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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société au Liechtenstein (AG à Vaduz) en restant en France : absence de convention, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Les agences qui vendent l’expatriation au Liechtenstein tiennent un discours bien rodé : immatriculer une Aktiengesellschaft à Vaduz, profiter d’un impôt sur les bénéfices présenté comme plafonné à 12,5 %, bénéficier de l’accès au marché européen par l’Espace économique européen, puis continuer de vivre à Paris et de travailler en France pendant que les bénéfices s’accumuleraient à l’abri dans la vallée du Rhin. Le montage est décrit comme une formalité : un enregistrement au registre du commerce, un administrateur local, une adresse à Vaduz, parfois un bureau virtuel et un mandataire, et le tour serait joué.

Ce discours omet l’essentiel du risque français. Premier point : il n’existe aucune convention fiscale de non-double imposition entre la France et le Liechtenstein. La question écrite n° 12100 de l’Assemblée nationale le confirme : les deux pays sont seulement liés par un accord d’échange de renseignements fiscaux signé en 2009 et en vigueur depuis 2010, et le Gouvernement a refusé d’ouvrir la négociation d’une convention contre les doubles impositions, faute de nécessité et en invoquant les risques de sous-imposition dommageable qu’un tel texte créerait. Autrement dit, l’administration française échange des informations avec Vaduz et refuse le bouclier d’une convention : aucun mécanisme de départage ne protège le montage en cas de conflit de résidence.

Quand l’entrepreneur garde son foyer à Paris et continue de piloter l’entreprise depuis la France, le fisc dispose de tout un arsenal pour maintenir l’imposition en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A sur les sommes versées à une société étrangère interposée, article 123 bis sur les entités à fiscalité privilégiée détenues à 10 %, article 209 B sur les filiales étrangères contrôlées, preuve contraire exigée par l’article 238 A sur les paiements vers les régimes privilégiés, retenue de l’article 119 bis sur les flux de source française, exit tax du dirigeant qui finit par quitter la France, et TVA sur les prestations facturées depuis Vaduz. Cet article explique ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement, textes et décisions vérifiés à l’appui.

I. Créer une société au Liechtenstein en restant en France : pourquoi l’imposition reste-t-elle française ?

La question détermine tout le montage : une société immatriculée à Vaduz mais dirigée depuis Paris est-elle vraiment une société liechtensteinoise pour le fisc français ? La réponse tient en deux mécanismes que l’administration invoque systématiquement, seuls ou cumulés : le siège de direction effective, qui fait de la société une résidente fiscale française imposable sur l’ensemble de ses résultats, et l’établissement stable, qui rend imposables en France les bénéfices rattachables à l’activité exercée sur le territoire. L’absence de convention franco-liechtensteinoise retire au montage le seul bouclier qui, dans d’autres schémas européens, permet de trancher les conflits de résidence par une règle de départage.

A. Siège de direction effective à Paris : quand votre AG de Vaduz devient imposable en France

L’article 209 du code général des impôts pose le principe : l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts). La notion d’entreprise exploitée en France ne se réduit pas à l’adresse du siège statutaire inscrite au registre de Vaduz. La doctrine administrative et la jurisprudence retiennent des critères alternatifs : exercice habituel d’une activité en France, existence d’un établissement stable sur le territoire, ou siège de la direction effective en France. Dès que les décisions stratégiques sont prises depuis la France, que les comptes bancaires sont mouvementés depuis la France et que les contrats sont négociés et signés depuis la France, la société de Vaduz est regardée comme exploitée en France, peu importe son immatriculation au registre liechtensteinois.

Le pendant de ce raisonnement concerne le dirigeant lui-même. L’article 4 B du code général des impôts dispose que sont domiciliées fiscalement en France « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » ainsi que « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). L’entrepreneur qui conserve son appartement à Paris, dont la famille demeure en France et qui y exerce son activité de direction reste domicilié fiscal en France, même s’il se fait établir un titre de séjour à Vaduz ou s’il y loue un pied-à-terre. Or c’est précisément ce domicile français du dirigeant qui déclenche ensuite l’article 123 bis, l’article 155 A et, s’il finit par quitter la France, l’exit tax de l’article 167 bis.

Le Conseil d’État applique la règle du siège de direction effective avec une sévérité constante, et l’arrêt rendu le 27 mars 2020 sous le numéro 421627 en donne la mesure. Dans cette affaire, une société de droit suisse était dirigée en fait depuis la France par un dirigeant qui prenait les décisions stratégiques depuis son domicile français. La cour administrative d’appel, dont le raisonnement est validé par le Conseil d’État, retient que la société « avait en France son siège de direction effectif dès lors que M. D…, qui devait être regardé comme en étant le dirigeant de fait, effectuait les actes de gestion et de direction de la société au titre notamment des années 2007 et 2009 et prenait les décisions stratégiques la concernant depuis son domicile français, la circonstance qu’il n’y aurait pas disposé de matériel dédié ou de bureau étant à cet égard indifférente » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27/03/2020, 421627). Chaque membre de cette phrase mérite l’attention de l’entrepreneur qui crée une AG à Vaduz : l’absence de bureau dédié au domicile français ne protège de rien, la qualité de dirigeant de fait suffit sans qu’il soit besoin d’être l’administrateur officiel de la société étrangère, et les décisions stratégiques prises depuis le domicile français emportent la résidence fiscale française de la société.

La même décision montre comment l’administration prouve ce rôle décisoire : les documents saisis au domicile du dirigeant et les courriels saisis chez une employée de la société « établissaient le rôle décisoire de ce dernier pour ce qui concerne notamment les aspects commerciaux, comptables ou salariaux de la gestion de la société ». Transposé à votre AG de Vaduz, cela signifie que vos courriels envoyés depuis Paris, vos instructions aux fournisseurs, vos validations de devis, vos ordres de virement et vos échanges avec le comptable local constituent les pièces maîtresses du dossier du vérificateur. En cas de contrôle, ces pièces valent davantage que les statuts : un administrateur liechtensteinois qui ne fait que signer ce que vous décidez depuis Paris aggrave le dossier au lieu de le protéger, car il démontre l’artifice.

Concrètement, si vous restez en France et que vous signez les contrats, choisissez les fournisseurs, fixez les prix, recrutez ou donnez les instructions quotidiennes depuis votre domicile ou votre bureau français, l’administration soutiendra que le siège de direction effective de l’AG est en France. La conséquence est frontale : la totalité des bénéfices de la société devient imposable en France à l’impôt sur les sociétés, avec intérêts de retard et majorations. Pour sécuriser le montage, la direction doit être réelle et documentée à Vaduz : administrateur résident qui décide effectivement, réunions tenues au Liechtenstein avec procès-verbaux, comptes bancaires pilotés depuis le Liechtenstein, substance locale vérifiable. Avant toute création, demandez-vous où vous prendrez vos décisions chaque semaine, et conservez les preuves de ce lieu de décision : titres de transport, calendriers, procès-verbaux, journaux d’appels. La même logique vaut d’ailleurs pour les montages andorrans, qui reposent pourtant sur une convention fiscale du 2 avril 2013 : comme l’explique l’analyse du montage andorran avec convention de 2013, même avec une convention, la direction effective exercée depuis la France emporte l’imposition française ; sans convention comme au Liechtenstein, la position de l’administration est plus forte encore.

B. Bureau, salarié ou associé actif en France : quand naît un établissement stable imposable ?

Même si la direction effective restait localisée à Vaduz, un second piège guette l’entrepreneur qui garde un pied en France : l’établissement stable. Dès lors que la société liechtensteinoise exerce une partie de son activité en France par l’intermédiaire d’une installation fixe ou d’une personne qui y agit pour son compte, la France impose les bénéfices imputables à cet établissement. Un bureau à Paris, même domicilié chez vous, un salarié en télétravail qui démarcherait la clientèle française, un stock livré depuis la France, ou un associé qui conclurait habituellement des contrats au nom de l’AG : chacun de ces indices peut suffire à caractériser l’activité imposable en France. Les agences qui proposent une domiciliation avec bureau virtuel à Vaduz et des services de mandataire ne règlent rien à Paris : c’est l’activité réelle exercée en France qui compte, pas l’adresse imprimée sur le papier à en-tête.

La Cour de cassation a rappelé avec netteté les conséquences d’un établissement stable non déclaré. Dans son arrêt du 15 février 2023, elle juge : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, arrêt n° 134 FS-B, société Orefa). L’enseignement est double : l’établissement stable impose une comptabilité probante des opérations françaises, et son absence de déclaration ouvre la voie à une présomption d’omission comptable qui bascule vite vers la fraude fiscale. Votre AG de Vaduz qui facturerait des clients français sans comptabilité des opérations françaises cumulerait donc le redressement d’impôt sur les sociétés, les pénalités pour manquement déclaratif et un risque pénal.

L’absence de convention fiscale aggrave encore ce tableau. Avec un État conventionné, le contribuable peut au moins discuter la définition de l’établissement stable au regard de la clause conventionnelle et invoquer la procédure de départage. Avec le Liechtenstein, rien de tel : le droit interne français s’applique seul, et l’accord d’échange de renseignements de 2009 fournit à l’administration les informations bancaires et financières qui documentent l’activité française. Les flux entre Paris et Vaduz sont traçables des deux côtés de la frontière, et l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers complète le dispositif. Conserver un compte bancaire français actif pour encaisser les clients pendant que l’AG facture depuis Vaduz, c’est offrir au vérificateur la preuve du cycle commercial complet réalisé en France.

Pour limiter ce risque, trois règles pratiques s’imposent. D’abord, ne conservez en France ni installation ni personne habilitée à engager la société : ni bureau, ni salarié commercial, ni associé signant les contrats. Ensuite, si une présence française est indispensable, assumez-la fiscalement : immatriculation, comptabilité séparée des opérations françaises conforme aux articles 54, 209 et 286 du code général des impôts, déclarations et paiement de l’impôt correspondant. Enfin, documentez la réalité de l’activité à Vaduz : locaux, personnel, décisions, archives. Un dossier qui montre une activité effective au Liechtenstein et aucune intervention en France résiste au contrôle ; un dossier qui montre une boîte aux lettres à Vaduz et toute la vie de l’entreprise à Paris ne résiste à rien.

II. Factures, dividendes, exit tax et TVA : ce que l’administration redresse et comment contester ?

Une fois le décor posé, l’administration dispose d’armes ciblées pour imposer chaque flux entre la France et Vaduz : les honoraires et redevances facturés par l’AG, les bénéfices qu’elle accumule, les dividendes qu’elle distribue, les paiements que des sociétés françaises lui versent, puis la sortie de l’entrepreneur et la TVA sur les prestations. Chaque arme a son régime, ses seuils et ses moyens de défense. Les connaître précisément permet d’évaluer le montage avant de le créer, et de contester utilement si le redressement tombe.

A. Article 155 A, article 123 bis, article 209 B et article 238 A : comment le fisc requalifie les flux vers Vaduz

Le premier réflexe du vérificateur face à un consultant, un créateur de contenu ou un prestataire parisien facturé par sa propre AG de Vaduz, c’est l’article 155 A du code général des impôts. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Trois cas d’application sont prévus : la personne française contrôle la société étrangère, ou elle n’établit pas que cette société exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte, ou la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Vous vivez à Paris, vous exécutez la prestation à Paris, votre AG de Vaduz encaisse : le contrôle est présumé, l’activité prépondérante distincte est indémontrable si l’AG n’a ni personnel ni clientèle propres, et le taux liechtensteinois déclenche le troisième cas. Les sommes sont alors imposées directement entre vos mains en France, et l’AG qui les a perçues en reste solidairement responsable à hauteur de ces sommes.

Le deuxième outil vise l’associé qui laisserait les bénéfices s’accumuler à Vaduz sans les distribuer : l’article 123 bis du code général des impôts. Le texte prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » (article 123 bis du code général des impôts). Le seuil est bas : 10 % suffisent, directement ou à travers une chaîne de participations, y compris via le conjoint, les ascendants et les descendants. La trésorerie dormante de l’AG, ses créances et ses placements entrent dans le champ dès lors que l’actif est principalement financier. Le revenu est réputé acquis chaque année sans distribution, l’impôt local payé à Vaduz n’étant déductible que dans la proportion prévue par le texte. Laisser dormir les bénéfices à Vaduz n’évite donc pas l’impôt français : il l’anticipe.

Le troisième outil concerne l’entrepreneur qui opère par une société française : l’article 209 B du code général des impôts. Il dispose : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » (article 209 B du code général des impôts). Votre SAS parisienne qui détiendrait plus de la moitié de l’AG de Vaduz verrait les bénéfices de celle-ci imposés en France à l’impôt sur les sociétés, au prorata de sa détention. Le seuil tombe même à 5 % lorsque plus de la moitié de l’entité étrangère est détenue par des entreprises françaises. La parade des prix de transfert entre la SAS et l’AG, management fees et refacturations, est elle-même surveillée : toute marge anormale au profit de Vaduz est réintégrée au résultat français.

Le quatrième outil frappe les paiements sortants : l’article 238 A du code général des impôts. Les sommes « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts). Votre société française qui verserait des redevances, des intérêts ou des honoraires à l’AG de Vaduz doit donc prouver la réalité et le prix normal de la prestation, faute de quoi la charge est réintégrée. Et dans le sens inverse, les distributions de source française vers des bénéficiaires sans domicile fiscal ni siège en France supportent la retenue de l’article 119 bis : « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 » (article 119 bis du code général des impôts). Chaque sens de circulation des fonds est ainsi couvert : l’aller comme le retour.

B. Exit tax, cession des titres et TVA : que risque l’associé resté en France et comment contester le redressement ?

Rester en France avec une AG à Vaduz expose déjà à tout l’arsenal décrit ; quitter la France ensuite déclenche un impôt de sortie. L’exit tax de l’article 167 bis frappe le transfert du domicile fiscal hors de France : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » (article 167 bis du code général des impôts). L’associé parisien qui détient son AG de Vaduz au-delà de 800 000 euros de valeur, ou plus de la moitié des bénéfices sociaux, est donc imposable sur la plus-value latente le jour où il s’installe à Vaduz, même sans avoir vendu un seul titre. Le texte organise un sursis de paiement, mais il exige de constituer auprès du comptable public, avant le départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Les événements postérieurs, cession des titres ou donation, rendent l’impôt exigible, tandis que le contribuable qui déclare ces événements dans les formes et délais peut demander le dégrèvement ou la restitution de l’impôt afférent. Partir sans garanties ni déclarations, c’est transformer un sursis en exigibilité immédiate.

Le dirigeant qui aurait déjà quitté la France n’échappe pas pour autant à l’impôt français sur ses cessions : l’article 244 bis B soumet au prélèvement les gains de cession de droits sociaux réalisés par des non-résidents lorsque les droits détenus avec le conjoint, les ascendants et les descendants « ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque » : « Sous réserve des dispositions de l’article 244 bis A , les gains mentionnés à l’article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l’article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l’article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu’en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E et soumis à un prélèvement » (article 244 bis B du code général des impôts). Revendre son AG de Vaduz après être parti, en conservant des intérêts ou des clients en France, peut donc rouvrir une imposition française sur la plus-value.

La TVA complète le tableau, et les agences l’oublient presque toujours. L’article 256 dispose : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » (article 256 du code général des impôts). L’immatriculation à Vaduz ne change pas le lieu d’imposition des opérations : « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France » (article 258 du code général des impôts). Une AG qui livrerait des biens stockés en France, ou qui fournirait des prestations utilisées par des clients français, génère des opérations imposables en France, avec identification à la TVA, facturation et déclarations. Facturer hors taxe depuis Vaduz des prestations consommées à Paris expose au rappel de TVA, aux intérêts et aux pénalités, en plus des redressements d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu. Avant de facturer, faites qualifier le lieu de chaque catégorie d’opérations et vos obligations déclaratives françaises.

Si le redressement tombe malgré ces précautions, la contestation suit un chemin balisé dont la première étape est décisive. L’administration « adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » (article L57 du livre des procédures fiscales). Répondez point par point, dans le délai indiqué, pièces à l’appui : procès-verbaux de réunions à Vaduz, preuves de présence, contrats de travail du personnel local, relevés bancaires montrant le pilotage depuis le Liechtenstein, comptabilité des opérations françaises si un établissement stable est assumé. Sur demande adressée avant l’expiration du délai, « ce délai est prorogé de trente jours » : utilisez cette prorogation pour compléter un dossier sérieux plutôt que pour improviser. Contestez la qualification retenue avec ses propres armes : démontrez une direction effective réelle à Vaduz, une activité prépondérante distincte de l’AG pour écarter l’article 155 A, la réalité et le prix normal des prestations pour lever l’article 238 A, l’absence de détention taxable pour l’article 123 bis.

Après la réponse de l’administration et la mise en recouvrement, la réclamation préalable puis le recours devant le tribunal administratif du lieu d’imposition prennent le relais : pour un contribuable imposé à Paris, le tribunal administratif de Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Joignez-y l’argument de l’absence de convention : sans règle de départage, l’administration doit établir la résidence ou l’activité française par ses seuls critères internes, et chaque faille de sa démonstration, dirigeant de paille allégué sans preuve, cycle commercial français supposé sans pièce, fragilise le redressement. Les décisions Diéti Natura et Orefa citées montrent d’ailleurs que le juge contrôle concrètement les pièces : documents saisis, courriels, comptabilité. Un dossier de défense rangé, daté et cohérent pèse devant le juge ; des affirmations sans pièces ne pèsent rien. En Île-de-France, anticipez aussi le calendrier : constituez vos preuves de substance au fil de l’eau, car reconstituer après coup une direction effective à Vaduz ne convainc ni le vérificateur ni le tribunal.

Conclusion

Créer une AG à Vaduz en restant vivre en France n’est pas interdit, mais l’opération cumule les handicaps : aucune convention fiscale pour départager les résidences, un échange automatique d’informations qui rend les flux visibles des deux côtés, et un arsenal interne complet, du siège de direction effective à l’établissement stable, des articles 155 A, 123 bis, 209 B et 238 A à l’exit tax et à la TVA. Chacun de ces mécanismes a été vérifié ici à son texte et, pour les plus déterminants, à la jurisprudence qui l’applique : le dirigeant de fait qui décide depuis son domicile français fait de la société étrangère une résidente française, et la société étrangère qui travaille en France sans comptabilité s’expose à la présomption d’omission. Avant de signer avec une agence, vérifiez où vous dirigerez réellement l’entreprise, qui signera, où seront les clients et le stock, et quel impôt frappera chaque flux dans les deux sens. Chaque montage s’apprécie sur ses faits, les situations individuelles varient, et seul le juge tranche en dernier ressort : un dossier documenté dès le premier jour reste votre meilleure défense, à la création comme en contestation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».