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Scission d’une grande région : qui siège, où et jusqu’à quand après le retour des anciennes régions (texte n° 961 du 22 septembre 2026) ?

Le 22 septembre 2026, neuf sénateurs ont déposé au Sénat une proposition de loi qui rouvre le dossier de la carte régionale issue de la loi du 16 janvier 2015 : le texte n° 961 visant à permettre un rétablissement des anciennes régions. La loyauté commande de le dire d’emblée, avec la date exacte qui figure au dossier législatif : proposition de loi déposée au Sénat le 22 septembre 2026, en première lecture, renvoyée à la commission des lois, non examinée en séance publique, non adoptée et non promulguée à la date de rédaction du présent article, le 3 octobre 2026 : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Rien ne change donc aujourd’hui pour les conseillers régionaux en fonction, les candidats aux prochaines élections régionales, les agents des services régionaux, les entreprises titulaires de marchés régionaux et les habitants qui accomplissent leurs démarches auprès de leur région. Le texte intégral est consultable sur le site du Sénat à l’adresse https://www.senat.fr/leg/ppl25-961.html et son dossier de procédure à l’adresse https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-961.html, qui mentionne un dépôt par M. Alain Joyandet et plusieurs de ses collègues le 22 septembre 2026. Un premier commentaire général de ce texte a déjà paru sur ce site le 2 octobre 2026 et présente l’architecture d’ensemble du dispositif, que le lecteur peut consulter pour le contexte : le commentaire général du texte n° 961 déposé au Sénat le 22 septembre 2026. Le présent article adopte un angle volontairement distinct et complémentaire, imposé par la règle anti-cannibalisation du cabinet : il ne répète pas la présentation générale du texte, mais examine une seule question, celle qui intéresse au premier chef les élus, les candidats et les électeurs, à savoir qui siégerait, où et jusqu’à quand si une grande région venait un jour à se scinder, comment seraient organisées les élections suivantes et devant quel juge se plaiderait le contentieux. Le rappel du droit en vigueur occupe ici le premier plan : « Les régions sont des collectivités territoriales. » La première partie décrit le mécanisme de gouvernance transitoire prévu par le texte, assemblées maintenues en fonction, sections départementales, nom et chef-lieu retrouvés, et le confronte aux règles qui ont présidé à la fusion de 2015. La seconde partie expose l’organisation des scrutins à venir dans des régions reconstituées, les voies de contestation ouvertes et les étapes de la navette parlementaire qui restent à franchir, avec les démarches concrètes à accomplir ou à ne pas accomplir en attendant.

I. Si une grande région se scinde, qui siège et où jusqu’aux prochaines élections ?

La question de la gouvernance transitoire est le point sur lequel la proposition de loi innove le plus nettement par rapport au droit en vigueur. En 2015, le législateur avait organisé la naissance des grandes régions par la loi, avec des dispositions transitoires détaillées sur le nom provisoire, le chef-lieu provisoire, la réunion du nouvel exécutif et l’addition des effectifs. En 2026, le texte déposé inverse la méthode : l’initiative appartiendrait à l’assemblée délibérante de la grande région, par délibération, et la reconstitution produirait ses effets de plein droit à une date choisie, avec maintien des élus en fonction jusqu’au renouvellement général. Ce montage soulève des questions précises de composition des assemblées, de représentation des départements, de nom, de chef-lieu et de lieu de réunion, que le droit en vigueur éclaire utilement. Le principe de libre administration donne le cadre : « Les régions sont administrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct. »

A. Quels conseillers siègent dans les régions reconstituées et comment les départements restent représentés ?

Le futur article L. 4125-1, tel qu’il figure au texte intégral déposé au Sénat, règle la composition transitoire des assemblées des régions reconstituées autour de trois idées simples : une reconstitution de plein droit au 1er janvier de l’année fixée par la délibération, une assemblée composée jusqu’au renouvellement des élus en fonction issus des sections départementales du périmètre, puis des élections organisées dans le cadre reconstitué. Chaque formule est courte et doit être lue pour ce qu’elle dit, sans y ajouter ce que le texte ne prévoit pas : aucun scrutin partiel à la date de la scission, aucune désignation par tirage au sort, aucune cooptation. Le paragraphe qui fixe le périmètre vise les anciennes régions « dans leurs limites » au 31 décembre 2015, formule qui renvoie directement à l’état de la carte avant la fusion. Pour comprendre la portée de ce maintien en fonction, il faut rappeler le principe posé par l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dont la rédaction en vigueur énonce : « Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 », suivies de l’énumération des grandes régions nées de la fusion. Le texte déposé prend cette même date comme référence pour redessiner les périmètres en sens inverse. Le mécanisme transitoire retenu présente une parenté évidente avec celui de la loi du 16 janvier 2015, qui prévoyait que les régions nouvelles « succèdent aux régions » regroupées « dans tous leurs droits » et obligations, et qui réglait la question des effectifs lors des regroupements par addition des effectifs des conseils regroupés, avec un nombre de candidats par section départementale déterminé en fonction de la population à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Le texte de 2026 procède à l’inverse : au lieu d’additionner, il répartit les élus existants selon leur section départementale d’élection. Cette solution préserve la continuité des mandats en cours, exigence conforme au principe selon lequel les collectivités s’administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi. Concrètement, un conseiller élu dans le cadre de la grande région au titre d’une section du Doubs siégerait, après scission, dans l’assemblée de l’ancienne Franche-Comté reconstituée, tandis qu’un élu au titre d’une section de la Côte-d’Or siégerait dans l’assemblée de l’ancienne Bourgogne reconstituée, sans que l’un ou l’autre ait à solliciter un nouveau suffrage avant l’échéance normale. Les présidents des nouvelles assemblées devraient être élus par ces formations resserrées, les commissions constituées à nouveau et les délégations de l’exécutif redéfinies, dans les conditions du droit commun des assemblées régionales. Les électeurs n’auraient aucune démarche à accomplir à ce stade : leurs élus resteraient les mêmes personnes, simplement redistribuées entre deux hémicycles, et les délibérations prises avant la scission par la grande région demeureraient applicables jusqu’à leur remplacement, comme le prévoit le paragraphe III du texte déposé. Les candidats potentiels aux scrutins suivants auraient en revanche intérêt à suivre attentivement la fixation des effectifs et du nombre de candidats par section départementale, car ces chiffres déterminent directement la taille des listes et la viabilité des petites formations. En 2015, ces chiffres avaient été fixés par décret en Conseil d’État avant le renouvellement, selon les règles de population rappelées ci-dessus, et le tableau n° 7 annexé au code électoral avait été modifié en conséquence. Une scission décidée en application du futur article L. 4125-1 appellerait des mesures réglementaires symétriques, que le texte déposé ne décrit pas expressément pour la phase électorale, mais qui résulteraient nécessairement de la formule selon laquelle les élections seraient organisées dans le cadre reconstitué. Le droit électoral en vigueur donne ici un point d’appui solide : « L’effectif de chaque conseil régional est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. » Les préfets, chargés du contrôle de légalité des délibérations de scission et de l’organisation matérielle des scrutins, ainsi que les juridictions administratives, saisies des contestations éventuelles des découpages et des effectifs, formeraient avec les assemblées elles-mêmes le triangle institutionnel de cette phase transitoire. Les départements inclus dans chaque périmètre retrouveraient automatiquement leur niveau minimal de représentation garanti par le code électoral, dont la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015 rappelle qu’un département de moins de 100 000 habitants doit disposer d’au moins deux sièges et qu’un département plus peuplé doit en compter au moins quatre, par réattribution des derniers sièges de la liste arrivée en tête, comme l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015. Cette garantie protégerait les départements les moins peuplés contre une absorption de leur représentation par les métropoles de l’ancienne région scindée. Les élus en fonction auraient donc la double qualité de gardiens de la continuité et de futurs sortants dans un cadre redessiné, situation qui appelle une attention particulière aux règles de cumul, d’incompatibilité et de remplacement des sièges vacants entre la date de la délibération et la date d’effet au 1er janvier. La durée des mandats fournit un repère stable pour ces anticipations : « Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. » Le même article ajoute que « Les conseils régionaux se renouvellent intégralement. »

B. Que deviennent le nom, le chef-lieu et l’hôtel de région après une scission ?

Le texte déposé règle la question symbolique et pratique du nom et du chef-lieu avec une simplicité qui tranche avec le luxe de précautions de la loi de 2015 : les régions seraient reconstituées sous le nom et avec le chef-lieu qui étaient les leurs au 31 décembre 2015. Aucune procédure de choix, aucun avis du conseil économique, social et environnemental régional, aucun décret en Conseil d’État ne serait requis pour retrouver l’appellation et la préfecture de région antérieures : la référence au 31 décembre 2015 suffirait à trancher. Cette automaticité se comprend comme un retour à l’état antérieur, mais elle mérite d’être confrontée au régime minutieux que la loi du 16 janvier 2015 avait mis en place pour la naissance des grandes régions, car ce contraste éclaire les difficultés pratiques que les acteurs locaux rencontreraient. L’article 2 de cette loi prévoyait un nom provisoire par juxtaposition alphabétique des noms regroupés, à l’exception de la Normandie, et un chef-lieu provisoire fixé par décret avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée et des conseils régionaux intéressés, rendus après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et concertation des collectivités, organismes consulaires et organisations professionnelles. Le nom et le chef-lieu définitifs étaient ensuite fixés par décret en Conseil d’État avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional rendu dans des conditions encadrées, et le même article réglait la réunion provisoire du conseil, l’emplacement de l’hôtel de la région et les lieux de réunion des commissions. Le texte de 2026 fait l’économie de tout ce dispositif transitoire en posant que l’ancienne situation renaît telle quelle, ce qui présente l’avantage de la lisibilité pour les habitants, mais reporte sur les exécutifs reconstitués l’ensemble des décisions d’implantation : quel bâtiment accueille l’hôtel de région, où se réunissent le conseil et ses commissions, où siège le conseil économique, social et environnemental régional, quel sort est réservé aux implantations immobilières acquises ou louées par la grande région sur le territoire de l’autre ancienne région. Le paragraphe III du texte déposé apporte une partie de la réponse patrimoniale en prévoyant que les régions reconstituées seraient substituées à la grande région dans leurs biens, droits, financements, délibérations, actes et procédures en cours à la date de leur création, avec une convention de transfert signée par les présidents et transmise au ministre de l’intérieur, élaborée par une commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charges, et, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État pris après avis de cette commission pour les transferts définitifs de propriété. Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences seraient transférés avec leur personnel dédié, selon les conditions de cette convention, et les régions reconstituées se substitueraient à la grande région dans l’ensemble des organismes dont elle est membre et dans lesquels elle est représentée. Les contrats, précise le texte, seraient exécutés aux conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire, les cocontractants étant informés de la substitution, sans droit à résiliation ni à indemnisation de ce seul fait. Les actes et délibérations de la grande région demeureraient applicables jusqu’à leur remplacement par les autorités compétentes des régions reconstituées. Pour les élus et les directeurs généraux des services, la conséquence pratique est claire : pendant les premiers mois, deux administrations devraient apprendre à se séparer tout en continuant à fonctionner avec les mêmes actes, les mêmes marchés et les mêmes agents, avant de redéfinir leurs implantations et leurs organigrammes. Le champ des affaires régionales que ces exécutifs auraient à gérer est défini par le code : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. » Les habitants n’auraient à retenir qu’une seule adresse à court terme, celle de la région reconstituée dont relève leur département, pour leurs demandes d’aides à la formation, leurs inscriptions dans les lycées et leurs abonnements de transport, mais les exécutifs devraient rapidement trancher les questions visibles : panneaux d’entrée, correspondance, site internet, accueil téléphonique, lieu de dépôt des recours gracieux. La spécificité parisienne et francilienne mérite ici une mention, car elle renforce l’article sans appeler de développement géolocalisé séparé : l’Île-de-France ne résulte d’aucune fusion prononcée par l’article 1er de la loi du 16 janvier 2015 et ne figure donc pas parmi les régions susceptibles de se scinder en application du futur article L. 4125-1, qui vise les seules régions métropolitaines issues de cet article 1er. Les conseillers régionaux d’Île-de-France, les candidats aux scrutins franciliens et les agents des services de la région parisienne ne sont pas concernés par le mécanisme transitoire décrit ici, et les contentieux électoraux parisiens continueraient de relever du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d’appel de Paris dans les conditions habituelles. Cette précision évite aux lecteurs franciliens, nombreux sur ce site, toute fausse démarche fondée sur une lecture trop rapide du texte. Pour les autres régions métropolitaines issues de fusion, en revanche, la délibération de scission devrait être précédée d’un travail préparatoire sérieux sur les implantations, car le retour automatique au nom et au chef-lieu de 2015 ne règle ni le partage des hôtels de région construits ou rénovés depuis, ni l’affectation des antennes territoriales, ni la répartition des archives et des systèmes d’information. Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, dont la composition suit celle des conseils régionaux, devraient également être recomposés dans chaque périmètre reconstitué, avec les désignations par les organisations professionnelles et syndicales que cette recomposition suppose. La règle de droit commun qui encadrerait toute modification des limites reste celle de l’article L. 4122-1 : « Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés. » Les préfets de région, enfin, conserveraient leurs propres ressorts, fixés par l’État, indépendamment des ressorts des collectivités : une scission de collectivité n’emporterait pas par elle-même une scission de circonscription préfectorale, et la coordination entre deux exécutifs régionaux et un ou plusieurs préfets devrait être organisée pour les contrats de plan, les schémas et les financements croisés.

II. Comment voter et contester dans des régions reconstituées, et que peut encore changer la navette ?

La seconde question est celle des scrutins eux-mêmes et du chemin parlementaire qui reste à parcourir. Le texte déposé ne contient aucune disposition électorale détaillée au-delà de la phrase selon laquelle les élections seraient organisées dans le cadre reconstitué au renouvellement général. Le droit applicable aux élections régionales, tel qu’il résulte du code électoral et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, permet néanmoins de décrire avec précision le cadre dans lequel voteraient les électeurs, se présenteraient les candidats et se plaideraient les contestations, puis de situer l’état exact de la navette et les démarches utiles en attendant son issue. Le cadre général des élections régionales est fixé par le code électoral : « Les conseillers régionaux et les membres de l’Assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code et par celles du présent livre. »

A. Comment sont organisées les prochaines élections régionales dans les régions reconstituées et qui peut les contester ?

Le principe directeur de l’élection des conseillers régionaux, rappelé par la décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015 sur la loi du 16 janvier 2015, tient en deux propositions que le Conseil constitutionnel cite comme l’état du droit : un scrutin de liste à deux tours et des listes composées d’autant de sections que de départements. Le code électoral en vigueur dispose exactement : « Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. » Il ajoute : « Chaque liste est constituée d’autant de sections qu’il y a de départements dans la région. » La liste arrivée en tête au premier tour à la majorité absolue, ou au second tour à la majorité relative, reçoit le quart des sièges à pourvoir, les autres sièges étant répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans que les listes ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés soient admises à la répartition. Les sièges attribués à chaque liste sont ensuite répartis entre les sections départementales, selon la règle écrite à l’article L. 338-1 : « Les sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. » Les sièges restants sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne, avec départage au plus grand nombre de suffrages puis au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus, et les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section départementale. Ce cadre s’appliquerait tel quel dans chaque région reconstituée, avec une conséquence mécanique favorable aux électeurs des petits départements : chaque département conserverait son minimum garanti de deux sièges en dessous de 100 000 habitants et de quatre sièges à partir de ce seuil, par réattribution des derniers sièges de la liste arrivée en tête. Le Conseil constitutionnel a jugé ce système conforme au principe d’égalité devant le suffrage en relevant que l’organe délibérant doit être élu sur des bases essentiellement démographiques et que les conseillers sont élus sur une liste régionale unique, comme le rappelle le commentaire de la décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015. Pour les candidats, la reconstitution des anciennes régions modifierait sensiblement la stratégie de constitution des listes : au lieu d’une liste à l’échelle de la grande région, avec des sections dans chaque département de ce vaste périmètre et une prime majoritaire d’un quart des sièges calculée à cette échelle, il faudrait constituer une liste par ancienne région, avec une prime calculée dans ce périmètre resserré et des sections limitées aux départements concernés. Les têtes de liste régionales de la grande région deviendraient des têtes de liste d’anciennes régions, les accords entre partis devraient être renégociés périmètre par périmètre, et la parité, qui s’apprécie section par section, devrait être recomposée en conséquence. Les dépenses de campagne, les comptes, les mandataires financiers et les réunions publiques suivraient le même redécoupage, et les médias locaux retrouveraient des circonscriptions conformes à leurs zones de diffusion historiques. Les électeurs, eux, voteraient dans le cadre de leur région reconstituée, avec les mêmes bureaux de vote et les mêmes listes électorales, mais pour des listes dont le ressort serait redevenu l’ancienne région. Le contentieux des élections régionales relève du Conseil d’État en premier et dernier ressort, sur protestation formée par tout électeur ou tout candidat dans les dix jours de la proclamation des résultats, et les moyens susceptibles d’être invoqués reprendraient les classiques du contentieux électoral : irrégularités de propagande, inéligibilités, incompatibilités, erreurs de décompte des sections, méconnaissance des règles de parité et de présentation des listes. S’y ajouteraient, dans l’hypothèse d’une scission, des moyens spécifiques tenant à la régularité de la délibération de scission elle-même, à la détermination des effectifs et du nombre de candidats par section, et à la délimitation exacte des périmètres au 31 décembre 2015. Le juge administratif, saisi d’une exception d’illégalité de la délibération à l’occasion d’une protestation électorale, pourrait avoir à se prononcer indirectement sur la scission, tandis que le recours direct contre la délibération, formé dans les deux mois de sa publication et de sa transmission au préfet, resterait la voie principale pour les élus d’opposition, les départements et les associations d’habitants qui contesteraient l’opportunité ou la légalité de l’opération. Les présidents des régions reconstituées devraient également veiller à la mise à jour du tableau des effectifs et du nombre de candidats par section, car toute erreur sur ce point entacherait le scrutin d’une irrégularité susceptible d’entraîner son annulation totale ou partielle. Les agents des préfectures, chargés de recevoir les listes et de vérifier leur recevabilité section par section, retrouveraient des contrôles rendus plus simples par le retour à des périmètres connus et pratiqués jusqu’en 2015. Les entreprises de communication, les imprimeurs et les diffuseurs n’auraient aucune obligation nouvelle à ce stade, leurs contrats avec les formations politiques relevant du droit commun du financement des campagnes.

B. Que reste-t-il à voter au Parlement et que faire en attendant sans se tromper de guichet ?

L’état de la procédure doit être rappelé avec la même exactitude datée qu’en chapeau, car il conditionne l’ensemble des démarches : proposition de loi déposée au Sénat le 22 septembre 2026, texte n° 961 de la session 2025-2026, envoyée à la commission des lois constitutionnelles sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale, non inscrite à l’ordre du jour des séances publiques, non examinée, non adoptée au 3 octobre 2026. La navette parlementaire n’a donc pas commencé au sens de l’article 45 de la Constitution, aux termes duquel tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées en vue de l’adoption d’un texte identique, avec possibilité de commission mixte paritaire en cas de désaccord persistant. La décision n° 2014-709 DC, qui a validé la loi de 2015, rappelle utilement que la consultation préalable des collectivités n’est pas imposée avant le dépôt ou l’adoption d’une loi qui modifie leurs limites, après avoir cité le principe selon lequel la modification des limites peut donner lieu à une consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi, comme l’expose le commentaire de la décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015. Le texte de 2026 va plus loin dans le sens de l’initiative locale en confiant à la délibération régionale le déclenchement de la scission, mais il maintient l’intervention de la loi en aval, puisqu’il prévoit qu’une loi modifie la liste des régions métropolitaines mentionnées au II de l’article L. 4111-1 pour tirer les conséquences de la délibération. Cette architecture en deux temps, délibération puis loi de mise à jour, soulève une question de loyauté institutionnelle que la navette devra trancher : la délibération crée-t-elle par elle-même la reconstitution, la loi ultérieure n’étant que recognitive, ou la reconstitution n’est-elle parfaite qu’une fois la liste législative modifiée. La lettre du paragraphe I plaide pour la première lecture, celle du paragraphe II pour une reconstitution de plein droit à la date fixée par la délibération, mais le parallélisme avec les fusions de 2015, opérées par la loi elle-même, et l’exigence d’intelligibilité de la liste des régions invitent le Parlement à préciser l’articulation. Le droit commun actuel de la modification des limites, rappelé plus haut, veut que « La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés. » Le texte déposé ne modifie ni n’abroge expressément ces dispositions, et la navette devra préciser comment le nouveau chapitre V intitulé Reconstitution de régions s’articule avec elles. En attendant l’issue de ces débats, les démarches recommandées tiennent en une règle simple : continuer à saisir la région actuelle, devant les guichets actuels, dans les délais actuels. Les élus d’opposition qui souhaitent préparer une scission peuvent demander l’inscription d’un débat d’orientation à l’ordre du jour de leur assemblée, solliciter les études d’impact financier et patrimonial auprès des services, et interroger le préfet sur le contrôle de légalité applicable à une future délibération, sans faire voter un texte qui serait aujourd’hui sans base légale. Les départements et les communes peuvent adopter des vœux, participer aux consultations locales et documenter leurs coopérations avec la grande région, car ces pièces éclaireront utilement le débat parlementaire et, le cas échéant, la convention de transfert. Les agents régionaux restent affectés à leur poste et à leur résidence administrative, sans qu’aucune mobilité puisse leur être imposée au nom d’un texte non en vigueur, et les instances représentatives du personnel n’ont pas à être consultées sur une scission hypothétique. Les entreprises titulaires de marchés régionaux poursuivent l’exécution de leurs contrats dans les conditions antérieures, adressent leurs factures à la région actuelle et répondent normalement aux appels d’offres en cours, en vérifiant simplement que leurs clauses de cession et de transfert sont conformes au code de la commande publique. Les candidats aux élections et les partis politiques préparent leurs listes dans le cadre actuel, tout en conservant la mémoire des périmètres de 2015 pour leurs projections. Les habitants accomplissent leurs démarches de lycée, de formation et de transport auprès de la région actuelle et forment leurs recours contre les décisions régionales devant les juridictions actuelles, dans les délais de droit commun. Si la proposition venait à être inscrite à l’ordre du jour, adoptée au Sénat puis transmise à l’Assemblée nationale, chaque étape ferait l’objet d’un examen en commission, d’amendements, d’un vote en séance, puis d’une navette et, en cas de désaccord, d’une commission mixte paritaire, avant promulgation et publication au Journal officiel, seule date à laquelle les délibérations de scission pourraient être valablement votées.

Conclusion

Le texte n° 961, proposition de loi déposée au Sénat le 22 septembre 2026 par M. Alain Joyandet et ses collègues, propose un mécanisme lisible dont le présent article a isolé la dimension de gouvernance et d’élections : à l’initiative des grandes régions issues de la loi du 16 janvier 2015, par délibération, reconstitution des anciennes régions dans leurs limites au 31 décembre 2015, de plein droit au 1er janvier d’une année choisie, sous le nom et avec le chef-lieu de 2015, avec maintien en fonction des conseillers élus au titre des sections départementales concernées jusqu’au renouvellement général, puis élections organisées dans le cadre reconstitué au scrutin de liste à deux tours avec sections départementales et prime majoritaire, dans les conditions validées par la décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015. Confronté au droit en vigueur, ce montage inverse la méthode de 2015, où la loi créait les grandes régions qui succédaient aux anciennes dans leurs droits et obligations, additionnaient leurs effectifs et recevaient un nom provisoire par juxtaposition et un chef-lieu par décret, pour lui substituer une scission d’initiative locale suivie d’une loi de mise à jour de la liste des régions. Il faut le redire en conclusion comme dans le chapeau, avec la même exactitude datée : proposition de loi déposée au Sénat le 22 septembre 2026, renvoyée à la commission des lois, non examinée en séance publique, non adoptée, non promulguée au 3 octobre 2026 : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Les conseillers en fonction restent en fonction dans leur assemblée actuelle, comme l’exige le principe selon lequel « Les régions sont administrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct. » Les candidats préparent les scrutins dans le cadre actuel, les agents restent à leur poste, les contrats se poursuivent dans les conditions antérieures et les habitants accomplissent leurs démarches auprès de la région actuelle. Le jour où la navette, si elle prospère, doterait ce texte de la force de la loi promulguée, les questions tranchées ici, composition transitoire par sections départementales, retour au nom et au chef-lieu de 2015, organisation des scrutins dans le cadre reconstitué et contestation devant le juge administratif et le juge électoral, deviendraient le mode d’emploi de la scission. D’ici là, le texte intégral consultable à l’adresse https://www.senat.fr/leg/ppl25-961.html et son dossier de procédure à l’adresse https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-961.html restent les instruments de suivi du débat, avec les textes en vigueur et la jurisprudence cités dans cet article.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».