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Printanière de légumes Saint Éloi rappelée le 1er octobre 2026 : ce que doivent décider conditionneur, magasins et clients professionnels

Selon la fiche RappelConso datée du 1er octobre 2026, un sachet d’un kilogramme de printanière de légumes surgelés de la marque Saint Éloi, distribué dans les magasins Intermarché et Netto, fait l’objet d’un rappel volontaire pour un motif inhabituel : un risque de présence de morelle dans le produit. La morelle noire est une plante herbacée dont les baies contiennent naturellement de fortes teneurs en alcaloïdes toxiques, et la fiche précise que ces alcaloïdes seraient toxiques à partir de l’ingestion de cinq à dix baies, avec des symptômes le plus souvent digestifs apparaissant quelques heures après la consommation. Le lot visé porte le numéro 6152 avec une date de durabilité minimale au 1er décembre 2028, ce qui signifie que des sachets pourraient encore dormir dans des congélateurs pendant plus de deux ans. D’après la fiche, l’origine du rappel est identifiée comme SILVE Intermarché Netto, la nature juridique est un rappel volontaire sans arrêté préfectoral, et les informations ont été transmises par le professionnel lui-même. Le rappel a été relayé le 2 octobre 2026 par la presse de consommateurs, qui décrit des printanières rendues impropres à la consommation par la présence possible de baies toxiques.

À la date de rédaction, aucun accident, aucune intoxication ni aucun dommage constaté par une source officielle ne résulte de cette fiche : il s’agit d’un risque de présence, non d’une contamination avérée de chaque sachet, et la fiche ne fait état d’aucun cas. Aucune responsabilité du conditionneur, de la centrale, d’un magasin ou d’un client professionnel n’est établie. Les contrats signés entre les acteurs de la chaîne priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis avec l’ensemble des pièces, pourra qualifier les manquements et fixer les réparations.

La réponse tient en une phrase : quand le danger est botanique, invisible à l’œil nu une fois les légumes mélangés et susceptibles de n’apparaître que dans une fraction des sachets, chaque professionnel de la chaîne doit, dans l’ordre, retirer le lot encore en rayon ou en réserve, figer par écrit l’état de ses stocks et de ses ventes lot par lot, vérifier la température et la traçabilité de sa propre conservation, puis seulement chiffrer ses recours contre son propre fournisseur, sans attendre qu’il soit tranché si la morelle était réellement présente dans ses propres sachets. La carte de ces décisions, acteur par acteur et preuve par preuve, est l’objet de cet article.

I. Ce que la fiche du 1er octobre 2026 dit vraiment de la chaîne des légumes rappelés

A. En amont : un rappel volontaire pour un risque botanique, pas une contamination microbienne

La fiche porte la référence 2026-10-0006, en version 1, et sa nature juridique est un rappel volontaire, sans arrêté préfectoral, engagé sur la base des informations transmises par le professionnel lui-même. Cette qualification mérite qu’on s’y arrête, car elle commande toute la suite : un rappel volontaire n’est pas un aveu de faute, c’est l’exécution d’une obligation de sécurité qui pèse sur chaque exploitant du secteur alimentaire dès qu’il a des raisons de penser qu’une denrée ne répond pas aux prescriptions de sécurité. Le droit européen impose en effet à l’exploitant qui considère ou a des raisons de penser qu’une denrée qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité d’engager immédiatement les procédures de retrait du marché et d’en informer les autorités compétentes, puis d’informer les consommateurs de façon effective et précise lorsque le produit a pu les atteindre, en rappelant au besoin les produits déjà fournis. Ce rappel volontaire, avec information du public, joue en faveur du professionnel qui l’a engagé : il démontre une réaction conforme à l’obligation de sécurité plutôt qu’une inertie.

Le motif distinguera durablement ce dossier des rappels pour salmonelle, listeria ou allergènes non déclarés qui ont occupé l’actualité récente : d’après la fiche, le risque est la présence possible de morelle, une adventice des cultures dont les baies noires, une fois mélangées à des légumes surgelés en morceaux, seraient pratiquement impossibles à repérer pour le consommateur comme pour le cuisinier. La fiche décrit la morelle noire comme une plante contenant naturellement de fortes teneurs en alcaloïdes toxiques à partir de l’ingestion de cinq à dix baies, avec des symptômes courants digestifs quelques heures après la consommation. Ce que la fiche ne dit pas doit être lu avec la même attention : elle n’indique ni le nombre de sachets concernés, ni la part du lot qui contiendrait effectivement des baies, ni l’origine agronomique précise de la contamination, ni aucun cas d’intoxication. Tout ce qui dépasse la fiche — l’étendue réelle de la présence de morelle, la parcelle ou le fournisseur de matière première en cause, l’existence de victimes — s’écrirait au conditionnel ou ne s’écrirait pas.

Le périmètre du rappel est étroitement borné : un seul code-barres, le GTIN 3250390024200, un seul lot, le lot 6152, une seule date de durabilité minimale, le 1er décembre 2028, un conditionnement unique, le sachet d’un kilogramme, et une marque de salubrité, RCB 80145. Cette précision est une chance pour les professionnels : elle permet un retrait ciblé, sans paralyser l’ensemble du rayon des surgelés ni l’ensemble des références de la marque. Mais elle impose une discipline inverse, celle de la preuve négative : tout professionnel qui voudra démontrer qu’un stock n’est pas concerné devra produire le code-barres, le numéro de lot et la date de durabilité minimale de ses propres sachets, photographiés et archivés, car une simple affirmation orale ne suffira ni face à un contrôle ni face à un juge.

La distribution citée par la fiche dessine la chaîne de l’effet domino : les enseignes Intermarché et Netto, c’est-à-dire un réseau d’adhérents indépendants et un réseau de hard-discount, approvisionnés par une origine commune identifiée sur la fiche. Derrière ces deux enseignes se trouvent des centaines de points de vente, chacun avec son congélateur mural, sa réserve, ses propres clients, et pour certains une activité de fourniture à des collectivités ou à des restaurateurs. La crise naît donc d’une adventice dans un champ et se propage, vers l’aval, à travers au moins trois familles d’acteurs professionnels distincts : le conditionneur et la centrale d’achat en amont, les magasins qui détiennent les sachets en aval, et les clients professionnels qui les ont achetés pour les transformer ou les servir.

B. En aval : des magasins et des professionnels qui conservent longtemps, parfois sans savoir

Le propre d’un légume surgelé avec une date de durabilité minimale fixée au 1er décembre 2028 est de rester stocké : dans les réserves des magasins, dans les congélateurs des cantines scolaires, des cuisines centrales, des restaurants d’entreprise, des traiteurs et des métiers de bouche qui portionnent. Contrairement à un produit frais dont la crise s’éteint en quelques jours avec la fin de la commercialisation, le sachet d’un kilogramme pourrait n’être ouvert qu’en 2027 ou en 2028, par un client qui n’aura jamais vu l’affichette de rappel du mois d’octobre 2026. L’effet domino est donc à retardement, et la première décision de chaque magasin comme de chaque client professionnel est une décision de stock : identifier le lot 6152 dans ses congélateurs, l’isoler physiquement avec un marquage sans ambiguïté, et enregistrer les quantités avant tout mouvement.

Pour les magasins des deux enseignes citées, l’obligation est double. D’abord, retirer le lot de la vente et informer les consommateurs, par affichage en point de vente et par les canaux que la centrale prescrira, avec les références exactes du produit : nom, marque, code-barres, lot, date de durabilité minimale. Ensuite, établir et tenir à jour l’état chiffré des quantités retirées et rappelées, car la loi l’exige : lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités (article L423-3 du code de la consommation). Le même texte ajoute que les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration, ce qui est précisément l’objet de la fiche du 1er octobre 2026. Un magasin qui se contenterait de jeter les sachets sans compter, sans dater et sans archiver commettrait sa première faute documentaire : il perdrait le chiffrage de son propre préjudice et la preuve de sa diligence face à un contrôle de la direction départementale de la protection des populations.

Pour les clients professionnels — restaurateurs, cantines, cuisines centrales, traiteurs, associations servant des repas — la décision est plus délicate encore, car ils ne sont ni destinataires automatiques de la fiche ni nécessairement identifiés par le magasin qui leur a vendu les sachets. Celui qui a acheté des sachets d’un kilogramme pour portionner doit vérifier ses bons de livraison et ses factures : la présence du GTIN 3250390024200 et du lot 6152 commande le retrait immédiat du stock et l’information de ses propres convives si des plats ont déjà été servis. Celui qui a déjà servi des printanières du lot sans qu’aucun trouble ait été signalé n’aurait, selon la fiche, qu’un risque de présence et aucun cas constaté par une source officielle ; il devrait néanmoins consigner par écrit les dates de service, les quantités et l’absence de signalement, car cette trace contemporaine vaudrait mieux que toute reconstitution ultérieure. Et celui dont les sachets portent un autre lot ou une autre date de durabilité minimale n’est pas concerné par le rappel, mais il aurait intérêt à photographier ces mentions : en cas de contrôle ou de réclamation d’un convive, la preuve de la non-appartenance au lot vaudrait autant que la preuve du retrait.

Un point mérite d’être souligné pour les enseignes organisées en indépendants : chaque magasin adhérent est une entreprise distincte, responsable de son propre retrait, de son propre affichage et de son propre état chiffré, même si la centrale lui fournit les modèles et les consignes. La centralisation des achats ne centralise pas la responsabilité du retrait en rayon : le manquement d’un point de vente à retirer le lot engagerait sa propre responsabilité, sans que l’enseigne puisse s’y substituer ni que le magasin puisse s’abriter derrière la centrale. Les contrats d’enseigne et les règlements intérieurs, qui priment sur toute analyse générale, préciseront qui supporte le coût des sachets repris et selon quelles modalités de remboursement ou d’avoir.

II. Les décisions qui protègent chaque maillon : recours, preuve et assurance

A. Contre qui se retourner, et dans quel ordre, quand le lot est retiré

Le réflexe le plus coûteux serait de cesser de payer son fournisseur ou de compenser seul les factures en cours avec le montant estimé du préjudice. Un arrêt récent illustre ce piège entre professionnels : par un arrêt du 12 février 2026, la cour d’appel de Douai a confirmé la condamnation d’un distributeur qui, après avoir refacturé unilatéralement à son fournisseur le coût d’un stock jugé non conforme, avait opéré compensation avec une facture d’achat ultérieure ; le tribunal puis la cour ont jugé que la compensation ainsi pratiquée ne pouvait éteindre la dette du distributeur, faute pour celui-ci d’établir, par les voies contractuelles et probatoires régulières, le bien-fondé de sa propre créance de non-conformité. La leçon pour la chaîne des légumes surgelés est directe : le magasin ou le restaurateur qui estimerait avoir subi un préjudice du fait du lot 6152 devrait payer ses factures exigibles pour leur propre objet, puis réclamer séparément, par mise en demeure puis par assignation s’il le faut, le remboursement des sachets, les frais de retrait et ses pertes prouvées. Ne pas créer un second litige de paiement au-dessus du premier litige de conformité.

Le fondement principal du recours remonte la chaîne vers le producteur au sens large. La loi dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime (article 1245 du code civil), et qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (article 1245-3 du code civil). Des légumes surgelés susceptibles de contenir des baies à alcaloïdes toxiques n’offriraient pas, s’ils étaient effectivement contaminés, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre d’une denrée mise sur le marché pour être consommée, et le texte précise que dans cette appréciation il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Mais la même loi impose au demandeur sa charge : le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage (article 1245-8 du code civil). Autrement dit, la fiche de rappel ne suffirait pas, à elle seule, à obtenir condamnation : il faudrait démontrer que les sachets détenus contenaient effectivement de la morelle, par exemple par une analyse en laboratoire accrédité, que le dommage allégué — destruction de stock, fermeture temporaire, intoxication d’un convive — en résulte, et chiffrer chaque poste.

Deux décisions récentes montrent comment les juges appliquent ces principes aux chaînes alimentaires, dans un sens comme dans l’autre. Par un jugement du 1er août 2025, le tribunal judiciaire de Chambéry a condamné un groupement agricole et son assureur à payer près de 36 000 euros hors taxes à une fromagerie dont le lait collecté s’était révélé contaminé : les juges ont retenu que la traçabilité était complète et cohérente, que les analyses du laboratoire de référence démontraient la contamination du lait du producteur pour les collectes en cause, et que la fromagerie établissait ainsi le défaut, le dommage — perte de marchandise, frais de fabrication, frais d’analyses et frais de destruction — et le lien entre les deux. À l’inverse, par un jugement du 12 mars 2026, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté le demandeur qui imputait sa maladie à des fromages de chèvre, en retenant l’exonération pour risque de développement : le producteur établissait qu’en l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation, il ne pouvait déceler l’existence du défaut, ce que la loi prévoit expressément puisqu’elle exonère le producteur qui prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut (article 1245-10, 4°, du code civil). Pour la morelle, dont la présence dans un lot de légumes serait en principe décelable par tri et contrôle qualité, cette exonération paraîtrait difficile à soutenir, mais seul le juge, au vu des pièces techniques de chaque espèce, pourrait le dire, et la qualification juridique resterait au conditionnel jusqu’à sa décision.

À côté de la responsabilité du fait des produits défectueux, le contrat de vente lui-même offre un second fondement, souvent plus accessible entre professionnels : la garantie des vices cachés. La loi dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus (article 1641 du code civil). Des sachets contenant des baies toxiques seraient impropres à l’usage alimentaire auquel on les destine, et le caractère caché du défaut ne ferait guère de doute : ni le magasin ni le restaurateur ne pouvaient déceler la morelle à la livraison, dans des sachets opaques et surgelés. Chaque maillon agirait donc contre son propre vendeur — le restaurateur contre le magasin ou le grossiste, le magasin contre la centrale, la centrale contre le conditionneur — et chacun devrait agir vite : l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice, et l’assignation tardive, après écoulement des sachets sans réserve écrite, fragiliserait le recours. En outre, entre commerçants, le délai de droit commun ne doit pas être perdu de vue : les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (article L110-4, I, du code de commerce). Cinq ans paraissent longs, mais la date de durabilité minimale du lot court jusqu’en décembre 2028 : un convive qui tomberait malade en 2028 après consommation d’un sachet conservé ouvrirait un contentieux dont le point de départ et la prescription se discuteraient précisément, et les pièces d’aujourd’hui — factures, états de stocks, affichettes — seraient les preuves de demain.

Un troisième enseignement vient d’un jugement du 13 mai 2026 du tribunal de commerce de Chartres, qui rappelle que le distributeur reste tenu face à l’administration et face à ses propres clients même quand il se retourne contre son fournisseur : dans cette espèce, un distributeur condamné à une amende administrative pour des produits non conformes, et destinataire d’une injonction de retrait et de rappel, avait assigné son fournisseur en paiement de ses préjudices et fut débouté de l’ensemble de ses demandes, tout en étant condamné aux frais. La morale opérationnelle n’est pas que le recours serait vain, mais qu’il doit être construit : mise en demeure préalable restée infructueuse, analyses contradictoires, chiffrage poste par poste, assignation dans les délais, plutôt qu’une demande globale formée après avoir subi une saisie. Pour les magasins Intermarché et Netto comme pour leurs clients professionnels, cela signifie qu’il faudrait notifier au fournisseur, dès le retrait, une lettre recommandée décrivant le lot, les quantités et les mesures prises, en réservant expressément l’ensemble des droits et recours, au lieu d’attendre la fin de la crise pour chiffrer.

B. La preuve se constitue dans les jours du rappel, le juge tranchera sur les écrits

En matière civile comme commerciale, la règle de base ne change pas : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (article 1353 du code civil). Concrètement, le dossier que chaque maillon devrait être en mesure de produire, en cas de contrôle administratif comme en cas de litige entre professionnels, tient en sept pièces : la fiche de rappel imprimée et datée avec sa référence 2026-10-0006 ; l’état chiffré des stocks et des ventes, lot par lot, arrêté à la date du retrait ; les bons de livraison et factures d’achat permettant de remonter jusqu’au conditionneur, avec la marque de salubrité RCB 80145 quand elle figure sur les documents ; les preuves de l’information descendante vers les clients et convives, affichettes photographiées, courriels, accusés de réception ; les certificats de destruction ou les avoirs correspondant aux quantités reprises ; la déclaration de sinistre adressée à l’assureur avec la chronologie des faits ; et les échanges écrits avec le fournisseur sur le partage des coûts. Un professionnel qui réunit ces sept pièces dans les jours qui suivent le rappel transforme une alerte subie en position défendable, face à l’administration comme face à ses partenaires, et cette anticipation documentaire pèse souvent davantage que les arguments juridiques invoqués après coup.

L’assurance devrait être activée sans délai et sans approximation : responsabilité civile professionnelle, garantie rappel de produits quand elle a été souscrite, protection juridique. La déclaration de sinistre devrait décrire les faits avec les mots de la fiche — risque de présence de morelle, rappel volontaire, lot 6152 — sans les aggraver en affirmant une contamination qui n’est pas établie, car toute exagération dans la déclaration pourrait compliquer la garantie. Et comme toujours, les contrats signés priment : clause de rappel et de retrait, répartition des coûts, délais de notification, loi applicable et juridiction compétente pour la centrale comme pour chaque magasin et chaque client professionnel. Pour les lecteurs qui voudraient situer ces questions de contrats de distribution, de recours entre professionnels et de preuve dans un accompagnement d’ensemble, la présentation du droit des affaires du cabinet à Paris décrit les matières dans lesquelles un avis peut être sollicité. C’est dans ces clauses, relues à froid avant la crise ou à chaud dès le 1er octobre, que se jouerait le partage final de la facture.

À Paris et en Île-de-France, où les enseignes citées exploitent de nombreux points de vente et fournissent une dense restauration collective, scolaire et d’entreprise, quelques spécificités pratiques mériteraient l’attention. Les contrôles sanitaires et de conformité y sont conduits par les directions départementales de la protection des populations, coordonnées au niveau régional, et un restaurateur parisien contrôlé après le rappel devrait présenter sans délai son état chiffré et ses factures d’achat du lot. Les litiges entre commerçants franciliens relèveraient, selon les clauses des contrats et les règles de compétence, du tribunal des activités économiques de Paris ou du tribunal judiciaire, et les assignations en garantie devraient être dirigées contre le vendeur direct de chaque maillon, avec appel en garantie du fabricant, plutôt que par une action directe contre l’enseigne dont le magasin n’est qu’un adhérent indépendant. Les pièces à préparer resteraient les mêmes sept pièces, avec un point d’attention parisien : les livraisons parisiennes passent souvent par des grossistes et des plateformes intermédiaires, et chaque intermédiaire devrait être mis en cause dans la chaîne de ses propres contrats, sans sauter de maillon, car le juge n’admettrait pas qu’on impute à la centrale ce que le contrat du grossiste réservait au grossiste.

En conclusion, le rappel de la printanière du 1er octobre 2026 illustre une crise en chaîne d’un genre inédit pour cette rubrique : non pas un pathogène qui se propage, mais une adventice des champs qui irradie, du conditionneur vers les centrales, vers les congélateurs des magasins et vers les cuisines des professionnels, avec une date de durabilité minimale qui prolonge le risque jusqu’en décembre 2028. À la date de rédaction, aucun accident, aucune intoxication ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, et le rappel volontaire avec information du public joue en faveur du professionnel qui l’a engagé. Chaque maillon devrait retirer dans les limites de sa propre activité, tenir son état chiffré, coopérer à la traçabilité, désigner son fournisseur dans les délais s’il est mis en cause, et ne contester ses factures que pour leur propre objet. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décidera, au vu des pièces contemporaines de la crise, qui supportera finalement le coût des baies indésirables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».