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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Maison inondée dans l’Hérault : nettoyer et réparer avant l’expert, ce que paie l’assurance habitation (2026)

Après l’épisode méditerranéen qui a placé le Gard et l’Hérault en vigilance rouge pluie-inondation le 30 septembre 2026, puis l’Hérault en vigilance orange le 2 octobre, des milliers de foyers découvrent un rez-de-chaussée boueux, des cloisons gorgées d’eau et un mobilier à jeter. Selon le direct de TF1 qui suit les bulletins de Météo-France, les cumuls ont atteint 150 à 300 millimètres du nord-est de l’Hérault au Gard, avec 200 à 250 millimètres sur l’agglomération de Montpellier, un mois de pluie tombé en quelques heures et une montée de 3,50 mètres du fleuve Hérault. La préfecture du Gard a fait état de 19 ponts submersibles et de 17 routes départementales fermés, tandis que l’hélicoptère Dragon34 de la Sécurité civile évacuait à Lattes une famille bloquée par la montée des eaux dans un centre équestre. Face à ce spectacle, le réflexe de chaque sinistré consiste à tout nettoyer et à tout jeter au plus vite, avant même le passage de l’expert mandaté par l’assureur. Ce réflexe se comprend, et la loi ne l’interdit pas, mais il expose à deux risques symétriques : laisser l’eau achever de détruire le logement en attendant l’expert, ou nettoyer si vite que l’assureur conteste ensuite la réalité et l’ampleur des dommages. Cet article explique comment concilier les deux, dans l’ordre où le foyer sinistré se pose la question : prouver avant de nettoyer, déclarer dans les délais que la loi impose, se faire rembourser les mesures d’urgence, puis contraindre l’assureur à payer un chiffrage complet, avec les textes vérifiés et les décisions rendues par les tribunaux.

I. Sécuriser le logement sans détruire la preuve : les bons réflexes des premières heures

A. Dégât des eaux, que faire pour l’assurance : photographier, inventorier et déclarer avant de déplacer le moindre meuble

La première règle tient en une phrase : rien ne se jette ni ne se déplace avant d’avoir été photographié, filmé et mesuré. Les juges écartent les photographies qui ne portent aucune date et dont aucun élément ne permet de les rattacher au logement sinistré : la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 31 mars 2026 (n° 25/04360) relatif à une catastrophe naturelle, a refusé de retenir des clichés montrant des fissures en façade et en intérieur, parce que ces photographies n’étaient pas datées et que rien ne permettait de les rattacher au bien assuré plutôt qu’à un autre immeuble. La leçon vaut pour une inondation : chaque photo doit comporter la date automatique de l’appareil, un repère du logement, un mètre ou un niveau d’eau visible sur les murs, et les factures d’achat du mobilier endommagé doivent être rassemblées avant l’enlèvement des encombrants. Un inventaire pièce par pièce, chiffré même approximativement, servira de base à l’état estimatif que l’assuré doit transmettre à l’assureur.

La déclaration obéit ensuite à des délais que le contrat ne peut pas raccourcir. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Pour la garantie catastrophes naturelles, l’article L. 125-2 du même code prévoit une obligation de déclarer « dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ». Concrètement, le foyer touché dans l’Hérault déclare son sinistre dès maintenant par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, en décrivant les pièces atteintes et les premières mesures prises, puis complète sa déclaration après la publication éventuelle de l’arrêté, sans jamais attendre cet arrêté pour agir : à ce jour, aucun arrêté de reconnaissance n’est pris pour cet épisode, et aucune annonce ne permet d’affirmer qu’il le sera.

La sanction d’une déclaration tardive reste étroitement encadrée. Le même article L. 113-2 précise que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ». La Cour de cassation veille à cette protection : par un arrêt du 21 janvier 2021 (2e chambre civile, n° 19-13.347), elle juge que l’assuré doit aviser l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie dès qu’il en a connaissance, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à cinq jours ouvrés, et elle en déduit que l’assureur ne peut pas opposer de déchéance pour déclaration tardive quand le contrat ne comporte aucune clause qui l’édicte ou quand cette clause ne respecte pas le délai minimal légal. Un assureur qui refuserait toute indemnité au seul motif d’un dépassement de quelques jours, sans démontrer en quoi ce retard l’a empêché de constater les dommages, s’expose donc à voir sa déchéance écartée par le juge.

B. Pompage, déblaiement et séchage : les mesures conservatoires que le contrat prend en charge

Une fois la preuve figée par les photographies datées et l’inventaire, l’assuré doit agir vite : pomper l’eau résiduelle, évacuer la boue, ouvrir et ventiler, déposer les plinthes et les revêtements détrempés, faire sécher ou faire sécher par un professionnel avant l’apparition des moisissures. Cette urgence n’est pas seulement sanitaire, elle est juridique. Laisser l’humidité stagner pendant des semaines en attendant la visite de l’expert aggrave le dommage et fournit à l’assureur un argument de défaut d’entretien ou d’aggravation fautive. Les contrats d’assurance habitation comportent le plus souvent une clause qui impose à l’assuré de prendre toutes les mesures propres à limiter l’étendue du sinistre, et les tribunaux sanctionnent l’inertie : dans un jugement du 9 juillet 2026 (RG n° 24/05492), le tribunal judiciaire de Meaux a examiné au cas par cas les factures présentées après une inondation par ruissellement, en retenant celles qui correspondaient à des interventions immédiates et en rejetant celles qui n’avaient pas été soumises à la discussion pendant l’expertise.

La bonne nouvelle, c’est que ces dépenses d’urgence sont indemnisables lorsqu’elles présentent un lien direct avec l’événement garanti. Dans ce même jugement, le tribunal a jugé que les travaux de déblaiement entrepris immédiatement après le sinistre constituaient des mesures conservatoires directement rendues nécessaires par les conséquences de l’événement garanti, que cette dépense présentait un lien direct avec le sinistre et devait être prise en charge au titre des conséquences immédiates de celui-ci, et il a alloué 1 400 euros hors taxes à l’assurée pour le déblaiement. Le raisonnement s’applique au pompage, à l’évacuation des boues, à la première désinfection et à la mise en sécurité électrique : chaque facture doit mentionner expressément qu’elle fait suite au sinistre daté, et les photographies prises avant l’intervention établissent le lien entre la dépense et les désordres. En revanche, les travaux qui modifient l’ouvrage, comme un enrochement ou un terrassement durable, relèvent de la remise en état et doivent être chiffrés dans le cadre de l’expertise, pas réglés unilatéralement : le tribunal de Meaux a débouté l’assurée de sa demande de 14 000 euros pour des travaux extérieurs qui n’avaient pas été discutés pendant les opérations d’expertise.

La distinction entre la règle légale et la clause contractuelle reste ici déterminante. La loi oblige l’assureur à indemniser les conséquences du sinistre garanti, dans la limite du principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 du code des assurances, qui dispose que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Mais c’est le contrat qui définit les garanties mobilisables : garantie dégâts des eaux, garantie événements climatiques, garantie catastrophes naturelles, chacune avec ses conditions, ses exclusions et sa franchise. Le rapport d’expertise amiable rendu dans l’affaire jugée à Tarascon le 27 février 2026 (RG n° 25/00790) illustre cette mécanique : l’expert a décrit des eaux qui, par ruissellement, avaient inondé l’habitation de l’assurée ainsi que son terrain et sa dépendance, puis a vérifié si la commune avait fait l’objet d’un classement en catastrophe naturelle pour l’événement, preuve que la qualification juridique de l’eau, ruissellement, débordement ou refoulement, commande la garantie applicable. Le foyer sinistré lit donc ses conditions générales avant de commander des travaux, conserve chaque devis refusé comme chaque devis accepté, et n’avance les grosses sommes qu’après accord écrit de l’assureur ou autorisation du juge.

Lorsque le logement est devenu inhabitable, la question du relogement se pose dès la première nuit et ne doit pas rester à la charge exclusive du foyer. En garantie catastrophes naturelles, l’article L. 125-1 du code des assurances prend en charge « les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ». Une maison inondée dont l’installation électrique a pris l’eau, dont les sols sont recouverts de boue et dont l’humidité rend l’air insalubre entre dans cette définition, et les nuits d’hôtel comme la location temporaire doivent être déclarées à l’assureur au même titre que les travaux, avec les factures à l’appui. Hors catastrophe naturelle, ce sont les garanties de relogement ou de perte d’usage prévues par le contrat qui s’appliquent, avec des plafonds en nombre de nuits ou en montant qu’il faut vérifier avant de réserver : appeler l’assistance du contrat dès le premier soir permet de faire valider la solution d’hébergement et d’éviter un refus de prise en charge pour une dépense engagée sans accord préalable.

II. Obtenir le paiement intégral quand l’expert arrive après le nettoyage

A. Inondation et expert assurance : l’expertise sur un bien déjà remis en état et la provision du juge des référés

L’assureur dispose, en garantie catastrophes naturelles, d’un délai d’un mois pour agir après la déclaration. L’article L. 125-2 du code des assurances prévoit qu’« A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire ». Le texte ajoute que l’assureur « fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif », puis qu’« A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due ». Surtout, le même article impose à l’assureur de communiquer à l’assuré « le rapport d’expertise définitif relatif au sinistre déclaré » : l’assuré a donc le droit de lire le rapport de l’expert mandaté par l’assureur, de le discuter et de le contester point par point, y compris lorsque son logement a déjà été nettoyé.

Le nettoyage préalable ne prive pas l’assuré de ses droits dès lors que la preuve a été conservée autrement. Le tribunal judiciaire de Lille l’a rappelé le 8 décembre 2025 (chambre 10, RG n° 24/11861) dans une affaire où l’assuré avait fait réparer sa porte avant la visite de l’expert : le tribunal a jugé que l’assureur ne pouvait pas reprocher à l’assuré d’avoir fait réparer sa porte avant la visite de l’expert mandaté par la compagnie, cette visite intervenant vingt jours après les faits, dès lors que les constatations de l’expert concordaient avec les déclarations de l’assuré et reposaient sur des photographies prises à une date proche du sinistre. Transposée à l’inondation, la solution signifie qu’un assureur ne peut pas rejeter un poste d’indemnisation au seul motif que les lieux ont été nettoyés, si les photographies datées, l’inventaire, les factures des entreprises de pompage et les attestations des voisins établissent la hauteur d’eau et l’étendue des dégâts. Comme l’explique l’analyse consacrée sur ce site à la contestation de l’expertise d’assurance après une inondation dans l’Hérault et le Gard, chaque poste du rapport doit être vérifié, mesuré et chiffré contradictoirement, et le désaccord persistant ouvre la voie à une expertise judiciaire.

Quand l’assureur tarde ou minore, le juge des référés peut débloquer une provision sans attendre le procès au fond. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Tarascon du 27 février 2026 (RG n° 25/00790) en fournit le mode d’emploi : une assurée dont l’habitation avait été inondée par ruissellement, garantie non contestée au titre des événements climatiques, se heurtait à un désaccord sur le montant des travaux, l’expert amiable ayant écarté un devis jugé trop onéreux. Le juge a d’abord ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », de faire désigner un expert en référé. Il a ensuite accordé une provision en rappelant qu’une provision peut être allouée même quand son montant reste discuté, dès lors que le principe de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 du code de procédure civile, qui dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». La provision a été fixée à 39 695,81 euros, montant minimal incontestable figurant au rapport amiable. Pour le foyer de l’Hérault dont l’assureur reconnaît le principe de la garantie mais discute chaque ligne du devis, cette voie permet d’obtenir rapidement de quoi reloger la famille et de lancer les travaux, pendant que l’expert judiciaire tranche le chiffrage définitif.

B. Offre trop basse, succession d’épisodes et délais : les recours quand le dossier se bloque

Le deuxième épisode qui a replacé l’Hérault en vigilance orange le 2 octobre change la donne financière du dossier. Beaucoup de contrats appliquent une franchise par sinistre, et deux inondations à trois jours d’intervalle pourraient conduire l’assureur à retenir deux franchises. En garantie catastrophes naturelles, la loi l’interdit : l’article L. 125-2 du code des assurances dispose que « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois en cas de succession d’aléas naturels sur une période courte, selon des modalités définies par décret ». Le foyer touché le 30 septembre puis de nouveau le 2 ou le 3 octobre ne doit donc subir qu’une seule franchise au titre de la garantie catastrophes naturelles, et toute retenue double doit être contestée par écrit. La même vigilance s’impose sur la qualification : si l’assureur impute les nouveaux dégâts au premier sinistre déjà expertisé pour minorer l’indemnité, ou à l’inverse les traite comme un sinistre distinct non couvert, l’assuré exige le rapport d’expertise définitif que l’assureur est tenu de lui communiquer et fait établir un chiffrage séparé des deux événements.

Quand la proposition d’indemnisation arrive enfin mais s’avère trop basse, l’assuré ne signe rien dans la précipitation. L’acceptation de l’offre déclenche le délai de paiement de vingt et un jours, mais elle fige aussi le montant, et revenir sur un accord signé suppose de démontrer un vice du consentement ou une erreur, exercice toujours délicat. La méthode consiste à répondre par écrit, poste par poste, en joignant les devis d’entreprises, les photographies datées et, si besoin, l’avis d’un expert d’assuré, puis à mettre l’assureur en demeure de réévaluer son offre dans un délai précis. En parallèle, l’assuré saisit le service des réclamations de la compagnie, puis le médiateur : l’article L. 612-1 du code de la consommation, en vigueur, ouvre à tout consommateur le droit de recourir à un médiateur de la consommation pour la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel, et le professionnel doit garantir au consommateur le recours effectif à ce dispositif. La médiation suspend les positions, coûte moins cher qu’un procès et aboutit souvent à une réévaluation, notamment sur les postes de séchage, de décontamination et de remise en état que les offres initiales sous-estiment systématiquement.

Le temps, enfin, joue en principe pour l’assuré diligent, à condition de ne pas laisser dormir ses droits. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en précisant qu’« En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Pour les sinistres de catastrophe naturelle, la cour d’appel de Montpellier a fixé le point de départ avec précision dans son arrêt du 31 mars 2026 (n° 25/04360) : le point de départ de la prescription biennale de l’action en garantie d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication au Journal officiel de l’arrêté qui la constate, avec un report possible quand l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien qu’après cette publication. Le même arrêt rappelle qu’un acte interruptif, comme la désignation d’un expert, fait courir un nouveau délai de deux ans : dans cette affaire, la désignation de l’expert, intervenue le 4 août 2022 dans cette affaire, avait interrompu le délai biennal et fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de cette date. Concrètement, chaque courrier recommandé, chaque désignation d’expert et chaque saisine du médiateur ou du juge fait repartir le compteur, et l’assuré qui trace ses démarches par écrit ne perd jamais son action par surprise.

Conclusion

Nettoyer vite sans rien prouver fait perdre de l’argent, attendre l’expert dans un logement détrempé en fait perdre davantage. Entre ces deux écueils, la voie tracée par les textes et les juges est étroite mais sûre : photographier et inventorier avant de toucher, déclarer dans les cinq jours ouvrés du contrat puis dans les trente jours de l’arrêté de catastrophe naturelle s’il est publié, engager immédiatement les mesures conservatoires en conservant chaque facture, exiger le rapport d’expertise définitif, refuser de signer une offre nettement sous-évaluée, et saisir le juge des référés pour une provision quand l’assureur reconnaît la garantie mais discute le montant. Les foyers de l’Hérault frappés coup sur coup les 30 septembre et 2 octobre 2026 disposent en outre d’un atout spécifique, la franchise unique en cas de succession d’aléas sur une période courte. L’épisode méditerranéen finira par refluer, comme le niveau du Lez redescendu dès le 1er octobre selon TF1, mais les droits nés du sinistre demeurent : à condition d’avoir été prouvés avant le grand nettoyage, ils se paient, même quand l’expert n’a vu qu’un logement déjà remis en ordre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».