Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Franchise inondation catastrophe naturelle : 380 euros après la vigilance orange dans l’Hérault, qui paie et comment contester (2026)

Le département de l’Hérault a été placé en vigilance orange pluie-inondation pour la journée du samedi 3 octobre 2026, a annoncé Météo-France le vendredi 2 octobre, relaye BFMTV le 2 octobre 2026. Ce nouvel épisode pluvio-orageux survient après les trombes d’eau qui s’étaient abattues mercredi et jeudi sur le Gard et l’Hérault : la préfecture de l’Hérault avait fermé les établissements scolaires de huit secteurs critiques et les deux départements avaient annulé les transports scolaires. Météo-France évoque une masse d’air humide et instable en Méditerranée, organisée en système pluvio-orageux actif autour du golfe du Lion, avec des pluies sur des durées assez courtes pouvant conduire à des ruissellements significatifs. Pour les foyers qui découvrent une cave noyée, un rez-de-chaussée inondé ou une toiture arrachée par le vent, la question pratique qui suit l’angoisse de l’eau est celle de l’argent : quelle part de la facture l’assureur va-t-il retenir au titre de la franchise, et peut-on la discuter. Le présent article répond à cette question en deux temps. D’abord, il décrit ce que l’assureur retient sur l’indemnité, selon que le sinistre relève de la garantie légale des catastrophes naturelles ou des garanties contractuelles de tempête et de dégât des eaux. Ensuite, il expose comment contester la retenue et limiter la facture, par la déclaration, la preuve, l’expertise et les recours contre un refus.

I. Franchise inondation : ce que l’assureur retient sur votre indemnité

A. Franchise catastrophe naturelle 380 euros : quand elle s’applique

La garantie contre les effets des catastrophes naturelles n’est pas une option que l’assuré aurait ou non souscrite : elle est adossée par la loi à tout contrat qui garantit les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France. L’article L. 125-1 du code des assurances, en vigueur dans sa version applicable, ouvre ainsi droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet de tels contrats. Ce texte définit le périmètre : « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises », comme l’a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 février 2026, pourvoi n° 24-15.504 (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-15.504). Deux conditions se dégagent donc pour le foyer inondé : un dommage matériel direct, et une cause déterminante tenant à l’intensité anormale de l’agent naturel, ici les précipitations et le ruissellement. La Cour de cassation censure les juges qui condamnent l’assureur sans rechercher si les mesures habituelles de prévention avaient été prises ou si, prises, elles n’avaient pu empêcher la survenance : l’assureur qui invoque un défaut d’entretien, une évacuation bouchée ou une porte restée ouverte devra le démontrer, et l’assuré a intérêt à documenter l’état de son logement pour répondre par avance à cette objection.

Lorsque l’état de catastrophe naturelle est reconnu par arrêté pour la commune et que le sinistre entre dans son champ, l’assuré conserve à sa charge une franchise légale dont le montant est fixé par la réglementation. L’article A. 125-6 du code des assurances, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, dispose que « le montant de la franchise applicable, pour chaque évènement, aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l’article L. 125-1 est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros ». Pour une inondation d’habitation, la retenue légale s’élève donc à 380 euros par événement. Le tribunal judiciaire de Montpellier, dans un jugement du 30 mars 2026 (RG 23/01539), a illustré le contentieux de cette franchise dans une affaire de sécheresse : rappelant que « le montant de la franchise applicable, pour chaque évènement, aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l’article L. 125-1 est fixé à 380 euros ». Le tribunal judiciaire de Montpellier, dans un jugement du 30 mars 2026 (RG 23/01539), a illustré le contentieux de cette franchise dans une affaire de sécheresse : rappelant le montant de 380 euros pour les biens à usage d’habitation, il a appliqué la modulation prévue par l’ancien article A. 125-1 pour la troisième constatation de catastrophe naturelle dans une commune dépourvue de plan de prévention des risques, soit un doublement de la franchise. Cet exemple, jugé sous le régime antérieur pour un sinistre de 2017, montre que le montant retenu dépend de la date du sinistre et du texte applicable : pour l’épisode d’octobre 2026 dans l’Hérault, c’est le montant de 380 euros qui constitue la référence, sauf stipulation contractuelle alignée dans les conditions examinées ci-après. L’article L. 125-2 du code des assurances verrouille le dispositif en faveur des assurés : la garantie ainsi instituée « ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types ». Autrement dit, une fois la garantie catastrophe naturelle acquise, l’assureur ne peut inventer une retenue supplémentaire : seule la franchise réglementaire, et le cas échéant l’alignement contractuel autorisé, peuvent réduire l’indemnité.

Point capital pour les sinistrés de l’Hérault : aucune franchise de catastrophe naturelle ne peut être appliquée tant qu’aucun arrêté de reconnaissance n’a été publié pour la commune, et il ne faut jamais tenir pour acquis qu’un tel arrêté sera pris. L’article D. 125-1 du code des assurances précise que : « Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l’arrêté » prévu par la loi. La commune du foyer sinistré adresse sa demande au préfet, l’instruction associe les services de l’État et la décision prend la forme d’un arrêté interministériel publié au Journal officiel. Si l’arrêté reconnaît la commune, la garantie catastrophe naturelle s’ouvre avec sa franchise de 380 euros ; s’il ne la reconnaît pas, ou tant qu’il n’est pas publié, le foyer relève des garanties contractuelles de son contrat, dégât des eaux et tempête, avec leurs propres franchises. Cette articulation commande toute la suite : déclarer vite à l’assureur au titre de toutes les garanties utiles, sans attendre l’arrêté, puis ajuster le fondement lorsque l’arrêté paraît.

B. Franchise tempête et dégât des eaux : ce que le contrat peut retenir

Avant ou sans arrêté de catastrophe naturelle, l’indemnisation du foyer inondé passe par le contrat : garantie dégât des eaux pour l’eau qui a pénétré, et garantie tempête pour les dommages du vent. L’article L. 122-7 du code des assurances impose que les contrats garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France « ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». La loi distingue toutefois le cas extrême : les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants. Pour l’épisode héraultais d’octobre 2026, fait de remontées pluvio-orageuses et de ruissellements, c’est la garantie tempête ordinaire qui s’applique aux arrachements de toiture et aux chocs d’objets projetés par le vent, tandis que l’eau de ruissellement relève du dégât des eaux ou, après arrêté, de la catastrophe naturelle. La qualification exacte de chaque désordre conditionne la franchise applicable, et l’assuré doit exiger de l’expert une ventilation désordre par désordre plutôt qu’une retenue globale.

À la différence de la franchise légale, la franchise de tempête et celle de dégât des eaux sont fixées par le contrat : forfait en euros, pourcentage de l’indemnité avec minimum, ou franchise par pièce. La règle d’or est que ce qui n’est pas écrit ne peut pas être retenu : l’assureur doit viser la clause précise des conditions générales ou particulières, avec son montant et son assiette. La jurisprudence contrôle strictement ces définitions contractuelles. La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 7 juillet 2026 (RG 24/00832), a ainsi appliqué la définition donnée par le contrat, qui vise l’action du vent et le choc des corps renversés ou projetés, avec un seuil d’intensité apprécié aux bâtiments endommagés dans la commune ou dans un rayon de 5 km et, à défaut, à la vitesse mesurée à la station météo la plus proche. Si l’assureur refuse la garantie tempête en soutenant que le vent n’était pas assez fort, l’assuré peut lui opposer sa propre définition : attestations de voisins dont les bâtiments ont été endommagés dans la commune, relevés de la station Météo-France la plus proche, coupures de presse locale datées. Pour le foyer héraultais, les relevés de la nuit du vendredi 2 au samedi 3 octobre et les constats de dégâts dans le voisinage constituent des pièces à réunir dès maintenant.

Le droit récent autorise un pont entre les deux franchises, à connaître avant de signer comme avant de contester. L’article D. 125-5-3 du code des assurances permet que le montant de la franchise applicable aux dommages de catastrophe naturelle imputables à d’autres phénomènes que la sécheresse soit fixé, par le contrat d’assurance, au même niveau que la franchise applicable à la garantie tempête de l’article L. 122-7, mais seulement s’il en résulte un montant compris dans des bornes fixées par arrêté interministériel. L’article A. 125-6 confirme que le contrat peut aligner cette franchise sur celle de la garantie tempête, sans jamais la fixer à zéro et sans jamais dépasser 380 euros. Concrètement, un contrat peut aligner la franchise catastrophe naturelle sur la franchise tempête sans dépasser 380 euros : le foyer doit vérifier ses conditions particulières pour savoir s’il supportera 380 euros, moins, ou davantage au titre du dégât des eaux. Lorsque la toiture arrachée par le vent a laissé entrer la pluie, deux garanties et deux franchises peuvent se cumuler sur des désordres distincts ; l’assuré doit refuser toute application forfaitaire unique qui majorerait indûment sa part. Les questions de garantie, d’expertise et d’assureur à appeler après un sinistre qui touche le bâti relèvent des réflexes du droit de la construction à Paris, entre garanties, expertise et assureur, que le cabinet pratique devant le tribunal judiciaire.

II. Franchise inondation : comment la contester et limiter la facture

A. Déclaration, expertise et contre-expertise : prouver pour payer moins

La première économie se joue dans les cinq jours. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, délai qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. La Cour de cassation a donné à ce plancher toute sa portée dans un arrêt du 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-13.347 (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-13.347) : « l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés », et « lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice ». La Cour en déduit la règle suivante : « Il s’en déduit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre ». En pratique, le foyer héraultais sinistré dans la nuit du 2 au 3 octobre doit déclarer par écrit, de préférence par lettre recommandée ou via l’espace en ligne avec accusé, en visant toutes les garanties possibles, dégât des eaux, tempête et catastrophe naturelle à titre conservatoire. Si le contrat stipule un délai inférieur à cinq jours ouvrés, la clause est inefficace ; et même en cas de retard, l’assureur qui oppose la déchéance doit prouver le préjudice que ce retard lui a causé, par exemple l’impossibilité de faire constater l’état des lieux. Déclarer tard sans motif reste une faute à éviter, mais déclarer dans le délai légal prive l’assureur de son moyen le plus simple de réduire l’indemnité à zéro.

La deuxième économie se joue sur la preuve, avant le passage de l’expert. L’erreur fréquente consiste à tout nettoyer et tout jeter pour retrouver un logement vivable, puis à réclamer sur des souvenirs : l’expert ne chiffre que ce qu’il constate ou ce que les pièces établissent. Il faut photographier et filmer chaque pièce avant tout nettoyage, avec la hauteur d’eau visible sur les murs, conserver les appareils et meubles endommagés jusqu’au passage de l’expert ou à son accord écrit, rassembler factures d’achat, garanties, photos anciennes et devis de remise en état, et faire établir si possible un constat par huissier pour les désordres majeurs. Lorsque l’expert de l’assureur dépose un rapport qui minore les quantités, applique une vétusté excessive ou retient une franchise injustifiée, l’assuré n’est pas prisonnier de ce document. L’article L. 113-5-1 du code des assurances prévoit que : « Lors de la réalisation du risque, l’assureur informe l’assuré de son droit de solliciter, aux frais de ce dernier, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix ». La contre-expertise, payée par l’assuré, permet de discuter poste par poste : surfaces, hauteurs d’eau, prix unitaires, taux de vétusté, application de la franchise légale au bon montant. Et si le litige parvient au juge, l’expertise privée de l’assureur ne suffit pas à elle seule : la deuxième chambre civile a jugé le 13 mars 2025, pourvoi n° 23-18.204 (Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-18.204), qu’« hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ». Le foyer qui a fait réaliser sa propre contre-expertise et conservé ses preuves aborde donc la contestation de la retenue en position de force.

B. Arrêté, prescription et bureau central : les recours quand l’assureur refuse

Le troisième levier concerne l’arrêté de catastrophe naturelle lui-même. Tant qu’il n’est pas publié, l’assureur règle sur les garanties contractuelles ; une fois publié, la garantie légale s’ouvre pour les dommages entrant dans son champ et la franchise de 380 euros s’applique. Le refus de l’assureur peut alors prendre trois formes, chacune avec sa réponse. Première forme : l’assureur soutient que le dommage n’a pas pour cause déterminante l’agent naturel, par exemple en imputant l’inondation du rez-de-chaussée à un défaut d’entretien des évacuations. La réponse tient dans l’arrêt du 12 février 2026 précité : les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale de l’agent naturel sont couverts lorsque les mesures habituelles n’ont pu empêcher leur survenance, et c’est à l’assureur d’établir le défaut d’entretien allégué. Deuxième forme : l’assureur applique une franchise supérieure à 380 euros au titre de la catastrophe naturelle sans clause d’alignement régulière. La réponse tient dans l’article L. 125-2 : aucun abattement autre que ceux des clauses types ne peut être opéré, et l’alignement avec la franchise tempête ne peut excéder 380 euros. Troisième forme : l’assureur refuse toute garantie en excipant d’une construction en zone interdite. La réponse suppose de lire l’article L. 125-6 du code des assurances : dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques, l’obligation d’assurer ne s’impose pas aux entreprises pour les biens postérieurs au plan ou construits en violation des règles, mais : « Les entreprises d’assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat ». L’assureur qui a encaissé les primes pendant des années sans résilier au renouvellement ne peut découvrir l’inconstructibilité au jour du sinistre pour refuser la garantie.

Le quatrième levier est le temps, qui joue dans les deux sens. D’un côté, l’assuré doit agir avant la prescription : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en précisant qu’en cas de sinistre le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance. Une infiltration apparue des mois après l’épisode, une fissure révélée par la décrue, un recours contre l’offre d’indemnité jugée insuffisante : le point de départ se discute à partir de la connaissance du dommage, et toute lettre recommandée de contestation, toute demande d’expertise ou toute saisine du médiateur interrompt utilement le délai dans les conditions du code. De l’autre côté, l’assureur qui tarde à chiffrer et à payer s’expose aux intérêts et au juge, et l’assuré peut exiger une provision écrite en rappelant l’urgence de la remise en état. Enfin, lorsque le bien est devenu inexploitable ou inhabitable par l’effet de la catastrophe, la Cour de cassation veille au lien entre la décision administrative et la garantie : le 27 novembre 2025, pourvoi n° 24-12.307 (Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-12.307), elle a cassé l’arrêt qui imputait la perte de valeur d’un camping inondé à l’arrêté préfectoral de fermeture plutôt qu’à l’inondation, jugeant que la fermeture avait été décidée en raison de la catastrophe naturelle du 3 octobre 2015, de sorte que l’assurée se trouvait, à la suite d’une catastrophe naturelle, dans l’impossibilité, ne provenant ni de son fait, ni de sa volonté, de réparer ou de reconstruire. Pour le foyer dont la maison inondée fait l’objet d’un arrêté de péril ou d’interdiction d’occuper, cet arrêt fonde la demande : l’impossibilité administrative née de la catastrophe ne rompt pas le lien avec la garantie. Et si aucun assureur n’accepte de couvrir le bien exposé, le bureau central de tarification peut être saisi pour imposer la garantie catastrophe naturelle : l’exclusion du risque inondation n’est jamais une fatalité définitive.

Conclusion

L’épisode pluvio-orageux qui a placé l’Hérault en vigilance orange le samedi 3 octobre 2026, dans le sillage des trombes d’eau du 30 septembre et du 1er octobre sur le Gard et l’Hérault, va se traduire pour des centaines de foyers par une déclaration de sinistre, une expertise et une offre d’indemnité amputée d’une franchise. La règle à retenir tient en trois propositions : sans arrêté de catastrophe naturelle, seules les garanties et franchises du contrat s’appliquent ; avec un arrêté qui reconnaît la commune, la franchise légale de 380 euros par événement s’impute, sans autre abattement possible ; en toute hypothèse, la déclaration dans les cinq jours ouvrés, la conservation des preuves et la contre-expertise permettent de discuter chaque euro retenu. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, seul le juge tranche les désaccords persistants, et aucune responsabilité d’une personne ou d’une collectivité ne peut être affirmée hors d’une décision : à la date de rédaction, aucun arrêté de reconnaissance n’est acquis pour cet épisode et aucun dommage n’est constaté par une source officielle au-delà des faits rapportés par la presse citée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».