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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Logement inondé après les pluies du 30 septembre 2026 : déclarer, se reloger, faire réparer

Le 30 septembre 2026, le Gard et l’Hérault ont été placés en vigilance rouge pluie-inondation, les écoles sont restées fermées et les images de rues transformées en torrents ont fait le tour des rédactions, comme l’a relaté France 24 le 30 septembre 2026. Pour l’occupant dont le rez-de-chaussée se remplit d’eau boueuse ou dont un pan de toiture s’est envolé dans la nuit, la question n’est pas la météo, mais la suite : qui prévenir en premier, où dormir ce soir, faut-il continuer à payer le loyer et qui fera réparer. La réponse tient en quatre gestes. D’abord, constater et protéger sans aggraver : photographier, inventorier, bâcher, couper l’électricité des pièces touchées, et faire établir un constat pendant que les traces sont fraîches. Ensuite, déclarer vite et à tout le monde : son assureur multirisque habitation dans le délai du contrat, le bailleur ou le syndic par écrit, et la mairie pour que la commune demande la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ensuite, ne rien décider seul sur le loyer : un logement devenu inhabitable n’ouvre pas automatiquement droit à une suspension de loyer, mais la cour d’appel de Versailles vient de confirmer, le 15 septembre 2026, qu’un bailleur ne peut pas réclamer le loyer d’un appartement reconnu inhabitable après un dégât des eaux. Enfin, distinguer les deux assurances qui n’ont rien à voir : la garantie tempête, qui joue sans arrêté, et la garantie catastrophe naturelle, qui ne joue qu’après un arrêté interministériel publié au Journal officiel.

Trois réserves avant d’entrer dans le détail. D’abord, à la date de rédaction, aucun arrêté de catastrophe naturelle n’a encore été pris pour l’épisode du 30 septembre 2026 : tout ce qui suit sur ce régime décrit une procédure à venir, pas un droit déjà ouvert. Ensuite, les contrats signés priment sur toute analyse générale : chaque police fixe ses délais, ses franchises et ses exclusions, et c’est elle que l’assureur appliquera. Enfin, seul le juge tranche les responsabilités : un voisin, un bailleur ou un syndic n’est jamais automatiquement responsable parce que l’eau est passée chez vous, et les qualifications qui suivent s’entendent sous le contrôle du tribunal.

I. Les premières quarante-huit heures : constater, protéger, déclarer

A. Constater l’état des lieux du sinistre pendant que les preuves existent

L’eau se retire, les traces sèchent et les voisins réparent : tout ce qui n’est pas fixé dans les premiers jours devient contestable des mois plus tard, quand l’expert passe. Le premier réflexe consiste donc à photographier et filmer chaque pièce, les hauteurs d’eau sur les murs, les plafonds cloqués, les revêtements soulevés, le mobilier endommagé, la toiture éventrée et les abords, en conservant les métadonnées de date. Ces images ne remplacent pas un constat, mais elles empêchent que l’on vous oppose, six mois après, que le désordre préexistait ou que l’humidité vient d’un défaut d’aération. Conservez aussi tout ce qui date l’événement : relevés de vigilance Météo-France, coupures de presse locales, attestations de voisins, messages échangés avec le bailleur ou le syndic dans la nuit du sinistre.

Le deuxième réflexe, quand le montant des dégâts le justifie, consiste à faire établir un constat par un commissaire de justice, qui se déplace et décrit ce qu’il voit sans prendre parti. Le constat fige l’état du logement, la provenance visible de l’eau, l’état de la toiture ou des chéneaux, et il servira aussi bien face à l’assureur que face au bailleur ou au voisin dont la tuile ou la branche a atterri chez vous. Le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a illustré le 30 avril 2026, RG 22/01733, ce qu’une instruction bien menée peut établir : après la chute d’une branche sur la toiture d’un hangar lors d’une opération d’élagage commandée par les voisins, le tribunal a condamné voisins et assureurs à payer 68 183,28 euros au titre des préjudices, en retenant que l’intervention sur le fonds voisin avait provoqué la chute et que ce trouble était anormal. L’espèce concernait un élagage et non une tempête, mais la méthode vaut pour tous les sinistres de toiture : sans expertise ni constat, il ne reste que des affirmations croisées.

Le troisième réflexe consiste à protéger sans aggraver. Coupez l’électricité des zones inondées, surélevez ce qui peut l’être, bâchez une toiture ouverte, faites pomper si nécessaire, mais ne jetez rien avant le passage de l’expert et ne faites pas réaliser les réparations définitives sans l’accord de l’assureur : un bien jeté est un bien que l’on ne pourra plus chiffrer, et une réparation déjà faite est une réparation que l’expert ne pourra plus constater. Gardez toutes les factures des mesures conservatoires, car elles font partie du préjudice réclamable. Si vous êtes locataire, prévenez le bailleur immédiatement et par écrit, de préférence par un moyen qui prouve la réception ; si vous êtes copropriétaire, prévenez le syndic de la même façon, car les désordres de toiture et de façade relèvent en principe des parties communes et c’est au syndicat des copropriétaires qu’il reviendra de décider des travaux.

Le quatrième réflexe, souvent oublié des occupants, s’adresse à la mairie : en matière de catastrophe naturelle, ce n’est pas l’assuré qui demande la reconnaissance, c’est la commune qui la sollicite auprès de l’État, et l’arrêté interministériel qui suit détermine les zones, les périodes et la nature des dommages couverts. Signalez donc votre sinistre en mairie et demandez si la commune a engagé la procédure : sans demande communale, il n’y a pas d’arrêté, et sans arrêté, la garantie catastrophe naturelle ne peut pas jouer, même si l’épisode était objectivement exceptionnel. Cette démarche ne dispense de rien d’autre, mais elle conditionne tout le régime décrit plus loin.

B. Déclarer à chaque interlocuteur dans son propre délai

Le droit des assurances ne connaît pas un délai unique de déclaration : chaque garantie a le sien, et c’est le plus court qui piège les assurés. Pour la garantie ordinaire, l’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Concrètement, la plupart des contrats multirisque habitation retiennent cinq jours ouvrés, parfois davantage, mais jamais moins : passé ce délai, et si une clause de déchéance le prévoit au contrat, l’assureur peut refuser sa garantie à condition d’établir que le retard lui a causé un préjudice. La déclaration part donc dans les jours qui suivent l’inondation, par lettre recommandée ou par les canaux que le contrat prévoit, avec la description du sinistre, sa date, la liste chiffrée des biens endommagés et les premières photographies. Déclarez large : si vous ignorez encore si le sinistre relèvera de la tempête, du dégât des eaux ou de la catastrophe naturelle, déclarez au titre de toutes les garanties susceptibles de jouer et laissez l’assureur qualifier, plutôt que de choisir seul la mauvaise case.

Pour la garantie catastrophe naturelle, le calendrier est différent et plus long, mais il ne commence qu’à la publication de l’arrêté. Le site officiel service-public.fr l’explique sans détour : après la publication de l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle au Journal officiel, vous devez déclarer votre sinistre à votre assureur sans attendre, et au plus tard dans les trente jours qui suivent cette publication, comme l’explique la fiche officielle consacrée à l’indemnisation après une catastrophe naturelle. La même page précise le contenu attendu de la lettre : nom, adresse, numéro de contrat, description du sinistre avec sa date et son lieu, liste chiffrée des objets perdus ou endommagés avec les justificatifs, estimation du préjudice, dégâts causés à des tiers et coordonnées des victimes. Envoyez cette lettre en recommandé avec accusé de réception et gardez-en copie pour votre agent ou votre courtier. Surtout, ne confondez pas les deux délais : déclarer dans les cinq jours ouvrés au titre de la garantie ordinaire n’épuise pas l’obligation de déclarer à nouveau dans les trente jours de l’arrêté si la catastrophe naturelle est reconnue, et inversement l’attente de l’arrêté ne justifie pas de laisser passer le délai contractuel. En pratique, les occupants avisés font les deux : une première déclaration immédiate, puis une seconde, complète et chiffrée, après l’arrêté.

La troisième déclaration, souvent négligée, part vers le bailleur ou le syndic. Le locataire qui subit une inondation doit informer le bailleur de la dégradation, car c’est cette information qui fait courir l’obligation de remise en état décrite plus loin ; le courrier décrit les désordres, joint les photographies, demande les réparations et fixe un délai raisonnable. Le copropriétaire dont la toiture commune est endommagée saisit le syndic par écrit et exige la convocation des décisions urgentes, car ni le conseil syndical ni un copropriétaire isolé ne peuvent engager seuls des travaux sur les parties communes hors urgence caractérisée. Chaque envoi doit être conservé : mise en demeure restée sans réponse, relances, refus écrits. C’est ce dossier qui, des mois plus tard, établira qui a été informé, quand, et qui n’a rien fait.

Enfin, un mot sur l’expertise, car c’est là que beaucoup de dossiers se gagnent ou se perdent. L’assureur mandate en principe un expert qui vient constater, chiffre et propose ; vous n’êtes pas tenu d’accepter son premier chiffre les yeux fermés. Préparez sa venue comme une audience : dossier photographique classé, factures d’achat des biens détruits, devis de remise en état, constats et attestations. Si l’écart est important, votre contrat prévoit en général la faculté de faire réaliser une contre-expertise, et la loi l’a même inscrite dans la police pour la garantie catastrophe naturelle : en cas de litige sur l’application de cette garantie, l’assuré peut recourir à une contre-expertise et se faire assister par un expert de son choix. Ne signez aucun accord transactionnel définitif sous le coup de l’émotion des premiers jours : une acceptation signée sans réserve sur une proposition d’indemnisation peut fermer des portes que la suite de l’instruction aurait ouvertes.

II. Habiter, payer, réparer : qui doit quoi quand l’eau est passée

A. Le locataire n’est pas condamné à payer un logement inhabitable, mais il ne décide pas seul

Le réflexe le plus fréquent du locataire sinistré consiste à cesser de payer le loyer, et le réflexe le plus fréquent du bailleur consiste à délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Les deux peuvent se tromper, et c’est exactement ce que la cour d’appel de Versailles a tranché le 15 septembre 2026, chambre civile 1-2, RG 25/03389, dans une affaire qui mérite d’être racontée parce qu’elle ressemble à beaucoup de dossiers d’inondation. En août 2022, l’appartement d’un couple de locataires du parc social a été dévasté par un dégât des eaux provenant exclusivement d’une fuite de l’appartement situé au-dessus ; le service d’hygiène de la ville a constaté un logement inhabitable en l’état, plafonds gorgés d’eau, 100 % d’humidité en plusieurs points, moisissures noires ; le bailleur lui-même a reconnu l’inhabitabilité en consentant aux locataires une convention d’occupation précaire dans un logement de remplacement. Le bailleur a néanmoins réclamé le loyer du logement sinistré pendant toute la période des travaux, fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire, puis assigné en résiliation et expulsion. Le tribunal de proximité de Puteaux l’a débouté le 10 février 2025, et la cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions, débouté le bailleur de toutes ses demandes en appel et l’a condamné aux dépens et à 2 500 euros de frais.

Les motifs de l’arrêt fixent la méthode applicable aux logements inondés. La cour rappelle d’abord l’article 1719 du code civil, aux termes duquel « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent », ainsi que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qui oblige le bailleur à délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation, à assurer la jouissance paisible et à entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu en y faisant toutes les réparations autres que locatives. Elle en déduit que le bailleur reste tenu de fournir puis de maintenir un logement décent et sans danger, dès lors qu’il a été informé d’une dégradation qui n’est pas imputable au locataire, cette exigence étant d’ordre public. Surtout, la cour analyse les désordres comme un manquement à l’obligation de résultat du bailleur d’assurer une jouissance paisible, en précisant que l’origine du dégât des eaux dans l’appartement du dessus ne permet pas au bailleur de s’exonérer. Elle en conclut que le loyer d’un appartement devenu inhabitable ne peut pas être réclamé et que les locataires pouvaient légitimement opposer l’exception d’inexécution, comme l’avait déjà jugé le premier juge.

Trois enseignements concrets pour l’occupant d’un logement inondé. Premièrement, l’exception d’inexécution suppose un logement réellement inhabitable ou indécent, pas seulement inconfortable : quelques centimètres d’eau vite pompés sans séquelle ne valent pas cent pour cent d’humidité et des moisissures noires constatées par un service d’hygiène. Faites donc établir l’inhabitabilité par un tiers, médecin, service communal d’hygiène, constat, plutôt que de la décréter seul. Deuxièmement, l’origine du sinistre chez un tiers, voisin du dessus, toiture commune, ruissellement venu de la rue, n’exonère pas le bailleur de son obligation de résultat envers son locataire : c’est au bailleur, s’il s’estime lui-même victime, de se retourner contre le responsable et son assureur, pas au locataire de payer pour un logement dont il ne peut plus jouir. Troisièmement, la procédure compte autant que le fond : dans l’affaire versaillaise, les locataires avaient toujours réglé leur loyer avant le sinistre, avaient été relogés par convention et n’avaient jamais cessé d’honorer l’indemnité d’occupation du logement de remplacement ; c’est cette conduite irréprochable qui a rendu leur exception d’inexécution crédible face à un commandement de payer. À l’inverse, le locataire qui cesse de payer sans prévenir, sans constat et sans offrir de relogement ou de séquestre s’expose à voir la clause résolutoire acquise.

Le code civil offre au demeurant deux autres leviers, à manier avec un conseil. Quand la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, « le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » Une maison dont le rez-de-chaussée est durablement impropre à l’habitation peut ainsi justifier une baisse de loyer proportionnée, voire la résiliation, sans indemnité de part ni d’autre. Et quand la chose louée a besoin de réparations urgentes qui ne peuvent être différées, « le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. » Le locataire doit donc laisser passer les ouvriers du bailleur, mais il n’est pas tenu de subir trois mois de chantier au prix plein. En sens inverse, le locataire répond en principe de l’incendie survenu pendant le bail, « à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Un feu d’origine électrique après inondation, un court-circuit né de l’humidité dans des installations vétustes : autant de cas où la preuve du cas fortuit ou du vice de construction exonère, à condition d’être rapportée par expertise et non affirmée.

À Paris et en Île-de-France, où une partie du contentieux locatif se joue devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, ces principes se plaident avec les pièces franciliennes habituelles : constat du service d’hygiène de la mairie d’arrondissement, signalement à l’agence régionale de santé en cas d’insalubrité, mise en demeure au bailleur social ou privé, demande de relogement provisoire. Le locataire parisien dont la cave se remplit à chaque orage ou dont le dernier étage sous toiture prend l’eau par les chéneaux communs a intérêt à écrire tôt, car c’est la date à laquelle le bailleur a été informé qui fera courir son obligation de résultat. Et quand le désaccord persiste sur le loyer, la consignation ou le séquestre valent toujours mieux que la rétention pure et simple : le juge qui constate que le locataire a mis les loyers de côté plutôt que de les garder comprendra qu’il contestait le droit du bailleur, non qu’il voulait se loger gratis.

B. Le propriétaire, le voisin et la copropriété répondent chacun de leur part, l’assurance de la sienne

Quand l’eau vient d’en haut, le premier réflexe consiste à montrer du doigt le voisin, le syndic ou la commune. Le droit répond par une répartition stricte des rôles, où chacun ne paie que pour sa part prouvée. Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine « lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction » : la toiture dont les tuiles s’envolent parce que le faîtage n’était plus scellé depuis des années, le chéneau arraché parce qu’il pendait, le mur qui s’effondre parce qu’il était lézardé engagent le propriétaire du bâtiment, même si c’est la tempête qui a donné le coup de grâce. À l’inverse, la toiture entretenue qu’un vent d’une violence inédite éventre ne relève pas automatiquement de la ruine fautive, et c’est alors l’assurance, tempête ou catastrophe naturelle selon les cas, qui prend le relais. D’où l’importance du carnet d’entretien : factures de démoussage, de remplacement de tuiles, de curage des gouttières. Le propriétaire qui prouve qu’il entretenait parle autrement que celui qui découvre l’état de son toit le jour du sinistre.

Le voisin dont l’arbre, la branche, la tuile ou les eaux de ruissellement ont causé le dommage répond sur un autre fondement, plus redoutable car sans faute à prouver. Depuis la loi du 7 mars 2025, l’article 1253 du code civil dispose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Le demandeur doit donc établir un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage, mais il n’a pas à démontrer une faute du voisin : l’eau détournée par un aménagement, les remblais qui renvoient le ruissellement chez le voisin d’en dessous, les plantations ou installations qui aggravent l’écoulement caractérisent ce trouble dès lors que l’anormalité est prouvée par constat ou expertise. Le même texte réserve toutefois le cas des activités antérieures à l’arrivée de la personne lésée, pourvu qu’elles soient conformes aux règlements et poursuivies sans aggravation : celui qui achète en contrebas d’un terrain aménagé de longue date, avec des écoulements connus et conformes, part de plus loin que celui dont le voisin vient de bétonner son jardin et de concentrer les eaux pluviales vers sa parcelle.

Le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 30 avril 2026, RG 22/01733, illustre jusqu’où va cette logique quand un tiers s’en mêle. Dans cette affaire, des voisins avaient confié sans devis ni vérification d’assurance une opération d’élagage à un intervenant, et une branche était tombée sur la toiture du hangar voisin. Le tribunal a rappelé qu’il est constant que l’entrepreneur auteur des travaux est responsable de plein droit des troubles de voisinage constatés dans le fonds voisin, et qu’un fait dommageable ne relève pas de la force majeure si le risque de sa réalisation existait auparavant sous la forme d’un trouble de voisinage. Autrement dit, ni le donneur d’ordre ni l’exécutant ne peuvent se retrancher derrière la fatalité quand le danger était prévisible et l’opération mal encadrée. Transposée aux lendemains d’inondation, la leçon vise les travaux réalisés à la hâte : l’artisan qui bâche ou tronçonne sans précaution et aggrave le dommage chez le voisin engage sa propre responsabilité, et le propriétaire qui l’a choisi sans vérifier ses garanties ne pourra pas toujours s’en laver les mains. Faites établir des devis, vérifiez l’attestation d’assurance décennale ou de responsabilité civile de l’entreprise, et ne confiez pas votre toiture ouverte au premier venu parce que l’urgence presse.

En copropriété, la toiture, la façade, les chéneaux et les réseaux d’évacuation sont en principe des parties communes, et leur remise en état après l’épisode incombe au syndicat des copropriétaires, qui décidera des travaux en assemblée générale ou, en cas d’urgence, sur l’initiative du syndic dans la limite de ses pouvoirs. Le copropriétaire du dernier étage dont l’appartement prend l’eau par la toiture commune n’a donc pas à financer seul la réfection du toit, mais il doit déclarer son préjudice privatif à sa propre assurance et mettre le syndic en demeure d’agir pour les parties communes, faute de quoi le syndicat pourrait voir sa responsabilité recherchée pour n’avoir pas fait le nécessaire après avoir été informé. La distinction est capitale pour les infiltrations : l’assurance de l’occupant couvre le privatif, l’assurance de l’immeuble couvre le commun, et chacune renvoie à l’autre ce qui n’est pas de son ressort. Quand le litige porte sur des sommes importantes ou sur un refus persistant de travaux, l’occupant concerné prépare son dossier comme un contentieux : constats, devis, mises en demeure, procès-verbaux d’assemblée, et l’appui d’un avocat en droit immobilier à Paris pour vérifier qui doit quoi avant d’assigner.

Reste l’assurance, qui obéit à deux régimes qu’il ne faut jamais confondre. Le premier, la garantie tempête, joue sans aucun arrêté : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats », avec les franchises, plafonds et vétusté prévus au contrat. Toiture arrachée par le vent, tuiles projetées, chéneaux arrachés : c’est en principe cette garantie qui s’applique, dès lors que l’événement est qualifié de tempête, qualification que les assureurs apprécient souvent au regard des relevés de vent, ce qui explique l’importance de conserver les bulletins Météo-France des jours du sinistre. Le second régime, la garantie catastrophe naturelle, suppose un arrêté interministériel et couvre les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. La loi y attache en outre un avantage décisif pour l’occupant sans toit : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation », selon des modalités fixées par décret. Et pour que personne ne reste sans réponse, « Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125-1, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. » Inondation par ruissellement, coulée de boue, affaissement : c’est ce régime qu’il faut viser, mais seulement après l’arrêté, et dans ses trente jours.

L’épisode du 30 septembre 2026 se prête exactement à cette distinction. Les toitures arrachées par les rafales relèveront de la garantie tempête, sans attendre personne ; les maisons inondées par des pluies d’une intensité exceptionnelle relèveront de la catastrophe naturelle, mais seulement si les communes demandent la reconnaissance et si l’arrêté interministériel suit, dans le délai de deux mois prévu par les textes. Entre les deux, l’occupant ne reste pas sans rien : mesures conservatoires facturées, déclaration immédiate au titre de toutes les garanties, demande de provision à l’assureur, et relogement organisé, soit par l’assurance quand le contrat le prévoit, soit par la solidarité familiale ou publique en attendant. Ceux qui traversent le mieux ces semaines sont ceux qui ont écrit à tout le monde dès le premier jour : assureur, bailleur ou syndic, mairie. Ceux qui attendent l’arrêté en ne faisant rien découvrent ensuite que le délai contractuel de cinq jours est passé, que l’expert n’a plus rien à constater et que le bailleur n’a jamais été informé.

Un logement inondé concentre ainsi tout ce que la maison contemporaine a de fragile face au ciel : une toiture que l’on n’a pas fait vérifier, des écoulements que le voisin a modifiés sans que personne ne dise rien, un contrat d’assurance que l’on n’a jamais relu et des délais qui courent pendant que l’on éponge. L’épisode du 30 septembre 2026 donne à chacun l’occasion de vérifier, l’eau encore aux chevilles, que son dossier existe : police d’assurance et ses délais, carnet d’entretien de la toiture, courriers au bailleur ou au syndic, signalement en mairie. Les textes protègent l’occupant dont le logement est devenu inhabitable, l’arrêt de Versailles du 15 septembre 2026 le confirme avec netteté, et le régime des catastrophes naturelles prend même en charge le relogement d’urgence. Mais aucune de ces protections ne joue seule : elles supposent des preuves constituées à temps, des déclarations faites dans les délais et des responsabilités établies pièce par pièce, sous le contrôle du juge, qui ne fera payer chacun que pour sa part prouvée et ne devra rien à ceux qui auront laissé passer les délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».