Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Reprendre une ferme en location quand le propriétaire vous échappe : autorisation d’exploiter, nullité du bail concurrent et bail judiciaire devant le tribunal

Vous avez repéré une ferme à reprendre en location, le cédant est d’accord, parfois même le propriétaire vous a fait des promesses, et pourtant les terres vous échappent : un autre candidat obtient l’autorisation d’exploiter, le propriétaire signe finalement avec un tiers, ou un occupant sans autorisation tient la parcelle et refuse de partir. Dans chacun de ces scénarios, une même erreur fait perdre des mois : croire que l’autorisation d’exploiter vaut bail, ou croire à l’inverse qu’un bail signé suffit pour exploiter. Les deux titres sont cumulatifs et obéissent à deux juges différents, et c’est précisément à l’articulation des deux que se gagnent les reprises.

Le mécanisme central tient en trois propositions. D’abord, sans autorisation d’exploiter quand elle est exigée, le bail est nul, et cette nullité se demande devant le tribunal paritaire des baux ruraux après mise en demeure restée sans effet. Ensuite, l’autorisation obtenue ne contraint jamais le propriétaire à vous louer ses terres : le choix du preneur reste libre, et l’autorisation se juge au jour de la demande sans tenir compte d’un bail espéré. Enfin, quand l’occupant en place exploite sans droit et a été définitivement mis en demeure de cesser, tout candidat peut demander au tribunal paritaire de lui accorder judiciairement le droit d’exploiter, avec fixation du fermage : c’est le bail judiciaire de l’article L. 331-10, sous des verrous stricts que la cour d’appel de Douai a rappelés le 15 janvier 2026. Les règles citées sont celles en vigueur au 3 octobre 2026, vérifiées sur Legifrance, et chaque décision commentée a été lue dans son texte intégral.

I. L’autorisation conditionne le bail mais ne le remplace jamais

A. Savoir quand demander l’autorisation et ce que le préfet vérifie vraiment

Le contrôle des structures s’applique à la mise en valeur des terres agricoles quel que soit le titre en vertu duquel elle est assurée, et son objectif principal est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche progressive : « L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. » (article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime). Candidat à une reprise en location, vous êtes donc le profil que la loi veut protéger en priorité, mais cette priorité se mérite dossier par dossier.

Sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements et les réunions d’exploitations lorsque la surface totale envisagée excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que, quelle que soit la superficie, les opérations qui suppriment une exploitation au-delà d’un certain seuil ou qui ramènent un preneur en place sous un seuil de viabilité (article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime). En pratique, vérifiez d’abord le seuil de votre région dans le schéma en vigueur : en dessous, une simple déclaration peut suffire, notamment en cas de reprise en famille jusqu’au troisième degré ; au-dessus, le dossier complet part à la direction départementale des territoires, qui délivre un accusé de réception d’enregistrement. Sans cet accusé daté, aucun délai ne court et aucune autorisation tacite ne naîtra.

Le préfet de région dispose ensuite de quatre mois à compter de l’enregistrement du dossier complet pour statuer, avec une prorogation possible à six mois par décision motivée en cas de candidatures multiples : « Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation. Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples » (article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime). Le silence gardé vaut accord : « A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. » Conservez donc l’accusé de réception comme la pièce la plus précieuse de votre dossier : c’est lui qui fait courir le délai et qui prouvera l’autorisation tacite.

La décision doit être motivée au regard du schéma régional et des motifs légaux de refus. Le préfet peut refuser lorsqu’il existe un candidat ou un preneur en place d’un rang de priorité supérieur, lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place, ou lorsqu’elle conduit à un agrandissement ou à une concentration excessifs, sauf absence de tout autre candidat ou preneur en place (article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime). Pour un candidat à l’installation, l’argument massue consiste à démontrer qu’aucun preneur en place prioritaire ne se présente et que votre projet conforte une exploitation viable : pièces comptables prévisionnelles, attestations de formation et d’expérience, plan de reprise chiffré. À l’inverse, le concurrent déjà installé qui dénonce votre demande devra établir son rang supérieur ou la menace sur sa propre viabilité, chiffres à l’appui.

Un point de procédure mérite une vigilance particulière : le préfet statue en fonction des seuls éléments existants à la date de sa décision. Le Conseil d’État l’a rappelé le 14 février 2025 en annulant un arrêt qui avait exigé du préfet qu’il tienne compte d’évolutions futures hypothétiques : « l’autorité préfectorale, saisie d’une demande d’autorisation d’exploiter des terres, statue en considération des seuls éléments de droit et de fait qui prévalent à la date de sa décision » (Conseil d’État, 5e chambre, 14 février 2025, n° 475847). Dans cette affaire, une autorisation avait été refusée au motif que la reprise ferait passer le preneur en place sous son seuil de viabilité, et la cour d’appel avait reproché au préfet d’ignorer un bail supplémentaire que le preneur en place était susceptible d’obtenir : le Conseil d’État a jugé que ce bail futur, seulement hypothétique à la date de l’arrêté, ne pouvait pas être pris en compte. Pour vous, candidat, la leçon est double : déposez un dossier complet et actuel dès le départ, car un élément obtenu après la décision ne sauvera pas un refus, et si vous attaquez un refus, concentrez votre recours sur la situation telle qu’elle existait au jour de l’arrêté.

Contre un refus, trois voies s’ouvrent : le recours gracieux devant le préfet de région, le recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, puis le recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois. Le recours administratif préalable n’est pas obligatoire avant le juge, mais il permet souvent d’obtenir un réexamen quand le dossier s’est enrichi. Devant le tribunal, demandez l’annulation pour erreur d’appréciation sur la viabilité, violation du rang des priorités du schéma ou défaut de motivation : le juge contrôle concrètement les chiffres et les surfaces retenus.

B. Le bail conclu sans autorisation est nul, mais l’autorisation ne donne aucun droit au bail

C’est ici que la plupart des reprises se perdent. La loi subordonne la validité du bail à l’autorisation quand le preneur est tenu d’en obtenir une : « la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation » Et la sanction est la nullité : « Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de l’article L. 331-2 dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux. » (article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime). Le texte impose en outre une transparence initiale : « Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. » Un bail signé sans cette mention, ou avec un preneur qui tait des surfaces soumises à autorisation, naît fragile.

Avant toute action en nullité, l’occupant doit avoir été mis en demeure, et le délai doit être expiré. L’administration « met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois », et « La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. » (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime). Faute de demande dans le délai, une seconde mise en demeure de cesser d’exploiter est notifiée, puis l’administration peut infliger une sanction pécuniaire annuelle : « elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € par hectare », mesure qui « pourra être reconduite chaque année s’il est constaté que l’intéressé poursuit l’exploitation en cause », selon les motifs repris par la cour d’appel de Douai le 15 janvier 2026 (cour d’appel de Douai, chambre 8 section 4, 15 janvier 2026, n° 24/00362). Celui qui persiste malgré un refus définitif perd en outre toute aide publique agricole : « Celui qui exploite un fonds en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d’aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole. » (article L. 331-9 du code rural et de la pêche maritime).

La Cour de cassation a verrouillé le régime de l’action en nullité par un arrêt de principe du 26 octobre 2023, rendu en formation de section et publié au Bulletin. D’abord, aucune action n’est recevable sans mise en demeure préalable expirée : « l’exercice de l’action en nullité du bail rural, ouverte par l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, suppose, dans tous les cas, que le locataire contrevenant au contrôle des structures ait été mis en demeure et que le délai imparti soit expiré ». Ensuite, la prescription de cinq ans ne court pas depuis la signature du bail mais depuis la connaissance de l’expiration du délai de mise en demeure : « l’action en nullité d’un bail formée sur le fondement de l’article L. 331-6 précité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître qu’était expiré le délai imparti au locataire, dans la mise en demeure prévue par l’article L. 331-7 précité, pour régulariser sa situation », conformément au droit commun selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-24.231). Concrètement, un bailleur qui découvre en 2024 que son fermier exploite sans autorisation depuis 2012 n’est pas forclos s’il agit dans les cinq ans de la mise en demeure restée sans effet : le temps de la négligence administrative ne profite pas à l’occupant irrégulier.

Le tribunal paritaire de Tarbes a appliqué ces principes le 14 avril 2026 dans un litige opposant une SAFER à un occupant qui se prévalait d’un bail sous seing privé et d’un recours pendant contre le refus préfectoral. Le tribunal a jugé que « la décision de refus d’autorisation d’exploiter n’est pas définitive » (tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes, 14 avril 2026, n° 25/00002) tant que le recours devant le tribunal administratif n’est pas tranché. L’action en nullité était donc prématurée et « n’est pas susceptible d’être régularisée » (tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes, 14 avril 2026, n° 25/00002). Le tribunal a ajouté qu’« Il n’est pas opportun d’ordonner le sursis à statuer » (tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes, 14 avril 2026, n° 25/00002) dans ces conditions. Autrement dit, tant que le juge administratif n’a pas définitivement tranché, le tribunal paritaire ne prononce pas la nullité et n’attend pas non plus : il rejette. Pour le candidat à la reprise, c’est une information stratégique majeure : si votre concurrent occupe sans autorisation mais a formé un recours, la nullité de son bail n’est pas encore acquise, et votre demande d’autorisation sera examinée en tenant compte de sa présence.

Le même jugement illustre un second piège, celui du bail antidaté ou occulte. Le bail invoqué, simple écrit daté de 2015 jamais enregistré et absent de la première notification de vente au notaire en 2016, a été jugé dépourvu de date certaine. Le tribunal relève que « ce bail sous seing privé, conclu dans les suites immédiates des opérations de remembrement de 2015, n’a pas fait l’objet d’un enregistrement au centre des impôts dont dépendent les terres agricoles concernées par les soins du bailleur dans le mois suivant sa signature » (tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes, 14 avril 2026, n° 25/00002). Il en a déduit qu’« Il convient donc de dire que ce bail n’a pas date certaine » (tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes, 14 avril 2026, n° 25/00002). Le tribunal a ajouté que « ce bail non enregistré, parfaitement valable entre les parties signataires, n’est pas opposable aux tiers » (tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes, 14 avril 2026, n° 25/00002), et l’a déclaré inopposable à la SAFER. Retenez la distinction : entre les signataires, le bail sous seing privé produit ses effets, et toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble agricole en vue de son exploitation relève du statut du fermage, disposition d’ordre public ; mais à l’égard des tiers, notamment la SAFER qui préempte ou le candidat qui se présente, seul un bail à date certaine, enregistré ou authentique, fait obstacle. Bailleur, faites enregistrer chaque bail dans le mois ; candidat, vérifiez l’enregistrement du bail de votre concurrent avant de conclure qu’il est prioritaire.

Reste le principe symétrique, celui qui protège le propriétaire : l’autorisation d’exploiter ne contraint jamais le bailleur à louer. La presse agricole résume la règle d’expérience que les décisions confirment : le bail est donné par le propriétaire tandis que l’autorisation est accordée par l’administration, et ni l’un ni l’autre ne remplace son vis-à-vis. Dans l’arrêt de Douai déjà cité, les bailleurs faisaient valoir « que leur droit de propriétaire de choisir le preneur à bail puisse être forcé par une décision de justice » (cour d’appel de Douai, chambre 8 section 4, 15 janvier 2026, n° 24/00362), et la cour leur a donné raison sur ce point précis en refusant d’imposer un preneur tant qu’un bail en cours produisait ses effets. Candidat autorisé par le préfet mais éconduit par le propriétaire : vous ne pouvez pas exiger la signature du bail, et c’est alors vers le bail judiciaire qu’il faut se tourner, à ses conditions strictes.

II. Quand le propriétaire refuse de louer : le bail judiciaire et ses verrous

A. L’article L. 331-10 : faire accorder le droit d’exploiter par le tribunal paritaire

Lorsque l’occupant irrégulier a été définitivement mis en demeure de cesser et que, à la fin de l’année culturale, personne n’a été retenu pour lui succéder, la loi ouvre une voie judiciaire : « Si, à l’expiration de l’année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l’exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d’exploiter n’a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d’exploiter ledit fonds. » En cas de candidatures multiples, « le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l’intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, de chacune des opérations envisagées », et « Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l’autorisation d’exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du présent code. » (article L. 331-10 du code rural et de la pêche maritime). C’est un véritable bail imposé par le juge, avec loyer fixé au barème, qui permet de reprendre des terres dont le propriétaire ne veut pas ou ne peut pas disposer.

La cour d’appel de Douai en a précisé la nature et les limites le 15 janvier 2026. Sur la nature : « La décision judiciaire est équivalente dans ses effets à un contrat de louage de chose, soit en la matière à un bail rural conclu entre les parties » (cour d’appel de Douai, chambre 8 section 4, 15 janvier 2026, n° 24/00362).
Sur les conditions, il faut une mise en demeure de cesser devenue définitive, c’est-à-dire non contestée dans le délai de recours de deux mois, au cours d’une année culturale, puis l’absence de nouveau titulaire à l’expiration de cette année. Dans l’affaire jugée, la mise en demeure notifiée le 4 octobre 2021 à l’entreprise exploitante, sans recours formé contre elle, était devenue définitive le 5 décembre 2021, et aucun nouveau titulaire n’avait été désigné à la fin de l’année culturale 2021-2022 : les conditions temporelles étaient donc remplies.

Conclusion de la cour sur ce bien encore loué : « il ne peut être fait droit à la demande de M. [T] d’être autorisé à exploiter le fonds litigieux, avec fixation des conditions de jouissance et du montant du fermage » (cour d’appel de Douai, chambre 8 section 4, 15 janvier 2026, n° 24/00362), « en l’absence de résiliation antérieure ou concomitante du bail accordé à d’autres personnes que l’exploitant mis en demeure » (cour d’appel de Douai, chambre 8 section 4, 15 janvier 2026, n° 24/00362).

Trois verrous se dégagent, à vérifier avant toute requête. Premier verrou, la mise en demeure doit viser les bonnes personnes : si le preneur en titre et l’exploitant réel diffèrent, notamment en cas de mise à disposition à une société, l’administration doit mettre en demeure chacun, et le candidat doit appeler tous les intéressés à la cause. Deuxième verrou, le bail en cours doit avoir pris fin, par congé, résiliation ou nullité prononcée, avant ou en même temps que la demande : le tribunal ne peut pas superposer deux baux sur les mêmes terres. Troisième verrou, le candidat doit lui-même être en règle avec le contrôle des structures pour la surface visée, faute de quoi le tribunal ne pourra pas lui accorder le droit d’exploiter. Dans l’affaire de Douai, le candidat remplissait cette condition car il n’était pas soumis à autorisation vu la surface de son exploitation, et sa demande a été déclarée recevable, mais rejetée au fond faute de bien libre. La recevabilité ne préjuge donc pas du succès : faites vérifier la chaîne des titres avant d’assigner.

Pour situer cette voie parmi les autres contentieux du bail rural, notamment les congés, les reprises et les préemptions, le panorama des arrêts récents de la Cour de cassation sur le statut du fermage éclaire les articulations utiles : panorama 2026 du bail rural, statut du fermage et préemptions devant la Cour de cassation. Ce lien situe le cluster ; le présent article traite, lui, uniquement de la reprise en location par un candidat face à l’autorisation et au bail.

B. Conduite pratique : ce que chaque partie doit faire, dans quel ordre et avec quelles pièces

Candidat à la reprise en location, procédez en cinq temps. Premier temps, sécurisez l’information : exigez du cédant et du propriétaire les références cadastrales exactes, la copie du bail en cours avec sa date certaine, l’historique des autorisations et des mises en demeure, et l’identité précise du preneur en titre et de l’exploitant réel. Un écart entre les deux, classique en cas de société, change toute la procédure. Deuxième temps, déposez votre demande d’autorisation auprès de la direction départementale des territoires et conservez l’accusé d’enregistrement, qui fait courir le délai de quatre mois et fondera l’autorisation tacite en cas de silence. Joignez un dossier économique solide : surfaces, seuils du schéma régional, rang de priorité revendiqué, capacité professionnelle, plan de financement. Troisième temps, surveillez la publicité de votre demande : des concurrents peuvent se déclarer, et vous devrez défendre votre rang devant la commission départementale d’orientation de l’agriculture. Quatrième temps, si le préfet refuse, exercez les recours dans les délais : gracieux et hiérarchique pour compléter le dossier, contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois pour contester la motivation et les chiffres. Cinquième temps, si l’occupant en place est définitivement mis en demeure de cesser et qu’aucun successeur n’émerge à la fin de l’année culturale, saisissez le tribunal paritaire sur le fondement de l’article L. 331-10, après conciliation préalable obligatoire, en appelant à la cause le propriétaire, le preneur en titre et l’exploitant, et en demandant la fixation des conditions de jouissance et du fermage.

Bailleur convoité par plusieurs candidats, gardez la main sans violer la loi. Vous choisissez librement votre preneur et aucun candidat, même autorisé par le préfet, ne peut vous contraindre à signer : l’autorisation ne vaut pas bail. Mais ne signez pas avec un preneur qui n’a pas l’autorisation requise : le bail serait nul sur action du préfet, de vous-même ou de la SAFER, après mise en demeure restée sans effet, et vous perdriez des années de procédure. Faites mentionner dans le bail la superficie et la nature des biens déjà exploités par le preneur, vérifiez son autorisation avant la signature quand les seuils sont dépassés, et faites enregistrer le bail pour lui donner date certaine opposable aux tiers. Si votre fermier en place exploite sans autorisation, laissez l’administration le mettre en demeure avant d’agir en nullité : une action prématurée sera rejetée sans sursis, comme l’a montré le jugement de Tarbes, et vous exposera aux dépens. Si le fermier régularise dans le délai, le bail est sauvé : anticipez cette issue dans votre stratégie.

Occupant en place visé par un contrôle, chaque délai compte. Répondez à la première mise en demeure en déposant une demande d’autorisation complète dans le délai imparti, jamais inférieur à un mois : c’est cette demande qui suspend la mécanique de la nullité. Si le préfet refuse, contestez dans les deux mois devant le tribunal administratif, car le refus non définitif paralyse l’action en nullité mais ne vous met pas à l’abri durablement : une fois le refus devenu définitif, la nullité peut être prononcée et le bail judiciaire accordé à un tiers. Pendant l’instance administrative, continuez d’exploiter normalement et de payer le fermage : en cas d’échec final, votre bonne exécution du bail préservera vos droits à indemnité et limitera les sanctions. Et si vous êtes preneur en titre ayant mis les terres à disposition d’une société, ne restez pas à l’écart des procédures visant la société : appelez-vous à la cause, car une mise en demeure adressée à la seule société ne vous atteint pas, mais une résiliation obtenue contre vous libérera le bien au profit d’un candidat.

Dans tous les cas, constituez dès aujourd’hui le dossier qui fera la différence devant les deux juges : accusés de réception préfectoraux, arrêtés et preuves de leur notification, récépissés de mises en demeure, baux enregistrés, quittances de fermage, attestations de mise en valeur, photographies datées des parcelles, comptabilités et plans de reprise. Le contentieux de la reprise se joue sur la date certaine des actes et sur l’expiration prouvée des délais, jamais sur des promesses verbales. Celui qui écrit, notifie et conserve gagne le temps que l’autre perd à contester des pièces.

L’autorisation d’exploiter et le bail rural forment donc un couple indissociable mais asymétrique : sans la première, le second est nul après mise en demeure ; avec la première, le second reste à négocier, sauf à obtenir du tribunal paritaire le bail judiciaire quand les conditions strictes de l’article L. 331-10 sont réunies sur un bien devenu libre. Vérifiez les seuils de votre schéma régional, faites dater chaque acte, appelez chaque intéressé à la cause, et saisissez le bon juge au bon moment : le tribunal administratif pour l’autorisation, le tribunal paritaire pour le bail. C’est à ce prix que la ferme convoitée deviendra votre exploitation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».