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Persil surgelé Picard rappelé le 30 septembre 2026 : ce que doivent décider fournisseur, magasins et professionnels qui en ont acheté

Selon la fiche RappelConso publiée le 30 septembre 2026, cinq lots de persil plat surgelé à marque Picard, conditionnés en sachets de 250 grammes, vendus entre le 16 juillet et le 25 septembre 2026 dans toute la France, font l’objet d’un rappel volontaire pour présence d’Escherichia coli producteur de Shiga-toxines, avec remboursement des détenteurs. Les dates de durabilité minimale courent jusqu’en novembre 2027, ce qui signifie que des sachets visés dorment peut-être encore dans des congélateurs, y compris professionnels. Trois réserves encadrent tout ce qui suit : à la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un cas humain lié à ces lots, aucune responsabilité d’un acteur de la chaîne n’est établie, et les contrats signés entre le fabricant, l’enseigne et leurs clients professionnels priment sur toute analyse générale — seul le juge, saisi des faits et des pièces, déciderait des responsabilités. Ce qui joue en faveur de l’enseigne à ce stade, et que la fiche dit elle-même : le rappel est volontaire, la conduite à tenir est diffusée publiquement avec remboursement, et les coordonnées du service consommateur sont mises à disposition des détenteurs.

Quand une marque propre d’enseigne nationale est rappelée, l’effet ne s’arrête pas au congélateur du particulier : il remonte vers le fabricant qui a produit pour la marque du distributeur, traverse la centrale d’achat et chaque magasin qui a vendu les sachets, et redescend vers les professionnels des métiers de bouche — restaurateurs, traiteurs, cantines, boulangers — qui s’approvisionnent en surgelés et ont pu cuisiner ces lots. La réponse tient en quatre gestes, à exécuter dans l’ordre : isoler les sachets sans attendre, reconstituer leur traçabilité d’achat, déclarer et informer selon les canaux prévus, et conserver chaque preuve du préjudice et des mesures prises. Cet article établit la carte de ces conséquences et de ces décisions, maillon par maillon, d’après la fiche officielle, les textes applicables et six décisions de justice récentes lues intégralement.

I. Ce que la fiche du 30 septembre 2026 dit, et qui elle concerne

A. Un rappel à trois étages professionnels, sur des stocks encore détenus

La fiche décrit un circuit en trois étages. Au premier étage, le fabricant qui a conditionné le persil pour la marque du distributeur : la fiche ne le nomme pas, elle identifie les produits par leur code GTIN 3270160022779 et cinq numéros de lots, avec des dates de durabilité minimale s’échelonnant du 5 novembre 2027 au 29 novembre 2027. C’est lui qui détient les plans de contrôle, les résultats d’autocontrôles microbiologiques, les certificats de matière première et les contrats de fabrication à façon : c’est donc vers lui que remonteront les demandes d’explication de l’enseigne, et c’est sur ses documents que se jouera l’imputation du coût du rappel. Au deuxième étage, la centrale et les magasins de l’enseigne qui ont vendu les sachets du 16 juillet au 25 septembre 2026 sur tout le territoire : ce sont eux qui organisent le retrait des bacs, l’affichage de l’avis, l’enregistrement des retours et le remboursement. Au troisième étage, les détenteurs professionnels : restaurateurs qui assaisonnent avec du persil surgelé, traiteurs qui l’incorporent dans des préparations, gestionnaires de cantines et de cuisines collectives, commerces de bouche qui revendent ou transforment. Ce sont eux qui détiennent aujourd’hui, peut-être sans le savoir, des sachets visés par le rappel dans leurs chambres froides, et qui devront expliquer à leurs clients, à leur assureur et parfois aux services de contrôle ce qu’ils ont fait des lots.

Ce qui distingue ce dossier des rappels à date limite dépassée, c’est que les produits visés peuvent encore se trouver dans les stocks : avec des durabilités minimales fixées en novembre 2027, un sachet acheté en septembre 2026 et oublié au fond d’un congélateur reste un produit à traiter, pas un souvenir périmé. Pour un restaurateur, la question n’est pas seulement le sachet restant : c’est aussi ce qui a déjà été cuisiné, servi ou transformé entre juillet et septembre, et la traçabilité de ces utilisations. Le droit commun des produits s’applique ici pleinement : le Code civil définit le produit visé comme « Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. », et une herbe aromatique surgelée conditionnée en sachet entre plainement dans cette définition. Quant à l’enseigne qui appose sa propre marque sur des sachets fabriqués par un tiers, elle pourrait être regardée comme producteur au sens du chapitre des produits défectueux, puisque le Code civil assimile au producteur « toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif » — qualification qui, comme toute qualification, resterait à l’appréciation du juge saisi du dossier complet, et qui ne préjuge ni d’un défaut établi ni d’une responsabilité encourue.

B. Les preuves que chaque maillon doit figer, et pourquoi elles décideront de tout

Le premier réflexe du professionnel n’est pas juridique, il est matériel : isoler. Chaque sachet correspondant aux cinq lots doit être retiré du bac ou de la chambre froide, placé dans un contenant identifié, avec mention du lot, de la date de retrait et de la quantité. Pour un magasin, cela signifie purger les meubles et vérifier les réserves ; pour un restaurateur, vider le tiroir des herbes surgelées et contrôler les préparations en cours. L’état chiffré n’est pas une coquetterie : lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques doivent établir et tenir à jour un décompte des produits retirés ou rappelés, tenu à disposition des agents habilités, et déclarer le rappel de façon dématérialisée sur le site dédié mis à disposition par l’administration, comme l’impose l’article L. 423-3 du Code de la consommation : « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Un inventaire daté et signé, des photographies des lots isolés, des attestations du personnel : voilà le socle sans lequel aucune demande ultérieure ne prospérera.

Le deuxième réflexe est documentaire : reconstituer la chaîne d’achat. Le magasin conserve ses bons de livraison de la centrale, ses factures, ses relevés de température des meubles froids ; le restaurateur conserve ses tickets de caisse ou factures d’achat, ses fiches de production mentionnant le persil, ses relevés de chambre froide ; le fabricant conserve ses analyses de lots, ses enregistrements de fabrication, ses certificats fournisseurs. La jurisprudence récente montre que ces pièces font gagner ou perdre les procès : la cour d’appel de Riom, par un arrêt du 12 mars 2025, répertoire général numéro 24/00539, a prononcé la résolution de ventes de fromages contaminés entre une fromagerie et un groupement agricole, avec remboursement de plus de vingt-deux mille euros et frais d’analyses et de destruction, en s’appuyant sur une expertise qui établissait la provenance des fromages et l’antériorité de la contamination, et en rappelant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose vendue et que tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale. À l’inverse, la cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 22 mai 2025, répertoire général numéro 23/02227, a débouté un groupement agricole qui réclamait à toute une chaîne de fournisseurs l’indemnisation de plants prétendument non conformes, après avoir infirmé le jugement de première instance : l’expertise et les pièces ne suffisaient pas à établir la non-conformité imputable aux vendeurs successifs, et chaque maillon appelé en garantie a été mis hors de cause. Entre ces deux pôles, la leçon est nette : le professionnel qui fige ses lots, ses factures et ses relevés se donne les moyens de la résolution et du remboursement ; celui qui jette les sachets sans inventaire ni photographie se prive de toute preuve du vice et de son antériorité.

Pour les cuisines collectives et les traiteurs, un point mérite une attention particulière : les plats déjà servis entre juillet et septembre ne peuvent plus être retirés, mais leur traçabilité peut encore être reconstituée. Les menus datés, les fiches de production, les bons de sortie de chambre froide et les registres de températures permettent d’identifier quels convives ont pu être exposés et quelles quantités ont été utilisées. Cette reconstitution n’a pas de vertu sanitaire rétroactive, mais elle a une vertu juridique décisive : elle distingue le professionnel diligent, capable de démontrer ce qu’il a servi et quand, du professionnel démuni, réduit à des affirmations invérifiables. En cas de contrôle de la direction départementale de la protection des populations, c’est ce dossier qui sera demandé en premier, avant toute discussion sur les responsabilités. De même, l’enregistrement de l’établissement et la coopération avec les services de contrôle prennent ici tout leur sens : un établissement identifié, qui a isolé ses lots et notifié son fournisseur par écrit, se présente devant l’administration et devant son assureur dans une posture radicalement différente de celui qui a jeté les sachets sans laisser de trace.

II. Les décisions à prendre, dans l’ordre, et les recours possibles

A. Retirer, informer, rembourser : la séquence qui protège

La séquence commence par le retrait physique, déjà décrit, puis par l’information descendante. Le magasin affiche l’avis officiel et informe son personnel ; le restaurateur qui a servi des plats contenant le persil des lots visés pendant la période de vente doit évaluer, avec mesure et sans affolement, l’information de ses clients et la traçabilité de ses plats — fiches techniques, dates de service, lots utilisés. L’information ascendante compte autant : chaque professionnel qui a reçu le produit doit prévenir son propre fournisseur de la détection, par écrit, avec les références de lots et les quantités, car c’est cette notification qui fait courir les recours en garantie et qui permet au fabricant de circonscrire la contamination à ses autres clients. Les consommateurs finaux, eux, sont invités par la fiche à ne plus consommer les sachets, à les rapporter au point de vente et à contacter le service consommateur dont la fiche donne les coordonnées ; les personnes présentant des symptômes digestifs dans la semaine suivant une consommation sont invitées à consulter leur médecin en signalant la consommation, le lieu et la date d’achat. Pour les professionnels, le remboursement des sachets rapportés suit le circuit inverse de la vente : le client final est remboursé par le magasin, le magasin se retourne vers la centrale, la centrale vers le fabricant — et chacun conserve la preuve de ce qu’il a reversé, car ces débours formeront le premier poste du préjudice réclamé en amont.

Sur le plan réglementaire, l’interdiction de mise en vente des produits dangereux encadre l’ensemble : l’article L. 422-1 du Code de la consommation dispose que les produits ne satisfaisant pas aux exigences de sécurité sont interdits ou réglementés dans les conditions prévues par les textes, ce qui fonde l’obligation de retrait pesant sur chaque détenteur professionnel dès qu’il a connaissance du rappel. Le texte central de la responsabilité reste celui des produits défectueux : l’article 1245 du Code civil énonce que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » — fondement qui bénéficierait d’abord aux consommateurs atteints, mais dont les professionnels peuvent aussi se prévaloir pour leurs propres dommages, dans les limites posées par les textes : l’article 1245-1 du Code civil précise que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. » et les étend à l’atteinte portée à un autre bien que le produit défectueux lui-même, au-delà d’un montant fixé par décret — ce qui ouvre la voie, pour un restaurateur dont le stock ou le matériel aurait été contaminé, sans pour autant transformer chaque sachet jeté en dommage indemnisable. En pratique, le professionnel qui attend pour agir prend deux risques : sanitaire et commercial d’un côté, probatoire de l’autre, car les relevés de température, les enregistrements de fabrication et les témoins s’effacent avec le temps. Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 10 septembre 2026, répertoire général numéro 24/07809, vient de le rappeler à sa manière en déboutant un demandeur qui invoquait la responsabilité des produits défectueux contre un distributeur et son assureur : sans défaut établi et sans lien démontré avec le dommage, le fondement ne suffit pas, aussi séduisant soit-il sur le papier. Pour le restaurateur, une seconde corde s’ajoute à l’arc : il n’est pas seulement détenteur d’une denrée, il fournit une prestation de service à ses convives, et l’article L. 421-3 du Code de la consommation exige que « Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. » Servir un plat assaisonné d’un lot rappelé pourrait être regardé comme un manquement à cette exigence — raison de plus pour figer les fiches de production et démontrer, le cas échéant, que le lot servi n’était pas visé ou que les températures et cuissons pratiquées respectaient les règles de l’art.

B. Se retourner en amont : vices cachés, garantie du vendeur et contrats

Une fois le retrait effectué et chiffré, vient le temps des recours entre professionnels, qui suivent les contrats de la chaîne. Le premier fondement est celui de la garantie des vices cachés : l’article 1641 du Code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Des sachets de persil porteurs d’une bactérie pathogène pourraient être regardés comme impropres à leur destination alimentaire — mais encore faudrait-il démontrer la contamination par des analyses sur les lots achetés, car la fiche ne retient qu’une présence ayant motivé un rappel volontaire, et le vendeur professionnel reste présumé connaître les vices de ce qu’il vend. L’arrêt de Riom déjà cité illustre l’aboutissement heureux de cette voie : résolution des ventes, remboursement des marchandises détruites, frais d’analyses et de destruction mis à la charge du vendeur. La cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 28 janvier 2025, répertoire général numéro 20/01356, dans un litige entre un producteur de cidre et ses fournisseurs d’emballages, a combiné les fondements en retenant la responsabilité du fournisseur sur le terrain des produits défectueux et de la conformité, avec appels en garantie en cascade et condamnations solidaires : la chaîne contractuelle, quand elle est documentée, permet de faire remonter le coût jusqu’au maillon fautif.

Le deuxième enseignement vient de la cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 11 février 2025, répertoire général numéro 23/06150, dans une affaire de graines de sésame contaminées remontant toute une filière jusqu’à de grands chocolatiers : la cour a jugé que le fournisseur devait réparer l’entier préjudice de son client résultant de la non-conformité des graines vendues, tout en ordonnant un sursis à statuer sur le chiffrage final dans l’attente des expertises amiables évaluant le préjudice du client et celui de ses propres clients — commandes annulées pour risque de contamination, pertes d’exploitation, atteinte à l’image. Pour les professionnels du persil, la transposition est directe : le restaurateur qui aurait jeté des préparations, perdu des couverts ou subi un contrôle administratif suit la même logique de préjudice en chaîne, mais il devra le chiffrer pièce par pièce, car le juge n’accorde que ce qui est prouvé. La cour a aussi relevé que le client attribuait à chaque lot fourni de nouveaux numéros internes permettant le suivi des produits transformés : cette traçabilité interne, modeste en apparence, est ce qui permet de relier un préjudice à un lot rappelé. Les professionnels qui structurent leurs achats et leurs recours avec l’appui d’une équipe dédiée au droit des affaires et aux contentieux entre professionnels à Paris disposent d’un cadre pour faire valoir ces garanties dans l’ordre utile, du retrait amiable à la mise en demeure puis, si nécessaire, à l’assignation.

Un mot enfin sur l’assurance, souvent oubliée dans la précipitation. Les contrats de responsabilité civile professionnelle, les garanties de rappel de produits et les polices pertes d’exploitation sans dommage comportent des obligations de déclaration rapide, parfois sous quarante-huit heures ou cinq jours, et des exclusions pour défaut d’entretien de la chaîne du froid ou absence de traçabilité. Le restaurateur qui déclare le sinistre à son courtier dès l’isolement des lots, avec l’inventaire et la fiche officielle en pièces jointes, préserve ses droits ; celui qui attend l’assignation d’un client ou la mise en demeure de son fournisseur découvre trop tard que sa garantie était subordonnée à une déclaration prompte. L’assureur, de son côté, mandatera souvent son propre expert : recevoir cet expert avec le dossier déjà constitué — lots isolés, photographies, factures, relevés — change l’issue de l’expertise amiable, comme les affaires de sésame et de fromages jugées à Rennes et à Riom l’ont montré, où les expertises ont fait la décision.

Reste la question que chaque acteur se pose : faut-il assigner vite son fournisseur, ou attendre ? Ni la précipitation ni l’attentisme ne sont des stratégies. Agir vite sans preuve — refacturer d’office, compenser sur les factures suivantes, résilier le contrat d’approvisionnement — expose à être débouté comme le distributeur qui, dans une affaire jugée à Douai en février 2026, avait refacturé son stock à son grossiste sur la foi d’un simple rapport administratif qui s’interrogeait sans conclure, et qui a été condamné aux dépens. Attendre sans rien figer fait perdre les analyses, les relevés et les témoins, et laisse courir les délais de garantie et de prescription des contrats. La bonne séquence est celle que la fiche, les textes et les arrêts dessinent ensemble : isoler et inventorier, conserver chaque pièce d’achat et de retrait, notifier par écrit à son fournisseur avec les références exactes, chiffrer le préjudice réel — sachets détruits, préparations jetées, heures de gestion, coût de réapprovisionnement — puis mettre en demeure avant toute action. C’est aussi le moment de relire les conditions générales de vente et d’achat de la relation : plafonds de garantie, délais de réclamation, clauses de conformité microbiologique, obligations d’assurance — c’est là, et non dans les analyses générales, que se jouera l’imputation finale des coûts entre le fabricant, la centrale, les magasins et les clients professionnels.

En conclusion, le rappel des cinq lots de persil surgelé ne se résume ni à un geste de tri dans un congélateur ni à une formalité d’affichage : c’est une crise en chaîne qui part d’un fabricant, traverse une enseigne nationale et atteint des professionnels qui ont cuisiné ou revendu les sachets, avec des stocks encore détenus jusqu’en novembre 2027. Chaque maillon détient une partie des preuves — analyses et certificats en amont, inventaires et températures au milieu, tickets et fiches de production en aval — et aucune indemnisation ne se gagnera sans les réunir. Rappelons en fermant les réserves qui ouvraient cet article : à la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un dommage corporel lié à ces lots, aucune responsabilité n’est établie à l’encontre du fabricant, de l’enseigne ou d’un détenteur, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces et des expertises, déciderait des garanties et des montants. Ce qui joue en faveur de l’enseigne demeure : un rappel volontaire, une information publique avec remboursement, et une traçabilité par lots qui permet à chaque professionnel diligent de se situer. Aux autres de s’en saisir vite, par écrit, et avec méthode.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».