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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre débiteur fusionne ou se fait absorber : former opposition en 30 jours, obtenir le remboursement ou des garanties (2026)

Votre débiteur vient d’annoncer sa fusion avec une autre société, et vous découvrez l’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. La société qui vous doit de l’argent va disparaître, absorbée par une structure que vous ne connaissez pas, parfois établie à l’étranger. Faut-il exiger un paiement immédiat, accepter le transfert de la dette ou saisir le tribunal en urgence ? Le Code de commerce donne aux créanciers antérieurs à la publicité du projet un droit précis et bref : l’opposition à la fusion, à former dans les trente jours devant le tribunal de commerce. Bien utilisée, cette procédure oblige le juge à ordonner soit le remboursement de votre créance, soit la constitution de garanties jugées suffisantes. Mal utilisée, ou exercée trop tard, elle vous laisse seul face à une société absorbante dont vous n’avez jamais choisi la solvabilité. Le tribunal de commerce de Rennes l’a rappelé le 22 septembre 2026 en déclarant recevable et bien fondée l’opposition du comptable public contre l’absorption d’une société par une société américaine, avec condamnation au paiement de 286 148,78 euros. Ce guide expose la marche à suivre, les délais impératifs, les décisions récentes et les recours ouverts aux associés comme aux créanciers.

I. Former opposition à la fusion dans les trente jours et obtenir paiement ou garanties

A. Qui peut agir, dans quel délai et devant quel tribunal quand un débiteur fusionne ?

Le mécanisme de base figure à l’article L. 236-15 du Code de commerce. Dès que la fusion prend effet, « La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard ». Autrement dit, votre créance suit le patrimoine transmis, sans que vous ayez à donner votre accord. Cette transmission automatique explique pourquoi le législateur ouvre une fenêtre de réaction en amont : « Les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat ».

Trois conditions se dégagent de ce texte. Premièrement, il faut être créancier non obligataire : les porteurs d’obligations relèvent d’un régime propre, examiné plus bas. Sont concernés les fournisseurs impayés, les prêteurs, les bailleurs, les administrations fiscales et sociales, et tout titulaire d’une créance née avant la publicité du projet. Deuxièmement, la créance doit être antérieure à la publicité donnée au projet de fusion. Une facture née après cette publicité n’ouvre pas le droit d’opposition, puisque son titulaire traitait déjà en connaissance de l’opération projetée. Troisièmement, l’opposition doit être formée dans le délai réglementaire, qui est de trente jours. L’article R. 236-11 du Code de commerce dispose que « L’opposition d’un créancier à la fusion, dans les conditions prévues par les articles L. 236-15, L. 236-26 et L. 236-30, est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l’article R. 236-2 ou, le cas échéant, par l’article R. 236-3 ». Le même texte ajoute : « Dans tous les cas, l’opposition est portée devant le tribunal de commerce ».

Le point de départ du délai suppose donc de repérer la publicité. L’article R. 236-2 du Code de commerce prévoit que « Le projet de fusion fait l’objet d’un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l’opération, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Cet avis mentionne notamment l’évaluation de l’actif et du passif transmis, le rapport d’échange des droits sociaux, le montant prévu de la prime de fusion, ainsi que les date et lieu des dépôts au greffe. En pratique, surveillez le BODACC : les bulletins paraissent chaque jour ouvré, et le dernier trimestre concentre traditionnellement de nombreuses opérations de restructuration. Le projet lui-même doit d’abord être déposé au greffe, car l’article L. 236-6 du Code de commerce dispose que « Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés pour être annexé au registre du commerce et des sociétés ». Et ce dépôt comme la publicité « ont lieu trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l’opération ». Vous disposez donc d’une double visibilité : le dépôt au greffe et l’avis au BODACC.

Les obligataires suivent une voie collective. L’article L. 236-14 du Code de commerce prévoit que « Le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires ». Et l’article L. 236-16 du Code de commerce précise que « l’assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l’article L. 236-15 ». Un obligataire isolé n’agit donc pas seul : c’est la masse, par ses représentants mandatés, qui forme opposition dans le même délai de trente jours.

Que peut ordonner le tribunal ? Toujours selon l’article L. 236-15 du Code de commerce : « Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes ». Le juge ne bloque pas l’opération : « L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion ». En revanche, la sanction d’une inaction de la société absorbante est lourde : « A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier ». L’inopposabilité signifie que, pour vous, la fusion n’a pas eu lieu : vous conservez vos droits contre le patrimoine de votre débiteur d’origine, comme si la transmission universelle ne vous était pas opposable. Dernier point utile : « Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l’application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société ». Si votre contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de fusion, exercez-la sans attendre l’issue de l’opposition.

Concrètement, dès la découverte de l’avis au BODACC : faites dater votre créance et rassemblez les pièces qui prouvent son antériorité à la publicité, vérifiez que le délai de trente jours court encore depuis la dernière insertion, rédigez une opposition motivée qui chiffre la créance et décrit le risque que la fusion fait peser sur son recouvrement, puis portez-la devant le tribunal de commerce du siège dans le délai. Demandez à titre principal le remboursement, et à titre subsidiaire des garanties précises : caution bancaire à première demande, nantissement de titres, séquestre d’une somme entre les mains d’un tiers. Une demande de garanties vague expose au rejet, tandis qu’une garantie offerte par l’absorbante mais jugée insuffisante par le tribunal ne vous prive pas du remboursement.

B. Ce que les juges ordonnent vraiment : la leçon du tribunal de commerce de Rennes du 22 septembre 2026 et de la Cour de cassation

Le 22 septembre 2026, le tribunal de commerce de Rennes (répertoire général n° 2026F00167) a statué sur l’opposition formée par le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine, contre l’absorption d’une société par actions simplifiée de droit français par une société de droit américain, avec transmission universelle du patrimoine. L’avis de fusion avait été publié au BODACC le 19 mars 2026 et l’opposition formée le 3 avril 2026, donc dans le délai de trente jours. Le tribunal a constaté que l’opposition avait été formée dans le délai imparti, puis a déclaré le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine, recevable et bien fondé en son opposition à l’opération de fusion entre la société absorbée et la société absorbante. Il a condamné la société absorbée à payer 286 148,78 euros et jugé qu’à défaut d’exécution de cette condamnation, la transmission universelle du patrimoine resterait inopposable au comptable public opposant. Cette décision illustre trois enseignements. D’abord, l’absorption transfrontalière vers une société étrangère constitue un risque caractérisé pour le recouvrement, que le tribunal prend en compte pour apprécier le bien-fondé de l’opposition. Ensuite, le respect strict du délai de trente jours conditionne la recevabilité : l’opposant avait agi quinze jours après la publication. Enfin, le tribunal cumule condamnation au paiement et menace d’inopposabilité, ce qui donne à l’opposition un effet de paiement direct, au-delà de la simple garantie.

La Cour de cassation a fixé le régime de l’inopposabilité dans un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 7 octobre 2020 (pourvoi n° 19-14.755, arrêt n° 609 FS-P+B, publié au Bulletin, lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation). Dans cette affaire, un créancier avait fait opposition à une fusion-absorption sur le fondement de l’article L. 236-14 du Code de commerce alors applicable, en se prévalant de sa créance contre la société absorbée au titre d’un cautionnement, puis avait obtenu une décision lui déclarant la fusion inopposable. La Cour juge que « En cas de fusion-absorption, un créancier titulaire sur la société absorbée d’une créance antérieure à cette opération et qui bénéficie, en application de l’article L. 236-14 du code de commerce, d’une décision exécutoire lui déclarant la fusion inopposable, conserve le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute ». Elle ajoute : « Il en résulte qu’il ne peut se voir opposer l’arrêt ou l’interdiction des procédures d’exécution, prévus par l’article L. 622-21, II, du code de commerce, résultant de l’ouverture de la procédure collective de la société absorbante ». Autrement dit, le créancier qui a obtenu l’inopposabilité poursuit le recouvrement sur le patrimoine transmis comme si la société absorbée existait encore, sans subir le gel des poursuites lié à la procédure collective ultérieure de l’absorbante. Cette solution donne toute sa valeur à une opposition formée à temps : elle protège contre la défaillance future de l’absorbante.

Un second arrêt du même jour complète le tableau pour les banques et leurs cautions : chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2020 (pourvoi n° 19-13.378, arrêt n° 455 F-P+B, publié au Bulletin, lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation). Une banque avait pris un nantissement sur les parts sociales d’une société, puis une fusion-absorption avait réduit ce nantissement à néant, sans que la banque exerce son droit d’opposition. La caution poursuivie invoquait la perte de ce droit préférentiel. La Cour approuve les juges du fond d’avoir relevé que « soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait jusqu’alors », ce que la banque aurait pu demander si elle avait été plus vigilante au lieu de laisser la fusion anéantir son nantissement. Elle rappelle le principe directeur dégagé de la combinaison des articles 1353 et 2314 du Code civil : quand le créancier fait perdre à la caution un droit préférentiel par son propre fait, c’est à lui de démontrer que cette perte est restée sans conséquence pour elle. Retenez-en deux conséquences pratiques. Si vous êtes caution et que le créancier principal a laissé passer la fusion sans réagir, vous pouvez lui reprocher la disparition de vos recours et garanties. Si vous êtes banque créancière garantie par un nantissement ou une sûreté adossée à la société absorbée, l’opposition n’est pas une option : c’est le moyen de préserver votre sûreté, à défaut de quoi vous répondrez de son anéantissement face à la caution.

De ces trois décisions se dégage une méthode. Agissez dans les trente jours de la publicité, devant le tribunal de commerce, en chiffrant la créance et en documentant le risque : absorption par une société étrangère, absorbante fragilisée, sûretés menacées de disparition. Demandez le remboursement à titre principal et des garanties précises à titre subsidiaire. Si le tribunal vous donne raison et que la société n’exécute pas, la fusion vous devient inopposable et vous recouvrez sur le patrimoine transmis sans subir les procédures collectives ultérieures de l’absorbante. Si vous êtes caution, conservez la preuve de l’inaction du créancier face à la fusion : elle fonde votre décharge à proportion du préjudice subi.

II. Quand l’opposition ne suffit pas : contester la fusion et traiter les scissions et apports partiels

A. Associé minoritaire d’une société absorbée : faire annuler la fusion, discuter la parité ou exercer l’action sociale ?

Les créanciers ne sont pas les seuls exposés. L’associé minoritaire d’une société absorbée subit la parité d’échange retenue pour convertir ses titres, sans toujours disposer de l’information complète. La cour d’appel de Paris a statué le 10 juin 2026 (pôle 5, chambre 9, répertoire général n° 25/08581) sur la fusion-absorption d’une société en commandite simple par une société anonyme, contestée par deux associés. Ceux-ci demandaient l’annulation de la fusion pour fraude et abus de majorité, et à défaut des dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir obtenu une meilleure parité d’échange. La cour a écarté la fraude, faute d’éléments probants, et a jugé que les demandeurs n’apportaient aucun élément de nature à remettre en cause la parité retenue. Sur les actions exercées, son dispositif est net : la cour déclare irrecevable l’action personnelle des demandeurs au titre de la perte de chance d’avoir obtenu une meilleure parité d’échange, déclare recevable l’action sociale formée au nom de la société absorbée et juge sans objet la demande relative à l’action ut singuli Elle a débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes indemnitaires et les a condamnés aux dépens et à 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cet arrêt éclaire la stratégie du minoritaire. L’action personnelle en perte de chance d’une meilleure parité se heurte à une fin de non-recevoir : le préjudice lié à une parité défavorable est d’abord subi par la société, de sorte que la voie recevable est l’action sociale exercée au nom de la société, y compris ut singuli par les associés. Mais la recevabilité ne suffit pas : encore faut-il prouver, par des pièces comptables et financières, que la parité retenue lèse la société absorbée. En l’espèce, les demandeurs avaient reçu l’ensemble des informations avant l’assemblée qui avait approuvé les comptes et la fusion, et ils ne s’étaient ni présentés ni fait représenter à cette assemblée. Le message est direct : contestez la convocation et l’information avant l’assemblée, votez contre en faisant consigner vos réserves au procès-verbal, demandez la désignation d’un expert indépendant sur la parité, et n’attendez pas l’assignation en nullité pour constituer votre dossier. La nullité d’une fusion pour fraude ou abus de majorité suppose des preuves caractérisées, et les juges rappellent que les conséquences d’une annulation seraient massives pour les actes passés depuis l’opération, ce qui les conduit à un contrôle exigeant.

Si vous êtes associé d’une société dont la fusion est annoncée, vérifiez d’abord le rapport d’échange et le rapport du commissaire à la fusion, comparez les méthodes de valorisation retenues pour chaque société, et faites-vous assister pour apprécier si la parité reflète la valeur réelle de vos titres. En cas de doute sérieux, l’action sociale ut singuli permet d’agir au nom de la société absorbée même après l’opération, puisque les associés de l’absorbante restent recevables à agir sur des faits antérieurs à la fusion. Pour les créanciers, l’enseignement est symétrique : la parité d’échange prise en compte dans la fusion intègre le passif, de sorte qu’une dette contestée par l’absorbante peut se trouver diluée dans l’évaluation globale. Votre opposition, fondée sur votre créance propre et antérieure, échappe à ce débat sur la parité : elle porte sur votre droit individuel au remboursement ou à des garanties, et non sur la valorisation globale de l’opération. C’est pourquoi les deux voies se complètent sans se confondre, et pourquoi un créancier qui est aussi associé a intérêt à exercer les deux : opposition à titre de créancier dans les trente jours, et action sociale à titre d’associé pour la parité.

B. Scissions et apports partiels d’actif : la solidarité protège, sauf clause contraire, et le réflexe parisien face au BODACC

Les scissions et les apports partiels d’actif obéissent à une logique différente, plus favorable au créancier en principe. L’article L. 236-29 du Code de commerce dispose que « La ou les sociétés bénéficiaires de l’apport et la société qui apporte une partie de son actif sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société qui apporte une partie de son actif, sans que cette opération emporte novation à leur égard ». Vous pouvez donc poursuivre indifféremment l’apporteuse et chacune des bénéficiaires, à hauteur toutefois, pour ces dernières, d’un plafond : « Le montant maximal de la responsabilité solidaire des sociétés bénéficiant de l’apport est limité à la valeur, à la date à laquelle l’opération prend effet, des actifs nets qui lui sont attribués ». Cette solidarité légale dispense en théorie de l’opposition, mais elle comporte une exception capitale prévue à l’article L. 236-30 du Code de commerce : il peut être stipulé que l’apporteuse ne sera pas solidaire des bénéficiaires et que celles-ci ne seront tenues que de la part du passif mise à leur charge respective, sans solidarité entre elles. Dans ce cas, « les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à l’opération dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 236-15 ». Lisez donc le projet d’apport dès sa publication : si la solidarité est écartée, vous retombez sur le régime de l’opposition en trente jours, avec les mêmes effets de remboursement, garanties ou inopposabilité.

Pour les sociétés dont le siège est à Paris ou en Île-de-France, le contentieux relève du tribunal des activités économiques de Paris pour les oppositions et les contestations commerciales, et les formalités passent par le greffe de ce tribunal avec publication au BODACC, dont les bulletins paraissent quotidiennement. Constituez sans attendre un dossier opposable : copie de l’avis de fusion ou de scission relevé au BODACC avec sa date, contrat et factures établissant l’antériorité de votre créance à la publicité, mise en demeure restée sans effet, et projet d’assignation chiffrant le principal, les intérêts et les accessoires. Si votre créancier est une société parisienne absorbée par une structure étrangère, documentez le risque de dépaysement du patrimoine, comme dans l’affaire jugée à Rennes où la transmission vers une société américaine a justifié le bien-fondé de l’opposition. Si vous êtes caution d’une société francilienne en cours de fusion, écrivez à la banque pour l’inviter à former opposition et conservez cet écrit : en cas de disparition de votre recours, il établira la carence du créancier au sens de la jurisprudence du 23 septembre 2020. Enfin, si vous êtes associé minoritaire d’une société parisienne absorbée, faites consigner votre vote contre et vos réserves sur la parité au procès-verbal d’assemblée, et reliez votre action sociale aux documents comptables de l’opération plutôt qu’à une simple insatisfaction sur le prix.

Deux erreurs reviennent devant les tribunaux et doivent être évitées. La première consiste à croire que l’opposition suspend la fusion : elle ne l’interdit pas, et l’opération peut être réalisée pendant l’instance. Votre sécurité vient de la condamnation au remboursement ou aux garanties, puis de l’inopposabilité en cas d’inexécution, non d’un blocage de l’opération. La seconde consiste à agir hors délai ou devant la mauvaise juridiction : l’opposition formée après trente jours ou portée ailleurs que devant le tribunal de commerce est vouée au rejet, quel que soit le bien-fondé de la créance. Un créancier vigilant traite donc l’avis au BODACC comme une mise en demeure inversée : trente jours pour saisir le tribunal, pas un de plus. Et lorsque l’opération prend la forme d’un apport partiel avec solidarité maintenue, conservez la preuve de cette solidarité et poursuivez la débitrice la plus solvable, sans négliger le plafond des bénéficiaires limité aux actifs nets reçus.

Conclusion

Face à la fusion de votre débiteur, l’opposition du créancier antérieur est l’arme décisive : trente jours depuis la publicité au BODACC, saisine du tribunal de commerce, et demande de remboursement ou de garanties suffisantes, avec à défaut l’inopposabilité de l’opération à votre égard. Le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 22 septembre 2026 et les arrêts de la Cour de cassation des 23 septembre et 7 octobre 2020 confirment que les tribunaux sanctionnent l’inaction des sociétés absorbantes et protègent le créancier diligent, y compris contre les sûretés anéanties et les procédures collectives ultérieures. Associés minoritaires, privilégiez l’action sociale et la preuve de la parité plutôt que l’action personnelle en perte de chance. Créanciers d’une scission ou d’un apport partiel, vérifiez si la solidarité légale est maintenue ou si vous devez former opposition. Dans tous les cas, la date de l’avis au BODACC commande tout : relevez-la, comptez trente jours, et saisissez le tribunal avant l’expiration.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».