Le 1er octobre 2026, Le Figaro relevait dans son édition du 1er octobre 2026 que le taux d’emprunt à dix ans de la France évoluait à son plus haut niveau depuis 2002 et se hissait à 4,92 %, un sommet depuis juillet 2002, quand il avait dépassé les 5 %. Le même jour, Le Monde décrivait le même jour une France en pleine tempête sur sa dette, avec des taux au plus haut depuis 2002, et Les Échos titraient le 3 octobre sur un triptyque explosif. Pour le propriétaire qui rembourse un prêt immobilier comme pour le candidat à l’achat, l’enjeu concret de cette crise de la dette France ne se situe pas dans les débats sur le budget de l’État. Il se mesure dans le coût total du crédit immobilier, dont l’assurance emprunteur représente souvent le deuxième poste après les intérêts. Quand les taux montent, chaque dixième de point compte, et l’assurance emprunteur immobilier devient le levier le plus direct pour payer moins : changer d’assurance en cours de prêt, comparer les offres à garanties équivalentes, puis sécuriser le questionnaire de santé et les exclusions afin que la garantie joue vraiment le jour où l’arrêt maladie ou l’invalidité survient. Cet article explique le droit applicable à chacune de ces étapes, avec les textes en vigueur au 3 octobre 2026 et les décisions que les juges appliquent.
I. Assurance emprunteur immobilier : comment le comparatif fait baisser le coût quand les taux montent
A. Changer d’assurance emprunteur à tout moment : la résiliation à l’initiative de l’assuré
Depuis la loi dite Lemoine du 28 février 2022, le verrou a sauté : l’emprunteur n’est plus captif de l’assurance groupe vendue avec le prêt. L’article L. 113-12-2 du code des assurances, en vigueur depuis le 1er juin 2022, dispose que « l’assuré peut résilier le contrat à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 313-24 du même code ». Le droit appartient exclusivement à l’assuré, ce qui exclut que la banque ou un intermédiaire s’y oppose par principe. Concrètement, l’emprunteur qui a signé son offre de prêt en 2023 à un taux déjà élevé, ou qui s’apprête à emprunter en pleine crise de la dette France, peut faire jouer un comparatif d’assurance emprunteur dès la signature de l’offre, puis à tout moment pendant la vie du prêt, sans attendre une date anniversaire.
La procédure obéit à un ordre strict, et c’est là que les dossiers se gagnent ou se perdent. L’assuré notifie d’abord sa demande de résiliation à l’assureur dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances, puis il transmet à l’assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, la décision du prêteur ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution. Le point capital tient dans l’effet de la résiliation : « En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. » (art. L. 113-12-2 du code des assurances). Autrement dit, résilier avant d’avoir obtenu l’accord écrit de la banque expose à se retrouver sans assurance admise en garantie, donc en défaut vis-à-vis du prêteur. La chronologie s’impose : souscrire le contrat de substitution, obtenir la décision d’acceptation de la banque, puis laisser la résiliation produire effet.
Le prêteur, de son côté, statue dans un calendrier que la loi encadre au jour près. L’article L. 313-31 du code de la consommation prévoit que le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus « dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance ». En cas d’acceptation, il modifie par avenant le contrat de crédit, dans le même délai de dix jours ouvrés, en y mentionnant notamment le nouveau taux annuel effectif global calculé sur les informations transmises par l’assureur délégué. Pour l’emprunteur, ce délai de dix jours ouvrés constitue un repère de pilotage : passé ce délai sans réponse, une relance écrite s’impose, et tout refus doit être traité comme une décision à contester sur ses motifs, ainsi que la seconde partie de cet article l’expose. L’erreur fréquente consiste à croire que le silence de la banque vaut accord : il n’en est rien, seule la décision d’acceptation déclenche la substitution.
L’économie de l’opération justifie presque toujours le comparatif. L’assurance groupe des banques se tarifie souvent autour de 0,30 % à 0,40 % du capital initial par an, tandis qu’une délégation individualisée selon l’âge et l’état de santé peut descendre autour de 0,10 % à 0,15 % pour un jeune emprunteur en bonne santé. Sur un prêt de 250 000 euros sur vingt ans, l’écart entre 0,34 % et 0,12 % représente environ 550 euros par an, soit quelque 11 000 euros sur la durée totale : un ordre de grandeur qui dépasse largement la hausse d’une mensualité provoquée par la remontée des taux d’intérêt depuis 2022. En période de crise de la dette, quand chaque point de pouvoir d’achat compte pour passer les grilles d’octroi, ce gain reconstitue de la capacité d’emprunt sans toucher au prix du bien. Le comparatif porte sur le taux, mais aussi sur les quotités assurées, les délais de carence, les franchises en arrêt de travail et les exclusions : un contrat moins cher qui exclut le mal de dos pour un maçon ou les troubles psychiques pour un soignant expose à payer deux fois, comme la jurisprudence sur les exclusions le montre dans la seconde partie.
Deux protections complètent le dispositif et méritent d’être connues. D’une part, le même article L. 113-12-2 verrouille la stabilité du contrat substitué : « l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’Etat, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. » (art. L. 113-12-2 du code des assurances). L’assureur qui a accepté le risque ne peut donc pas revenir sur sa décision parce que la santé de l’emprunteur se dégrade, sauf changement volontaire de comportement défini par décret. D’autre part, les emprunteurs déjà assurés avant juin 2022 bénéficient du même droit de résiliation à tout moment, le texte s’appliquant au stock comme au flux. Pour un propriétaire francilien qui rembourse depuis 2019 un prêt à taux bas mais avec une assurance groupe coûteuse, la substitution reste ouverte aujourd’hui, dans les mêmes formes. Les lecteurs qui se heurtent d’abord à un refus de crédit pour des raisons de taux trouveront par ailleurs l’analyse du crédit immobilier refusé pour le taux et l’assurance, avec les recours ouverts, qui complète ce dossier sur le volet de l’octroi.
B. Assurance emprunteur comparatif : l’équivalence de garanties que la banque contrôle
Le droit de changer d’assurance ne serait qu’une coquille vide si la banque pouvait refuser librement le contrat de substitution. Le législateur a donc organisé un test objectif : l’équivalence des garanties. L’article L. 313-30 du code de la consommation dispose que, jusqu’à la signature de l’offre de prêt comme après, dans le cadre de la résiliation de l’article L. 113-12-2 du code des assurances, « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose ». La comparaison ne porte pas sur le prix, qui relève du marché, mais sur le niveau de garantie : décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente, incapacité temporaire de travail, avec les quotités, les délais de carence, les franchises et les exclusions. Un contrat moins cher mais équivalent sur ces points s’impose à la banque ; un contrat qui rogne une garantie exigée autorise un refus, à condition que ce refus soit motivé.
Car tout refus doit être expliqué par écrit et en entier. Le même article ajoute : « Toute décision de refus est explicite et comporte l’intégralité des motifs de refus. Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. » (art. L. 313-30 du code de la consommation). Cette exigence transforme le contentieux : la banque ne peut plus opposer un refus sec ou un formulaire vague. Elle doit lister précisément les garanties jugées manquantes, ce qui permet à l’emprunteur et à l’assureur délégué d’ajuster l’offre et de représenter un contrat complété. En pratique, la fiche personnalisée remise par la banque, qui détaille les critères exigés pour apprécier l’équivalence, sert de grille de lecture : chaque critère contesté doit trouver sa réponse dans la notice du contrat substitué. L’article L. 313-29 du code de la consommation impose d’ailleurs qu’au contrat de prêt soit annexée « une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance », et que toute modification ultérieure de ces éléments soit « inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ». Le contrat de référence ne peut donc pas changer en cours de route au détriment de l’emprunteur.
Les juges sanctionnent les refus de façade. Par arrêt du 23 septembre 2025, la première chambre civile B de la cour d’appel de Lyon a rappelé que, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2017, « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose », ajoutant que « toute décision de refus doit être motivée » (CA Lyon, 1re ch. civ. B, 23 sept. 2025, RG 23/08457). Dans cette affaire, l’emprunteur avait proposé un contrat de substitution et la banque avait multiplié les refus, notamment en lui reprochant de ne pas avoir transmis à l’assureur délégué la fiche personnalisée, alors qu’il appartenait à la banque de la lui remettre, et en ignorant ses demandes d’offre de prêt. La cour a infirmé le jugement et condamné la banque à payer 10 450 euros de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices, plus 6 000 euros au titre des frais de procédure. La leçon opérationnelle est nette : face à un refus, exiger la motivation écrite complète, vérifier qui devait fournir la fiche personnalisée, et chiffrer le préjudice, car le juge indemnise la perte de chance et les surcoûts subis.
Le montage technique de la substitution mérite la même rigueur. L’article L. 313-28 du code de la consommation permet au prêteur d’émettre une offre modifiée, sur support papier ou durable, « sans que les délais mentionnés à l’article L. 313-34 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau », et renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’échange d’informations entre le prêteur et l’assureur délégué avant la souscription. Pour l’emprunteur, cela signifie que la substitution ne rouvre pas le délai de réflexion de l’offre initiale et que le calendrier d’achat reste tenu, à condition d’anticiper : lancer le comparatif dès l’accord de principe, transmettre à l’assureur délégué la fiche personnalisée de la banque, et adresser la demande de substitution par un canal qui laisse une trace datée. L’erreur classique consiste à signer l’offre avec l’assurance groupe « pour ne pas perdre le taux » en se promettant de changer plus tard, puis à laisser passer les mois : le changement reste possible à tout moment, mais chaque mensualité payée avec une assurance trop chère est définitivement perdue, et la renégociation du taux principal, elle, ne suit pas le même régime.
Un cas limite doit être signalé, car il surprend beaucoup d’emprunteurs : le refus d’agrément médical. Quand l’assureur subordonne sa garantie à l’agrément de la personne et que cet agrément n’est pas donné, le troisième alinéa de l’article L. 313-29 prévoit que « le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte » (art. L. 313-29 du code de la consommation), à condition de présenter cette demande « dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément » (même article). La résolution de plein droit protège l’acquéreur : il récupère sa liberté sans payer de pénalités au prêteur, et la condition suspensive d’obtention du prêt stipulée dans le compromis de vente joue alors normalement, avec restitution des sommes versées selon le droit commun de la vente. Encore faut-il respecter le délai d’un mois et notifier proprement : un acquéreur qui laisse passer le délai ou qui renonce verbalement au bénéfice de la condition suspensive s’expose à perdre son dépôt de garantie. En Île-de-France comme ailleurs, ces litiges se portent devant le tribunal judiciaire, et la démonstration repose sur des pièces datées : notification du refus d’agrément, demande de résolution dans le mois, échanges avec la banque sur l’équivalence. Constituer ce dossier dès le premier refus, plutôt qu’après l’assignation, change l’issue du procès.
II. Assurance emprunteur arrêt maladie et exclusions : ce que l’assureur peut opposer
A. Questionnaire de santé et fausse déclaration : la nullité que le juge contrôle
Le contrat le moins cher ne vaut que si l’assureur paie le jour du sinistre, et c’est le questionnaire de santé qui décide de cet instant. L’article L. 113-8 du code des assurances dispose que, « indépendamment des causes ordinaires de nullité », « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». La sanction est redoutable : nullité du contrat, primes conservées par l’assureur à titre de dommages-intérêts, et aucune prise en charge des échéances, alors même que l’affection tue aurait été sans lien avec le sinistre déclaré. À l’inverse, l’article L. 113-9 du même code protège l’assuré de bonne foi : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. » Si l’inexactitude est constatée avant tout sinistre, l’assureur maintient le contrat moyennant une surprime acceptée ou résilie avec restitution partielle ; après sinistre, l’indemnité se réduit en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues. Toute la bataille judiciaire se joue donc sur la preuve de l’intention.
Un arrêt récent illustre cette mécanique avec une netteté pédagogique. Le 24 février 2026, la première chambre de la cour d’appel de Pau a confirmé la nullité d’un contrat d’assurance emprunteur souscrit en 2017, au motif d’une fausse déclaration sur un questionnaire signé en décembre 2016 (CA Pau, 1re ch., 24 fév. 2026, RG 24/00736). L’assuré, pharmacien de profession, avait coché « non » à la question visant, au cours des dix dernières années, le stress, l’anxiété, le surmenage, la névrose, la dépression ou toute autre atteinte psychiatrique, tout en certifiant avoir répondu sincèrement et n’avoir rien dissimulé. L’expertise médicale établissait pourtant un syndrome anxiodépressif soigné en 2010 par antidépresseur, avec reprise du traitement à partir de 2013, et mentionnait une dépression sévère dans les antécédents. La cour a d’abord rappelé le cadre : « Aux termes de l’article L. 113-2 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque », puis la méthode : « Pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle prévue à l’article L. 113-8 du même code, doit être prise en considération l’inexactitude de la déclaration consignée dans la proposition d’assurance qui procède d’une réponse personnellement donnée par l’assuré à une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat. » Elle a rappelé que « La preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur. » et que « Selon l’article L. 113-9 du même code, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. » (CA Pau, 1re ch., 24 fév. 2026, RG 24/00736). Au cas précis, la question était claire, les termes de dépression et de surmenage dénués d’ambiguïté, et le professionnel de santé ne pouvait en ignorer le sens : la fausse déclaration était établie, la nullité confirmée, l’assuré débouté et condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à 1 500 euros de frais.
Trois règles pratiques découlent de cette décision pour tout emprunteur qui remplit aujourd’hui un questionnaire. Premièrement, répondre personnellement et exactement à chaque question précise : cocher « non » par inadvertance à une question claire sur dix ans d’antécédents suffit à fonder la nullité si l’assureur prouve l’antécédent et son caractère déterminant. Deuxièmement, ne jamais minimiser un traitement suivi, même ancien ou repris sans ordonnance : l’expertise médicale retrouve les prescriptions, et l’argument de l’oubli ne prospère que si la question était ambiguë ou l’antécédent véritablement anodin. Troisièmement, conserver une copie du questionnaire signé : en cas de litige, c’est ce document qui fixe ce qui a été demandé et répondu, et l’assureur qui invoque la nullité doit démontrer à la fois l’inexactitude, la précision de la question et la mauvaise foi. L’erreur la plus coûteuse reste de signer sans relire un formulaire pré-rempli par un intermédiaire : la signature emporte certification de sincérité, et la cour de Pau n’a accordé aucun poids à l’idée d’une simple erreur dès lors que la question était dépourvue d’ambiguïté.
Le droit au nom de l’oubli et l’allègement du questionnaire tempèrent toutefois ce tableau depuis la loi Lemoine. D’une part, la convention AERAS et ses suites organisent, pour les pathologies cancéreuses et l’hépatite virale C, un encadrement des surprimes et des exclusions. L’article L. 1141-5 du code de la santé publique prévoit que « le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique », avec une grille de référence publique qui peut fixer des délais plus courts selon les pathologies. Passé ce délai, l’assureur ne peut ni appliquer de majoration ni exclure la garantie de ce chef, ni même recueillir l’information. D’autre part, pour les prêts immobiliers dont la part assurée ne dépasse pas certains seuils et dont l’échéance intervient avant un âge limite fixés par décret, le questionnaire de santé a été supprimé : l’assureur tarifie alors sans sélection médicale, ce qui déplace le risque contentieux du questionnaire vers les exclusions contractuelles. Vérifier, avant de répondre, si le dossier relève de ce dispositif sans questionnaire évite de livrer des informations que l’assureur n’a pas le droit de collecter, et dont l’usage ultérieur serait contestable. À l’inverse, quand le questionnaire s’applique, le remplir avec une exactitude scrupuleuse reste la seule protection efficace contre une nullité pour fausse déclaration.
B. Assurance emprunteur arrêt maladie et mal de dos : l’exclusion doit rester formelle et limitée
Quand l’arrêt maladie survient, le second couperet guette : l’exclusion de garantie. Les contrats d’assurance emprunteur excluent fréquemment les affections dorsales, les troubles psychiques ou les conséquences de certaines pratiques sportives, et l’assureur qui les invoque refuse de payer les échéances. La Cour de cassation encadre strictement ces clauses. Dans un arrêt du 17 juin 2021, sa deuxième chambre civile a cassé une décision qui avait validé une exclusion en la purgeant de sa partie vague : « Vu l’article L. 113-1 du code des assurances : » puis : « Il résulte de ce texte que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. » (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467) (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467). La clause litigieuse excluait les incapacités résultant de la lombalgie, de la sciatalgie, de la dorsalgie, de la cervicalgie « et autre « mal au dos » ». La cour d’appel avait jugé que, une fois expurgée de l’expression maladroite « et autre mal au dos », la clause redevenait claire et s’appliquait à la lombo-sciatalgie déclarée. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : « En statuant ainsi, alors que cette clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle mentionne : « et autre « mal de dos » » n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l’affection dont est atteint M. [N] soit l’une de celles précisément énumérées à la clause, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467).
La portée de cette solution dépasse le mal de dos. Toute exclusion rédigée avec une queue attrape-tout, du type « et toute autre affection de même nature » ou « et troubles assimilés », tombe sous le même couperet : la clause entière devient inapplicable, même si la pathologie de l’assuré figurait dans la liste précise qui la précédait. Pour l’emprunteur en arrêt maladie dont l’assureur dénie sa garantie, la première vérification porte donc sur la lettre de la clause : recopier l’exclusion mot à mot depuis la notice annexée au prêt, traquer les formules ouvertes, et comparer avec la notice contractuelle, car l’article L. 313-29 rend inopposables les modifications non acceptées. Si la clause est vague, une mise en demeure qui cite l’arrêt du 17 juin 2021 suffit souvent à rouvrir le dossier, l’assureur sachant que le juge appliquera la même censure. Si la clause est formelle et limitée et couvre bien la pathologie, en revanche, le refus est en principe fondé, sauf à démontrer que l’assureur a manqué à son devoir d’éclairage sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur, moyen que la Cour de cassation a également examiné dans le même arrêt à l’encontre de la banque distributrice du contrat groupe.
Quand la garantie est refusée à juste titre ou quand l’emprunteur conteste sans succès immédiat, le prêt continue de courir et les échéances impayées exposent à la déchéance du terme puis à la saisie du logement. Le droit commun offre alors un bouclier temporaire. L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le juge peut assortir ce report d’un intérêt réduit, ordonner l’imputation sur le capital, et subordonner la mesure à des actes facilitant le paiement. Surtout, « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. » et « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » (art. 1343-5 du code civil), toute clause contraire étant réputée non écrite. Pour un propriétaire en arrêt maladie dont l’assurance ne joue pas pendant la contestation, solliciter ces délais de grâce devant le tribunal judiciaire permet de geler la saisie immobilière jusqu’à deux ans, le temps de guérir, de reprendre le travail ou de vendre le bien dans de bonnes conditions plutôt que sous la contrainte d’une adjudication. Cette demande se forme par assignation ou en défense à la procédure d’exécution, avec un dossier médical et budgétaire complet : revenus de remplacement, tableau d’amortissement, échanges avec l’assureur, démarches de substitution.
L’articulation entre les deux volets de ce dossier conditionne la stratégie. En amont, le comparatif et la substitution réduisent le coût et purgent les mauvaises garanties : un contrat dont les exclusions ont été lues et comprises avant signature. Au milieu du gué, le questionnaire rempli avec exactitude verrouille la garantie contre la nullité pour fausse déclaration, et le droit à l’oubli sanitaire protège les anciens malades. En aval, face à un refus de prise en charge, la contestation de l’exclusion sur le terrain du formel et limité précède ou accompagne la demande de délais de grâce, qui préserve le toit pendant le litige. L’erreur symétrique à éviter consiste à attaquer l’assureur sans préparer le plan de paiement : même victorieuse dix-huit mois plus tard, la contestation n’efface pas les échéances échues entre-temps, et le juge des délais apprécie les efforts réels du débiteur. Constituer dès le premier impayé un dossier unique, avec l’offre de prêt, la notice d’assurance, le questionnaire signé, les refus motivés et les justificatifs médicaux, permet de mener les deux actions de front sans se contredire.
Conclusion
La crise de la dette France, avec un taux à dix ans au plus haut depuis 2002 autour de 4,92 %, renchérit le crédit immobilier pour longtemps, mais l’assurance emprunteur offre aux propriétaires et aux candidats à l’achat un levier d’économie immédiat et juridiquement balisé. Changer d’assurance à tout moment sur le fondement de l’article L. 113-12-2 du code des assurances, imposer à la banque un contrat équivalent dont elle doit motiver tout refus en application de l’article L. 313-30 du code de la consommation, répondre au questionnaire avec une exactitude qui décourage toute nullité pour fausse déclaration, traquer les exclusions qui ne sont ni formelles ni limitées selon l’exigence rappelée par la Cour de cassation le 17 juin 2021, et solliciter au besoin les délais de grâce de l’article 1343-5 du code civil : chacune de ces étapes repose sur des textes en vigueur au 3 octobre 2026 et sur des décisions que les tribunaux appliquent chaque semaine. Le comparatif d’assurance emprunteur immobilier n’est donc pas une simple recherche de tarif : c’est une opération juridique complète, dont chaque pièce compte le jour où l’arrêt maladie survient.