la société étrangère : quand la société de Dubaï emploie des salariés qui prospectent, négocient et suivent les affaires, avec des comptes rendus et des déplacements prouvés, l’imposition entre les mains de l’apporteur peut être combattue en reprenant le test du Conseil d’État dans sa décision de 2018, qui exige l’absence de contrepartie réelle dans une intervention propre de la société interposée. Sur l’article 238 A, le moyen porte sur la preuve des opérations réelles et du caractère normal du taux, avec des comparables sectoriels et des attestations de clients. Sur le siège de direction effective, le moyen porte sur le lieu réel des décisions : conseils d’administration tenus à Dubaï avec procès-verbaux, dirigeants présents sur place, contrats signés aux Émirats, comptabilité tenue localement. Chacun de ces moyens exige des pièces contemporaines des faits, car les attestations rédigées après le contrôle pour les besoins de la cause sont systématiquement écartées.

Les moyens de procédure ne doivent pas être négligés, car ils produisent des décharges même quand le fond est défavorable. La prescription, les vices de la proposition de rectification, l’insuffisance de motivation, les erreurs de calcul, le défaut de prise en compte des observations, l’incompétence du signataire ou la violation des garanties du livre des procédures fiscales annulent ou réduisent les rappels indépendamment du bien-fondé du montage. La vérification de ces points exige la lecture complète du dossier de contrôle, des avis d’imposition et des échanges avec le service, avec un œil exercé aux délais : les années anciennes se prescrivent, les délais de reprise varient selon les impôts et les comportements, et chaque notification tardive ouvre un moyen. Les majorations se contestent séparément des droits en principal : la bonne foi, même partielle, fait tomber la majoration de 80 ou de 40 pour cent, et la démonstration d’une interprétation raisonnable des textes ou d’une régularisation spontanée partielle appuie utilement la demande de dégrèvement des pénalités.

Enfin, la stratégie globale du dossier doit intégrer les deux côtés de la relation d’apport, car l’apporteur et le payeur sont le plus souvent redressés ensemble et leurs intérêts divergent. Le payeur a intérêt à démontrer qu’il a payé des commissions réelles à un apporteur efficace, ce qui peut conduire à reconnaître que l’apporteur travaillait depuis la France et à charger le dossier de ce dernier sur l’article 155 A. L’apporteur a intérêt à démontrer que la société de Dubaï avait une substance propre, ce qui ne protège pas le payeur si le régime fiscal privilégié et l’absence de preuve des opérations réelles demeurent. Quand les deux parties coordonnent leur défense avec des conseils distincts, elles évitent les contradictions qui discréditent l’ensemble, et elles peuvent négocier ensemble une sortie globale : acceptation partielle des rappels, abandon des majorations les plus lourdes, et plan de règlement. Quand elles se combattent, l’administration exploite les aveux croisés, et les deux dossiers s’aggravent. La leçon vaut dès la signature du premier contrat d’apport : un contrat écrit, un taux justifié et une facturation depuis la France protègent l’apporteur comme son client, tandis que la facture de Dubaï les expose ensemble.

Conclusion

L’apporteur d’affaires qui vit et travaille à Paris ne réduit pas son impôt en faisant facturer ses commissions par une société de Dubaï, et il expose en outre ses clients français au rejet de ces mêmes commissions en charges déductibles. L’article 155 A impose les sommes entre ses mains dès lors qu’il contrôle la société, qu’elle n’a pas d’activité propre prépondérante ou qu’elle bénéficie d’un régime fiscal privilégié, et le Conseil d’État ramène l’analyse à une question simple : qui a rendu le service pour l’essentiel et la société interposée a-t-elle eu une intervention propre réelle. L’article 238 A retourne le montage contre le payeur français, qui doit prouver des opérations réelles à un prix normal, et le siège de direction effective soumet la société émiratie à l’impôt sur les sociétés français quand tout se décide à Paris. La TVA autoliquidée, les obligations déclaratives et les majorations complètent un tableau où chaque euro de commission éludée coûte plus d’un euro au redressement. Face à une proposition de rectification, les trente jours d’observations, les recours hiérarchiques franciliens puis le tribunal administratif offrent des issues réelles aux dossiers documentés, avec des moyens de fond sur la substance et des moyens de procédure sur la régularité. La solution durable reste la plus simple : facturer depuis la France des commissions justifiées par écrit, ou assumer à Dubaï une implantation réelle avec des moyens et des clients propres.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».