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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur vend vos terres louées sans vous prévenir, à un parent ou en échange : défendre votre préemption et faire annuler la vente devant le tribunal paritaire

Vous exploitez depuis des années des terres prises à bail rural et vous apprenez, par un voisin ou devant le portail de la mairie, que votre bailleur les a vendues sans jamais vous en parler. Ou bien le notaire vous annonce que la vente projetée échappera à votre préemption parce que l’acquéreur est le neveu du propriétaire, parce que l’opération prend la forme d’un échange de parcelles, ou parce qu’un ancien pacte de préférence réserverait déjà le bien à un tiers. Dans chacun de ces cas, la question est la même : votre droit de préemption a-t-il été écarté à tort, et pouvez-vous encore devenir propriétaire à la place de l’acquéreur ?

La réponse tient en deux temps. D’abord, le droit de préemption du preneur en place est un droit légal d’ordre public : le propriétaire qui aliène à titre onéreux « ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place ». Ensuite, les exclusions que les bailleurs invoquent le plus souvent sont étroitement délimitées par les textes, et la Cour de cassation sanctionne avec constance les montages qui visent à les contourner. L’arrêt de la troisième chambre civile du 11 janvier 2024 l’illustre nettement : « le fermier est titulaire d’un droit de préemption légal et d’ordre public qui prime le droit de préférence conventionnel ». Autrement dit, un pacte de préférence signé avec un tiers ne suffit pas à vous évincer.

Cet article examine d’abord le périmètre exact de votre préemption et la procédure que le bailleur et son notaire doivent respecter, puis les situations dans lesquelles une vente conclue sans vous peut être annulée, avec substitution à votre profit devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Pour une vue d’ensemble des derniers arrêts rendus en matière de statut du fermage et de préemption, vous pouvez aussi consulter la synthèse des arrêts 2026 sur le bail rural, le fermage et la préemption.

I. Votre droit de préemption : un mécanisme verrouillé par la loi

A. Les aliénations visées et les conditions que vous devez remplir

Le champ d’application est large. « Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère », et elles couvrent également la vente de la nue-propriété ou de l’usufruit, sauf lorsque l’acquéreur reconstitue ainsi la pleine propriété qu’il détenait déjà pour partie. La dation en paiement, assimilée à une aliénation à titre onéreux, entre aussi dans ce champ. En revanche, l’expropriation pour cause d’utilité publique est expressément exclue : l’exproprié ne peut pas préempter face à la puissance publique.

Pour en bénéficier, vous devez être le preneur en place exploitant le fonds, et remplir la condition d’ancienneté professionnelle : « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ». La loi vous permet d’exercer ce droit pour vous-même, pour votre conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité participant à l’exploitation, ou pour un descendant, voire de subroger l’un d’eux dans son exercice, à condition que le bénéficiaire final remplisse lui aussi les conditions d’expérience ou de diplôme. Le conjoint survivant et les descendants ou ascendants au profit desquels le bail s’est poursuivi après le décès du preneur bénéficient du même droit, dans l’ordre prévu pour la continuation du bail.

Deux précisions jurisprudentielles récentes modifient concrètement la donne. D’une part, par un arrêt publié au Bulletin du 2 avril 2026, la troisième chambre civile a jugé que les articles L. 412-5 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ne subordonnent pas l’exercice du droit de préemption par le fermier au respect des conditions posées par l’article L. 411-59 du même code, mais organisent un contrôle a posteriori des conditions dans lesquelles le fermier doit exploiter le fonds préempté (Cass. 3e civ., 2 avril 2026, n° 24-22.496, publié au Bulletin). Concrètement, le bailleur ne peut pas vous refuser la préemption au motif que vous ne rempliriez pas déjà, au jour de la vente, toutes les conditions d’exploitation personnelle de neuf ans : ce respect s’apprécie après coup, et c’est l’acquéreur évincé qui pourra ensuite réclamer des dommages-intérêts si vous manquez à vos obligations. D’autre part, la préemption est incessible : « Il ne peut en aucun cas être cédé », et elle « s’exerce nonobstant toutes clauses contraires ». Toute clause de votre bail qui prétendrait la supprimer ou la restreindre est donc privée d’effet.

En présence d’un démembrement de propriété, la règle se dédouble utilement. Si le bailleur vend la nue-propriété alors que vous exploitez le fonds, ou l’usufruit alors que vous êtes déjà nu-propriétaire, votre préemption s’applique ; elle ne s’efface que lorsque l’opération reconstitue la pleine propriété entre les mains de celui qui détenait déjà l’autre moitié du droit. En pratique, les montages familiaux jouent souvent sur ce terrain : un père usufruitier qui cède son usufruit à son enfant nu-propriétaire ne vous doit aucune notification, mais la vente de ce même usufruit à un tiers extérieur vous est opposable dans les formes légales. Exigez systématiquement la copie de l’acte de démembrement et vérifiez qui détenait quoi avant la cession, car la qualification de reconstitution pleine propriété est l’une des erreurs les plus fréquentes des notifications notariales.

La subrogation au profit d’un descendant mérite la même rigueur. Vous pouvez faire préempter votre enfant majeur ou mineur émancipé à votre place, mais celui-ci doit personnellement remplir la condition d’expérience de trois ans ou détenir un diplôme agricole, et c’est lui qui sera ensuite tenu de l’exploitation personnelle de neuf ans. Une subrogation montée à la hâte, au profit d’un enfant qui n’exploite pas et ne s’installera jamais, expose l’opération à une action en dommages-intérêts de l’acquéreur évincé et fragilise la pérennité familiale de l’acquisition. Constituez donc, avant de répondre au notaire, le dossier du subrogé : attestations d’activité agricole, diplômes, projet d’installation et, le cas échéant, demande d’autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures, car l’administration peut examiner la reprise d’exploitation consécutive à la préemption.

Ne confondez pas ce droit avec l’apport de votre propre bail à une société : symétriquement, « Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur ». La Cour de cassation a précisé le 8 février 2024 qu’une clause générale par laquelle le bailleur donne par avance son accord à un apport, sans identifier le bénéficiaire, doit être réputée non écrite et que l’action tendant à le voir constater n’est pas soumise à prescription » (Cass. 3e civ., 8 février 2024, n° 22-16.422). Chacun des deux mécanismes obéit donc à sa propre procédure, et l’un ne dispense jamais de l’autre.

Ajoutez un dernier point de vigilance sur l’identité du titulaire : le droit est acquis au preneur « même s’il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente ». Si vous êtes à la fois locataire et indivisaire du fonds, le bailleur ne peut donc pas soutenir que votre part de propriété absorberait ou éteindrait votre préemption de fermier. De même, lorsque le bail s’est poursuivi après un décès au profit du conjoint survivant, d’un ascendant ou d’un descendant âgé d’au moins seize ans, chacun de ces continuateurs peut exercer la préemption dans l’ordre du bail, dès lors qu’il exploite lui-même ou par sa famille et remplit la condition d’expérience professionnelle. Dans les indivisions complexes, vérifiez ainsi qui est juridiquement le preneur au jour de la vente : c’est à lui, et à lui seul, que la notification doit être adressée, et c’est lui qui dispose du délai de deux mois pour répondre.

B. La procédure que le bailleur et le notaire doivent respecter à la lettre

C’est le notaire chargé d’instrumenter qui purge votre droit. Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, il doit vous faire connaître, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que les nom et domicile du candidat acquéreur dans certains cas. Retenez la formule légale : « Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ». Vous disposez alors de deux mois à compter de la réception pour accepter ou refuser dans les mêmes formes, et votre réponse doit parvenir au bailleur dans ce délai, à peine de forclusion : « son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption ». Si vous préemptez, vous bénéficiez ensuite d’un délai de deux mois à compter de l’envoi de votre réponse pour signer l’acte authentique ; passé ce délai, et quinze jours après une mise en demeure par huissier restée sans effet, votre déclaration devient nulle de plein droit.

Un point de procédure mérite une attention particulière : votre réponse doit transiter dans les formes légales, et le notaire qui la reçoit doit être investi du pouvoir de la recevoir. La jurisprudence notariale recommande une élection de domicile chez le notaire instrumentaire, portée à votre connaissance, pour sécuriser la réception de votre acceptation. Concrètement, envoyez votre réponse en lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la fois au propriétaire vendeur et au notaire, conservez les accusés, et doublez par un acte d’huissier si le délai des deux mois approche de son terme. Une acceptation arrivée le soixante-deuxième jour est forclose, sans que le juge puisse relever le retard, même d’un jour.

En matière d’adjudication, la vigilance commence avant la vente : le cahier des charges doit mentionner l’existence de votre droit de préemption, et toute surenchère postérieure doit vous être dénoncée dans les mêmes formes qu’à l’adjudicataire, afin que vous puissiez exercer votre substitution sur le nouveau prix. Si vous découvrez une adjudication à laquelle vous n’avez pas été convoqué vingt jours avant, faites constater immédiatement l’irrégularité par écrit auprès du notaire ou du greffe, puis assignez en nullité : la sanction est la nullité de la vente elle-même, et non une simple indemnité.

Plusieurs garde-fous complètent ce dispositif. Si le bailleur modifie ses prétentions pendant le délai de deux mois, il doit vous notifier ses nouvelles conditions et votre délai est prolongé de quinze jours ; s’il change d’avis après l’expiration du délai, ou si la vente n’est toujours pas réalisée un an après la dernière notification alors qu’il persiste à vouloir vendre, il doit recommencer toute la procédure. En tout état de cause, « toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption ». C’est cette notification postérieure qui vous permet de découvrir une vente conclue dans votre dos et de vérifier si vos droits ont été respectés.

Le prix lui-même peut être discuté. Si vous estimez que le prix et les conditions demandés sont exagérés, « il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente ». Les frais d’expertise sont partagés si la vente se réalise ; si le propriétaire refuse la décision du tribunal et renonce à vendre, il les supporte seul. Ce mécanisme évite que le bailleur ne vous dissuade par un prix manifestement surévalué.

Deux situations particulières appellent votre vigilance. En cas de vente en bloc d’un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, le bailleur « doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d’exercer son droit sur la partie qu’il exploite ». Une vente globale qui vous obligerait à acheter bien au-delà des parcelles que vous louez méconnaît ce découpage obligatoire. En cas d’adjudication, volontaire ou forcée, vous devez « à peine de nullité de la vente, y être convoqué » par lettre recommandée ou acte d’huissier vingt jours au moins avant la date fixée, et vous disposez ensuite de vingt jours à compter de l’adjudication pour déclarer votre substitution à l’adjudicataire, par acte authentique ou acte d’huissier annexé au procès-verbal et publié avec lui.

II. Vente cachée ou exclusion abusive : comment contester utilement

A. Les seules exclusions admises, et les faux prétextes à écarter

La loi écarte votre préemption dans un nombre fermé de cas. Le premier tient à la famille : les partages amiables entre cohéritiers, les partages d’ascendants et les mutations qui profitent « à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus » échappent à la préemption. Mais deux limites sont essentielles. D’une part, si vous êtes vous-même parent ou allié du vendeur au même degré, vous retrouvez votre droit : la loi prévoit expressément le cas où « l’exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu’au même degré ». D’autre part, une vente ordinaire consentie à un membre de la famille, en dehors d’un partage ou d’une mutation de ce type, reste soumise à notification : le simple fait que l’acquéreur soit le fils, le neveu ou le cousin du bailleur ne suffit pas à vous évincer. Vérifiez donc toujours la nature exacte de l’acte invoqué, et non le seul lien de parenté affiché.

Le deuxième cas est l’échange. « Le droit de préemption n’existe pas lorsqu’il s’agit d’échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l’exploitation contre d’autres parcelles ou biens ruraux en vue d’opérations assimilables à des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier ». La justification est pratique : face à un échange, vous ne pourriez pas fournir au bailleur la contrepartie en nature qu’il attend. Mais cette exclusion suppose un véritable échange s’inscrivant dans une logique d’aménagement foncier, avec des parcelles qui entrent dans l’exploitation à la place de celles qui en sortent. Une soulte d’un montant anormal, sans rapport avec un simple ajustement de valeurs, peut déguiser une vente et rouvrir le débat sur la fraude : faites chiffrer la soulte et comparez-la à la valeur vénale des lots échangés. Le même article exclut aussi les fonds dont la location est dispensée d’écrit, c’est-à-dire les petites parcelles visées à l’article L. 411-3 : si vos terres relèvent du statut du fermage avec un bail, même verbal, cette exception ne vous concerne pas.

Troisième cas, l’expropriation pour cause d’utilité publique, déjà évoquée : elle écarte la préemption par nature. Enfin, la reconstitution de la pleine propriété fait exception en matière de démembrement : si l’usufruitier achète la nue-propriété ou l’inverse, votre préemption ne joue pas sur cette opération de réunion.

À l’inverse, plusieurs objections courantes ne résistent pas à l’examen. Un pacte de préférence consenti par le bailleur à un tiers, même signé vingt ans plus tôt et même assorti d’engagements réciproques, ne prime pas votre préemption légale. Dans l’affaire tranchée le 11 janvier 2024, un propriétaire avait promis pendant vingt-cinq ans de réserver ses parcelles au propriétaire du château voisin, puis les avait vendues à sa fermière ; le bénéficiaire du pacte demandait l’annulation de la vente et sa substitution. La Cour de cassation a cassé l’arrêt qui lui donnait raison et posé la règle applicable à tous : le bénéficiaire d’un pacte « ne peut obtenir l’annulation de la vente ou sa substitution au fermier titulaire d’un droit de préemption que s’il établit un concert frauduleux du vendeur et du fermier préempteur, ayant pour unique dessein de faire échec à son droit ». Et elle a ajouté que « La simple connaissance par le fermier préempteur, lors de la vente, de l’existence du pacte et de la volonté du bénéficiaire de s’en prévaloir est insuffisante à caractériser ce concert frauduleux » (Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 21-24.580). Si un tiers se prévaut d’un tel pacte pour contester votre acquisition, c’est donc à lui de prouver une fraude concertée à dessein unique, et non à vous de prouver votre bonne foi.

De même, une vente en bloc à un seul acquéreur ne vous prive pas de votre droit sur les parcelles que vous exploitez : exigez le découpage par exploitation imposé par la loi. Et un prix volontairement gonflé ne vaut pas renonciation de votre part : saisissez le tribunal paritaire pour faire fixer la valeur vénale avant de renoncer.

B. Nullité, substitution et délais : agir vite et devant le bon juge

Lorsque la vente a été conclue en méconnaissance de vos droits, la sanction est lourde pour le vendeur et l’acquéreur. Si le bailleur a vendu avant l’expiration des délais, à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux qui vous avaient été notifiés, ou s’il vous a imposé des conditions tendant à vous empêcher d’acquérir, le tribunal paritaire, saisi par vous, « doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées ». Et si la vente au tiers a été conclue à un prix inférieur à celui qui vous avait été notifié, vous bénéficiez de ce prix réduit. La substitution est donc tantôt aux conditions notifiées, tantôt au prix réellement pratiqué, en retenant à chaque fois la solution la plus favorable au respect de votre droit.

L’action obéit à un délai couperet qu’il faut manier avec précision : « le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ». Le point de départ n’est pas le jour où vous apprenez qu’une vente a eu lieu, mais celui où vous connaissez sa date exacte. La Cour de cassation l’a rappelé le 30 mai 2024 en censurant une cour d’appel qui avait déclaré un preneur forclos parce qu’il savait, depuis des échanges avec le notaire, qu’une vente était nécessairement intervenue avant une certaine date : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fixé le point de départ de la forclusion de l’action en nullité au jour de la connaissance, par le preneur, de l’existence d’une vente et non au jour de la connaissance de sa date exacte, a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 21-21.366, publié au Bulletin). En pratique, dès que vous soupçonnez une cession, demandez par écrit au notaire la date exacte de l’acte, conservez les courriers recommandés et les échanges qui établissent à quel jour précis vous l’avez connue, et faites délivrer votre assignation devant le tribunal paritaire dans les six mois de cette connaissance. Une assignation délivrée même quelques semaines trop tard est irrecevable, sans examen au fond.

Le tribunal paritaire est le juge naturel de ce contentieux : tentative de conciliation préalable, formation paritaire d’assesseurs bailleurs et preneurs, appel devant la cour d’appel. Préparez un dossier complet : bail et avenants, preuve de votre exploitation personnelle et de votre ancienneté professionnelle, notification reçue ou preuve de son absence, acte de vente et sa date exacte, échanges avec le notaire, estimation de la valeur vénale si le prix est contesté. Si le bailleur n’a pas respecté ses obligations d’information, l’action en nullité reste ouverte dans les conditions de l’article L. 412-12 ; s’il a vendu à des conditions différentes de celles notifiées, l’article L. 412-10 fonde la substitution.

Devenu propriétaire par préemption, vous n’êtes pas libéré de toute obligation. Vous êtes tenu aux obligations d’exploitation personnelle pendant neuf ans, dans les conditions des articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67, et l’acquéreur évincé peut obtenir des dommages-intérêts si vous y manquez. Le bénéficiaire de la reprise doit ainsi « se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans », participer effectivement aux travaux et disposer du cheptel et du matériel nécessaires. La loi aménage toutefois une souplesse : vous pouvez apporter le bien préempté à un groupement foncier agricole, à condition de vous consacrer personnellement à l’exploitation des biens du groupement. Anticipez donc votre projet d’exploitation avant de préempter : une préemption suivie d’une mise en friche ou d’une revente rapide vous exposerait à une action en dommages-intérêts de l’acquéreur évincé pendant toute la période de neuf ans.

Devant le tribunal, soignez aussi la phase de conciliation : le tribunal paritaire tente d’abord de concilier les parties, et un procès-verbal de non-conciliation ouvre la phase de jugement. Présentez-y déjà l’intégralité de vos pièces, car le dossier constitué à ce stade servira pour l’appel éventuel devant la cour d’appel. Si vous obtenez la substitution, faites publier rapidement votre déclaration et l’acte authentique au service de la publicité foncière : c’est cette publication qui rendra votre propriété opposable aux tiers et sécurisera votre exploitation contre une revente ultérieure du même bien par le vendeur initial. Enfin, si le prix réellement payé par le tiers était inférieur au prix notifié, exigez expressément dans vos conclusions le bénéfice de ce prix réduit, que la loi vous attribue de plein droit.

Face à la vente de vos terres louées, le réflexe utile se résume en quatre vérifications : votre bail relève-t-il bien du statut du fermage et remplissez-vous la condition des trois ans d’exploitation ; avez-vous reçu du notaire une notification complète valant offre de vente, et y avez-vous répondu dans les deux mois ; l’exclusion invoquée, parenté, échange, expropriation ou petite parcelle, correspond-elle exactement au cas prévu par la loi, et non à une simple vente à un proche ou à un échange déguisé ; enfin, si la vente a déjà eu lieu sans vous, à quelle date exacte l’avez-vous connue, car vos six mois pour agir courent de ce jour. Les textes vous donnent alors des armes graduées : discussion du prix devant le tribunal paritaire, annulation de la vente et substitution à l’acquéreur, dommages-intérêts. Exercées dans les délais et devant le tribunal paritaire, elles permettent le plus souvent de restaurer votre priorité d’acquéreur. Et si vous préemptez, préparez dès maintenant neuf années d’exploitation personnelle conforme, car c’est sur ce terrain que se jouera l’éventuelle contestation ultérieure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».