Le Parisien racontait le 1er octobre 2026 l’histoire de Yorlène, enceinte de sept mois, qui vit avec son mari et leur fille de 3 ans dans un T1 de 33 m2 à Saint-Ouen-l’Aumône, dans le Val-d’Oise. Locataires de ce logement social depuis 2019, ils s’y trouvaient déjà à l’étroit avant l’arrivée du deuxième enfant. Depuis l’été, une importante trace d’humidité découverte derrière un placard a encore aggravé la situation, et d’autres locataires de la résidence dénonceraient les mêmes problèmes depuis des années. Ce récit concentre deux questions de droit que les internautes posent chaque jour sous des formes très concrètes, comme « moisissures logement que faire », « moisissures appartement que faire » ou « logement insalubre recours locataire » : d’une part, comment contraindre un bailleur social à traiter l’humidité et à réparer le préjudice subi, et d’autre part, comment obtenir un logement plus grand quand le T1 familial est devenu manifestement trop petit pour accueillir un nouveau-né. Les deux démarches obéissent à des règles différentes, relèvent de juges différents et exigent des preuves différentes. Les confondre fait perdre du temps, et le temps compte double quand une naissance approche et que des moisissures se propagent dans la chambre d’un enfant en bas âge.
I. Moisissures dans un logement social : comment faire reconnaître l’indécence et obtenir travaux et réparation ?
A. Moisissures dans votre logement : que faire en premier pour prouver et alerter le bailleur ?
Le point de départ tient en une phrase du Code civil que tout locataire devrait connaître : l’article 1719 du Code civil dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. » Le mot important est « décent ». Un logement social n’échappe pas à cette exigence. Le bailleur social, comme tout bailleur, doit remettre un logement décent et l’y maintenir. L’article 1720 du Code civil ajoute que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » Les réparations structurelles, celles qui touchent au bâti, à l’étanchéité, à la ventilation ou à l’isolation, appartiennent au bailleur. Le locataire n’a à sa charge que l’entretien courant et les réparations dites locatives, comme le nettoyage des bouches d’aération ou le remplacement des joints ordinaires.
Un arrêt récent de la cour d’appel de Douai, rendu le 26 mars 2026 dans une affaire qui ressemble beaucoup au récit du jour, rappelle le contenu exact de cette obligation. La cour cite d’abord la loi : « L’article 6 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. » Dans cette affaire, un locataire d’un bailleur social se plaignait d’humidité et de moisissures persistantes, constatées par le service communal d’hygiène, par un conseiller médical en environnement intérieur et par deux constats de commissaire de justice. La cour en a déduit que le logement « ne répond pas aux critères du logement décent tels que fixés par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 30 janvier 2002 ». L’arrêt complet figure sur le site de la Cour de cassation (cour d’appel de Douai, chambre 8 section 4, 26 mars 2026, RG n° 24/01680).
Le même arrêt précise ce qu’un logement décent doit garantir contre l’humidité. Reprenant le décret du 30 janvier 2002, la cour rappelle que le logement doit assurer le clos et le couvert contre les eaux de ruissellement, les remontées d’eau et les infiltrations, et qu’« il doit également permettre une aération suffisante grâce à des dispositifs d’ouverture et de ventilation permettant un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement » (même arrêt). Concrètement, une VMC qui n’aspire plus, une extraction hors service dans les toilettes, des entrées d’air encrassées ou un pont thermique lié au gros œuvre relèvent de la responsabilité du bailleur, pas du locataire. Dans l’affaire de Douai, les techniciens intervenus pour le compte de la bailleresse évoquaient eux-mêmes une insuffisance de ventilation, avec une VMC basse pression et une extraction non fonctionnelle, tandis que le conseiller médical relevait des remontées capillaires avec une humidité de contact allant jusqu’à 99 %. Des relevés d’humidité relative à 59,1 % et 71,2 % dans quasiment toutes les pièces, au-delà de la fourchette recommandée de 40 à 60 %, avaient été versés aux débats, et les rapports concluaient que l’exposition fongique constituait un danger pour la santé du locataire.
Avant tout procès, la première démarche consiste donc à écrire au bailleur et à prouver. La Cour de cassation a rejeté le 12 décembre 2019 le pourvoi de locataires d’un bailleur social qui invoquaient un rapport du service hygiène et santé de leur mairie, au motif qu’ils « s’appuient à nouveau sur le rapport du service hygiène et santé de la mairie de Sarcelles mais ne démontrent toujours pas qu’ils ont prévenu auparavant leur bailleur » et qu’ils soutenaient « comme une évidence, mais sans le prouver, que les désordres évoqués dans ce rapport étaient préexistants » à leur entrée dans les lieux (Cass. 3e civ., 12 décembre 2019, n° 18-19.721). La leçon est directe : un rapport administratif ne suffit pas si le locataire ne démontre pas qu’il a averti son bailleur au préalable, par écrit et de façon à en garder la preuve. Lettre recommandée avec accusé de réception décrivant précisément les désordres pièce par pièce, photos datées, signalement au service communal d’hygiène et de santé ou à l’agence régionale de santé, demande de visite d’un conseiller médical en environnement intérieur quand un enfant en bas âge ou une femme enceinte occupe les lieux, constat de commissaire de justice avant que les traces ne soient nettoyées : chaque pièce compte, et leur date compte autant que leur contenu.
Le locataire doit aussi respecter sa part du contrat, car le bailleur ne manquera pas de l’invoquer. La cour d’appel de Douai rappelle : « En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux » (même arrêt). Dans cette affaire, le locataire avait été négligent dans le nettoyage du système de ventilation, avait posé un film plastique sur les moisissures du couloir, ce qui avait pu accentuer l’humidité, et surtout avait refusé à plusieurs reprises l’intervention des entreprises mandatées par la bailleresse, puis refusé un relogement temporaire avec prise en charge du déménagement. Ces fautes n’ont pas exonéré la bailleresse, mais elles ont réduit l’indemnisation et privé le locataire d’une astreinte. Aérer chaque jour, chauffer raisonnablement même les pièces peu occupées, nettoyer les bouches de ventilation, ne jamais recouvrir les moisissures d’un revêtement étanche et laisser entrer les entreprises mandatées : ces gestes protègent autant la santé que le dossier juridique.
Une erreur fréquente consiste à demander au juge de déclarer le logement « insalubre ». La cour d’appel de Douai corrige nettement : « il sera substitué à la notion d’insalubrité celle d’indécence avec laquelle l’appelant opère manifestement une confusion. La notion d’insalubrité ne relève pas de l’appréciation du juge judiciaire » (CA Douai, 26 mars 2026, RG n° 24/01680). Autrement dit, le juge du bail peut constater l’indécence et ordonner des travaux, mais seul un arrêté du préfet, pris après une procédure contradictoire avec visite et mesures, constate l’insalubrité. Le locataire qui soupçonne une insalubrité grave doit donc saisir en parallèle le maire ou le préfet, qui peuvent diligenter une inspection et prendre un arrêté de traitement de l’insalubrité, avec relogement ou hébergement à la charge du propriétaire en cas d’interdiction d’habiter. Les deux voies se complètent : l’action judiciaire pour l’indécence répare le préjudice du locataire, la procédure administrative pour l’insalubrité protège l’occupant par la puissance publique.
B. Le bailleur n’agit pas : comment obtenir les travaux, une baisse de loyer et des dommages-intérêts ?
Quand les courriers restent sans effet, le locataire peut saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire pour exiger la mise en conformité du logement. Dans l’affaire de Douai, la cour a condamné la bailleresse à réaliser les travaux préconisés par le rapport d’inspection, à savoir la remise en état des revêtements détériorés, la décontamination fongique des supports, la recherche des causes d’humidité et le traitement de l’insuffisance de ventilation, dans un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt. La cour a toutefois refusé d’assortir cette condamnation d’une astreinte, en raison de l’attitude d’opposition du locataire aux travaux précédemment proposés. Le message est équilibré : le juge ordonne les travaux dès lors que l’indécence est établie, mais il tient compte du comportement de chaque partie pour fixer les modalités de l’exécution.
Le locataire peut également demander une réduction de loyer pour la période pendant laquelle le logement n’était pas décent, ainsi que des dommages-intérêts pour le trouble de jouissance. Le fondement général figure dans le Code civil : l’article 1217 du Code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation », d’« obtenir une réduction du prix » et de « demander réparation des conséquences de l’inexécution », en précisant que « des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Et l’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Dans l’affaire de Douai, la cour a rappelé que « Seul un événement de force majeure peut exonérer le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent pendant la durée du contrat de bail (3e Civ., 4 juin 2013, n 11-27.650) » (CA Douai, 26 mars 2026, RG n° 24/01680), ce qui exclut les simples difficultés de gestion du parc ou les désaccords avec les entreprises.
L’évaluation du trouble de jouissance reste concrète et proportionnée. La cour de Douai a fixé le point de départ de la période indemnisable à la date de la première visite du service d’hygiène ayant mis en évidence les désordres, a refusé toute indemnisation pour la période antérieure faute de preuve d’un trouble pendant ces années, puis a arrêté toute indemnisation à compter du jour où le locataire s’était opposé aux travaux, date à partir de laquelle il était « seul responsable de la persistance de son trouble de jouissance ». Pour la période retenue, de mai 2022 à février 2023, elle a alloué 120 euros par mois, soit 1 200 euros au total, en tenant compte de l’importance des désordres mais aussi des fautes du locataire ayant contribué à son propre dommage (CA Douai, 26 mars 2026, RG n° 24/01680). Les locataires qui espèrent des sommes élevées doivent donc mesurer trois paramètres : la date certaine du début du trouble prouvé, leur propre comportement pendant la période, et la date à partir de laquelle le bailleur a proposé des solutions qu’ils auraient refusées sans motif valable.
En revanche, le locataire ne peut pas décider seul de cesser de payer son loyer, ni de le consigner entre ses propres mains. La cour de Douai a rejeté la demande de consignation des loyers jusqu’à la remise en conformité, en retenant « L’absence de démonstration du caractère inhabitable des lieux et l’attitude opposante du locataire aux travaux » (CA Douai, 26 mars 2026, RG n° 24/01680). La consignation judiciaire reste possible dans certains cas, mais elle doit être autorisée par le juge et suppose de démontrer une gravité particulière. De même, la demande de relogement pendant les travaux a été rejetée parce qu’aucun des services sollicités n’avait conclu à sa nécessité et que le locataire n’avait pas donné suite à la proposition de relogement temporaire du bailleur. Suspendre unilatéralement le paiement expose à une procédure pour impayés, à la mise en jeu de la clause résolutoire et à la perte de crédibilité du dossier : c’est l’erreur à ne pas commettre quand on veut contraindre un bailleur.
Les préjudices de santé et le préjudice moral exigent des preuves médicales que les locataires sous-estiment souvent. Dans l’affaire de Douai, le locataire souffrait de pathologies lourdes préexistantes et le rapport médical indiquait que la contamination fongique pouvait aggraver sa pathologie, mais la cour a confirmé le rejet de sa demande faute d’« aucun élément médical démontrant une aggravation de son état de santé du fait de l’état de son logement » (CA Douai, 26 mars 2026, RG n° 24/01680). Le préjudice moral a été rejeté pour les mêmes raisons, la cour relevant que l’intéressé n’apportait « aucune pièce et notamment aucune pièce médicale permettant d’établir qu’il éprouverait une anxiété particulière à se maintenir dans les lieux » (CA Douai, 26 mars 2026, RG n° 24/01680), alors même que son opposition aux travaux et au relogement temporaire tendait à démontrer l’inverse. Pour une femme enceinte ou un enfant en bas âge exposés à des moisissures, cela signifie qu’il faut consulter rapidement un médecin, faire établir des certificats décrivant les symptômes et leur lien possible avec l’environnement intérieur, et conserver les ordonnances et les arrêts de travail. Sans dossier médical, l’angoisse, même légitime, ne se convertit pas en indemnisation.
Enfin, le locataire peut agir vite sans attendre une audience au fond. Après une mise en demeure restée infructueuse, l’article 1222 du Code civil permet au créancier de « faire exécuter lui-même l’obligation » dans un délai et à un coût raisonnables et d’en demander le remboursement au débiteur, ce qui peut servir pour des travaux urgents de faible ampleur dûment documentés. Pour les situations les plus graves, le juge des référés peut ordonner des mesures urgentes, comme une expertise ou des travaux conservatoires, sans trancher le fond du litige. Et les locataires d’une même résidence confrontés aux mêmes désordres depuis des années, comme ceux décrits dans le récit du jour, ont intérêt à se coordonner : constats groupés, signalements simultanés au service d’hygiène, association de locataires ou action conjointe devant le juge donnent à chaque dossier individuel une force que les plaintes isolées n’ont pas. Les démarches préalables et les preuves communes sont détaillées dans notre analyse des recours du locataire face à un logement humide, qui complète utilement ce qui suit sur la question du logement devenu trop petit.
II. Logement social devenu trop petit : comment obtenir une mutation ou un relogement pour sur-occupation ?
A. Demande de mutation dans le parc social : comment la construire quand la famille s’agrandit ?
La seconde question du récit est indépendante des moisissures : un T1 de 33 m2 occupé par deux adultes et un enfant de 3 ans, avec une naissance imminente, est un logement devenu objectivement trop petit. Le droit au logement social ne s’épuise pas à l’attribution initiale. Le locataire du parc social dont la situation familiale évolue peut demander une mutation, c’est-à-dire l’attribution d’un logement plus grand au sein du parc du même bailleur ou d’un autre organisme. La demande de mutation suit le même circuit formalisé que toute demande de logement social, avec un dossier unique enregistré, un numéro unique départemental et un renouvellement annuel à ne jamais laisser expirer. Chaque changement de situation doit être signalé et documenté : grossesse attestée par certificat médical, naissance et livret de famille, perte d’autonomie d’un occupant, rapprochement du lieu de travail, mais aussi état du logement actuel avec photos, constats et rapports d’hygiène.
La sur-occupation constitue un motif légitime et reconnu de demande prioritaire. Le Conseil d’État a eu à juger le cas d’une famille logée avec cinq enfants mineurs dans un appartement de 44 m2, situation que la commission de médiation avait qualifiée de logement suroccupé pour déclarer la famille prioritaire et devant être relogée en urgence (CE, 5e chambre, 18 février 2026, n° 505329). Un T1 de 33 m2 pour trois personnes avec un bébé à naître se situe dans la même zone de sur-occupation manifeste. Le locataire doit donc formuler explicitement la sur-occupation dans sa demande de mutation, chiffrer la surface habitable par occupant, joindre la composition exacte du foyer et annoncer la naissance à venir avec le terme prévu. Une demande qui se contente de cocher la case « logement trop petit » sans pièces ni calculs reçoit le même traitement qu’une demande ordinaire ; une demande qui démontre la sur-occupation pièce par pièce rejoint la file des situations prioritaires.
L’attribution des logements sociaux relève d’une commission d’attribution qui examine les dossiers au regard de critères légaux de priorité, parmi lesquels figurent les personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence. Une famille avec un nourrisson dans un logement humide et suroccupé cumule les critères : sur-occupation, indécence du logement et présence d’un enfant en bas âge dans un environnement présentant un risque sanitaire. Le dossier de mutation doit articuler ces trois registres au lieu de n’en présenter qu’un. Les rapports du service d’hygiène et du conseiller médical en environnement intérieur, déjà réunis pour l’action en indécence, servent une seconde fois pour la mutation : ils établissent que le maintien dans les lieux expose un nourrisson à un risque documenté, ce qui renforce l’urgence du relogement.
Le suivi du dossier est aussi important que son contenu. Le demandeur doit conserver les récépissés de dépôt et de renouvellement, relancer par écrit, saisir le service logement de sa commune et, en Île-de-France, vérifier sa cotation et son ancienneté. Quand le bailleur est aussi l’organisme gestionnaire de la résidence, comme dans le récit du jour, il faut distinguer les deux guichets : le service gestion locative pour les désordres et les travaux, le service attributions ou la direction du patrimoine pour la mutation. Écrire au bon interlocuteur, avec l’objet exact, évite que la demande de mutation ne se perde dans le circuit des réclamations techniques. Et si plusieurs familles de la même résidence subissent les mêmes désordres depuis des années, une démarche collective de demande de mutations, portée par une association de locataires ou une lettre commune circonstanciée, pèse davantage que des demandes isolées que l’organisme traite au fil de l’eau.
Une autre décision de la Cour de cassation mérite d’être connue des locataires qui cumulent les difficultés, même si elle concerne un autre aspect du bail. Le 6 septembre 2018, la troisième chambre civile a rejeté le pourvoi d’une locataire qui reprochait à son bailleur un manquement à l’obligation de jouissance paisible et réclamait 12 000 euros de dommages-intérêts, en visant l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans son moyen annexe (Cass. 3e civ., 6 septembre 2018, n° 16-26.696). Cet article organise le recours du locataire en cas de manquement du bailleur à ses obligations, avec une mise en demeure préalable puis la saisine du juge. L’enseignement rejoint celui de l’arrêt de 2019 cité plus haut : sans mise en demeure préalable et sans preuve de l’avertissement donné au bailleur, les demandes indemnitaires les mieux fondées sur le principe échouent sur la procédure. Mutation et action en justice partagent cette discipline : écrire d’abord, prouver l’envoi, saisir ensuite.
B. DALO et logement suroccupé : commission de médiation, offre adaptée et indemnisation par l’État
Quand la mutation n’aboutit pas dans des délais compatibles avec l’agrandissement de la famille, le droit au logement opposable, connu sous le sigle DALO, offre une voie de recours spécifique. L’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation dispose qu’« Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. » La commission peut être saisie par toute personne qui remplit les conditions d’accès au logement social mais n’a reçu aucune proposition adaptée dans un délai anormalement long, ainsi que par les personnes logées dans des conditions précaires, insalubres ou suroccupées. La saisine se fait par un dossier circonstancié exposant la situation du foyer, les démarches déjà accomplies et les pièces justificatives. Si la commission déclare le demandeur prioritaire et devant être relogé en urgence, le préfet doit lui faire une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités dans un délai de trois ou six mois selon les territoires.
La décision du Conseil d’État du 18 février 2026 éclaire trois points décisifs pour les familles en sur-occupation. D’abord, la reconnaissance de la sur-occupation par la commission de médiation emporte des effets juridiques durables : dans cette affaire, la famille avait été déclarée prioritaire dès le 9 mars 2021 au motif qu’elle résidait avec cinq enfants mineurs dans un logement suroccupé de 44 m2, et le Conseil d’État a jugé qu’« Il est constant que ces circonstances perdurent à la date de la présente décision » (même décision), soit cinq ans plus tard. Ensuite, le demandeur déclaré prioritaire n’est pas tenu d’accepter n’importe quelle proposition : le père de famille avait refusé en juillet 2023 un appartement de type T5 au motif que sa configuration, avec un escalier intérieur non sécurisé, n’était adaptée ni à l’âge de ses plus jeunes enfants ni à l’état de santé de sa femme privée d’ascenseur, et le Conseil d’État a estimé que « Ces motifs doivent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère impérieux, de sorte que le refus exprimé par M. B… n’est pas de nature à mettre fin à la période de responsabilité de l’Etat. » (même décision). Enfin, la carence de l’État se paie : l’indemnité versée à la famille a été portée à 7 600 euros, tous intérêts compris, en réparation des troubles dans les conditions d’existence subis du fait de l’absence de relogement.
Le principe général posé par le Conseil d’État mérite d’être cité précisément, car il gouverne toutes les situations de DALO : « Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. » (CE, 18 février 2026, n° 505329). Les troubles s’apprécient en fonction des conditions de logement qui ont perduré, de la durée de la carence et du nombre de personnes composant le foyer. Pour une famille avec un nourrisson maintenue dans un T1 humide, chaque mois de carence documenté augmente le préjudice réparable : certificats médicaux, attestations de la PMI, signalements et constats d’huissier constituent la matière de l’indemnisation future.
Le refus d’une offre de relogement reste toutefois l’acte le plus délicat du parcours DALO. La responsabilité de l’État prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé « sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités », alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus. Concrètement, le demandeur doit visiter chaque logement proposé, en relever par écrit les caractéristiques incompatibles avec sa situation — étage sans ascenseur avec poussette et nourrisson, configuration dangereuse pour des enfants en bas âge, éloignement incompatible avec le suivi médical de la grossesse ou avec la scolarisation, surface encore insuffisante — et motiver son refus par lettre recommandée en joignant les justificatifs médicaux et familiaux (CE, 18 février 2026, n° 505329). Un refus téléphonique ou un silence valent acceptation tacite du risque : l’administration retiendra un refus sans motif impérieux et la période d’indemnisation s’arrêtera à cette date. La famille jugée en 2026 a obtenu gain de cause parce qu’elle avait expliqué, sans être contredite, en quoi le logement proposé ne convenait ni à ses jeunes enfants ni à la santé de la mère.
Articuler les deux voies, mutation et DALO, donne au dossier sa cohérence. La demande de mutation auprès du bailleur social reste la voie la plus rapide quand l’organisme dispose de logements adaptés et accepte de traiter la situation en priorité. La saisine de la commission de médiation DALO prend le relais quand la mutation s’enlise, avec un effet de levier : un avis favorable de la commission oblige le préfet à proposer un logement dans un délai contraint, et l’inaction de l’État ouvre droit à indemnisation devant le tribunal administratif. Les pièces se réutilisent d’un dossier à l’autre : composition du foyer, grossesse et naissance, surface et plans du logement actuel, constats d’humidité, rapports d’hygiène, courriers au bailleur et réponses reçues, demandes de mutation et récépissés, offre DALO et motifs de refus éventuel. Un dossier unique, classé par ordre chronologique et tenu à jour à chaque événement, sert devant le juge judiciaire pour l’indécence comme devant la commission de médiation puis le juge administratif pour la sur-occupation.
Ce que dit le droit, en trois phrases
Le bailleur, y compris social, doit délivrer et maintenir un logement décent, à l’abri des infiltrations et doté d’une ventilation assurant un renouvellement d’air suffisant, comme le rappelle la cour d’appel de Douai le 26 mars 2026 en condamnant un bailleur social à réaliser les travaux sous trois mois (CA Douai, 26 mars 2026, RG n° 24/01680). Le locataire qui n’a pas averti son bailleur par écrit avant de saisir le juge perd son procès en indemnisation, comme l’ont appris à leurs dépens les locataires déboutés par la Cour de cassation le 12 décembre 2019 malgré un rapport d’hygiène municipal (Cass. 3e civ., 12 décembre 2019, n° 18-19.721). La famille déclarée prioritaire DALO pour sur-occupation dont l’État n’exécute pas le relogement obtient réparation des troubles subis, le Conseil d’État ayant porté à 7 600 euros l’indemnité d’une famille de sept personnes maintenue dans 44 m2 (CE, 18 février 2026, n° 505329).
Conclusion
Le récit de Saint-Ouen-l’Aumône appelle deux réponses juridiques distinctes qu’il ne faut ni confondre ni opposer. Les moisissures relèvent de l’obligation de décence : écrire au bailleur social avec des preuves datées, faire constater par le service d’hygiène et par commissaire de justice, laisser exécuter les travaux proposés, puis saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir la mise en conformité, une réduction de loyer et la réparation du trouble de jouissance, en constituant parallèlement le dossier médical indispensable à toute indemnisation du préjudice de santé. L’exiguïté du T1 relève de la sur-occupation : construire une demande de mutation documentée surface par surface et occupant par occupant, signaler la naissance à venir, cumuler les critères de priorité liés à l’indécence et à la présence d’un nourrisson, puis saisir la commission de médiation DALO si la mutation s’enlise, en n’acceptant et en ne refusant chaque offre de relogement que par écrit et pour des motifs vérifiables. Dans les deux registres, la règle d’or est la même : les situations les plus humaines ne gagnent devant le juge que portées par des écrits précis, des dates certaines et des démarches accomplies dans l’ordre.