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Maître Reda KOHEN
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Le gage sans dépossession face à la procédure de surendettement des particuliers : sort du véhicule gagé, suspension de la réalisation de la sûreté et office du juge

Le gage sans dépossession face à la procédure de surendettement des particuliers : sort du véhicule gagé, suspension de la réalisation de la sûreté et office du juge

I. Le sort du gage sans dépossession lors de l’ouverture et de l’instruction de la procédure de surendettement

A. L’intégration de la créance garantie au passif et l’interdiction de constitution de sûretés nouvelles

Le traitement des situations d’endettement excessif des personnes physiques constitue l’un des piliers essentiels de l’ordre public de protection économique au sein du droit contemporain. La souscription d’un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile s’accompagne fréquemment de la constitution d’un gage sans dépossession régi par l’article 2333 du Code civil afin de garantir le remboursement des sommes prêtées par l’établissement de crédit. Cette garantie réelle mobilière permet au débiteur de conserver l’usage matériel de son véhicule pour les besoins essentiels de sa vie quotidienne. Or, lorsque ce débiteur se trouve confronté à une dégradation imprévue de ses facultés financières, l’ouverture d’une procédure de surendettement vient immédiatement heurter la logique contractuelle du prêteur gagiste. La confrontation entre le droit spécial des sûretés réelles et le droit protecteur du surendettement soulève des interrogations juridiques majeures. L’équilibre procédural repose sur une conciliation minutieuse entre la sauvegarde des prérogatives du créancier et la préservation de la dignité matérielle du particulier.

L’appréhension du gage sans dépossession dans ce contexte impose d’examiner avec rigueur l’ensemble des règles issues du Code de la consommation. Le législateur a entendu soumettre l’ensemble du passif du débiteur à une discipline collective rigoureuse dès le prononcé de la recevabilité de la demande. À cet égard, la protection de la mobilité du débiteur constitue une condition sine qua non de son insertion sociale et professionnelle durable. La privation brutale du moyen de locomotion risque d’aggraver irrémédiablement la détresse patrimoniale en anéantissant toute perspective de retour à l’emploi. Dès lors, les prérogatives traditionnelles conférées par la sûreté réelle se trouvent profondément neutralisées par les impératifs du redressement civil. Il convient d’étudier successivement le sort du gage lors de la phase d’instruction du dossier avant d’analyser les pouvoirs conférés au juge du surendettement.

L’ouverture du traitement légal du surendettement repose sur des critères d’éligibilité définis de manière impérative par le législateur. Selon les dispositions fondamentales de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures légales est formellement ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité de faire face à leurs dettes. La créance née du financement d’un véhicule gagé ne bénéficie d’aucune dérogation de principe et figure obligatoirement au sein de l’état descriptif du passif. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a réaffirmé la portée universelle de ce périmètre dans son arrêt du 2 juillet 2026 (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550) : « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Cette solution consacre la vocation inclusive du dispositif en refusant toute exclusion prématurée fondée sur la nature spécifique de l’obligation financière. Par ailleurs, la Deuxième chambre civile avait déjà jugé le 11 septembre 2025 (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323) que « sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement ». En conséquence, le prêt assorti d’un gage sans dépossession participe pleinement à l’évaluation souveraine de l’insolvabilité globale du débiteur.

La régularité du gage sans dépossession suppose la stricte observation des formalités prescrites par l’article 2337 du Code civil, qui conditionne l’opposabilité de la sûreté aux tiers à son inscription sur un registre public tenu au greffe ou sur le registre national dédié. S’agissant des véhicules automobiles terrestres à moteur, cette inscription s’opère sur le fichier national du système d’immatriculation des véhicules. Lorsque le débiteur dépose sa demande auprès de la commission de surendettement, la bonne foi de ce dernier bénéficie d’une présomption d’ordre public. Comme l’a souligné le Tribunal judiciaire dans sa décision du 22 avril 2025 (TJ Surendettement, 22 avril 2025, n° 24/00532), « la bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi ». Le simple fait d’avoir contracté un emprunt gagé pour acquérir un véhicule ne constitue nullement une manœuvre frauduleuse privative de la protection légale. Dès lors, l’établissement prêteur ne peut prétendre faire échec à l’admission du dossier en invoquant la seule existence de cette sûreté conventionnelle. La présomption de loyauté procédurale protège efficacement le justiciable contre toute allégation péremptoire dépourvue d’éléments probatoires matériels circonstanciés.

Dès le prononcé de la décision de recevabilité, le débiteur entre dans une phase probatoire placée sous la surveillance étroite des institutions protectrices. Aux termes des dispositions impératives de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte interdiction formelle pour le débiteur de poser tout acte juridique susceptible d’aggraver son état d’insolvabilité. Cette règle prohibe formellement le paiement isolé des créances antérieures et interdit d’octroyer des garanties nouvelles sur les biens patrimoniaux du ménage. Or, cette prohibition ne pèse pas uniquement sur le particulier surendetté, elle s’impose avec une égale rigueur aux établissements de crédit. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a tranché ce point avec netteté dans son arrêt de principe du 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797) : « il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». À cet égard, le prêteur qui n’aurait pas accompli les formalités de publication de son gage avant la date fatidique de recevabilité se trouve définitivement forclos. Toute inscription postérieure du gage automobile demeure frappée d’une nullité radicale que la commission ou le juge peut sanctionner sans délai.

L’interdiction des actes d’aggravation protège la consistance de l’actif disponible et assure une neutralité parfaite entre l’ensemble des créanciers en concours. Le débiteur demeure détenteur légitime du véhicule gagé et continue d’assumer les obligations matérielles inhérentes à sa garde et à son entretien régulier. Il est tenu d’assurer le véhicule contre les risques de circulation et de dégradation conformément aux exigences élémentaires du droit des assurances. En revanche, le créancier ne peut profiter de la situation pour exiger des sûretés complémentaires ou une hypothèque de substitution sur un autre bien. En conséquence, le statut juridique du véhicule gagé se fige dans sa configuration matérielle et légale au jour précis de la décision administrative d’admission. Cette cristallisation empêche tout contournement unilatéral de la discipline collective du surendettement au détriment des autres créanciers déclarés à la procédure. Les droits du prêteur gagiste demeurent subordonnés aux résultats futurs de l’instruction menée souverainement par les organes habilités de la Banque de France.

B. La suspension d’ordre public des voies d’exécution et l’obstacle à la réalisation forcée du gage

L’effet protecteur le plus immédiat de la recevabilité réside dans la paralysie générale des poursuites individuelles dirigées contre le patrimoine du débiteur. En application de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision de recevabilité emporte de plein droit suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette règle générale s’applique sans restriction aux voies d’exécution mobilières entreprises par les créanciers titulaires d’une sûreté conventionnelle sans dépossession. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a réitéré ce principe d’ordre public dans son arrêt du 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623) : « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». La haute juridiction a précisé dans cette même décision que l’impossibilité d’agir résultant de la loi suspend le cours des délais sans les anéantir. Dès lors, les commandements aux fins de saisie-vente ou les tentatives d’immobilisation matérielle du véhicule se trouvent instantanément gelés.

Le droit commun des sûretés réelles confère habituellement au créancier gagiste deux prérogatives majeures consacrées par le Code civil. D’une part, l’article 2346 du Code civil permet au créancier impayé de faire ordonner en justice la vente forcée du bien meuble gagé aux enchères publiques. D’autre part, l’article 2347 du Code civil autorise le gagiste à solliciter l’attribution judiciaire du bien gagé jusqu’à due concurrence de la valeur estimée de sa créance. Or, ces deux prérogatives substantielles constituent des procédures d’exécution forcée au sens de la législation consumériste sur le surendettement. Par conséquent, la décision de recevabilité paralyse formellement toute demande tendant à l’attribution judiciaire ou à la vente forcée du véhicule automobile gagé. Le juge du surendettement n’a pas le pouvoir de faire droit à une telle prétention au stade de l’instruction du dossier patrimonial.

La Cour d’appel de Paris a illustré cette stricte étanchéité procédurale dans son arrêt rendu le 9 juillet 2025 (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 9 juillet 2025, n° 21/19454). La cour a retenu que l’existence d’une procédure de surendettement en cours fait obstacle à tout acte d’exécution unilatéral sur les biens du justiciable. Si le créancier conserve la possibilité de faire constater judiciairement le montant de son titre, il ne peut en poursuivre l’exécution forcée matérielle. Par ailleurs, le gage sans dépossession présente une singularité déterminante qui le distingue fondamentalement du gage avec remise effective de la chose. Ne disposant d’aucune détention matérielle entre ses mains, le créancier ne peut exciper d’un droit de rétention fictif opposable au débiteur conducteur. La rétention juridique purement théorique ne saurait prévaloir contre l’interdiction légale des poursuites édictée par le Livre VII du Code de la consommation. Le débiteur conserve ainsi la pleine possession légitime et l’usage paisible de son automobile tout au long de la période d’instruction légale.

L’obligation de vérification du titre de créance s’impose avec une force accrue devant les instances judiciaires chargées de contrôler le passif. Le Tribunal judiciaire a rappelé avec rigueur cette exigence probatoire dans son jugement du 17 avril 2026 (TJ Chambre 22 / Proxi surdt, 17 avril 2026, n° 25/00051). Dans cette affaire topique, un établissement bancaire revendiquait un gage exclusif sur le véhicule automobile de la débitrice en difficulté financière. Le tribunal a constaté que le prêteur ne produisait pas la preuve régulière de l’affectation du bien en gage ni celle d’une subrogation valide. En conséquence, la juridiction a rétrogradé la banque au rang de créancier chirographaire ordinaire et a rejeté sa demande de restitution du véhicule. À cet égard, l’absence de justification formelle de la sûreté prive le créancier de tout avantage préférentiel dans la suite de la procédure. Cette sévérité probatoire protège les personnes vulnérables contre les prétentions abusives des organismes financiers se prévalant de clauses contractuelles imprécises.

II. Le traitement du véhicule gagé dans les mesures d’apurement et l’office du juge des contentieux de la protection

A. Le pouvoir souverain d’aménagement du passif et la protection de l’outil de mobilité indispensable

Lorsque la commission ou le juge des contentieux de la protection arrête les mesures de traitement, l’étendue de leurs compétences s’avère considérable. En application de l’article L. 733-10 du Code de la consommation, les contestations formées par les parties sont soumises à l’appréciation souveraine du juge des contentieux de la protection. Ce magistrat dispose des attributions définies à l’article L. 733-13 du Code de la consommation, qui lui permet d’imposer un rééchelonnement de l’ensemble des dettes du débiteur selon l’article L. 733-1 du Code de la consommation. La dette garantie par un gage sans dépossession ne bénéficie d’aucune immunité face aux mesures de réaménagement et d’étalement temporel de son paiement. Le juge peut étaler le remboursement sur une période maximale de sept ans en imputant prioritairement les versements sur le capital dû.

L’un des aspects les plus remarquables du contentieux du surendettement réside dans l’émancipation totale du juge à l’égard des règles du droit commun. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a consacré ce pouvoir souverain dans son arrêt magistral du 4 juillet 2024 (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625) : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». En vertu de l’article 2287 du Code civil, les règles traditionnelles du gage commun des créanciers posées par l’article 2285 du Code civil s’effacent devant la législation protectrice du surendettement. Dès lors, le créancier gagiste ne peut exiger un paiement prioritaire intégral au détriment des équilibres indispensables à la survie matérielle du débiteur.

L’appréciation des juridictions accorde une importance primordiale au rôle social et économique exercé par le véhicule dans la vie du justiciable. Dans sa décision précitée du 17 avril 2026 (TJ Chambre 22 / Proxi surdt, 17 avril 2026, n° 25/00051), le Tribunal judiciaire a expressément retenu que le véhicule était indispensable pour permettre à la débitrice d’exercer son activité professionnelle salariée. Constatant que sa valeur vénale demeurait modeste, le tribunal a débouté le créancier de sa demande tendant à la vente forcée du bien automobile. Le juge a fixé un plan d’apurement sur une durée de 84 mois avec application d’un taux d’intérêt réduit à zéro pour cent. Par ailleurs, l’évaluation des ressources et des charges opérée en application de l’article L. 731-1 et de l’article L. 731-2 du Code de la consommation impose la préservation d’un reste à vivre minimal garantissant la dignité du foyer.

La jurisprudence d’appel confirme avec constance cette volonté d’éviter la précarisation excessive du débiteur par la perte de son autonomie mobile. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 28 février 2025 (CA Versailles, Chambre civile 1-8, 28 février 2025, n° 22/02752), l’office du juge consiste à aménager des charges supportables pour éviter la spoliation des biens indispensables à l’existence du ménage en détresse. Toutes les procédures d’exécution demeurent d’ailleurs suspendues pendant l’exécution des mesures selon l’article L. 733-16 du Code de la consommation. Cette protection offre au débiteur la sérénité nécessaire pour exécuter scrupuleusement les échéances fixées sans redouter une saisie subite. En cas de contentieux complexe sur la validité du titre de créance bancaire, les justiciables peuvent solliciter utilement l’assistance d’un cabinet en matière de contentieux et de recouvrement de créances. L’accompagnement par un conseil averti permet de vérifier la validité des clauses contractuelles et de préserver les droits de la défense.

B. La subordination exceptionnelle des mesures à la vente amiable et le sort du gage en cas d’effacement

Si la protection du véhicule nécessaire constitue la règle générale, la situation diffère sensiblement lorsque le bien présente une valeur patrimoniale disproportionnée. En vertu des dispositions expresses de l’article L. 733-7 du Code de la consommation, la commission ou le juge peut subordonner les mesures d’apurement à l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Cette faculté permet d’imposer au débiteur la vente amiable d’un véhicule onéreux afin d’en affecter le produit au désintéressement des créanciers. Le Tribunal judiciaire de Versailles a parfaitement analysé ce mécanisme dans sa décision du 18 mars 2025 (TJ Versailles Surendettement, 18 mars 2025, n° 24/00130) : « un débiteur propriétaire d’un véhicule de valeur ou non indispensable à son activité professionnelle pourra bénéficier d’un plan ou d’une suspension d’exigibilité des créances aux fins de vente amiable du véhicule avec attribution du prix aux créanciers désignés : au bailleur prioritaire (L711-6 du code de la consommation) ou au créancier gagiste si le véhicule est gagé, puis aux autres créanciers ». Cette mesure permet de mobiliser un actif substantiel sans priver le débiteur de la possibilité d’acquérir ultérieurement un véhicule d’occasion modeste.

Toutefois, la jurisprudence veille rigoureusement à ce que cette subordination ne dégénère jamais en une contrainte matérielle illégale. Le Tribunal judiciaire a ainsi précisé les limites des pouvoirs judiciaires dans son jugement du 11 mars 2025 (TJ Surendettement, 11 mars 2025, n° 24/00132) : « ces dispositions n’autorisent pas le juge du surendettement à contraindre un débiteur à restituer le véhicule qui fait l’objet d’une clause de réserve de propriété, à en ordonner la vente ou à y faire obstacle. La demande de restitution du véhicule, qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge du surendettement, doit en conséquence être rejetée ». Le tribunal a rappelé que la vente amiable ne peut être ordonnée que comme condition d’octroi du plan et non comme injonction autonome exécutoire. La Cour d’appel a réitéré cette analyse le 6 mars 2025 (CA 2ème Chambre, 6 mars 2025, n° 24/01575), en validant un moratoire assorti de la condition de cession d’un véhicule onéreux pour rééquilibrer durablement la situation du débiteur.

L’hypothèse la plus favorable pour le débiteur réside dans l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Lorsque la situation patrimoniale est irrémédiablement compromise et qu’aucun bien de valeur réalisable ne subsiste, l’effacement des dettes intervient. En application combinée de l’article L. 741-2 et de l’article L. 741-4 du Code de la consommation, cette décision éteint l’ensemble des dettes antérieures non professionnelles et professionnelles. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a consacré la plénitude de cet effet dans son arrêt du 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726) : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Ce principe avait déjà été formulé le 23 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535), qui affirmait que le rétablissement personnel efface toutes les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission.

L’effacement légal de la créance principale produit des conséquences juridiques radicales sur le sort du gage sans dépossession souscrit à l’origine. Par application du principe de l’accessoire, l’extinction irréversible de l’obligation de remboursement entraîne nécessairement l’extinction de la sûreté qui la garantissait. Dès lors que la dette n’existe plus juridiquement, le créancier gagiste perd définitivement toute faculté de faire valoir son droit de préférence ou de suite. Comme l’a constaté la Deuxième chambre civile le 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670), en l’absence de bien réalisable susceptible de désintéresser les créanciers, le rétablissement personnel s’impose sans qu’une vente forcée puisse être ordonnée. Le débiteur conserve ainsi son automobile débarrassée de toute charge grevée, lui offrant une véritable chance de redémarrage patrimonial et humain. En conséquence, le gage sans dépossession ne résiste pas à la vocation émancipatrice du traitement légal des situations de surendettement irrémédiables.

Conclusion

L’analyse approfondie du sort du gage sans dépossession dans la procédure de surendettement révèle la primauté résolue de l’ordre public de protection. Loin de constituer un sanctuaire inexpugnable, la garantie réelle mobilière voit son efficacité suspendue dès l’ouverture de la phase d’instruction administrative. La discipline collective paralyse les poursuites individuelles et neutralise tant l’attribution judiciaire que la vente forcée du véhicule indispensable au quotidien. Le juge des contentieux de la protection adapte souverainement l’apurement du passif en veillant à ne pas dépouiller le justiciable de son autonomie matérielle. Ce n’est que dans l’hypothèse d’un bien superflu ou d’un véhicule de luxe que la vente amiable pourra être exigée comme condition du plan. En cas d’effacement pour rétablissement personnel, la disparition de l’obligation principale libère définitivement le bien de toute entrave juridique. Ce cadre procédural équilibré garantit ainsi l’apurement des dettes tout en préservant scrupuleusement la dignité et les perspectives d’avenir des personnes en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».