Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Liquidation d’un loueur de barriques (2026) : ce que doivent décider tonneliers, vignerons et financeurs

Selon les Échos Judiciaires Girondins du 2 octobre 2026, la liquidation judiciaire d’un intermédiaire girondin spécialisé dans l’achat et la gestion de parcs de barriques pour les vignerons a déclenché un imbroglio juridique et financier qui touche toute la filière : d’un côté, les tonneliers auraient annoncé 10 millions d’euros d’impayés, de l’autre, les vignerons continueraient de verser des loyers à des organismes financiers appelés leasers. D’après le même journal, le montage était le suivant : le château commandait des barriques au tonnelier, qui adressait sa facture à l’intermédiaire et livrait directement le vigneron ; devenu propriétaire des fûts, l’intermédiaire signait un contrat de location avec le viticulteur, avec engagement de reprise des anciennes barriques contre une prime, puis cédait ce contrat à une banque qui prélevait le loyer auprès du domaine sur des durées longues. Quand l’intermédiaire disparaît en procédure collective, chaque maillon se retrouve face à des questions redoutables : à qui appartiennent les barriques livrées mais non payées, faut-il continuer de payer des loyers à la banque, et comment faire valoir ses droits sans payer deux fois ?

À la date de rédaction, la liquidation judiciaire de la société H & A LOCATION SAS résulte d’actes officiels : selon l’annonce BODACC du 12 juillet 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le 30 juin 2026 un jugement d’extension de liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 1er février 2026, et désigné comme liquidateurs la SELARL Philae et Maître Jacques de Latude. Aucune faute, aucune responsabilité personnelle et aucun détournement ne sont établis par ces sources à l’encontre de quiconque : il s’agit d’une procédure collective et de ses effets en chaîne, non d’un procès en culpabilité. Les contrats signés entre les tonneliers, l’intermédiaire, les vignerons et les organismes financiers priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis avec l’ensemble des pièces, pourra dire qui est propriétaire de quoi et qui doit payer qui.

La réponse tient en une phrase : le tonnelier impayé devrait agir vite pour revendiquer les barriques que sa clause de réserve de propriété lui permettrait de réclamer, puis déclarer sa créance dans les délais ; le vigneron locataire ne devrait ni cesser brutalement de payer ses loyers ni les payer aveuglément, mais mettre en demeure, vérifier l’interdépendance de ses contrats et faire trancher la caducité par le juge ; et l’organisme financier devrait démontrer qu’il assure la jouissance paisible promise, faute de quoi sa propre créance de loyers pourrait vaciller. La carte de ces décisions, acteur par acteur et preuve par preuve, est l’objet de cet article.

I. Ce que la liquidation de 2026 fige pour le tonnelier et pour le vigneron

A. Un intermédiaire disparu, des contrats en cours et un liquidateur seul décideur

La société concernée, la SAS H & A LOCATION, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 453 712 184, avait pour activité, selon l’annonce officielle, l’étude, le conseil, l’assistance et les prestations de services dans le domaine de la barrique, du fût et de la vinification. D’après la presse viticole, elle se présentait comme le premier opérateur de location et de revente de barriques de vin. Le tribunal de commerce de Bordeaux l’aurait placée en liquidation judiciaire au printemps 2026, puis, selon l’annonce BODACC du 12 juillet 2026, aurait étendu cette liquidation, par jugement du 30 juin 2026, à des sociétés liées de droit italien, portugais et espagnol. Le complément du jugement précise que les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC.

Ce calendrier est la première chose que chaque professionnel de la chaîne devrait intégrer. La liquidation judiciaire ne fait pas disparaître les contrats du jour au lendemain, mais elle en transfère la maîtrise au liquidateur. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose en effet : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Autrement dit, le contrat de location entre l’intermédiaire et le vigneron ne serait pas résilié par le seul effet du jugement, et le vigneron resterait en principe tenu de remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le même texte ajoute : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » C’est donc le liquidateur qui déciderait de poursuivre ou non chaque contrat, en vérifiant qu’il disposera des fonds nécessaires, et le cocontractant ne pourrait pas s’en libérer par sa seule volonté.

Pour le vigneron, cette règle emporte une conséquence pratique immédiate : cesser unilatéralement de payer les loyers au motif que l’intermédiaire est liquidé exposerait à une mise en demeure, voire à une action en paiement, tant que le contrat n’a pas été résilié par le liquidateur ou par le juge. Pour le tonnelier, elle signifie que la créance née avant le jugement d’ouverture ne pourra être payée que dans le cadre de la procédure, par déclaration au passif, et non par une compensation sauvage ou une reprise de force des barriques. Et pour l’organisme financier cessionnaire du contrat de location, elle signifie que son contrat de financement continuerait de produire effet tant qu’il n’aurait pas été anéanti, même si le contrat principal avec l’intermédiaire vacille. Chacun devrait donc raisonner non pas en termes de rupture immédiate, mais en termes de procédure : qui est le liquidateur, quels contrats poursuit-il, quelles mises en demeure ont été adressées, et quelles décisions du juge-commissaire ou du tribunal encadrent la suite.

Un point mérite une attention particulière : selon les Échos Judiciaires Girondins, il n’y aurait pas eu de contrat tripartite, mais un contrat bipartite entre le vigneron et l’intermédiaire, ensuite repris par la banque, et aucun contrat écrit entre le tonnelier et le vigneron, sauf accord oral. Cette architecture contractuelle, si elle est confirmée pièce par pièce, commanderait tout le contentieux à venir : le vigneron ne pourrait agir directement contre le tonnelier que dans les limites d’un éventuel accord verbal prouvé, et le tonnelier ne pourrait agir contre le vigneron que par la revendication de ses barriques ou par une action fondée sur un texte précis, non par le simple fait que ses fûts se trouvent dans le chai du domaine. D’où l’importance, pour chaque acteur, de rassembler dès maintenant l’intégralité de ses propres contrats écrits : facture du tonnelier à l’intermédiaire, contrat de location, contrat de financement cédé, conditions générales du leaser, et tout échange sur la reprise des barriques usagées et la prime promise.

B. Le tonnelier impayé : revendiquer vite, déclarer dans les délais, prouver la réserve

Côté tonneliers, la situation décrite par la presse est celle d’un fournisseur qui a livré et qui n’a pas été payé. Selon Terre de Vins du 13 mai 2026, les tonneliers accuseraient des impayés pour les barriques livrées lors des vendanges 2025, certaines créances s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros. Selon les Échos Judiciaires Girondins du 2 octobre 2026, le montant global annoncé atteindrait 10 millions d’euros. Et selon le même journal, la facture entre le tonnelier et l’intermédiaire incluait une clause de réserve de propriété, ce qui signifierait que les tonneliers seraient restés propriétaires des barriques jusqu’à leur paiement intégral. Si ces éléments sont établis contrat par contrat, le tonnelier disposerait de deux armes distinctes, qui obéissent à des délais différents et qu’il ne devrait pas confondre : l’action en revendication du bien lui-même, et la déclaration de sa créance de prix au passif.

L’action en revendication est enfermée dans un délai bref. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture, et il s’agit d’un délai de forclusion : passé ce délai sans revendication, le droit de propriété deviendrait inopposable à la procédure collective. La Cour de cassation l’a jugé en ces termes, dans un arrêt du 5 février 2025 concernant des grues louées puis revendues à un liquidé : Comme l’a jugé la Cour de cassation le 5 février 2025 (n° 23-19.029, rejet) à propos de grues vendues aux enchères par un liquidateur, le propriétaire qui ne revendique pas son bien dans le délai de l’article L. 624-9 n’en transfère pas la propriété au débiteur, mais son droit devient inopposable à la procédure collective, de sorte que le bien peut être réalisé au profit de l’ensemble des créanciers. Concrètement, le bien pourrait alors être réalisé au profit de l’ensemble des créanciers, et le propriétaire négligent perdrait toute chance de le reprendre en nature.

Le tonnelier devrait donc vérifier sans tarder trois choses : l’existence et la régularité de sa clause de réserve de propriété dans chaque facture ou contrat-cadre, la date exacte de publication du jugement d’ouverture qui fait courir le délai de trois mois, et l’état des marchandises, car la revendication supposerait que les barriques existent encore en nature dans les chais. L’article L. 624-10 du code de commerce prévoit une souplesse utile : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » Si la réserve de propriété a été publiée, la procédure de revendication s’en trouverait allégée, mais la demande de restitution resterait soumise à des conditions réglementaires que le praticien devrait vérifier. À l’inverse, aller saisir les barriques dans les châteaux sans décision de justice, comme le journal relève que les tonneliers se sont abstenus de le faire, exposerait à de graves difficultés : la réserve de propriété donnerait un droit à revendiquer en justice, non un droit de se faire justice soi-même.

Parallèlement, et même s’il revendique, le tonnelier devrait déclarer sa créance de prix. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » L’annonce BODACC du 12 juillet 2026 fixe ce délai à deux mois à compter de la publication, et le tonnelier qui manquerait ce délai s’exposerait à la forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose en effet : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » Le relevé de forclusion resterait possible, s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur, dans un délai de six mois, mais il supposerait de démontrer que la défaillance n’est pas imputable au créancier, ce qui est une charge probatoire exigeante. En pratique, le tonnelier prudent déclarerait donc deux fois utilement : revendication du bien en nature d’une part, déclaration chiffrée de la créance de prix d’autre part, chacune dans son délai, avec les factures, les bons de livraison signés, les conditions générales comportant la réserve et tout écrit prouvant que les barriques se trouvent identifiées dans tel chai.

II. La carte des décisions pour le vigneron locataire et l’organisme financeur

A. Le vigneron entre deux feux : loyers au leaser, barriques d’autrui, primes envolées

La position du vigneron serait la plus inconfortable de la chaîne, car il paierait pour un bien dont la propriété serait contestée, au profit d’un financeur qui n’est pas son interlocuteur d’origine, pour un contrat dont l’autre partie a disparu. Selon Terre de Vins, les vignerons continueraient de payer des loyers importants pour ces mêmes barriques, fréquemment jusqu’à 25 000 euros par mois, sur des périodes de 48 mois, à des organismes de refinancement auxquels l’intermédiaire aurait cédé les contrats. Selon les Échos Judiciaires Girondins, la durée irait jusqu’à 48 ou 60 mois, avec chaque année un nouveau contrat conclu pour intégrer les nouvelles barriques, et les domaines auraient au final payé trois fois le prix de la barrique. Ces chiffres, rapportés par la presse et un avocat de la filière, décriraient un coût global considérable pour des exploitations déjà fragilisées par la crise viticole, et ils expliqueraient l’urgence ressentie à sortir de ces échéanciers pluriannuels.

La première tentation du vigneron serait de cesser de payer. Elle serait juridiquement périlleuse en l’état : tant que le contrat de financement n’a ni été résilié par le liquidateur ni été déclaré caduc par le juge, les loyers resteraient dus, et l’organisme financier pourrait les réclamer avec pénalités. La seconde tentation serait de payer sans rien dire en attendant que la procédure se termine. Elle serait économiquement ruineuse si les loyers devaient courir pendant des années pour des barriques dont la jouissance paisible ne serait plus assurée. La voie médiane, celle que le droit des contrats interdépendants ouvrirait, consisterait à contester le contrat de financement en justice en démontrant qu’il forme avec le contrat principal un ensemble indissociable désormais anéanti.

C’est ici qu’interviendrait l’article 1186 du code civil, dont le deuxième alinéa dispose : « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. » Et le texte ajoute une condition : « La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. » Le vigneron devrait donc établir, pièces à l’appui, que son contrat de location avec l’intermédiaire et son contrat de financement avec la banque forment une même opération, que l’un ne s’expliquerait pas sans l’autre, et que la banque connaissait cet ensemble au moment de son engagement. La concomitance des signatures, les renvois d’un contrat à l’autre, les documents commerciaux présentant une offre globale et les flux de paiement seraient les preuves déterminantes.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation donnerait à cette argumentation un appui solide, dans des affaires de location financière qui ressemblent trait pour trait au montage décrit. Dans un arrêt du 10 janvier 2024 opposant une association à un leaser après la liquidation du fournisseur du matériel loué, la Cour a jugé : La Cour de cassation juge que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, que l’exécution de chacun d’eux est une condition déterminante du consentement des parties, et que la disparition de l’un rend les autres caducs dès lors que le contractant concerné connaissait l’existence de l’opération d’ensemble au moment de son engagement (Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466, cassation partielle). Et elle a ajouté : Les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. Les clauses par lesquelles le financeur prétendrait s’affranchir de tout lien avec le fournisseur ou le contrat principal pourraient donc être écartées par le juge.

Un second arrêt, du 5 février 2025, préciserait la méthode : après la liquidation du fournisseur, le client avait résolu unilatéralement le contrat de maintenance puis invoqué la caducité du contrat de location financière, et la Cour a jugé : Et elle admet que la résolution du contrat principal, notifiée unilatéralement, est opposable au financeur sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant placé en liquidation du contrat préalablement résolu (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-23.358, cassation). Le vigneron pourrait donc, selon cette logique, résoudre d’abord le contrat principal par notification motivée après mise en demeure, puis opposer au financeur la caducité du contrat de financement, sans avoir à attirer le liquidateur dans ce second procès. Mais cette voie supposerait une inexécution suffisamment grave et une mise en demeure régulière, car l’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Et l’article 1226 du code civil précise : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. » La formule « à ses risques et périls » signifierait que le vigneron qui résoudrait à tort s’exposerait à des dommages-intérêts, d’où la nécessité de ne notifier qu’après avoir constitué un dossier d’inexécution solide : primes de reprise jamais versées, barriques non reprises, engagements de renouvellement non tenus.

Resterait la question des barriques elles-mêmes : le vigneron détiendrait dans ses chais des fûts qui appartiendraient peut-être encore aux tonneliers impayés, tout en payant des loyers à une banque pour leur usage. S’il restituait les barriques au tonnelier revendiquant, il perdrait l’outil de sa vinification ; s’il les conservait, il s’exposerait à une action en revendication ; et s’il payait le tonnelier directement, il paierait potentiellement deux fois le même bien. L’avocat cité par la presse proposerait une sortie consistant à demander au financeur de payer lui-même le tonnelier, en s’appuyant sur l’obligation de jouissance paisible : l’article 1719 du code civil impose en effet au bailleur « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Si la réserve de propriété des tonneliers menaçait cette jouissance paisible, le vigneron pourrait mettre en demeure le financeur de régler la difficulté ou de subir la résiliation. Cette thèse, aussi séduisante soit-elle, n’aurait de valeur que tranchée par le juge au vu des contrats : les stipulations du contrat de financement, la connaissance par la banque de l’opération d’ensemble et la réalité de la menace sur la jouissance conditionneraient tout. En attendant ce tranchant, le vigneron devrait conserver les barriques en bon père de famille, documenter leur état et leur provenance lot par lot, et s’abstenir de les revendre ou de les déplacer sans avis, car tout acte de disposition sur un bien revendiqué aggraverait sa position.

B. Preuves, délais et juridictions : la check-list de chaque maillon

Au-delà des qualifications, cette crise serait d’abord une bataille de preuves et de délais, et chaque acteur devrait traiter les deux fronts simultanément. Pour les lecteurs qui voudraient situer ces questions de contrats commerciaux, de sûretés et de procédures collectives dans un accompagnement d’ensemble, la présentation du droit des affaires du cabinet à Paris décrit les matières dans lesquelles un avis peut être sollicité. Sur le fond, la check-list suivante résumerait les diligences que la lecture des sources suggère, étant rappelé que les contrats signés priment et que chaque situation appellerait un examen individuel.

Le tonnelier devrait réunir ses factures adressées à l’intermédiaire avec les conditions générales comportant la clause de réserve de propriété, les bons de livraison et de réception signés dans les chais avec l’identification des barriques par numéro ou lot, la preuve de l’absence de paiement, et tout écrit relatif à la publicité éventuelle de la réserve. Il devrait vérifier la date de publication du jugement d’ouverture pour calculer son délai de revendication de trois mois, saisir le juge-commissaire dans ce délai pour faire reconnaître son droit et réclamer la restitution, et déclarer parallèlement sa créance de prix au passif dans le délai de deux mois fixé par l’annonce BODACC, avec évaluation chiffrée. S’il a livré après le jugement d’ouverture, sa créance pourrait relever d’un régime plus favorable, mais la date de chaque livraison devrait être établie avec précision, car tout dépendrait du point de savoir si la créance est née avant ou après l’ouverture.

Le vigneron devrait réunir son contrat de location avec l’intermédiaire, son contrat de financement avec la banque et tous leurs avenants annuels, les documents commerciaux présentant l’opération comme un ensemble, les échéanciers et les preuves des loyers versés, les écrits sur la reprise des barriques usagées et les primes promises, et tout constat d’inexécution depuis la liquidation. Il devrait adresser au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de location, puis, selon la réponse et l’analyse de ses conseils, mettre en demeure la banque sur la jouissance paisible, notifier la résolution du contrat principal pour inexécution grave, et saisir le juge pour faire constater la caducité du contrat de financement en rapportant la preuve de l’interdépendance et de la connaissance par la banque de l’opération d’ensemble. Chaque notification devrait être motivée, datée et conservée avec sa preuve d’envoi, car la résolution unilatérale interviendrait à ses risques et périls et serait jugée sur la gravité de l’inexécution invoquée.

L’organisme financier, de son côté, devrait vérifier la régularité de la cession du contrat de location, la connaissance qu’il avait de l’opération d’ensemble au jour de son engagement, et sa capacité à assurer la jouissance paisible des barriques face aux revendications annoncées. S’il choisissait de payer les tonneliers pour sécuriser ses loyers, il devrait le faire dans un cadre écrit qui constaterait la subrogation ou la cession de leurs droits, et non par un simple versement spontané qui ne lui donnerait aucune garantie. S’il choisissait de poursuivre le recouvrement des loyers, il devrait s’attendre à une exception de caducité et préparer la démonstration que son contrat serait autonome, avec des clauses compatibles avec cette autonomie et des preuves que l’exécution du contrat principal n’aurait pas été déterminante du consentement du vigneron.

Quant aux juridictions, les litiges relèveraient selon leur objet du juge-commissaire pour la vérification des créances et les revendications, du tribunal de commerce pour les actions contractuelles entre commerçants, et du juge du fond pour la caducité et la résolution. Les créanciers et le débiteur girondins dépendraient naturellement des juridictions de Bordeaux, et les professionnels parisiens ou franciliens qui auraient contracté avec l’intermédiaire devraient vérifier leurs clauses attributives de juridiction avant d’agir, sans présumer que le tribunal de leur domicile serait compétent. Dans tous les cas, la rapidité primerait : les délais de revendication et de déclaration ne pardonneraient pas, et le professionnel qui attendrait la fin de la procédure pour se manifester risquerait de découvrir que ses droits sont devenus inopposables.

En conclusion, la liquidation de cet intermédiaire de la filière barriques en 2026 illustrerait à la perfection l’effet domino redouté : un seul maillon disparaît, et ce sont les tonneliers qui restent impayés, les vignerons qui paient des loyers pour des biens contestés, et les financeurs qui découvrent que leurs contrats pourraient être caducs. À la date de rédaction, aucune responsabilité de quiconque n’est établie par une source officielle, les chiffres cités sont ceux rapportés par la presse et les parties, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décidera, au vu des pièces contemporaines et des délais respectés, qui récupérera les barriques, qui sera libéré de ses loyers et qui supportera finalement les 10 millions d’euros d’impayés annoncés. La leçon dépasserait le Bordelais : dans toute chaîne de location-financement, chaque professionnel devrait exiger des contrats écrits directs avec chacun de ses partenaires réels, vérifier la publicité de ses sûretés, et surveiller le BODACC comme il surveille ses échéances, car en procédure collective, le droit appartient à celui qui agit dans les délais avec des preuves datées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».