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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Maison inondée dans l’Hérault : suspendre son prêt immobilier, reporter les mensualités et faire jouer l’assurance emprunteur

Vendredi 2 octobre 2026, Météo-France a placé l’Hérault en vigilance orange pluie-inondation pour la journée de samedi. Des orages fortement pluvieux doivent concerner un arc allant des Bouches-du-Rhône à l’Aude, avec des cumuls de 70 à 100 millimètres attendus sur l’Hérault et des pointes à 150 millimètres, selon l’article de franceinfo publié le 2 octobre 2026 à 16 h 10 qui rapporte le bulletin du prévisionniste. Le Sud-Est sort à peine de l’épisode méditerranéen de la fin septembre, et des maisons se retrouvent une nouvelle fois les pieds dans l’eau. Pour l’emprunteur dont le logement est inondé, parfois inhabitable, la question financière se pose aussitôt : faut-il continuer à payer le prêt immobilier, comment obtenir un report des mensualités, et l’assurance emprunteur peut-elle prendre le relais ? La réponse tient en deux temps. D’une part, l’inondation n’efface pas le crédit : les échéances restent dues et seule la banque, par accord écrit, ou le juge, par décision, peuvent les suspendre. D’autre part, plusieurs leviers existent, du report négocié au délai de grâce judiciaire, en passant par l’assurance emprunteur et, en dernier ressort, la commission de surendettement. La première partie explique ce qu’il faut faire dans les jours qui suivent l’inondation et comment demander la suspension du prêt immobilier. La seconde décrit ce que l’assurance emprunteur paie vraiment et comment saisir le juge ou la commission de surendettement quand les mensualités deviennent impossibles.

I. Sinistre prêt immobilier : l’inondation n’efface pas vos mensualités

A. Maison inondée : que faire dans les premiers jours pour protéger vos droits

La première erreur consiste à croire que la maison inhabitable suspend d’elle-même le crédit. Il n’en est rien. Le contrat de prêt est indépendant de l’état du bien : tant que la banque n’a rien accordé par écrit et que le juge n’a rien ordonné, chaque échéance reste exigible à sa date, et tout impayé produit ses effets, pénalités contractuelles, inscription d’incident de paiement, puis déchéance du terme. Conserver les prélèvements en place pendant les démarches n’est donc pas un aveu de résignation, c’est une protection. Un emprunteur qui cesse de payer de sa propre initiative se présente ensuite devant la banque ou le juge en position de débiteur défaillant, alors qu’un emprunteur à jour qui sollicite un report se présente en victime d’un sinistre. Cette différence change l’issue des négociations.

Les gestes utiles des premiers jours servent deux dossiers à la fois, celui de l’assurance habitation pour les dégâts au bien et celui du prêt pour les mensualités. Photographier et filmer chaque pièce avec la hauteur d’eau visible, conserver les objets endommagés jusqu’au passage de l’expert, dresser un inventaire daté des biens détruits avec factures et justificatifs d’achat, faire établir si nécessaire un constat par un commissaire de justice, relever les niveaux atteints sur les murs avant le nettoyage : ces preuves fondent l’indemnisation du logement et établissent aussi, face à la banque puis face au juge, la réalité du sinistre et son ampleur. Les règles de l’indemnisation du logement par l’assurance habitation et le mécanisme de l’état de catastrophe naturelle sont détaillées dans le dossier vigilance orange pluie-inondation : assurance habitation, catastrophe naturelle et indemnisation du logement, qui complète utilement les démarches décrites ici pour le crédit.

La déclaration à l’assureur habitation obéit à un délai strict. La loi dispose que l’assuré doit « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. » et que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L. 113-2 du code des assurances). En pratique, déclarer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique dès le lendemain du sinistre, en décrivant les faits, la date, les pièces touchées et les premières mesures de sauvegarde. Le même réflexe de notification écrite vaut pour la banque : informer le prêteur par courrier recommandé de l’inondation, du caractère inhabitable du logement le cas échéant, des déclarations effectuées, et annoncer la demande de report qui suit. Ce courrier n’a pas d’effet suspensif à lui seul, mais il date la bonne foi et ouvre la discussion.

Réunir dès maintenant le dossier de crédit fait gagner des semaines : offre de prêt, contrat, tableau d’amortissement, conditions générales et notice de l’assurance emprunteur, derniers avis d’échéances, justificatifs de revenus et de charges depuis le sinistre, devis de remise en état, échanges écrits avec la banque. Le juge des contentieux de la protection comme la commission de surendettement statuent sur pièces, et une demande chiffrée, datée et documentée obtient davantage qu’une demande vague. Noter aussi que les surprimes et majorations d’intérêts prévues en cas de retard cessent d’être encourues seulement pendant le délai fixé par le juge, comme on le verra : chaque semaine sans démarche écrite coûte donc de l’argent.

B. Suspendre son prêt immobilier : le report d’échéances négocié avec la banque

La voie la plus rapide reste l’accord amiable avec le prêteur. Certains contrats prévoient une faculté de pause ou de modulation des échéances, avec un nombre d’utilisations limité et des conditions de mise en oeuvre précises ; relire l’offre et les conditions générales avant tout appel. Même sans clause, écrire à la banque pour solliciter un report d’un nombre déterminé d’échéances, par exemple trois à six mois le temps de la remise en état et de l’indemnisation par l’assurance habitation, en proposant les modalités de reprise : décalage du terme, rééchelonnement, ou palier temporaire. Formuler la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant les preuves du sinistre, le chiffrage des travaux et un budget mensuel montrant l’impossibilité temporaire. Une demande précise reçoit une réponse précise ; une demande floue reçoit un refus.

Le report n’est jamais neutre financièrement, et la banque doit l’expliquer clairement. Pendant la pause, les intérêts continuent généralement de courir, l’assurance emprunteur reste due, et la durée du prêt s’allonge, ce qui augmente le coût total. Exiger un avenant écrit qui précise le nombre d’échéances reportées, le sort des intérêts intercalaires, le nouveau tableau d’amortissement, le maintien ou non des garanties et le coût global de l’opération avant de signer. Comparer cet avenant avec la poursuite du paiement assortie de l’indemnisation habitation : si les dégâts sont limités et l’indemnisation rapide, payer les mensualités normalement coûte souvent moins cher qu’un report. Le calcul se fait au cas par cas, jamais à l’instinct.

La banque qui propose un réaménagement n’est pas quitte de son devoir d’éclairage. La Cour de cassation juge en matière de crédit immobilier que la cour d’appel doit rechercher « si le taux d’endettement induit par la souscription du prêt litigieux n’était pas de nature à justifier la mise en garde des emprunteurs », faute de quoi elle « n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 1re civ., 31 janvier 2018, n° 16-28.049). Concrètement, si la banque répond à la demande de report par un nouveau montage qui alourdit durablement l’effort financier, rachat, rallongement massif, paliers ultérieurs, sans alerter l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif et sur l’incapacité où il se trouverait face au moindre imprévu, sa responsabilité peut être recherchée pour manquement au devoir de mise en garde, et le préjudice s’analyse en perte de chance. Conserver tous les écrits de la banque sur ce point : c’est sur ces documents que se joue, plus tard, la preuve.

Si la banque refuse tout report ou ne répond pas, ne pas cesser unilatéralement de payer. Deux ou trois échéances impayées suffisent à déclencher la mise en demeure puis la déchéance du terme, qui rend exigible la totalité du capital restant dû et ouvre la voie à la saisie immobilière. La bonne séquence consiste à maintenir les paiements dans la mesure du possible tout en saisissant le juge d’une demande de délai de grâce, comme l’explique la seconde partie, et en parallèle à vérifier la garantie de l’assurance emprunteur. Un refus écrit de la banque, joint à la preuve du sinistre, constitue d’ailleurs un élément de fait que le juge prend en compte pour apprécier la situation du débiteur.

II. Sinistre assurance emprunteur et juge : les leviers quand les mensualités deviennent impossibles

A. Déclaration du sinistre à l’assurance emprunteur : ce qu’elle paie et ce qu’elle refuse

Beaucoup d’emprunteurs découvrent le malentendu au pire moment : l’assurance emprunteur n’assure pas la maison, elle assure le remboursement du crédit. La loi définit son objet ainsi : garantir « soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt », en cas de survenance de l’un des risques que le contrat définit (article L. 113-12-2 du code des assurances). Les risques définis sont ceux de la personne, décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité de travail, parfois perte d’emploi, et non les dommages matériels causés au bien par l’eau. Une maison inondée mais des emprunteurs en bonne santé ne déclenche donc, à elle seule, aucune prise en charge des échéances par l’assurance emprunteur. En revanche, si l’inondation a provoqué un dommage corporel couvert, blessures lors de l’évacuation, affection entraînant un arrêt de travail, la garantie correspondante peut jouer, à condition de la déclarer vite et bien.

La déclaration obéit au même délai de cinq jours ouvrés minimum que tout sinistre, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec le certificat médical, l’arrêt de travail, le descriptif des circonstances et les références du prêt garanti (article L. 113-2 du code des assurances). Déclarer même en cas de doute sur la couverture : c’est à l’assureur de motiver son refus au regard de la notice, et une déclaration tardive lui offre un motif de déchéance que rien ne justifie de lui donner. Relire ensuite la notice point par point : événements garantis, délais de carence et de franchise, définitions de l’incapacité et de l’invalidité retenues par le contrat, plafonds et durées de prise en charge. La notice, acceptée à l’adhésion, fait la loi des parties dans ces limites.

Face à un refus, la première vérification porte sur la clause d’exclusion invoquée. La loi pose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » (article L. 113-1 du code des assurances). La Cour de cassation applique cette exigence avec rigueur aux assurances emprunteur : « Il résulte de ce texte que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. » (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467). Dans cette affaire, une clause qui excluait les incapacités résultant de lombalgies et de sciatalgies, avec une formule balai visant un autre mal de dos, a été jugée inapplicable dans son ensemble : peu importait que l’affection déclarée par l’assuré figure parmi les pathologies énumérées, dès lors que la formule balai rendait la clause ni formelle ni limitée, et la Cour a censuré la cour d’appel qui avait validé le refus de garantie fondé sur cette clause. Autrement dit, une exclusion rédigée en termes vagues ou fourre-tout ne peut pas fonder un refus, même si le cas de l’assuré semble entrer dans son champ. Exiger de l’assureur la citation exacte et intégrale de la clause, puis la confronter à ce standard : c’est le coeur de toute contestation utile.

La seconde vérification porte sur la banque qui a fait souscrire l’assurance de groupe. La même décision rappelle que « la banque, qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur. » et que « toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé. » (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467). Un emprunteur qui découvre après l’inondation que sa couverture ne répond pas à sa situation peut donc agir aussi sur ce terrain, sans avoir à prouver qu’il aurait à coup sûr souscrit mieux. Enfin, pour l’avenir, la loi permet de changer d’assurance : l’assuré d’un contrat garantissant le remboursement d’un crédit « peut résilier le contrat à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt » (article L. 113-12-2 du code des assurances), et le prêteur ne peut refuser la substitution « dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose », tout refus devant être « explicite » et comporter « l’intégralité des motifs de refus » (article L. 313-30 du code de la consommation).

B. Inondation assurance indemnisation : saisir le juge et la commission de surendettement

Quand la négociation échoue et que les échéances deviennent impossibles, le juge des contentieux de la protection peut accorder un répit. Le socle est l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le texte ajoute que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. » et que « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » (article 1343-5 du code civil). Pour les crédits, le code de la consommation décline ce mécanisme : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement » ou d’obtention du droit à l’allocation journalière de présence parentale, « suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection » dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil. Le juge peut aussi fixer les modalités de reprise sans que le dernier versement excède de plus de deux ans le terme initial, et « il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. » (article L. 314-20 du code de la consommation). La demande se forme par requête ou assignation devant le tribunal judiciaire du domicile, avec le dossier constitué dès les premiers jours : preuves du sinistre, refus écrit de la banque, budget, tableau d’amortissement. Solliciter ce délai avant la déchéance du terme, et non après la saisie, multiplie les chances : le juge apprécie une situation, pas un fait accompli.

Parallèlement, surveiller la régularité de la déchéance du terme que la banque ne manquera pas d’invoquer après plusieurs impayés. Une clause qui rendrait toutes les sommes exigibles de plein droit dès une seule échéance manquée, sans mise en demeure préalable et sans possibilité de régularisation, est une clause suspecte. La Cour de cassation a eu à connaître d’une clause stipulant que « toutes les sommes dues au titre du prêt deviendraient exigibles par anticipation de plein droit en cas de non-paiement d’une seule échéance, sans que le prêteur n’ait même à adresser une mise en demeure préalable à l’emprunteur, et sans que les régularisations postérieures ne puissent faire obstacle à cette déchéance du terme », les emprunteurs soutenant qu’elle créait un déséquilibre significatif au sens des articles L. 212-1 et R. 632-1 du code de la consommation. La Cour a écarté le moyen sur le fait, en relevant qu’« Il ressort des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d’appel que la banque a fait délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Il en résulte que la banque n’a pas fait application de la clause critiquée. » (Cass. 1re civ., 22 janvier 2020, n° 19-10.347, prêt de 425 380 euros sur deux-cent-douze mois pour une acquisition immobilière). L’enseignement est double : vérifier que la banque a bien adressé une mise en demeure préalable avant de se prévaloir de la déchéance, et à défaut contester la procédure, mais aussi régulariser dès la mise en demeure reçue, car la banque qui l’a fait délivrer se met à l’abri du grief. Payer ou consigner les échéances réclamées dans le délai de la mise en demeure reste, quand c’est possible, le geste le plus protecteur.

Lorsque l’endettement global dérape, loyers de relogement, travaux non couverts, autres crédits, la commission de surendettement devient l’issue de dernier ressort. Dès la recevabilité du dossier, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). La commission peut ensuite imposer aux créanciers des mesures de redressement, dont « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » et « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » (article L. 733-1 du code de la consommation). Le dépôt se fait auprès de la Banque de France avec un dossier complet de ressources, charges, dettes et patrimoine. Cette voie n’efface pas la dette et allonge les remboursements, mais elle stoppe les poursuites et impose un cadre à des créanciers jusque-là libres d’agir. Elle se prépare avec le même dossier que pour le juge, complété de l’ensemble des dettes, car la commission traite la situation globale et non le seul prêt immobilier.

Conclusion

L’inondation ne suspend ni le prêt ni les mensualités : tant que la banque n’a rien accordé et que le juge n’a rien ordonné, payer reste la règle, et les démarches écrites des premiers jours, constat, déclaration à l’assureur habitation dans les cinq jours ouvrés, information du prêteur, constitution du dossier de crédit, conditionnent tout ce qui suit. Vient ensuite la demande de report négocié, chiffrée et adressée par recommandé, dont l’avenant doit préciser le coût et le nouveau tableau d’amortissement, la banque restant tenue à son devoir de mise en garde sur l’effort financier. Si l’inondation a causé un dommage corporel couvert, l’assurance emprunteur doit être déclarée dans les mêmes délais, ses exclusions contrôlées à l’aune de l’exigence légale du formel et limité, et les manquements de la banque à son devoir d’éclairage ouvrent une action en perte de chance. En cas d’impasse, le juge des contentieux de la protection peut reporter ou échelonner les paiements dans la limite de deux ans avec suspension des poursuites, et la commission de surendettement peut imposer rééchelonnement et suspension des exigibilités. La régularité de la mise en demeure préalable à toute déchéance du terme se vérifie à chaque étape. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».