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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mon locataire a fait des travaux sans mon accord à Paris : remise en état, dépôt de garantie et résiliation du bail (2026)

Votre locataire a refait la salle de bain sans vous prévenir, a abattu une cloison, a transformé votre studio parisien en arrière-cuisine de son restaurant ou a encastré des canalisations que plus personne ne peut atteindre. À Paris, ce scénario n’a rien d’exceptionnel : les travaux lancés pendant l’été se découvrent à l’automne, au détour d’une visite, d’un signalement du syndic ou d’un dégât des eaux chez le voisin du dessous. La question qui suit est toujours la même : pouvez-vous exiger que tout soit remis comme avant, retenir le coût sur le dépôt de garantie, voire faire résilier le bail et obtenir l’expulsion ? La réponse tient en une règle simple, rappelée mot pour mot par deux jugements parisiens récents : sans votre accord écrit, le locataire ne touche ni aux locaux ni aux équipements, et c’est à lui de prouver qu’il n’a rien dégradé. Reste à agir dans le bon ordre : constater par écrit, chiffrer avec des devis, mettre en demeure, puis saisir le bon juge avec le bon fondement. Car une transformation peut justifier la résiliation du bail aux torts du locataire, mais seulement si le manquement est prouvé et jugé assez grave. Ce guide détaille vos droits côté bailleur, vos réflexes côté locataire, les délais qui comptent à Paris et les pièces qui font gagner un procès, à partir des textes en vigueur et de trois décisions rendues entre mars 2025 et juillet 2026.

I. Ce que le bailleur peut exiger quand le logement a été transformé sans son accord

A. Faire constater les travaux et exiger la remise en état, ou garder les améliorations

Le point de départ est l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, tel que le vise le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 24 juillet 2026 : le locataire est obligé : « De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire » ; à défaut d’un tel accord, le bailleur peut exiger la remise en état au départ du locataire ou conserver à son bénéfice les transformations sans indemniser ce dernier, et il peut même exiger une remise en état immédiate, aux frais du locataire, quand la sécurité du local ou le bon fonctionnement des équipements est en péril. (TJ Paris, 24 juillet 2026, RG 23/05967). Un second jugement parisien, rendu le 4 septembre 2025, formule la même interdiction dans des termes presque identiques : Selon l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire a l’interdiction de transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ». A défaut d’un tel accord, le bailleur peut exiger la remise en état au départ des lieux ou conserver les transformations sans indemniser le locataire, et il peut exiger une remise en état immédiate, aux frais du locataire, quand les équipements ou la sécurité sont en péril. (TJ Paris, 4 septembre 2025, RG 25/02722). Trois conséquences pratiques découlent de ce texte. D’abord, l’accord doit être écrit et préalable : un accord oral, donné au téléphone ou dans l’escalier, ne protège le locataire de rien en cas de litige. Ensuite, le choix entre remise en état et conservation appartient au bailleur seul, et le locataire qui a payé les travaux de sa poche ne peut réclamer aucun remboursement si le bailleur garde les améliorations. Enfin, quand la sécurité ou le fonctionnement des équipements est en jeu — électricité bricolée, arrivée de gaz déplacée, VMC condamnée, canalisations encastrées devenues inaccessibles — le bailleur n’a pas à attendre le départ du locataire : il peut exiger la remise en état immédiate, aux frais du locataire.

Encore faut-il distinguer la transformation de l’embellissement et de l’usure. Repeindre en blanc, changer des joints de silicone, remplacer un flexible de douche : voilà des gestes d’entretien qui ne demandent aucune autorisation. Abattre ou percer une cloison, déplacer une cuisine, remplacer une baignoire par une douche à l’italienne, installer une climatisation avec groupe extérieur fixé en façade, transformer une chambre en local de stockage professionnel : voilà des transformations qui exigent l’accord écrit. Entre les deux, la zone grise se tranche avec l’état des lieux d’entrée, le bail et des photos datées. Le Code civil est sévère pour le locataire sur ce terrain. L’article 1731 dispose : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. » (Code civil, art. 1731). Autrement dit, sans état des lieux d’entrée, le logement est présumé avoir été remis en bon état, et c’est au locataire de démontrer le contraire. L’article 1732 ajoute : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. » (Code civil, art. 1732). Une cloison abattue ou un carrelage refait sans autorisation constitue une dégradation dont le locataire répond, sauf à prouver qu’elle est survenue sans sa faute — preuve pratiquement impossible quand c’est lui qui a commandé les travaux.

Le réflexe qui protège le bailleur consiste à figer la preuve avant toute discussion. Faites établir un constat par un commissaire de justice : description pièce par pièce, photographies, comparaison avec l’état des lieux d’entrée et avec les descriptifs du bail. Le constat du 6 juin 2024 qui a fondé la condamnation parisienne de septembre 2025 montre le niveau de précision attendu : l’huissier avait relevé que le bien était devenu « un local commercial », que le gérant du restaurant voisin exposait « qu’il s’agit du laboratoire du restaurant à l’enseigne NOBINOBI », avec « la présence dans le local d’une armoire réfrigérée professionnelle », « un va-et-vient entre le local et la cuisine du restaurant à l’enseigne NOBINOBI qui donne également sur cour », ainsi qu’« câble qui sort du local » et « va jusqu’à la cuisine du restaurant à l’enseigne NOBINOBI ». Ajoutez le courrier du syndic de copropriété, les attestations de voisins rédigées dans les formes, les échanges écrits avec le locataire (TJ Paris, 4 septembre 2025, RG 25/02722) et, si le local sert une activité, l’extrait du registre national des entreprises. Quand le litige n’a pas encore commencé et que vous craignez la disparition des preuves, l’article 145 du Code de procédure civile permet de demander au juge, sur requête ou en référé, toute mesure d’instruction utile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (CPC, art. 145). Une expertise ordonnée sur ce fondement, avant tout procès, donne un chiffrage indépendant du coût de la remise en état et de l’origine des désordres.

Le chiffrage décide de tout pour la suite : retenue sur le dépôt de garantie, demande de provision en référé, assignation au fond. Faites établir au moins deux devis d’entreprises pour la remise en état à l’identique, en distinguant ce qui relève de la remise en état des transformations, ce qui relève des réparations locatives et ce qui relève de la vétusté. Cette distinction n’est pas théorique : l’article 1754 du Code civil énumère les menues réparations à la charge du locataire — âtres et chambranles de cheminées, recrépiment du bas des murs, carreaux cassés isolément, vitres sauf grêle, portes, gonds et serrures — en précisant qu’elles lui incombent « s’il n’y a clause contraire » et « celles désignées comme telles par l’usage des lieux » (Code civil, art. 1754). Et l’article 1755 exonère le locataire quand le désordre vient du temps : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » (Code civil, art. 1755). Un bailleur qui impute au locataire des travaux de vétusté — peinture défraîchie après neuf ans, moquette usée, joints vieillis — perd toute crédibilité devant le juge et risque de voir sa demande de retenue rejetée. À l’inverse, des devis qui isolent précisément le coût de démolition des ouvrages non autorisés, de réfection à l’identique et de remise aux normes donnent au tribunal une base de condamnation nette. Comparez systématiquement l’état des lieux de sortie avec celui d’entrée : sans différence documentée entre les deux, aucune retenue ne tient.

B. Faire résilier le bail et expulser quand la transformation est grave et prouvée

La remise en état ne suffit pas toujours. Quand le logement a été dénaturé — usage d’habitation détourné vers une activité, équipements mis en péril, copropriété exposée à des poursuites — le bailleur peut demander la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire. Le jugement parisien du 4 septembre 2025 pose le principe sans détour : « Il est admis que la transformation par un locataire de locaux pris à bail, sans autorisation de son bailleur, peut justifier la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs. » (TJ Paris, 4 septembre 2025, RG 25/02722) Mais le même jugement rappelle aussitôt l’exigence de preuve et de gravité : « Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. » (TJ Paris, 4 septembre 2025, RG 25/02722) Et il cite le mécanisme du Code civil : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice », en ajoutant que « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation », et que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » (TJ Paris, 4 septembre 2025, RG 25/02722) Concrètement, le juge dispose de trois issues : résilier, ordonner l’exécution sous délai, ou se contenter de dommages et intérêts. Tout dépend de la gravité et de l’ancienneté du manquement.

Les faits jugés à Paris en septembre 2025 illustrent le seuil de gravité qui fait basculer un dossier. Un appartement meublé loué le 15 octobre 2021 pour 650 euros par mois plus 50 euros de provisions sur charges avait été entièrement converti en dépendance d’un restaurant voisin : armoire réfrigérée professionnelle, va-et-vient avec la cuisine, câble tiré entre les deux locaux, courrier du syndic dès le 14 juin 2023 décrivant « un local commercial dédié à la restauration », attestations de résidents de juin 2024 évoquant une « arrière-cuisine » et un « espace de stockage » avec « des armoires réfrigérées », locataire identifié comme gérant de l’enseigne. Le tribunal a jugé que « Le manquement contractuel tenant à la transformation non autorisée de l’appartement à usage d’habitation meublé en un espace commercial servant d’arrière-cuisine et de lieu de stockage de denrées est ainsi avéré », puis que « Cette violation est par ailleurs suffisamment grave et répétée pour entraîner le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur, en ce qu’elle constitue une transformation totale du local litigieux, a débuté au moins en 2023 au vu des premières constations versées aux débats, soit il y a près de deux ans, et a engendré le déclenchement d’une procédure en référé à l’encontre de Madame [S] [R] veuve [H] le 28 août 2024, toujours en cours, en raison des nuisances générées par l’usage abusif du bien au préjudice des résidents de l’immeuble d’habitation. » Le dispositif a suivi : « PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 15 octobre 2021 entre Madame [S] [R] veuve [H] et Monsieur [G] [L] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] porte face sur cour lot n°235 [Localité 3] aux torts du locataire », restitution des clés sous quinze jours à compter de la signification sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois, expulsion sans le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de la mauvaise foi — le locataire n’habitait même plus les lieux —, « CONDAMNE Monsieur [G] [L] à remettre en état l’appartement objet du contrat de bail du 15 octobre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision », indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges jusqu’à la libération effective, 500 euros de préjudice moral et 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. (TJ Paris, 4 septembre 2025, RG 25/02722).

Le jugement du 24 juillet 2026 confirme que même des travaux d’apparence soignée peuvent entraîner la résiliation. Dans cette affaire, des locataires d’un bailleur social parisien avaient refait des travaux lourds dans un logement rénové juste avant leur entrée, sans l’autorisation écrite exigée par l’article 11 de leur bail. Le bailleur dénonçait des nuisances pendant le chantier, des canalisations désormais encastrées et inaccessibles, un dégât des eaux survenu après réception des travaux et des doutes sur l’isolation du carrelage, en soutenant que l’expertise favorable aux locataires ne changeait rien au droit : sans autorisation pour des gros travaux, la résiliation se justifiait. Le tribunal a suivi : « PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 25 octobre 2022, entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH et M. [T] [O] et Mme [S] [O] portant sur l’appartement situé [Adresse 4] [Localité 2] (escalier 4, 1er étage) aux torts des locataires », avec libération des lieux et restitution des clés dans le mois de la signification, puis expulsion possible deux mois après un commandement de quitter les lieux. Mais ce second jugement montre aussi que le juge module : il a « REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution », « REJETTE la demande d’astreinte », et a écarté l’exécution provisoire en raison des « conséquences manifestement excessives que la présente décision est susceptible de produire sur les défendeurs ». (TJ Paris, 24 juillet 2026, RG 23/05967). Moralité : la résiliation n’est jamais automatique, et le sort du délai de deux mois, de l’astreinte et de l’exécution provisoire se joue sur la bonne ou la mauvaise foi, l’occupation réelle des lieux et la situation des occupants.

La Cour de cassation adopte la même lecture stricte de l’autorisation donnée par le bail, y compris en bail commercial. Le 27 mars 2025, la troisième chambre civile a rejeté le pourvoi d’un locataire autorisé à construire un snack qui exploitait en réalité un restaurant : « Elle a, ensuite, relevé qu’il s’agissait là d’un type de restauration bien plus sophistiqué que celle pouvant être servie dans un snack », puis « elle a pu retenir que l’activité de restauration exercée au sein du snack-restaurant [5] était totalement différente de ce qui avait été initialement convenu par les parties, sans que le locataire en ait informé les bailleresses, que celui-ci avait modifié unilatéralement la destination des locaux loués, commettant ainsi un manquement dont elle a souverainement apprécié la gravité pour prononcer la résiliation du bail », avant de conclure « Le moyen n’est donc pas fondé », « REJETTE le pourvoi », avec 3 000 euros au titre de l’article 700. (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-22.383, ECLI:FR:CCASS:2025:C300166). L’enseignement vaut pour l’habitation : dépasser l’autorisation, même avec un accord partiel, expose à la résiliation si le juge estime la gravité suffisante. Quand l’occupation sans droit est caractérisée et les travaux en cours, le référé offre une voie rapide : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (CPC, art. 835). Et si la résiliation est prononcée, l’expulsion suit les règles communes : pour expulser un locataire après résiliation judiciaire, le bailleur doit faire signifier un commandement de quitter les lieux, respecter en principe le délai de deux mois, tenir compte de la trêve hivernale pour l’exécution matérielle, puis requérir le concours de la force publique.

II. La méthode qui tient à Paris : preuves, délais et chiffrage

A. Côté bailleur : constater, chiffrer, mettre en demeure puis saisir le bon juge

À Paris, le contentieux des baux d’habitation relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui a rendu les deux jugements cités dans cet article. La méthode gagnante tient en cinq temps. Premier temps : la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, enjoignant au locataire de cesser les travaux et de remettre en état sous un délai précis, en visant la clause du bail et l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989. Ce courrier n’est pas une formalité : il établit la mauvaise foi en cas de poursuite des travaux et il ouvre le délai de réflexion avant tout procès. Deuxième temps : le constat de commissaire de justice, avec photos et comparaison à l’état des lieux d’entrée — la pièce maîtresse des deux affaires parisiennes. Troisième temps : le chiffrage par au moins deux devis d’entreprises, en séparant remise en état des transformations, réparations locatives et vétusté. Quatrième temps : la tentative amiable. Quand la demande porte sur une somme n’excédant pas 5 000 euros, la saisine du juge doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative : En application de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » (CPC, art. 750-1). Le conciliateur de justice se saisit en mairie d’arrondissement ou au tribunal, et un procès-verbal d’échec suffit à satisfaire l’obligation. Cinquième temps : l’assignation devant le juge des contentieux de la protection, en visant la résiliation judiciaire, la remise en état sous astreinte, l’indemnité d’occupation et des dommages et intérêts fondés sur l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (Code civil, art. 1240).

Trois spécificités parisiennes et calendaires méritent l’attention en octobre 2026. D’abord, la trêve hivernale court du 1er novembre au 31 mars : aucune expulsion matérielle avec le concours de la force publique ne peut intervenir pendant cette période, sauf exceptions étroites. Un bailleur qui découvre des transformations en octobre a donc intérêt à faire constater et mettre en demeure immédiatement, à saisir le juge sans tarder, et à obtenir si possible une décision assortie d’une astreinte et d’une indemnité d’occupation qui courent même pendant la trêve. Ensuite, la copropriété parisienne réagit vite : signalement du syndic, mise en demeure du syndicat, voire assignation en référé contre le bailleur pour les nuisances — c’est exactement ce qui est arrivé à la bailleresse de l’affaire de 2025, assignée en référé le 28 août 2024 pour les nuisances de l’arrière-cuisine clandestine. Conservez chaque courrier du syndic : il prouve à la fois la réalité des travaux et leur gravité aux yeux des voisins. Enfin, le dépôt de garantie se traite à la sortie, pièces à l’appui : l’état des lieux de sortie comparé à celui d’entrée, les constats, les devis et les factures justifient les retenues correspondant aux dégradations et à la remise en état des transformations ; à défaut de justification, le bailleur s’expose à la restitution majorée. Pour préparer cette comparaison, la méthode de lecture d’un état des lieux contesté — qui prouve l’usure et qui prouve la dégradation — est détaillée dans notre guide de l’état des lieux de sortie à Paris (état des lieux de sortie contesté à Paris). Et pour les bailleurs parisiens, les juridictions compétentes, les délais pratiques du tribunal judiciaire de Paris, les pièces à préparer et les points d’attention du ressort suivent le même circuit : conciliation préalable le cas échéant, juge des contentieux de la protection, signification par commissaire de justice, commandement de quitter les lieux avant toute expulsion.

B. Côté locataire : demander l’accord écrit avant de percer le premier mur

Le locataire qui projette des travaux doit inverser la logique : tout ce qui modifie les locaux ou les équipements exige l’accord écrit et préalable du bailleur, avec un descriptif précis des ouvrages, des matériaux, des entreprises et des assurances. Envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception décrivant exactement les travaux — nature, plans, entreprise, attestation d’assurance décennale pour le gros œuvre — et attendez la réponse écrite avant de commencer. Conservez l’accord avec le bail : en cas de litige ultérieur sur l’étendue de l’autorisation, c’est ce document que le juge lira en premier, comme la Cour de cassation l’a fait pour le snack devenu restaurant. Deux exceptions légales existent, et le jugement parisien de juillet 2026 les rappelle : Toutefois, les travaux d’adaptation du logement au handicap ou à la perte d’autonomie et les travaux de rénovation énergétique obéissent à un régime dérogatoire : demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, puis « L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. » (TJ Paris, 24 juillet 2026, RG 23/05967) Au départ, le bailleur ne peut pas exiger la remise en état pour ces travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Concrètement, un locataire en fauteuil roulant qui veut élargir une porte ou un locataire qui veut installer un thermostat programmable suit cette procédure formaliste : lettre recommandée décrivant les travaux, attente de deux mois, silence valant acceptation, et dispense de remise en état au départ. Hors de ces deux cas, aucun silence du bailleur ne vaut accord, et des travaux commencés sans réponse écrite restent des transformations non autorisées.

Si les travaux sont déjà réalisés sans accord, la régularisation immédiate limite les dégâts. Cessez tout chantier, faites établir un descriptif honnête de ce qui a été modifié, proposez par écrit la remise en état à vos frais sous un délai précis ou, quand les travaux sont de qualité et valorisent le bien, proposez au bailleur de les conserver sans indemnité en échange du maintien du bail. Cette offre écrite, même refusée, démontre la bonne foi et peut conduire le juge à préférer l’exécution sous délai ou des dommages et intérêts à la résiliation. À l’inverse, poursuivre le chantier après la mise en demeure, refuser l’accès au logement pour le chiffrage ou transformer le bien en local d’activité caractérise la mauvaise foi qui fait perdre le délai de deux mois avant expulsion et attire l’astreinte. Notez aussi que le mobilier disparu ou remplacé sans accord se paie : dans l’affaire de 2025, la bailleresse réclamait 4 500 euros pour le mobilier, et le tribunal a rejeté cette demande uniquement parce qu’elle « n’apporte aucun élément pour établir que le mobilier présent dans l’appartement au moment de la prise à bail est perdu et non par exemple entreposé » (TJ Paris, 4 septembre 2025, RG 25/02722) — avec un inventaire du mobilier joint au bail et des photos, la condamnation serait passée. Dernier point, souvent ignoré : le bailleur n’a aucun droit de s’introduire dans le logement sans votre accord ni décision de justice, même pour vérifier des travaux suspects. L’article 226-4 du Code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet », en précisant que « Constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non. » (Code pénal, art. 226-4). Le bailleur qui force la porte ou fait changer les serrures commet une faute qui se retournera contre lui ; la voie légale passe par la mise en demeure, le constat et le juge.

Conclusion

À Paris en 2026, la règle des travaux en location tient en trois phrases. Sans l’accord écrit du bailleur, le locataire ne transforme rien, et le bailleur peut exiger la remise en état à son départ, ou sa conservation sans indemnité, voire sa remise immédiate aux frais du locataire quand la sécurité ou les équipements sont en jeu. Quand la transformation est totale, durable et nuisible au voisinage, le juge prononce la résiliation du bail aux torts du locataire, ordonne la remise en état sous astreinte et alloue indemnité d’occupation et dommages et intérêts, comme l’ont fait le tribunal judiciaire de Paris les 4 septembre 2025 et 24 juillet 2026. Le camp qui gagne est toujours celui qui a écrit, fait constater et chiffré : mise en demeure recommandée, constat de commissaire de justice, deux devis détaillés, état des lieux d’entrée et de sortie comparés. Bailleurs, faites constater dès octobre, avant que la trêve hivernale ne fige les expulsions. Locataires, demandez l’accord écrit avant le premier coup de marteau, ou régularisez par écrit dès la première mise en demeure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».