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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Capitaux propres sous la moitié du capital : le greffe menace de dissoudre votre SARL ou SAS, comment reconstituer et éviter la radiation en 2026

Votre expert-comptable vous appelle après l’assemblée d’approbation des comptes : les pertes de l’exercice ont fait passer les capitaux propres sous la moitié du capital social. Quelques semaines plus tard, le greffe du tribunal de commerce vous écrit, une mention apparaît sur l’extrait Kbis et un associé menace de demander la dissolution de la société. Faut-il dissoudre ? Faut-il augmenter le capital ? Combien de temps avez-vous devant vous et comment éviter une radiation judiciaire ? Cet article répond point par point, avec les textes applicables aux SARL, aux SAS et aux SA, la procédure exacte de reconstitution des capitaux propres, les délais de quatre mois, de deux exercices et de six mois devant le tribunal, et le mode opératoire pratique à Paris et en Île-de-France.

La situation est fréquente après deux ou trois exercices déficitaires : un capital de 10 000 euros, des pertes cumulées de 8 000 euros, des capitaux propres tombés à 2 000 euros. La société continue pourtant de travailler, paie ses salaires et ses fournisseurs. La loi n’impose pas de fermer dans ce cas. Elle impose de décider vite, de publier cette décision, puis de reconstituer les fonds propres dans un délai précis. Quand ces étapes sont respectées, la dissolution peut être écartée, y compris devant le tribunal saisi par un associé ou par tout intéressé. Quand elles sont ignorées, la société s’expose à une dissolution en justice, à une mention durable au registre du commerce et des sociétés et, en cas de liquidation ultérieure, à une mise en cause du dirigeant pour faute de gestion.

I. Pourquoi le greffe menace de dissoudre votre société quand les capitaux propres passent sous la moitié du capital

Le mécanisme est automatique dans son déclenchement et strict dans ses délais. Dès que les documents comptables font apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent se prononcer sur la poursuite de l’activité, publier leur décision, puis reconstituer les fonds propres avant la clôture du deuxième exercice suivant. Le greffe contrôle la publication, les tiers peuvent saisir le tribunal, et le tribunal ne peut refuser un dernier délai de régularisation. Comprendre chaque étape permet de transformer une lettre alarmante en plan d’action daté.

A. Comment lire votre bilan et vérifier si vos capitaux propres sont passés sous la moitié du capital social

Les capitaux propres figurent au passif du bilan : capital social, primes d’émission, réserves, report à nouveau et résultat de l’exercice. La comparaison porte sur le montant du capital social inscrit dans les statuts, pas sur les sommes effectivement libérées ni sur la trésorerie disponible. Une société peut avoir de la trésorerie et des capitaux propres négatifs, ou l’inverse. Seul le bilan arrêté et approuvé compte : tant que les comptes n’ont pas fait apparaître la perte, la procédure ne court pas.

La loi comptable impose aux dirigeants d’établir chaque année l’inventaire, les comptes annuels et un rapport de gestion écrit. L’article L232-1 du code de commerce dispose : « A la clôture de chaque exercice le conseil d’administration, le directoire ou les gérants dressent l’inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit ». C’est l’approbation de ces comptes par les associés qui fait courir le délai de quatre mois pour décider de la dissolution anticipée. Un bilan simplement préparé par le comptable, sans approbation, ne déclenche pas encore la procédure, mais il impose de convoquer l’assemblée d’approbation sans tarder.

Prenons un exemple chiffré simple. Une SARL au capital de 10 000 euros clôture l’exercice 2025 avec un report à nouveau négatif de 3 000 euros et une perte de 5 000 euros. Ses capitaux propres s’établissent à 10 000 moins 8 000, soit 2 000 euros. La moitié du capital vaut 5 000 euros. Les capitaux propres, à 2 000 euros, sont inférieurs à ce seuil : la procédure s’applique. Si la même société avait un capital de 1 000 euros seulement, la moitié vaudrait 500 euros et des capitaux propres de 2 000 euros ne déclencheraient rien. Le montant du capital choisi à la création détermine donc la sensibilité de la société à ce mécanisme : un capital élevé protège des seuils de capital minimum mais expose davantage aux pertes, un capital faible rend le seuil plus vite critique en cas de pertes répétées.

Pour les SARL, l’article L223-42 du code de commerce organise la suite : « les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ». Pour les sociétés par actions, l’article L225-248 du code de commerce prévoit que « le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ». Les SAS sont soumises à ce second régime par renvoi : « Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport », rappelle l’article L227-1 du code de commerce, et la cour d’appel de Caen a jugé le 19 février 2026 que dont la cour d’appel de Caen a confirmé l’application aux SAS par le renvoi de l’article L. 227-1 du même code (CA Caen, 19 février 2026, RG 24/02752). Concrètement, gérant de SARL, président de SAS ou conseil d’administration de SA : tous doivent faire voter les associés dans les quatre mois de l’approbation des comptes déficitaires.

Deux erreurs reviennent sans cesse dans les dossiers. La première consiste à ne pas faire approuver les comptes pour « gagner du temps » : le gérant qui ne convoque pas l’assemblée d’approbation s’expose à une injonction de faire, à une convocation judiciaire par un associé et, en cas de défaillance ultérieure, à un grief de faute de gestion. La Cour de cassation a retenu contre une dirigeante le fait d’avoir « omis de tenir l’assemblée générale prévue à l’article L. 223-42 du code de commerce », en rappelant que « seules les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif peuvent être prises en considération pour apprécier la responsabilité du dirigeant » (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-11.813). La seconde erreur consiste à voter la poursuite de l’activité sans publier la décision : la délibération existe mais reste invisible du greffe, qui relance, et des tiers, qui s’inquiètent. La publication n’est pas une formalité secondaire, c’est le point de départ du délai de reconstitution.

Cette publication obéit à des textes précis. En SARL, l’article R223-36 du code de commerce dispose que « la décision des associés prévue à l’article L. 223-42 est publiée dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés ». En société par actions, l’article R225-166 du code de commerce prévoit que « la décision de l’assemblée générale prévue au premier alinéa de l’article L. 225-248 est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés », et qu’« elle est publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales ». Sans ce dépôt, la mention des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital reste inscrite sans décision de poursuite, ce qui alarme les banques et les fournisseurs qui consultent le Kbis. Avec ce dépôt, la société affiche une décision de continuité datée et fait courir proprement son délai de deux exercices pour reconstituer.

B. Qui peut demander la dissolution en justice et comment le tribunal tranche entre sanction et dernière chance

Quand la décision de poursuivre n’a pas été prise, ou quand la reconstitution n’intervient pas dans le délai, la loi ouvre l’action en dissolution à un cercle large. En SARL, le dernier alinéa de l’article L223-42 du code de commerce vise le gérant ou le commissaire aux comptes qui n’a pas provoqué la décision, les associés qui n’ont pas pu délibérer valablement, et ajoute que « tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ». Ce « tout intéressé » recouvre un associé minoritaire, un créancier, parfois le ministère public. Le texte ajoute qu’« Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n’ont pas été appliquées », c’est-à-dire quand l’obligation de réduire le capital en dessous du seuil réglementaire pour les sociétés à bilan important a été ignorée.

Le tribunal saisi n’est pas tenu de dissoudre. La loi lui impose d’examiner la situation au jour où il statue : « le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation », et « Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ». Ces deux phrases, figurant à l’article L223-42 du code de commerce, offrent une protection décisive à la société qui réagit, même tard. Une augmentation de capital libérée avant l’audience, une réduction de capital régulièrement votée et publiée, ou un retour des capitaux propres au-dessus du seuil par des bénéfices constatés font échec à la demande. Le juge peut aussi accorder jusqu’à six mois supplémentaires quand un plan de reconstitution crédible est présenté : engagement d’apport en compte courant bloqué suivi d’incorporation, calendrier d’augmentation réservée, cession d’actif en cours.

L’arrêt de la cour d’appel de Caen du 19 février 2026 (RG 24/02752) illustre l’articulation entre les fondements. Des minoritaires demandaient à la fois l’annulation d’une délibération de poursuite d’activité malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital, la dissolution sur le fondement de l’article L225-248 et la dissolution pour justes motifs sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil. La cour a écarté la dissolution pour mésentente et rappelé le régime probatoire propre à chaque fondement, en citant le texte civil selon lequel « la société prend fin », notamment, « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » (article 1844-7 du code civil). L’enseignement pratique est net : une demande de dissolution pour pertes ne prospère que si le demandeur établit le non-respect durable de la procédure de reconstitution et si la société n’a pas régularisé au jour où le juge statue. Invoquer la mésentente en renfort ne suffit pas quand la société fonctionne encore et paie ses dettes.

Le risque ne s’arrête pas à la dissolution. Si la société entre ensuite en liquidation judiciaire avec une insuffisance d’actif, le tribunal peut faire supporter tout ou partie de cette insuffisance aux dirigeants en cas de faute de gestion. L’article L651-2 du code de commerce dispose que « le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». La poursuite d’une activité déficitaire sans décision collective, l’absence de convocation de l’assemblée prévue par L223-42 ou L225-248 et l’omission de toute mesure de reconstitution alimentent ce grief. La Cour de cassation l’a confirmé le 12 novembre 2020 en rejetant le pourvoi d’une dirigeante condamnée pour poursuite d’une exploitation déficitaire et gestion contraire à l’intérêt social (Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-17.145). Traiter les capitaux propres à temps, c’est donc aussi protéger le patrimoine du dirigeant.

Enfin, la dissolution prononcée n’éteint pas la société immédiatement : elle ouvre la liquidation, amiable ou judiciaire, avec désignation d’un liquidateur, apurement du passif et partage du boni. L’article L237-14 du code de commerce rappelle qu’« A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions de la présente section ». Les associés qui souhaitent éviter ce sort disposent d’un repère utile sur la liquidation amiable, ses coûts et ses délais dans l’article consacré à la fermeture d’une SARL ou d’une SASU par liquidation amiable. Mais l’objectif du présent article est inverse : donner à la société les moyens de ne pas en arriver là.

II. Comment reconstituer vos capitaux propres et faire lever la menace à Paris et en Île-de-France

La reconstitution n’est pas un simple jeu d’écriture. Elle doit ramener durablement les capitaux propres à un niveau au moins égal à la moitié du capital social avant la clôture du deuxième exercice suivant celui de la constatation des pertes, puis être publiée et inscrite au registre. Trois voies existent, cumulables : dégager des bénéfices et les mettre en réserve, augmenter le capital en numéraire ou par incorporation de créances, ou réduire le capital pour abaisser le seuil. Le choix dépend de la trésorerie, de la confiance des associés et du signal envoyé aux tiers. À Paris, où le greffe et les partenaires financiers examinent les Kbis de près, une reconstitution documentée et publiée vaut mieux qu’une promesse d’apport.

A. Bénéfices mis en réserve, augmentation de capital ou réduction du capital : choisir la voie qui remet la société d’aplomb

La voie la plus simple est le retour aux bénéfices. Quand l’exercice suivant dégage un profit, l’assemblée peut l’affecter en report à nouveau ou en réserve au lieu de distribuer des dividendes. Si ce bénéfice suffit à repasser au-dessus de la moitié du capital, la régularisation est acquise sans apport nouveau. Reprenons l’exemple : capital de 10 000 euros, capitaux propres tombés à 2 000 euros. Un bénéfice de 4 000 euros intégralement mis en réserve porte les fonds propres à 6 000 euros, au-dessus du seuil de 5 000 euros. La société doit alors faire constater la reconstitution par une décision collective, la publier et la déposer au greffe pour effacer la mention. L’attente passive ne suffit pas : sans décision publiée, le Kbis conserve la trace et le délai continue de courir aux yeux des tiers.

L’augmentation de capital est la voie la plus fréquente quand les pertes sont profondes. Les associés apportent du numéraire ou incorporent leurs comptes courants. L’incorporation de compte courant présente un double avantage : elle reconstitue les fonds propres sans sortie de trésorerie pour la société et elle transforme une dette exigible en capital stable. Elle suppose un arrêté de créance, un rapport du commissaire aux comptes quand la société en est dotée, et une décision collective fixant le montant, la prime éventuelle et la modification des statuts. L’apport en numéraire suppose une libération immédiate au moins du quart pour les SARL et la moitié pour les SA et SAS constituées avec versement partiel, le solde dans les délais légaux, avec dépôt des fonds chez le notaire ou la banque et certificat du dépositaire. Dans les deux cas, la publicité suit : annonce légale, dépôt au greffe, inscription modificative au registre.

Le « coup d’accordéon », réduction suivie d’augmentation, sert quand aucun associé ne veut apporter au capital actuel. La société réduit d’abord son capital à zéro ou à un montant symbolique pour effacer les pertes, puis elle augmente immédiatement avec des apports frais. Les associés qui ne participent pas à l’augmentation sortent, ceux qui apportent reprennent une société assainie. L’opération exige une résolution précise, le respect du droit préférentiel de souscription dans les sociétés par actions sauf suppression votée, et une information complète des créanciers, dont le droit d’opposition doit être purgé. Mal préparée, elle expose à des contestations sur la valeur des apports et sur l’égalité entre associés. Bien préparée, avec évaluation et calendrier notarié ou bancaire, elle règle en une assemblée ce que des années de pertes n’ont pas réglé.

La réduction du capital seule, sans augmentation, constitue la troisième voie. Elle abaisse le seuil de moitié au lieu d’augmenter les fonds propres. Avec des capitaux propres de 2 000 euros et un capital ramené de 10 000 à 4 000 euros, la moitié vaut 2 000 euros et l’égalité est rétablie. Cette solution rassure le greffe mais appauvrit le gage des créanciers et dégrade le signal commercial : un capital de 4 000 euros après réduction affiche la crise passée. Elle reste pertinente quand les associés ne peuvent pas apporter et que la société dégage une rentabilité future crédible. Pour les sociétés dont le bilan dépasse le seuil fixé par décret, la loi ajoute une contrainte : à défaut de reconstitution avant l’échéance des deux exercices alors que le capital dépasse ce seuil, la société doit réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil, puis se remettre en conformité lors d’une augmentation ultérieure avant la clôture du deuxième exercice suivant cette augmentation. Cette mécanique figure aux alinéas 4 et 5 de l’article L223-42 du code de commerce et au dispositif parallèle de l’article L225-248 du code de commerce : les dirigeants de PME parisiennes au bilan important la vérifient avec leur expert-comptable avant de choisir.

Quelle que soit la voie, trois réflexes protègent la décision contre une contestation ultérieure. D’abord, convoquer régulièrement : convocation écrite dans les délais statutaires, ordre du jour mentionnant la reconstitution des capitaux propres, rapports mis à disposition. Ensuite, voter clairement : résolution distincte sur la dissolution puis, en cas de poursuite, résolution sur le mode de reconstitution, majorités requises pour la modification des statuts. Enfin, publier sans retard : annonce dans un support habilité du département du siège, dépôt au greffe, inscription au registre. Les sociétés en sauvegarde, en redressement judiciaire ou bénéficiant d’un plan échappent au dispositif, puisque les dispositions de l’article L. 223-42 du code de commerce « ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ». Pour les autres, la rigueur procédurale fait la différence entre une régularisation opposable et une délibération annulée deux ans plus tard.

B. Mode opératoire à Paris et en Île-de-France : greffe, tribunal de commerce, pièces à réunir et délais à tenir

À Paris, le siège relève du tribunal de commerce de Paris et du greffe situé quai de la Corse. En petite et grande couronne, les greffes de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise, Melun et Meaux appliquent la même procédure avec leurs supports habilités départementaux. Le circuit est identique partout en Île-de-France : approbation des comptes, décision sur la dissolution dans les quatre mois, publication et dépôt, puis reconstitution avant la clôture du deuxième exercice suivant, avec nouvelle publication. Seuls les délais pratiques varient : comptez une à deux semaines pour l’annonce légale et le dépôt complet à Paris quand le dossier est complet, davantage en fin d’année quand les journaux et les greffes sont saturés par les clôtures du 31 décembre.

Le calendrier type d’une société clôturant au 31 décembre mérite d’être écrit noir sur blanc. Comptes de l’exercice 2025 approuvés en juin 2026 avec constatation de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital : l’assemblée de juin vote la poursuite, l’annonce paraît en juillet 2026, le dépôt au greffe suit. La société a jusqu’à la clôture de l’exercice 2028 pour reconstituer, soit les exercices 2027 et 2028 pour dégager des bénéfices ou réaliser l’augmentation. Si elle reconstitue dès 2027, elle fait voter la constatation en 2028 et publie aussitôt, ce qui efface la mention. Si elle attend fin 2028, elle joue avec les délais de convocation et de dépôt. Les dirigeants franciliens retiennent une règle simple : engager l’opération de reconstitution dès l’exercice suivant la constatation, sans attendre le second, pour garder une année de marge en cas d’échec d’une première augmentation.

Quand le greffe adresse une injonction ou quand un associé assigne en dissolution, la réponse parisienne suit un ordre précis. D’abord, vérifier la régularité de la procédure passée : comptes approuvés à quelle date, décision de poursuite votée dans les quatre mois, annonce et dépôt effectués, mention au Kbis exacte. Ensuite, chiffrer la reconstitution manquante avec l’expert-comptable et arrêter le mode : apport en numéraire, incorporation de compte courant, réduction ou coup d’accordéon. Puis convoquer rapidement : en référé devant le tribunal de commerce de Paris, les délais d’audience sont comptés en semaines, et le juge attend un dossier chiffré, pas des promesses. La société qui arrive avec une augmentation déjà souscrite, un certificat de dépôt des fonds et un projet d’annonce légale obtient le rejet de la demande ou, au pire, un délai de six mois pour finaliser. Celle qui arrive les mains vides s’expose au prononcé de la dissolution, avec désignation d’un liquidateur et publication au BODACC.

Les pièces à réunir tiennent en une liste courte : bilan et comptes annuels des trois derniers exercices, procès-verbaux des assemblées d’approbation et de poursuite, attestations de publication et récépissés de dépôt au greffe, extrait Kbis récent, tableau de reconstitution signé par l’expert-comptable, engagements d’apport ou conventions de compte courant bloqué, rapport du commissaire aux comptes quand il existe, projets de résolutions et de statuts modifiés. Devant le tribunal de commerce, ajoutez la preuve de la convocation régulière et, en cas de mésentente invoquée par l’adversaire, les échanges montrant que la société fonctionne : contrats en cours, attestations de paiement des salaires et des cotisations, relevés fiscaux à jour. Le juge parisien, saisi de nombreuses demandes de dissolution pour capitaux propres, distingue la société en difficulté passagère qui se redresse de la coquille vide qui ne paie plus personne.

La prévention vaut mieux que le contentieux. Les dirigeants d’Île-de-France programment une revue des fonds propres à chaque arrêté trimestriel quand la société perd de l’argent, provisionnent le coût de l’annonce et du dépôt, et inscrivent la question des capitaux propres à l’ordre du jour de l’assemblée d’approbation avant même que le seuil soit franchi. Ils évitent les distributions de dividendes quand les capitaux propres flirtent avec la moitié du capital : distribuer dans cette zone précipite la procédure et expose la délibération à une action en restitution, sur le modèle des annulations de distributions irrégulières jugées au printemps 2024 par la chambre commerciale. Ils documentent chaque apport en compte courant par une convention écrite avec clause de blocage, pour pouvoir l’incorporer rapidement le jour où la reconstitution devient urgente. Ces gestes simples coûtent peu et pèsent lourd le jour où le greffe écrit ou quand un associé mécontent assigne.

Conclusion

Des capitaux propres passés sous la moitié du capital social ne condamnent pas la société, mais ils déclenchent un compte à rebours que nul ne peut ignorer : décider de la poursuite dans les quatre mois de l’approbation des comptes, publier et déposer cette décision au greffe, puis reconstituer les fonds propres avant la clôture du deuxième exercice suivant. La SARL suit l’article L223-42 du code de commerce, la SA et la SAS suivent l’article L225-248 du code de commerce, applicable aux SAS par l’effet de l’article L227-1 du code de commerce, avec les publicités des articles R223-36 et R225-166 du code de commerce. Le tribunal saisi d’une demande de dissolution accorde jusqu’à six mois pour régulariser et ne peut dissoudre si la régularisation est intervenue au jour où il statue. La dirigeante qui néglige l’assemblée prévue par la loi s’expose ensuite au grief d’avoir « omis de tenir l’assemblée générale prévue à l’article L. 223-42 du code de commerce » (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-11.813), et plus largement à supporter l’insuffisance d’actif en cas de faute de gestion (Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-17.145 ; article L651-2 du code de commerce). À Paris comme dans toute l’Île-de-France, la méthode qui sauve les sociétés tient en trois mots : décider vite, publier, reconstituer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».